Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.49/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_49/2009

Arrêt du 22 avril 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Thélin.

Parties
A.________,
défendeur et recourant, représenté par
Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz,

contre

X.________ SA,
demanderesse et intimée, représentée par
Me Louis Waltenspühl.

Objet
responsabilité du notaire

recours contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2008 par la Cour de justice du
canton de Genève.

Faits:

A.
A.________ exerce la profession de notaire à Genève. Par son ministère, le 26
juin 2002, les propriétaires d'un bien-fonds de Thônex ont conclu en la forme
authentique, avec et en faveur de la société X.________ SA, une promesse de lui
vendre cet immeuble. La promesse était subordonnée à diverses conditions; l'une
d'elles avait pour objet l'octroi, par l'autorité administrative compétente, de
l'autorisation de construire au minimum onze villas sur le terrain concerné. La
vente définitive devait être conclue dans les trente jours qui suivraient
l'entrée en force de l'autorisation, mais au plus tard le 30 septembre 2003. La
promesse était garantie par un droit d'emption et le prix de vente convenu
s'élevait à 3'300'000 francs.
X.________ SA avait chargé Me A.________ de rédiger l'acte sur la base d'un
document qu'elle lui avait remis; il s'agissait d'un projet de promesse de
vente provenant d'un autre notaire.
L'autorité a délivré l'autorisation de construire le 20 octobre 2003 seulement.
Les propriétaires ont alors fait savoir qu'ils refusaient de vendre l'immeuble
et qu'ils contestaient le droit d'emption, au motif que l'une des conditions
convenues, auxquelles leur promesse était subordonnée, ne s'était pas réalisée.
Sans succès, X.________ SA a entrepris des démarches judiciaires afin
d'acquérir l'immeuble nonobstant l'opposition de ses cocontractants.

B.
Le 12 mai 2005, X.________ SA a ouvert action contre Me A.________ devant le
Tribunal de première instance du canton de Genève. Sa demande tendait au
versement de dommages-intérêts. Elle alléguait que le défendeur n'avait pas
rédigé la promesse de vente conformément au modèle qu'elle lui avait remis. La
condition relative à l'autorisation de construire aurait dû être libellée de
manière que l'acquéresse pût, à son choix, dans le cas où cette autorisation
n'interviendrait pas dans le délai convenu, faire valoir la promesse ou s'en
libérer. Avec la rédaction effectivement soumise aux parties et adoptée par
elles le 26 juin 2002, le retard de l'autorisation entraînait la caducité
complète de la promesse; il en résultait, pour l'acquéresse, un dommage dont
elle exigeait réparation.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal a rendu un jugement sur partie le 7 février 2008, par lequel il a «
[admis], dans son principe, la responsabilité [du défendeur] ».
La Cour de justice a statué le 5 décembre suivant sur l'appel de ce dernier;
elle a confirmé le jugement.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice pour prononcer que
sa responsabilité n'est pas engagée.
La demanderesse conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent
fin à la procédure (art. 90 LTF). Il est aussi recevable contre les décisions
préjudicielles ou incidentes communiquées séparément de la décision finale,
lorsque, parmi d'autres cas, le succès du recours peut conduire immédiatement à
une décision finale, et éviter ainsi une procédure probatoire longue et
coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
Selon la jurisprudence, il incombe à la partie recourante d'établir, si cela
n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière
détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses,
et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être
administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire
longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633).
Il est constant que la décision attaquée ne termine pas le procès entrepris
contre le défendeur. Si le Tribunal fédéral accueillait le recours de ce
dernier et prononçait que sa responsabilité n'est pas engagée, cela
constituerait une décision finale.
Le défendeur affirme aussi qu'une procédure probatoire longue et coûteuse
serait ainsi économisée, mais il ne fournit pas d'explication suffisante à ce
sujet. Il indique seulement que « si [sa responsabilité] est retenue, il
conviendra d'instruire notamment par l'audition de témoins, voire [par
expertise], le dommage allégué par [le demandeur], chiffré à 2'990'983 fr.70,
ainsi que la question du lien de causalité adéquate et de la rupture du lien de
causalité ». La nature du dommage n'est donc pas précisée dans l'acte de
recours et elle ne ressort, non plus, ni de la décision attaquée ni du jugement
de première instance. La nature des faits susceptibles d'avoir interrompu le
lien de causalité est également inconnue. Les éléments fournis au Tribunal
fédéral sont lacunaires et ils ne permettent pas d'apprécier l'ampleur et les
difficultés de l'instruction encore nécessaire. Dans ces conditions, il n'est
pas établi qu'une décision de ce tribunal puisse réellement permettre
l'économie d'une procédure probatoire longue et coûteuse; en conséquence, le
recours est irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.

2.
L'auteur du recours doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal
fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs.

3.
Le défendeur versera une indemnité de 6'000 fr. à la demanderesse, à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 22 avril 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin