Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.491/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_491/2009

Arrêt du 18 janvier 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Thélin.

Parties
A.________ SA,
B.________,
C.________ Ltd, et
D.________,
représentés par Me Philippe Paratte,
demandeurs et recourants,

contre

X.________ SA, représentée par
Me Philippe Schweizer,
Y.________ SA, représentée par Me Jean-Pierre Otz,
défenderesses et intimées.

Objet
procédure civile; dépens

recours contre le jugement rendu le 31 août 2009 par la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Faits:

A.
Par contrat conclu le 6 mars 2002, la société d'assurances X.________ SA s'est
obligée à couvrir, à concurrence d'une valeur de 1'500'000 fr., les dommages
qui pourraient survenir par suite de destruction, détérioration ou disparition
d'un stock de pièces d'horlogerie alors entreposé à Travers. Y.________ SA
avait pris part à la négociation de ce contrat. Le 14 décembre suivant, un
incendie a provoqué la destruction presque totale de la marchandise.

B.
Le 11 juillet 2005, A.________ SA, B.________, C.________ Ltd et D.________ ont
conjointement ouvert action contre les sociétés d'assurances et de courtage
devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Les défenderesses devaient
être condamnées solidairement à payer 1'500'000 fr. en capital.
Par le ministère de son avocat, la société d'assurances a déposé un mémoire de
réponse et conclu au rejet de l'action. Elle a pris connaissance d'un mémoire
de réplique et elle a renoncé à déposer une duplique. Elle a pris part à une
audience d'instruction le 4 septembre 2008, où il fut décidé qu'un jugement sur
moyen séparé statuerait sur la péremption que cette défenderesse prétendait
opposer aux demandeurs. Elle a ensuite déposé des conclusions en cause. Elle a
encore soulevé un incident afin d'obtenir l'élimination d'un document que les
demandeurs avaient joint à leurs propres conclusions en cause.
La IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 31 août 2009. Elle a donné
entièrement gain de cause à la société d'assurances, tant sur l'incident que
sur le fond, et elle lui a alloué des dépens au montant de 42'000 fr., dont les
demandeurs sont solidairement débiteurs. L'instance se poursuit entre
A.________ SA et la société de courtage; les autres demandeurs n'ont pas
qualité pour agir et leur action est donc d'emblée rejetée.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, les quatre demandeurs
requièrent le Tribunal fédéral d'annuler le jugement en ce qui concerne les
dépens. Subsidiairement, ils demandent l'annulation du jugement et le renvoi de
la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
Les deux défenderesses concluent principalement à l'irrecevabilité du recours
et subsidiairement à son rejet.
Les demandeurs ont versé des sûretés en garantie de l'émolument judiciaire et
des dépens.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision partielle mettant fin à la cause pour
l'une des défenderesses, donc susceptible d'être attaquée indépendamment de la
décision qui terminera l'instance cantonale (art. 91 let. b LTF). Il s'agit
d'une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière
instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Les parties recourantes ont pris part
au procès et succombé dans leurs conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur
litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. b et 74
al. 1 let. b LTF); le recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF).
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le
Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux
(art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire,
aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du
recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249
consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits
fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon
détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244
consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il conduit son raisonnement
juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105
al. 1 LTF). Le recours n'est pas recevable pour violation du droit cantonal,
hormis les droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF) et certaines
dispositions sans pertinence en matière civile (art. 95 let. d LTF).

2.
Les demandeurs ne persistent pas dans la prétention qu'ils fondaient sur le
contrat d'assurance et ils contestent seulement les dépens au montant de 42'000
fr. obtenus par leur cocontractante. Ils invoquent l'art. 9 Cst. et ils se
plaignent d'une évaluation prétendument arbitraire de ces dépens.
D'après l'art. 4 de l'arrêté cantonal du 9 juillet 1980 concernant le tarif des
frais entre plaideurs, les dépens comprennent notamment des honoraires
d'avocat, proportionnés à la valeur litigieuse et fixés dans les limites du
tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son
importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité
encourue par l'avocat. Selon l'art. 6 de l'arrêté, dans les causes jugées en
première ou unique instance cantonale, les honoraires atteignent 55'000 fr. au
maximum lorsque la valeur litigieuse est comprise entre un et deux millions de
francs.
Le montant présentement contesté se trouve en deçà de la limite fixée par le
tarif. Au regard de la valeur litigieuse et de l'activité fournie par l'avocat
de la partie créancière, en tant que la décision attaquée décrit les
prestations de ce conseil, le montant de 42'000 fr. n'est guère surprenant au
premier abord. Devant le Tribunal fédéral, selon la jurisprudence relative aux
recours formés pour violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116
LTF), celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi
la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à
défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II
396 consid. 3.2 p. 400). Il eût donc incombé aux demandeurs d'indiquer en
raison de quelles circonstances, par hypothèse malaisément reconnaissables, le
montant qu'ils critiquent doit en réalité se révéler gravement disproportionné.
Au lieu de cela, ils arguent d'une autre cause où le Tribunal cantonal a alloué
des dépens moins élevés, alors que la valeur litigieuse était plus importante
et que, à leur avis, les questions à discuter étaient plus nombreuses et
difficiles. Conformément à l'opinion des défenderesses, l'argumentation ainsi
présentée n'est pas pertinente au regard de cette exigence et le Tribunal
fédéral n'entre donc pas en matière.

3.
A titre de parties qui succombent, les demandeurs doivent acquitter l'émolument
à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels leurs adverses
parties peuvent prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Par prélèvement sur les sûretés constituées par les demandeurs, la caisse du
Tribunal fédéral percevra un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.
Par prélèvement sur les sûretés constituées par les demandeurs, la caisse du
Tribunal fédéral versera des indemnités aux montants de 2'500 fr. à X.________
SA et de 2'500 fr. à Y.________ SA, à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel.

Lausanne, le 18 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin