Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.503/2009
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_503/2009

Arrêt du 17 novembre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
H.X.________ et F.X.________,
recourants,

contre

Y.________ SA,
intimée.

Objet
contrat de bail à loyer; résiliation,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
7 septembre 2009 par la Chambre d'appel en matière
de baux et loyers du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Le 1er octobre 1992, les époux X.________ ont pris à bail un appartement de
cinq pièces et demie dans un immeuble sis à Genève. Le propriétaire actuel de
cet immeuble est Y.________ SA. Conclu pour une durée initiale d'un an, le bail
était reconductible d'année en année, sauf dénonciation avec préavis de trois
mois. Le premier loyer mensuel a été fixé à 995 fr., charges en sus.

H.X.________ était chargé de la conciergerie de l'immeuble. En 1994, il a
quitté Genève pour retourner dans son pays d'origine, le Portugal. Son épouse,
F.X.________, est demeurée dans l'appartement jusqu'en 2002. Elle a sous-loué
une partie de ce logement à son frère, A.________, qui y a emménagé avec son
épouse et une enfant de trois ans; une seconde enfant est venue au monde
ultérieurement. La famille A.________ continue d'habiter l'appartement en
question.

Dès le mois de février 1998, un certain nombre de plaintes ont été émises par
des voisins qui déploraient le comportement bruyant de cette famille.

Par avis officiels séparés du 10 mars 2006, adressés à chacun des époux
X.________, la régie de Y.________ SA a résilié le bail avec effet au 30
septembre 2006. Dans un courrier du 24 mars 2006, elle a indiqué au conseil des
locataires qu'en raison des plaintes reçues d'autres locataires de l'immeuble,
la sous-location présentait pour elle des inconvénients majeurs, de sorte
qu'elle ne pouvait que maintenir la résiliation.

Saisie par les locataires, la Commission de conciliation en matière de baux et
loyers du canton de Genève a validé le congé et refusé toute prolongation de
bail par décision du 27 septembre 2006.

1.2 Les époux X.________ ont alors porté la cause devant le Tribunal des baux
et loyers qui a annulé les congés par jugement du 15 décembre 2008. Les
premiers juges ont considéré, en bref, que, face aux témoignages
contradictoires figurant au dossier de la procédure, il fallait bien admettre
que la bailleresse avait échoué dans sa tentative de prouver la réalité du
motif de résiliation invoqué par elle.
Statuant par arrêt du 7 septembre 2009, sur appel de la bailleresse, la Chambre
d'appel en matière de baux et loyers, après avoir annulé le jugement de
première instance, a constaté la validité du congé litigieux avec effet au 30
septembre 2006. En substance, les juges d'appel ont considéré que le congé
ordinaire donné en mars 2006 répondait, nonobstant la mauvaise isolation
phonique de l'immeuble, à un motif sérieux - i. e. l'absence du respect dû aux
autres habitants de l'immeuble par les sous-locataires dont les locataires
principaux répondaient envers la bailleresse - et qu'il ne revêtait donc pas un
caractère abusif. De surcroît, comme les locataires n'établissaient pas avoir
sollicité le consentement de la bailleresse à la sous-location et n'alléguaient
pas davantage avoir eu l'intention de récupérer un jour la possession de
l'appartement, cette sous-location s'apparentait à une cession de bail déguisée
que la bailleresse aurait été en droit de ne pas autoriser ou de ne plus
autoriser à supposer qu'elle y ait consenti dans un premier temps. La cour
cantonale a exposé ensuite les raisons pour lesquelles la prolongation de bail,
requise par les locataires, devait être refusée.

1.3 Le 12 octobre 2009, F.X.________ a remis à l'Ambassade de Suisse au
Portugal un mémoire de recours en matière civile portant sa signature et celle
de son mari, ainsi qu'une copie de l'arrêt attaqué. Ces pièces ont été faxées
le même jour au Tribunal fédéral par l'Ambassade. Le 15 octobre 2009, les époux
X.________ ont remis à une société privée spécialisée dans la distribution du
courrier une enveloppe, à l'intention du Tribunal fédéral, contenant un mémoire
de recours muni de leurs signatures.

Les recourants concluent à l'annulation du congé qui leur a été notifié
séparément le 10 mars 2006 pour le 30 septembre 2006. Ils ne reprennent pas, en
revanche, leur précédente conclusion visant à obtenir une prolongation de leur
bail. La demande d'effet suspensif formulée dans le mémoire de recours a été
rejetée par ordonnance présidentielle du 19 octobre 2009.

La cour cantonale, qui a produit son dossier, et les intimés n'ont pas été
invités à déposer une réponse.

2.
2.1 Le présent recours a été interjeté par les locataires, qui ont succombé
dans leur conclusion en annulation du congé (art. 76 al. 1 LTF). Revêtu de la
forme prescrite (art. 42 al. 1 et 2 LTF), il est dirigé contre une décision
finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une
autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire
pécuniaire relative au droit du bail à loyer dont la valeur litigieuse dépasse
le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité
du recours en matière civile. Il a, en outre, été déposé dans le délai légal
(art. 100 al. 1 LTF). Sur ce dernier point, on relèvera que la remise du
mémoire à la société privée, et non pas à La Poste Suisse, intervenue de
surcroît après l'expiration du délai de recours, n'aurait pas suffi à
sauvegarder ce délai. La conclusion inverse s'impose, en revanche, en ce qui
concerne la remise du mémoire à l'Ambassade suisse, qui a été effectuée dans
les 30 jours suivant la notification de l'expédition complète de l'arrêt aux
recourants (cf. art. 48 al. 1 LTF). Peu importe, à cet égard, que la
représentation diplomatique suisse ait ensuite communiqué le mémoire de recours
au Tribunal fédéral par fax, c'est-à-dire à l'aide d'un moyen de transmission
qui n'est pas reconnu par la jurisprudence (arrêt 9C_739/2007 du 28 novembre
2007 consid. 1.2 citant l'ATF 121 II 252 consid. 4a p. 255). La remise physique
du mémoire de recours dûment signé au personnel de l'Ambassade suisse au
Portugal suffisait à sauvegarder le délai de recours (KATHRIN AMSTUTZ/PETER
ARNOLD, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 11 ad art. 48).
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.

2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, eu égard à l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs
invoqués. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis
de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire
(ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF).

3.
3.1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi
(art. 271 al. 1 CO). Il doit être considéré comme abusif s'il ne répond à aucun
intérêt objectif, sérieux et digne de protection. Est ainsi abusif le congé
purement chicanier dont le motif n'est manifestement qu'un prétexte. L'intérêt
du bailleur doit au demeurant être effectif. Le fardeau de la preuve d'un congé
contraire aux règles de la bonne foi incombe au destinataire du congé, mais la
partie qui résilie doit contribuer loyalement à la manifestation de la vérité
en fournissant tous les éléments qui sont nécessaires à la vérification du
motif qu'elle invoque (arrêt 4A_583/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.1 et les
références). Le motif pour lequel un congé est donné relève des constatations
de fait (arrêt 4C.176/2004 du 8 septembre 2004 consid. 2.1 in fine).

3.2 La Chambre d'appel constate que les sous-locataires des recourants n'ont
pas eu pour les autres habitants de l'immeuble les égards qui leur étaient dus.
Elle en déduit que le congé ordinaire litigieux répondait à un motif sérieux. A
l'évidence, semblable déduction ne porte nullement atteinte aux principes
juridiques qui viennent d'être rappelés. Il y a d'autant moins à y redire que
le manque de diligence et d'égards envers les voisins peut même justifier, à
certaines conditions, une résiliation extraordinaire du bail (art. 257f CO). Il
est, au demeurant, incontesté que les locataires devaient répondre envers la
bailleresse du comportement de leurs sous-locataires (ATF 123 III 124 consid.
3a; 119 II 337 consid. 3c/aa).

Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 271 CO en
considérant que le motif avancé par l'intimée à l'appui de la résiliation de
leur bail, c'est-à-dire les nuisances répétées reprochées aux sous-locataires,
était réel et sérieux. Ils s'en prennent, en d'autres termes, à la prémisse du
raisonnement tenu par les juges d'appel. C'est le lieu de rappeler que le motif
du congé est une question de fait. Or, les recourants se limitent à discuter la
manière dont les témoignages figurant au dossier cantonal ont été appréciés par
ces magistrats. Force est cependant d'observer qu'ils n'invoquent pas, dans ce
contexte, le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.). Dès lors, vu les art. 105 al. 2
et 106 al. 2 LTF, la Cour de céans ne peut pas examiner si l'appréciation des
témoignages à laquelle s'est livrée l'autorité intimée viole ou non l'art. 9
Cst. Par conséquent, comme la prémisse du raisonnement ne peut pas être revue,
le résultat de celui-ci n'apparaît en rien contraire à l'art. 271 CO.

4.
Les juges cantonaux ont évoqué, par ailleurs, l'existence d'un second motif de
résiliation, à savoir le défaut de consentement de la bailleresse à la
sous-location. Sur ce point, les recourants épousent l'opinion d'un auteur,
selon laquelle l'expéditeur d'un congé ne peut pas invoquer en cours de procès
de nouveaux motifs, autres que ceux donnés à l'origine (DAVID LACHAT, Le bail à
loyer, 2008, p. 732 n° 3.9). Toutefois, comme cet auteur le relève au même
endroit, les tribunaux ne sont pas toujours aussi stricts. La jurisprudence
fédérale tient effectivement pour admissible, suivant les circonstances, que le
bailleur invoque de nouveaux motifs en cours de procès en vue de compléter et
préciser le motif indiqué au locataire (arrêt 4A_342/2007 du 2 novembre 2007
consid. 2.2.1 et les références).

Il n'est cependant pas nécessaire d'approfondir cette question. De fait, à la
lecture du passage topique de l'arrêt déféré (consid. 2.2, 2e §), il apparaît
clairement que cette partie de l'argumentation développée par la cour cantonale
ne revêt qu'un caractère surabondant. Qu'elle soit juste ou non, une telle
argumentation subsidiaire ne saurait donc modifier le sort du litige, attendu
que l'argumentation principale, qui permet de maintenir l'arrêt entrepris, n'a
pas été valablement attaquée par les recourants.

5.
La Chambre d'appel se voit enfin reprocher d'avoir violé le droit d'être
entendu des recourants en ne motivant pas suffisamment son arrêt.
Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment
l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable
puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant que le juge mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes
pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3).
Il est manifeste que l'arrêt cantonal satisfait à ces exigences. Contrairement
à ce que soutiennent les recourants, ils étaient tout à fait à même de
comprendre, à la lecture dudit arrêt, pourquoi certains témoignages des
habitants de l'immeuble avaient été écartés et d'autres admis. En application
de l'art. 109 al. 3 LTF, on se bornera, dès lors, à faire référence ici aux
explications fournies à ce sujet sous lettre D de la partie "En fait" de
l'arrêt (p. 3 s.) ainsi qu'au considérant 2.2 de la même décision (p. 7, 1er
§).
Le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. tombe ainsi à faux.

6.
Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer les
frais de la procédure fédérale. Ils n'auront, en revanche, pas à verser des
dépens à l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière
de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 17 novembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo