Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.480/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_480/2009

Arrêt du 11 décembre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________, représenté par Me Claude-Alain Boillat,
recourant,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Henri Corboz,
intimée.

Objet
contrat de travail; licenciement immédiat,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de
Genève du 21 août 2009.

Faits:

A.
Dès le 1er août 2001, Y.________ SA a engagé X.________ en qualité de
conseiller en personnel au sein de son agence de Genève. Le 1er février 2002,
l'employé a été promu au rang de responsable d'agence. Le 13 février 2003, il a
été inscrit comme directeur de la succursale genevoise, avec signature
individuelle, pour les affaires liées à celle-ci; bénéficiant d'une grande
confiance de la part de A.________, administrateur et président, il s'est vu
confier des responsabilités supplémentaires au fur et à mesure des relations de
travail, si bien qu'il a finalement été chargé de la gestion de la succursale
de Genève, mais également des agences de ... et .... En dernier lieu, le
salaire mensuel brut de X.________ s'élevait à 12'000 francs.

Le 5 avril 2007, X.________ a demandé à rencontrer A.________ pour faire le
point de la situation; à la suite d'un entretien qui s'est déroulé début avril
2007, l'employeuse, soupçonnant des agissements "peu clairs" de la part de son
employé, a confié à un expert financier la tâche de procéder à la vérification
des comptes de sa succursale de Genève; l'audit a eu lieu des 17 et 18 avril
2007.

Le 19 avril 2007, X.________ s'est trouvé en incapacité de travail à 100 % pour
cause de maladie. Le même jour, B.________, employée de Y.________ SA à Genève
en qualité de temporaire, s'est adressée par télécopie à A.________ pour lui
faire savoir qu'entrée en fonction en décembre 2005, elle s'était rapprochée
très rapidement de X.________; fragilisée à ce moment-là par une relation
amoureuse qui l'avait beaucoup marquée, elle avait apprécié le comportement
"très amical" de X.________, qui s'intéressait à sa vie personnelle; le soir de
la fête de fin d'année des temporaires, celui-ci lui avait proposé de la
ramener à son domicile en voiture et ils avaient entretenu des relations
sexuelles, de même qu'à une autre reprise dans les jours qui avaient suivi;
pendant la période des fêtes de fin d'année, au cours de laquelle elle avait dû
assurer la permanence, C.________, client de Y.________ SA, était passé
plusieurs fois à la réception; X.________ lui avait laissé entendre qu'elle
intéressait ledit client, ce à quoi elle avait répondu que ce n'était pas son
cas; le vendredi précédent Noël, tous trois étaient allés manger au restaurant
durant la pause de midi; à leur retour à l'agence, X.________ était allé
travailler dans son bureau et elle à la réception; c'était alors que C.________
lui avait demandé de lui céder sa place, afin de pouvoir travailler sur son
ordinateur; quand elle s'était levée, C.________ avait procédé à des
attouchements auxquels elle avait "rétorqué en disant clairement non"; elle
avait alors commencé à paniquer, car il devenait de plus en plus entreprenant,
et avait appelé au secours X.________, dont la porte du bureau était
entrouverte, mais celui-ci n'était pas venu et avait simplement dit "faites
comme si je n'étais pas là"; à ce moment-là, elle s'était vraiment sentie
humiliée et seule au monde; C.________ avait continué malgré ses cris, ses
appels et ses refus; c'était alors qu'elle lui avait attrapé le poignet en le
serrant fort et l'avait regardé droit dans les yeux en lui disant d'arrêter
tout de suite, sinon cela allait mal se passer; là, l'intéressé avait repris
ses esprits et s'était ensuite excusé, lui disant qu'il ne savait pas ce qui
lui avait pris et que, de toute façon, elle était "bandante" (sic).

Par lettre du 20 avril 2007 reçue le 23 avril 2007, Y.________ SA a résilié
avec effet immédiat le contrat de travail la liant à X.________; ce courrier
indiquait notamment que l'audit avait révélé des irrégularités comptables qui
lui étaient imputables; en particulier, il avait bénéficié de remboursements de
frais sur la base de justificatifs irréguliers; en outre, il avait procédé à
des sorties de caisse qui avaient servi à payer des factures qui n'étaient pas
justifiées; finalement, l'une des employées qu'il avait sous sa responsabilité
avait informé qu'il avait eu un comportement totalement inacceptable à son
égard et qu'il avait laissé se créer une situation dangereuse pour elle; tous
ces éléments faisaient que les rapports de confiance étaient définitivement
rompus et qu'il était impossible pour l'employeuse de continuer à travailler
avec lui.

B.
Par demande du 24 mai 2007, X.________ a assigné Y.________ SA devant la
Juridiction des prud'hommes du canton de Genève, en paiement de la somme de
65'180 fr. - ultérieurement augmentée de 24'000 fr. - avec intérêt à 5 % l'an
dès le 23 avril 2007, correspondant en particulier à 27'000 fr. de salaire du
23 avril 2007 à la fin du délai de congé et à 24'000 fr. d'indemnité pour
licenciement immédiat injustifié; l'employeuse a conclu au rejet et pris
diverses conclusions reconventionnelles.

Par jugement du 26 mars 2008, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a
condamné d'une part Y.________ SA à payer à X.________ la somme de 8'000 fr.
bruts avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 avril 2007 à titre d'indemnité pour
vacances non prises en nature, d'autre part celui-ci à verser à celle-là la
somme de 30'000 fr. nets à titre de peine conventionnelle consécutive à une
violation d'une clause de non-concurrence, ainsi qu'à lui restituer le
téléphone et l'ordinateur portable lui appartenant.

Statuant sur appel de X.________ et appel incident de Y.________ SA par arrêt
du 21 août 2009, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de
Genève a annulé le jugement de première instance (2) et, statuant à nouveau, en
particulier condamné Y.________ SA à payer à X.________ la somme de 8'000 fr.
bruts avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 avril 2007 (3), condamné Y.________ SA
à restituer à X.________ différents objets personnels (5), condamné X.________
à payer à Y.________ SA la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le
23 avril 2007 (6), condamné X.________ à restituer à Y.________ SA le téléphone
et l'ordinateur portable appartenant à la société qu'il avait gardés par devers
lui (7), statué sur les frais et dépens (8 à 13) et débouté les parties de
toutes autres conclusions (14).

C.
X.________ (le recourant) interjette un recours en matière civile au Tribunal
fédéral; il conclut, avec suite de dépens, principalement à l'annulation des
chiffres 6 à 14 de l'arrêt du 21 août 2009, à la condamnation de Y.________ SA
à lui payer les sommes de 27'000 fr. bruts à titre de salaire pour la période
résultant du délai de congé légal ainsi que de 24'000 fr. nets à titre
d'indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié et à la
confirmation de la décision entreprise pour le surplus, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Y.________ SA (l'intimée) propose, sous suite de frais et
dépens, le déboutement de son adverse partie de toutes ses conclusions et par
conséquent la confirmation de l'arrêt du 21 août 2009.

Considérant en droit:

1.
Interjeté par le recourant qui a partiellement succombé dans ses conclusions
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue
en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse dépasse
le seuil de 15'000 fr. applicable en matière de droit du travail (art. 74 al. 1
let. a LTF), le recours en matière civile présentement soumis à l'examen du
Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le
délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379
consid. 1.2 p. 382). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), dont il ne peut s'écarter que s'ils
l'ont été de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1; 135 III 127
consid. 1.5 p. 130) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui
entend contester les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'exception prévue par l'art.
105 al. 2 LTF sont réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir
compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée
(ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466 s.). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle
ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans son écriture au Tribunal
fédéral, le recourant conclut à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif
de l'arrêt attaqué; à défaut de toute argumentation à ce sujet, il n'y a
toutefois pas lieu d'entrer en matière. Seule demeure donc litigieuse la
question de l'existence de justes motifs de licenciement immédiat.

4.
En l'occurrence, la cour cantonale a considéré qu'il était résulté du contrôle
interne de la comptabilité de l'agence genevoise que le recourant avait fait
établir deux "fausses factures" par une société tierce, l'une de complaisance
destinée à rémunérer un intermédiaire et l'autre dans le but de payer un
dénommé D.________, dont le recourant avait expressément admis la fausseté; dès
lors que l'établissement de ce document ne correspondait pas à la réalité, il
importait peu qu'elle ait ou non servi à la rétribution d'un travail accompli
pour l'intimée par D.________; au demeurant, les explications fournies par le
recourant à cet égard n'étaient pas claires et tout sauf convaincantes.

Par ailleurs, il résultait des déclarations du témoin E.________ - que l'on ne
pouvait soupçonner de complaisance à l'égard de l'intimée au vu de sa
déposition, plutôt critique vis-à-vis de celle-ci - qu'à la fin de l'année
2005, B.________ lui avait téléphoné à son domicile pour lui faire part des
approches à caractère sexuel que C.________ avaient entreprises à son endroit,
l'intéressée n'étant "pas bien du tout" lors de ce téléphone, quand bien même
elle n'était pas en pleurs; le témoin avait précisé qu'il n'avait pas eu
l'impression que B.________ avait inventé cette histoire. Dans ces conditions,
le témoignage de C.________ - qu'il convenait d'apprécier avec toute la
circonspection qui s'imposait, l'intéressé étant concerné au premier chef par
la question - n'était pas de nature à remettre en cause la véracité des
déclarations de B.________ au sujet de l'épisode de Noël 2005; certes, l'on
pouvait s'interroger au sujet de sa conduite ultérieure à l'égard de
C.________, voire du recourant, l'intéressée n'ayant pris aucune mesure
particulière pour éviter d'être en contact professionnellement avec le premier
et ayant continué à entretenir des rapports professionnels "normaux" avec le
second; toutefois, ce comportement de B.________ pouvait essentiellement
s'expliquer par le fait qu'à l'époque, elle était employée temporairement par
l'intimée et ne voulait pas perdre son emploi, notamment en étalant au grand
jour les événements mettant en particulier en cause son supérieur hiérarchique;
au dire de B.________, ce dernier ne s'était du reste pas fait faute de lui
rappeler ultérieurement, lorsqu'elle lui avait reparlé de cet épisode, que leur
sort professionnel était lié et que s'il était licencié, elle le serait
également; en outre, il ressortait de la procédure que cette jeune femme, âgée
de vingt-quatre ans au moment des faits, était assez instable et fragile
sentimentalement, voire provocante avec les hommes, de sorte que ces éléments
avaient certainement constitué pour elle un obstacle l'empêchant de se plaindre
tout de suite auprès de sa hiérarchie ou de ses collègues de travail des
événements qui s'étaient passés à fin 2005. Le fait que, selon le témoin
E.________, la directrice de l'agence genevoise de l'intimée ait cherché, avec
ses collaborateurs, des motifs de se séparer rapidement du recourant, n'était
pas non plus de nature à remettre en cause la véracité des déclarations de
B.________; en effet, il résultait également du témoignage de E.________ que
c'était lui qui avait été parler de l'épisode et qu'au début, B.________
n'était pas "très d'accord de mettre par écrit cette histoire", comme sa
directrice le lui avait demandé, de sorte que c'était lui qui l'avait
encouragée à le faire; quelle qu'ait été l'attitude de la directrice, lors des
enquêtes de première instance, en particulier à l'égard du témoin E.________,
les déclarations de ce dernier - qui n'était plus employé de l'intimée, ce qui
expliquait sans doute sa plus grande liberté de parole qu'en première instance
- devant la Cour d'appel apparaissaient crédibles, de sorte que l'on pouvait
pratiquement exclure se trouver en présence d'une "odieuse mise en scène
préparée par l'intimée", comme l'affirmait péremptoirement le recourant,
consistant à pousser B.________ à inventer de toute pièce, dans le but de le
faire licencier, les faits qu'elle avait dénoncés; quoi qu'il en était à cet
égard, il découlait de l'ensemble de ce qui précédait qu'il devait être retenu
que C.________ s'était autorisé, à fin 2005, des primautés de nature sexuelle à
l'égard de B.________ et que le recourant, alors qu'il n'ignorait pas ce qui se
passait, n'avait rien fait pour l'en empêcher, en dépit de l'appel à l'aide que
l'intéressée lui avait adressé.

Le comportement du recourant, que ce soit à la fin de l'année 2005 envers une
subordonnée ou en établissant de fausses factures - quelles qu'en soient les
raisons -, constituait, de la part d'un cadre occupant la position du
recourant, des manquements particulièrement graves à ses obligations
contractuelles de fidélité et de diligence à l'égard de son employeur. On
pouvait ainsi admettre qu'en ayant connaissance des agissements du recourant le
19 avril 2007, l'intimée ait estimé que ceux-ci étaient si graves qu'ils
entraînaient la perte immédiate du rapport de confiance avec le recourant et
n'autorisaient pas la résiliation de son contrat de travail en respectant le
délai de deux mois prévu contractuellement.

5.
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir fait
preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des
faits "en ne prenant pas en compte divers éléments de faits ou moyens de preuve
en ce qui concerne l'épisode de prétendu harcèlement relaté par Madame
B.________, et en ne considérant que le témoignage de cette dernière, par
ailleurs contesté tant par le recourant que par les autres éléments de la
procédure".

5.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme
ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée,
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs,
mais aussi dans son résultat, ce qu'il appartient à la partie recourante de
démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265
s.).

Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des
faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il
apprécie les preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). La partie recourante doit
ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir
d'appréciation et, plus particulièrement, montrer qu'il a omis, sans aucune
raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la
décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée
ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des
constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1)

5.2 En l'occurrence, le recourant estime premièrement que ni les déclarations
de C.________, ni celles de E.________ n'attesteraient la véracité des propos
tenus par B.________, contrairement à ce que la cour cantonale aurait retenu de
manière insoutenable. A ce propos, il se limite cependant à mentionner quelques
extraits des auditions des témoins en question, ce qui n'est pas de nature à
établir en quoi les juges cantonaux seraient parvenus à une conclusion
arbitraire, à l'issue d'un raisonnement circonstancié exposant notamment les
raisons pour lesquelles les déclarations de E.________ étaient dignes de foi,
au contraire de celles de C.________ qui devaient être appréciées avec retenue.

Le recourant soutient ensuite que les juges cantonaux auraient commis
arbitraire en considérant que le comportement provocant de B.________ avec les
hommes aurait été l'un des facteurs l'ayant empêchée de se plaindre tout de
suite après les faits auprès de sa hiérarchie. La pertinence de cet élément
importe en réalité peu, dès lors qu'il n'est pas à lui seul déterminant; c'est
en effet à l'issue d'une appréciation globale de la situation que la cour
cantonale a considéré que l'attitude de B.________ après l'épisode litigieux
n'était pas de nature à remettre en cause la réalité du récit que celle-ci en
avait fait; à cet égard, les juges cantonaux ont également tenu compte de la
situation de l'intéressée, dont la qualité d'employée temporaire rendait
délicat de dénoncer son supérieur hiérarchique, par crainte d'un licenciement;
à supposer fondé, question qui peut être laissée ouverte, le grief du recourant
serait ainsi de toute façon dénué d'incidence sur le sort du litige.
Le recourant est enfin d'avis que la cour cantonale aurait "estimé de manière
surprenante" que le fait que la directrice genevoise de l'intimée ait cherché
des motifs de se séparer de lui n'était pas de nature à remettre en cause les
déclarations de B.________; à cet égard, il ne fait cependant que mettre en
exergue un certain nombre d'éléments, selon lui "raisonnablement admis, par la
procédure", qu'il estime utiles à sa thèse, sans à proprement parler critiquer
les raisons pour lesquelles les juges cantonaux ont considéré que la
circonstance en question n'était pas susceptible de compromettre la véracité
des déclarations de B.________; purement appellatoire, ce mode de procéder
n'est pas de nature à démontrer l'arbitraire; au demeurant, la manière dont les
éléments litigieux, invoqués au titre de motifs de licenciement immédiat, ont
été découverts ne change rien au fait que leur réalité a bel et bien été
établie.

5.3 Dans le même contexte, le recourant, se prévalant de l'art. 29 al. 2 Cst.,
estime que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu en refusant
d'entendre à nouveau B.________ en appel; à ce propos, il mentionne un passage
du témoignage de E.________ dont il résulterait que la directrice genevoise de
l'intimée aurait félicité B.________ pour son témoignage et que celle-ci aurait
rigolé à sa sortie du tribunal.

Sur ce point, la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas à procéder à
une nouvelle audition de B.________, dès lors que la véracité de son témoignage
avait été établie par d'autres éléments du dossier, spécifiquement les
déclarations du témoin E.________; elle a relevé qu'au demeurant, il était
également significatif qu'à l'issue de l'audition de B.________, le recourant
n'ait pas contesté ses déclarations.

Dans la mesure où les juges cantonaux ont, comme précédemment exposé, forgé
leur conviction à l'issue d'une appréciation des faits exempte d'arbitraire, en
s'appuyant en particulier sur le témoignage de E.________, ils étaient fondés à
se passer d'entendre une nouvelle fois B.________, dont l'intimée souligne
d'ailleurs que le recourant ne l'aurait pas citée comme témoin dans son mémoire
d'appel et de réponse sur appel incident, question qui peut toutefois être
laissée indécise. En définitive, le grief, qui se confond dans le cas
particulier avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits, doit donc être rejeté.

6.
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 337 CO en
retenant à tort l'existence de justes motifs; les juges cantonaux auraient erré
en considérant que les faits qui lui étaient reprochés étaient à ce point
graves qu'ils ne permettaient pas la résiliation du contrat de travail en
respectant le délai de congé de deux mois prévu contractuellement.

6.1 Aux termes de l'art. 337 al. 1 1e phrase CO, l'employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs.
Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui,
selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a
donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être
admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à
l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de
confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le
manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que
s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1, 213
consid. 3.1 p. 220 s.). Par manquement du travailleur, on entend en règle
générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130
III 28 consid. 4.1 p. 31; 127 III 351 consid. 4a p. 354), comme par exemple le
devoir de fidélité (ATF 127 III 351 consid. 4a p. 354; 121 III 467 consid. 4d).
A raison de ce dernier devoir, le travailleur est tenu de sauvegarder les
intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de
s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III 25 consid. 3a p. 27; 117
II 560 consid. 3a p. 561). Le comportement des cadres doit être apprécié avec
une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que
leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31;
127 III 86 consid. 2c p. 89).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il
applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il
prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la
position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III
28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354). Le Tribunal fédéral
revoit avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale.
Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la
doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle
s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun
rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient
absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les
décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent
à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28
consid. 4.1 p. 32, 213 consid. 3.1 p. 220).

6.2 Concernant le premier motif de licenciement, le recourant expose en bref
que la facture établie par la société tierce n'avait jamais eu pour objectif
son enrichissement mais la rémunération d'un tiers pour du travail effectué
pour l'intimée, qu'il n'avait jamais bénéficié d'une formation dans le domaine
de la comptabilité, que l'intimée n'avait jamais établi la moindre directive
interne en rapport avec les pièces comptables ou les dépenses qui étaient
occasionnées par son personnel, enfin que le montant de la facture restait des
plus modestes; son manquement, mineur et non répété, ne serait ainsi pas assez
grave pour justifier le licenciement immédiat.

Quant au second motif de résiliation, le recourant, qui souligne que l'intimée
ne l'a pas entendu préalablement à son licenciement sur les faits décrits par
B.________, plaide que l'acte de harcèlement était le fait d'un tiers, que
l'épisode n'avait duré que quelques secondes et que l'intéressée avait réussi à
y mettre un terme toute seule; il estime que dans ces circonstances, sa
passivité n'était pas assez grave pour justifier un licenciement abrupt.

Il est constant que l'employeur doit protéger la personnalité de ses employés,
en particulier veiller à ce que ceux-ci ne soient pas harcelés sexuellement
(art. 328 al. 1 CO); cette obligation vaut pour les cadres de l'entreprise,
auxiliaires de l'employeur. Or, il apparaît que le recourant y a en l'espèce
gravement contrevenu; il a en effet été constaté - sans arbitraire - qu'il
n'avait pas réagi à l'appel à l'aide de sa collaboratrice B.________ qui était
victime d'attouchements de la part du client C.________, mais s'était au
contraire fendu d'une remarque selon laquelle ils devaient "faire comme s'il
n'était pas là", abandonnant ainsi totalement l'intéressée; un tel comportement
est inadmissible et constituait à lui seul un motif suffisant pour permettre à
l'intimée de procéder à un licenciement immédiat sitôt après avoir pris
connaissance - certes plusieurs mois plus tard - de l'événement; la cour
cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral et le grief doit être écarté
sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation du recourant relative au
premier motif de résiliation.

7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité.

8.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de
l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le
montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif ordinaire (art. 65
al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu de
l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de l'intimée doivent être
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 ainsi qu'art. 68 al.
1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 3'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour
d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 11 décembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz