Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.483/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_483/2009

Arrêt du 7 décembre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Thélin.

Parties
X.________SA, représentée par Me Joël Crettaz,
demanderesse et recourante,

contre

Y.________,
représentée par Me Christine Marti,
défenderesse et intimée.

Objet
prestations de courtage; commission

recours contre l'arrêt rendu le 10 juin 2009 par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Faits:

A.
Y.________, propriétaire de deux immeubles, souhaita vendre ces biens et elle
en fit part à son médecin. Celui-ci la mit en relation avec A.________ qui
exerçait l'activité de courtier au service de l'agence immobilière
X.________SA. La propriétaire remit à A.________ divers documents concernant
ses immeubles. Elle refusa de signer un contrat de courtage au motif qu'elle ne
voulait verser aucune commission; en raison de ce refus, l'agence enjoignit à
son collaborateur de ne plus intervenir dans cette affaire. Par la suite, la
propriétaire accepta de réduire le prix attendu de ses immeubles et elle
convint avec A.________ que s'il parvenait à obtenir un montant supérieur, la
différence lui appartiendrait.
A.________ présenta deux acheteurs désireux d'acquérir ensemble, et l'acte
authentique fut passé le 26 octobre 2007. Le prix de vente était fixé à
2'280'000 francs.
X.________SA a réclamé une commission de courtage au montant de 84'358 fr.40,
TVA incluse, calculée d'après le prix de vente des immeubles et selon le tarif
recommandé par la section vaudoise de l'Union suisse des professionnels de
l'immobilier. Y.________ s'est refusée à tout paiement.

B.
Le 31 janvier 2008, X.________SA a ouvert action contre Y.________ devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La défenderesse devait
être condamnée à payer 84'358 fr.40 avec intérêts au taux de 5% par an dès le
26 octobre 2007.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 1er décembre 2008; accueillant partiellement
l'action, il a condamné la défenderesse à payer 24'000 fr. avec intérêts dès le
7 janvier 2008. Il a retenu que les parties se sont liées tacitement par un
contrat de courtage, conformément à la thèse de la demanderesse, et que l'autre
partie s'est donc obligée à lui payer une commission en contrepartie de la
prestation qu'elle obtenait; le montant réclamé est toutefois excessif et doit
être réduit à 24'000 francs.
Les deux parties ont recouru au Tribunal cantonal et persisté dans leurs
conclusions initiales. La Chambre des recours du Tribunal cantonal a statué le
10 juin 2009. Elle a rejeté le recours de la demanderesse; elle a accueilli
celui de la défenderesse et rejeté l'action. La rémunération expressément
convenue entre la propriétaire et A.________ avait pour objet la part du prix
de vente qui excéderait le minimum à obtenir de l'acquéreur, et la demanderesse
n'a pas établi que le prix effectivement obtenu, soit 2'280'000 fr., excédât ce
minimum; en conséquence, le contrat n'oblige la défenderesse à aucun paiement,
et il est inutile de vérifier si l'autre partie a qualité pour agir.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse saisit le
Tribunal fédéral de conclusions principales semblables à celles prises dans les
instances précédentes. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de
l'arrêt de la Chambre des recours et au renvoi de la cause à cette autorité,
pour nouvelle décision.
La défenderesse conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
LTF). Son auteur a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses
conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal
de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Introduit en temps
utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF),
le recours est en principe recevable.
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le
Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux
(art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire,
aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du
recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249
consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits
fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon
détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244
consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); en règle
générale, les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont
irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier même
d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes,
c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid.
1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi
irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de
la cause (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Il est constant que la défenderesse a reçu de A.________ des prestations qui
étaient celles d'un courtier aux termes de l'art. 412 al. 1 CO, et que ces
prestations ont abouti à la conclusion du contrat de vente d'immeubles voulu
par elle. La demanderesse soutient qu'en acceptant ces prestations, la
défenderesse a tacitement conclu un contrat de courtage et s'est obligée au
paiement d'une rémunération, alors même qu'elle a refusé la signature d'un
contrat écrit, et que cette rémunération étant indéterminée, elle doit être
fixée d'après le tarif auquel renvoie l'art. 414 CO.

3.
Avec les premiers juges, la Chambre des recours constate qu'après avoir refusé
la signature du contrat de courtage d'abord proposé par A.________, la
défenderesse a promis une rémunération qui consisterait dans la part du prix de
vente dépassant un montant minimum - qui, lui, n'est pas constaté - à obtenir
de l'éventuel acquéreur.
Cette constatation est fondée sur les déclarations de A.________ que le
Tribunal civil a interrogé en qualité de témoin. Elle est contestée par la
demanderesse. Celle-ci affirme qu'elle a déposé une plainte pénale contre son
ancien collaborateur et qu'une enquête est actuellement en cours; elle soutient
que dans ces conditions, il est arbitraire de reconnaître pleine force probante
à son témoignage.
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits,
l'autorité tombe dans l'arbitraire et viole l'art. 9 Cst. lorsqu'elle ne prend
pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre
à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à
des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; voir aussi ATF 134 V
53 consid. 4.3 p. 62).
La plainte pénale et l'enquête ne sont pas mentionnées dans la décision
attaquée et le Tribunal fédéral ne peut donc pas en tenir compte. De toute
manière, il ne suffit pas que l'une des parties ait porté plainte contre un
témoin pour que les déclarations de ce dernier doivent être présumées
contraires à la vérité et exclues du procès. La demanderesse échoue donc à
établir un vice grave et indiscutable dans l'appréciation des preuves.

4.
Cette même constatation de fait conduit à retenir que la défenderesse a
effectivement et expressément conclu un contrat de courtage, et promis une
rémunération. Selon ce qui a été convenu, celle-ci ne dépendait pas seulement
de la conclusion du contrat de vente voulu par la défenderesse, conformément à
l'art. 413 al. 1 CO, mais aussi du dépassement d'un prix de vente minimum.
Cette dernière clause est insolite mais on ne voit pas qu'elle soit contraire à
une règle impérative régissant le contrat de courtage. En particulier, l'art.
417 CO protège le mandant qui a promis un salaire excessif, mais pas le
courtier qui a stipulé un salaire trop modique.
La Chambre des recours ne constate pas que le prix de 2'280'000 fr. soit
supérieur au minimum convenu entre les parties à ce contrat de courtage, et
elle ne constate pas non plus que la demanderesse soit la cocontractante de la
défenderesse. Il est donc conforme au droit fédéral de retenir que celle-ci ne
doit rien à celle-là.

5.
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de
partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le
Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 4'000 francs.

3.
La demanderesse versera une indemnité de 5'000 fr. à la défenderesse, à titre
de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 7 décembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin