Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.496/2009
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_496/2009

Arrêt du 2 novembre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Crittin.

Parties
1. H.X.________,
2. F.X.________,
tous les deux représentés par Me Kathrin Gruber,
recourants,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
honoraires d'avocat,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, IIe Cour
civile, du 19 juin 2009.

Faits:

A.
Me Y.________ a été consulté par les époux X.________, contre qui A.________ et
B.________ ont intenté une action en libération de dette et en paiement, dont
la valeur litigieuse s'élevait à 537'390 francs. Me Y.________ est intervenu au
stade du dépôt de l'écriture de duplique, le 29 mars 2004, alors que l'action
était pendante depuis le 2 novembre 1998.

Au terme de l'instruction de la cause par le juge de district de Martigny,
l'affaire a été transmise, le 12 octobre 2006, au Tribunal cantonal pour
jugement. Un jugement contumacial a été rendu le 9 octobre 2006, faute pour les
défendeurs d'avoir effectué l'avance complémentaire requise de 6'000 francs.
Les défendeurs ont alors déposé une demande de relief, qui a été accueillie
favorablement. Par jugement du 26 mai 2008, l'action en libération de dette a
été admise; le 5 février 2009, le Tribunal fédéral, statuant sur recours des
défendeurs, a confirmé l'arrêt cantonal.

A la fin janvier 2008, le mandat de Me Y.________ a pris fin. Le Tribunal
cantonal en a été informé par lettre du 23 janvier 2008. Le 4 février suivant,
Me Y.________ a adressé aux défendeurs une note de frais, débours et
honoraires, datée du même jour; il requérait le paiement d'un solde de 30'062
fr.15. Un commandement de payer la somme en question, plus intérêts, a été
notifié séparément aux deux défendeurs. Oppositions totales ont été formées à
ces actes de poursuite.

B.
Le 17 mars 2008, Me Y.________ a déposé une requête devant le Tribunal
cantonal, qui tendait à la fixation de ses honoraires par l'autorité saisie. Me
Y.________ concluait à l'admission de la facture du 4 février 2008 telle que
présentée, sous suite de frais uniquement. Les parties adverses se sont
opposées à la requête, en concluant à son rejet.

La Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a statué le 19 juin 2009.
Admettant la requête, elle a condamné les défendeurs, solidairement entre eux,
à payer à Me Y.________ la somme de 19'963 fr.15 [(705 fr.85 + 8'400 fr. + 200
fr. + 29 fr.70 + 39'500 fr.) + 20'000 fr. - 47'372 fr.40 (montant d'ores et
déjà acquitté par les défendeurs) - 1'500 fr. (somme restituée par le greffe du
Tribunal cantonal le 9 octobre 2007)], TVA incluse.
L'autorité cantonale a arrêté à 20'000 fr., TVA incluse, le montant des
honoraires auxquels Me Y.________ peut prétendre en rétribution de ses
services, considérant qu'il se justifiait de ramener l'honoraire global
au-dessous du seuil minimal prévu par la LTar - que les parties ont convenu
d'appliquer à la fixation des honoraires de l'avocat. Les juges cantonaux ont
énuméré l'activité utilement exercée par Me Y.________, laquelle a consisté en
la rédaction du mémoire-duplique du 29 mars 2004, de l'exploit du 2 novembre
2005, des questionnaires à l'intention des témoins et de l'expert, du «
mémoire-conclusions » posté le 11 mai 2007 et de la requête d'assistance
judiciaire du 22 octobre 2007, en la participation au débat préliminaire du 3
juin 2004, à l'inspection des lieux du 11 mai 2005 avec l'expert, à la séance
de « coordination » du 24 mars 2006 en compagnie de l'expert et à la séance
d'instruction du 3 octobre 2006; d'autres activités ont été ajoutées, pour
autant qu'elles apparaissent nécessaires à la bonne conduite du dossier, comme
la rédaction de lettres au juge, aux autorités, à l'avocat de la partie adverse
et à ses clients, les entretiens avec ceux-ci, les téléphones et l'étude du
dossier. Les magistrats ont par ailleurs expressément relevé que le mandataire
n'est intervenu qu'en cours de procédure et qu'un jugement contumacial a été
rendu.

La cour cantonale a reconnu que le mandataire a violé l'art. 12 let. i LLCA
pour n'avoir pas informé ses clients du montant de ses honoraires; elle a
toutefois indiqué que cette violation n'a eu aucune incidence sur le résultat
de l'activité déployée par le mandataire pour le compte de ses mandants et
prononcé qu'aucune réduction du montant des honoraires du fait d'un manquement
du mandataire n'entrait en ligne de compte.

Les magistrats valaisans ont encore écarté l'exception de compensation soulevée
par les recourants, qui ont invoqué une créance en dommages-intérêts, faute
pour ces derniers d'avoir chiffré et établi à satisfaction l'existence d'un
préjudice découlant du comportement adopté par le mandataire.

C.
Les défendeurs (recourants) exercent un recours en matière civile au Tribunal
fédéral; ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué, subsidiairement à sa
réforme en ce sens que les honoraires et débours de la partie adverse sont
réduits et compensés avec les provisions d'ores et déjà versées. Les recourants
plaident une réduction des honoraires alloués à leur ancien mandataire par
l'autorité cantonale, en se plaignant d'un état de fait arbitraire, d'une
violation des art. 394 ss CO, en particulier des art. 394 al. 3 et 398 CO, «
des règles cantonales et fédérales régissant la profession d'avocat » et d'une
violation du principe de la bonne foi de la part de l'intimé à l'égard de ses
clients.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le jugement attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse,
déterminée par les conclusions encore contestées devant l'autorité précédente
(art. 51 al. 1 let. a LTF), atteint le seuil de 30'000 fr. prévu à l'art. 74
al. 1 let. b LTF. Si elle s'est prononcée en dernière instance cantonale (art.
75 al. 1 LTF), la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan n'a pas statué
sur recours comme l'art. 75 al. 2 LTF l'exige; cette circonstance n'exclut
cependant pas le recours au Tribunal fédéral, puisque cette disposition n'est
actuellement pas en vigueur, le canton du Valais disposant d'un délai
d'adaptation (art. 130 al. 2 LTF). Le recours est interjeté par les parties qui
ont succombé dans leur conclusion libératoire (art. 76 al. 1 LTF). Par
ailleurs, il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. b et art. 100 al. 1
LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p.
400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al.
1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p.
400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Par exception au principe selon lequel il
applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la
partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie
recourante ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été constatés de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p.
130) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF),
ce qu'il lui appartient d'expliquer et de démontrer de manière claire et
circonstanciée. La correction du vice doit en outre être susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
D'emblée, il convient de relever que le montant des débours tel que fixé par le
Tribunal cantonal n'est pas litigieux devant le Tribunal fédéral.

3.
Les recourants requièrent tout d'abord le complètement de l'état de fait, en ce
sens que ce dernier doit faire « mention des pièces 5 à 10 produites par les
recourants ». Selon ces derniers, à défaut de toute mention de ces pièces -
dont les recourants ne précisent pas quel est le contenu -, l'état de fait
serait lacunaire, donc arbitraire et inexact. Les recourants ne démontrent pas
par là en quoi les faits auraient été établis de façon manifestement inexacte;
ils ne dénoncent par ailleurs à cet égard aucune violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF. Par surabondance, on ignore dans quelle mesure la correction du
vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 LTF).

Il ne se justifie donc pas de compléter l'état de fait dans le sens requis par
les recourants.

4.
Le client est lié à son avocat par un contrat de mandat et il lui doit a
priori, conformément à l'art. 394 al. 3 CO, la rémunération prévue par la
convention ou l'usage (ATF 117 II 282 consid. 4 p. 283).

4.1 Il est de jurisprudence que la rémunération de l'avocat doit demeurer dans
un rapport raisonnable avec la prestation fournie et la responsabilité
encourue, sans contredire d'une manière grossière le sentiment de la justice
(ATF 117 Ia 22 consid. 4b in fine p. 25; 93 I 116 consid. 5 p. 122 s. et les
arrêts cités). Dans son rapport raisonnable avec la prestation offerte, la
rémunération ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui,
s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en pratique pour presque tous
les justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 93 I
116 consid. 5a p. 122).

Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la
convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2 p. 111). En raison de la
mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice,
la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur
rémunération (ATF 66 I 51 consid. 1 p. 55; 117 II 282 consid. 4a p. 283). La
LLCA n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle sur la
fixation des honoraires (ATF 135 III 259 consid. 2.2 p. 261 s.).

Dans le canton du Valais, en cas de contestation au sujet des honoraires et
frais dus par une partie à son mandataire, le tribunal qui a jugé l'affaire ou
qui en était saisi lorsque le procès a pris fin fixe les honoraires et frais
sans débat en procédure sommaire (art. 30 LOJ). Pour ce faire, l'autorité doit
tenir compte de la nature et de l'importance de l'affaire, des difficultés
particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que
l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2 s.
et les références).

L'autorité cantonale, qui fixe le montant des honoraires dus à un avocat, jouit
d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue pas sa
propre appréciation à celle de l'autorité compétente (ATF 135 III 259 consid.
2.5 p. 264; 132 III 97 consid. 1 p. 99, 109 consid. 2 p. 111). Il n'intervient
que si la décision attaquée s'écarte sans raison des règles établies par la
doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, si elle s'appuie
sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à
l'inverse, si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû
être pris en considération; il sanctionne en outre les décisions rendues en
vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat
manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 135 III 259 consid. 2.5
p. 264; 133 III 201 consid. 5.4 p. 211; 132 III 109 consid. 2 p. 111 s.).

4.2 Dans le cas présent, les parties sont convenues que les honoraires dus à
l'intimé devaient être fixés d'après les dispositions de la loi valaisanne du
14 mai 1988 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8). Les magistrats cantonaux
ont ainsi fait application des art. 26 à 28 LTar et de l'art. 32 LTar, qui
fixe, selon la valeur litigieuse, l'honoraire global entre un montant minimum
et un montant maximum; compte tenu des circonstances du cas d'espèce, ils ont
ramené l'honoraire global au-dessous du seuil minimum, conformément à ce que
prévoit l'art. 28 al. 2 et 3 LTar.

Les recourants dénoncent une application arbitraire de cette dernière
disposition de droit cantonal. Ils dénoncent également une violation des règles
sur le mandat (art. 394 ss CO), ainsi que, sans autre précision, « les règles
cantonales et fédérales régissant la profession d'avocat », ce qui est
irrecevable, au regard des exigences de motivation posées par l'art. 42 LTF.

La cour cantonale a retenu que la cause présentait une certaine difficulté sur
le plan des faits et des questions juridiques. Elle a en outre énuméré les
tâches de l'intimé, considérées comme utilement exercées, tout en relevant que
l'intervention du mandataire a eu lieu au second échange d'écritures et que la
procédure a abouti à un jugement contumacial.

L'autorité cantonale a donc tenu compte des critères pertinents posés par la
jurisprudence et repris par l'art. 26 al. 1 LTar, comme l'ampleur du travail,
la complexité de la cause, l'importance de l'enjeu et le résultat obtenu.
Au terme de son appréciation, l'autorité cantonale a arrêté les honoraires de
l'intimé à 20'000 fr., en soulignant que cette somme couvrait l'intégralité des
prestations judiciaires et extrajudiciaires, qui représentaient quelque 80
heures de travail. Les juges cantonaux n'ont pas fixé la rémunération de
l'intimé sur la base du nombre d'heures de travail effectué; ils se sont
référés, parmi d'autres critères d'appréciation, aux prestations utilement
exercées par le mandataire des recourants et ont affirmé, après avoir estimé le
temps nécessaire à ces activités, que la rémunération du mandataire était
proportionnée au temps consacré à la défense des intérêts des mandants. Il
s'ensuit que le nombre d'heures de travail, critiqué par les recourants, n'a
pas été en soi un critère déterminant dans la fixation des honoraires de
l'avocat. En outre, compte tenu de l'ensemble des activités décrites par la
cour cantonale - que les recourants ne remettent pas en cause - le nombre
d'heures arrêté ne paraît pas démesuré et donc injustifié. Les recourants ne se
basent en tout cas sur aucun élément de preuve probant qui permettrait de
contrecarrer le chiffre avancé par les magistrats; on ignore en particulier
tout du décompte évoqué par les recourants, lequel mentionnerait 24 heures de
travail effectué, étant encore précisé que les magistrats n'ont pas, lors de la
fixation des honoraires de l'avocat, à se rapporter à l'appréciation de ce
dernier.

Dans leur argumentation, les recourants font en définitive leur propre lecture
de la note de frais et honoraires de l'intimé - en se fondant pour l'essentiel
sur des éléments de fait qui ne ressortent pas du jugement entrepris -, sans
critiquer, sous l'angle de l'arbitraire, l'appréciation faite par les juges en
application des dispositions topiques applicables au cas d'espèce. Il en va
ainsi lorsqu'ils prétendent qu'au regard des provisions effectuées, ils
pouvaient penser, en vertu du principe de la bonne foi en affaires, que les
honoraires dus au moment de la résiliation du mandat étaient couverts. Par
ailleurs, quoi qu'en disent les recourants, le montant des honoraires ne
saurait correspondre à celui des provisions effectuées, qui tiennent lieu
d'acomptes sur honoraires. Dès lors que les recourants ne contestent pas la
somme des provisions versées, portée en déduction du montant dû, leur
argumentation tombe à faux.

Par conséquent, on ne saurait faire grief à l'autorité cantonale d'avoir excédé
les limites du large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou encore
abusé de ce pouvoir. Aucune application arbitraire du droit cantonal ne peut
être reprochée à la cour civile. De même, on ne distingue aucune transgression
du droit fédéral (art. 394 al. 3 CO).

4.3 Les recourants tentent encore de justifier une réduction des honoraires de
l'intimé, en invoquant une exécution défectueuse du mandat, en violation de
l'art. 398 CO. Ils lui reprochent d'avoir adopté une attitude contraire à la
bonne foi dans la manière de dresser la note de frais ou, d'une façon générale,
dans le comportement adopté. Ils s'attachent notamment à soutenir que le
mandataire a violé son devoir de diligence en n'ayant pas versé dans les délais
l'avance de frais de 6'000 fr., en ayant modifié les conclusions du «
mémoire-conclusions » sans consulter ses clients, en ayant omis de leur
transmettre un certain nombre de pièces bancaires et de déposer une plainte
pénale.

Il est de jurisprudence que le mandataire, même en cas d'exécution défectueuse
du mandat, a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en
conformité avec le contrat, qui sont fixés en appréciation de la valeur de la
prestation effectuée. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du
mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou
inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à rémunération; il en est
de même lorsque la rémunération du mandataire est elle-même constitutive du
dommage causé par l'exécution défectueuse. Cas échéant, il y a cumul entre le
droit à réduction des honoraires et la réparation du dommage causé par la
mauvaise exécution du mandat, et il peut y avoir compensation entre la créance
en paiement des honoraires et les dommages-intérêts (ATF 124 III 423 consid. 3c
et 4a p. 426 s.).

En l'espèce, il ressort des constatations de fait que l'intimé a exercé un
certain nombre d'activités, qui ont été jugées utiles dans l'exécution du
mandat, sans que les recourants n'y reviennent. Ainsi, la cour cantonale a
alloué à l'intimé des honoraires qu'elle a fixés en fonction de ces dernières
activités. Il en découle que l'exécution du mandat n'était pas si défectueuse
qu'elle devait être assimilée à une totale inexécution et que, partant, les
honoraires de l'intimé devaient être fixés en fonction des prestations
fournies. De ce point de vue, l'éventuelle mauvaise foi du mandataire n'est
d'aucun secours aux recourants. Il en va de même d'éventuelles prestations que
les recourants reprochent à l'intimé de ne pas avoir effectuées, comme l'avance
complémentaire des 6'000 francs. Il est dès lors sans pertinence de déterminer
si l'autorité cantonale a, comme le soutiennent les recourants, arbitrairement
imputé le paiement tardif de l'avance aux recourants pour nier une violation
par le mandataire de son devoir de diligence.

En tout état de cause, il n'est pas établi que la mauvaise exécution du mandat
invoquée par les recourants aurait occasionné un dommage à ces derniers et
ceux-ci ne se livrent à aucune démonstration de l'arbitraire sur ce point de
fait; ils ne dénoncent pas plus une violation du droit, au sens de l'art. 95
LTF. Ils présentent leur propre vision du dommage causé par les manquements
dénoncés, en alléguant, de manière imprécise et largement appellatoire, que ce
dommage équivaut à plus de 60'000 fr., soit à la différence entre le montant
alloué aux parties adverses entre le « premier » et le « deuxième » jugement,
compte tenu du mémoire rectificatif déposé par leur nouvelle mandataire; ils
évoquent également la perte du droit de déposer une plainte pénale et
l'impossibilité d'intenter une action en responsabilité contre des tiers du
fait de la non-transmission par le mandataire de certaines pièces bancaires,
sans démontrer l'incidence des manquements allégués sur l'issue du procès. La
motivation est en outre lacunaire en ce qui concerne la réalisation des autres
conditions nécessaires à l'octroi de dommages-intérêts (cf. art. 42 al. 2 LTF),
à même de compenser la créance en paiement des honoraires.

Au regard de ce qui précède, il ne saurait encore être fait grief aux
magistrats valaisans d'avoir écarté l'exception de compensation soulevée par
les recourants.

4.4 En conclusion, on ne voit aucune application arbitraire du droit cantonal,
ni violation du droit fédéral.

5.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66
al. 1 et 5 LTF).

L'intimé, qui a agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel et qui n'a
pas justifié avoir supporté des dépenses particulières en lien avec la réponse
déposée devant l'instance fédérale (ATF 129 II 2 consid. 5 p. 304; 125 II 518
consid. 5b p. 519 s.), n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, IIe Cour civile.

Lausanne, le 2 novembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Crittin