Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.477/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_477/2009

Arrêt du 26 octobre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Thélin.

Parties
X.________ SA, représentée par Me Mauro Poggia,
défenderesse et recourante,

contre

Z.________ SA,
représentée par Me Pierre-Alain Killias,
demanderesse et intimée.

Objet
procédure civile; émolument de mise au rôle

recours contre l'arrêt rendu le 18 août 2009 par la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
Le 22 décembre 2006, Z.________ SA a ouvert action contre X.________ SA devant
le Tribunal de première instance du canton de Genève; la défenderesse devait
être condamnée à payer 20'874,93 euros avec intérêts composés selon l'art. 1154
du code civil français, au taux de 10% par an dès le 19 avril 2005.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 7 mai 2009; il a condamné la défenderesse selon
les conclusions de la demande, à ceci près que les intérêts ne produisent pas
eux-mêmes des intérêts.

B.
Ayant interjeté appel et conclu au rejet de l'action, la défenderesse a été
requise par le greffe de la Cour de justice de verser un émolument de mise au
rôle au montant de 2'700 fr., sous menace d'irrecevabilité de l'appel, dans un
délai de « 30 jours net à compter du 23 juin 2009 ».
L'émolument devait être versé sur un compte bancaire qui a été bonifié le 28
juillet 2009. Le versement a été enregistré le même jour par le service
financier des tribunaux genevois.
Avertie que le versement semblait tardif, la défenderesse a pris position à ce
sujet.
Par arrêt du 18 août 2009, la Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable au
motif que l'émolument de mise au rôle n'avait pas été versé dans le délai fixé.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la
cause à cette autorité pour nouvelle décision.
La demanderesse conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
LTF). Son auteur a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses
conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal
de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Introduit en temps
utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF),
le recours est en principe recevable.
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le
Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux
(art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire,
aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du
recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249
consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits
fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon
détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244
consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il conduit son raisonnement
juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105
al. 1 LTF). Le recours n'est pas recevable pour violation du droit cantonal,
hormis les droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF) et certaines
dispositions sans pertinence en matière civile (art. 95 let. d LTF).

2.
Selon les art. 120 al. 1 et 121 de la loi genevoise sur l'organisation
judiciaire (OJ gen.), les plaideurs avancent au greffe les émoluments fixés
d'après un tarif à édicter par le Conseil d'Etat. Cela concerne surtout un
émolument de mise au rôle que la partie demanderesse, devant le Tribunal de
première instance de la juridiction civile ordinaire, ou la partie appelante,
devant la Cour de justice de cette même juridiction, doit verser d'emblée et
sous peine d'irrecevabilité (art. 2 al. 1 et 2, art. 3 al. 1 du règlement
fixant le tarif des greffes en matière civile, ci-après: TG, du 9 avril 1997).
L'émolument est taxé par le greffe; en cas de contestation, le magistrat
compétent statue (art. 4 al. 2 TG).
La défenderesse ne conteste pas que le greffe de la Cour de justice fût
autorisé à exiger d'elle le versement de l'émolument de mise au rôle au montant
de 2'700 fr., ni à lui assigner un délai de trente jours pour ce versement.
Invoquant l'art. 9 Cst., elle reproche surtout à la Cour de justice d'avoir
appliqué arbitrairement l'art. 30 de la loi de procédure civile du canton de
Genève (LPC gen.), relatif à la suspension des délais et libellé comme suit:
1 Les délais fixés par la présente loi ne courent pas :
a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c) du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.
2 La présente disposition ne s'applique pas aux conciliations, aux mesures
provisionnelles, y compris les séquestres, aux mesures protectrices de l'union
conjugale ou du partenariat enregistré, aux actions alimentaires, aux mesures
préprovisoires et provisoires pendant la procédure de divorce ou de dissolution
judiciaire du partenariat enregistré, à la procédure sommaire et à celle prévue
pour les évacuations ainsi qu'aux matières relevant de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

3.
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit
d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière
instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste
avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un
droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient
insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat.
Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle
retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou
apparaisse même préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid.
3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

4.
La Cour de justice retient que l'art. 30 LPC gen. « n'est pas applicable à la
question du versement d'un émolument dès lors qu'il s'agit d'une prescription
d'administration de la justice et non d'un délai octroyé par le juge ».
On ne saisit pas d'emblée quelle est le raisonnement sous-jacent à cette
formule quelque peu obscure. Néanmoins, la Cour de justice peut juger sans
arbitraire que l'art. 30 LPC gen. vise seulement les délais « fixés par la
présente loi » selon le libellé de cette disposition; elle peut donc exclure,
d'une part, les délais fixés par un acte normatif autre que la loi de procédure
civile, et elle peut aussi exclure, d'autre part, les délais « laissés à la
discrétion du juge » aux termes de l'art. 34 al. 2 LPC gen.
La loi de procédure civile n'exige pas qu'un émolument de mise au rôle soit
versé lors d'un appel à la Cour de justice, et elle ne prescrit pas non plus un
délai de trente jours pour ce versement. Compte tenu que ces points à caractère
fiscal sont réglés en dehors de cette loi, la décision présentement critiquée
échappe au grief d'arbitraire. Il est sans importance qu'une interprétation
différente et moins restrictive de l'art. 30 LPC gen. eût été aussi possible,
ou peut-être souhaitable, pour les motifs que la défenderesse expose à l'appui
du recours en matière civile.

5.
La Cour de justice retient que le délai de trente jours est arrivé à échéance
le 25 juillet 2009 et que le versement n'a été exécuté que le 28 du même mois.
La défenderesse allègue qu'elle a adressé un ordre de virement à son propre
établissement bancaire le 24 juillet. Contrairement à son opinion, l'art. 9
Cst. n'imposait pas à l'autorité de considérer le versement comme exécuté à
cette date déjà, en raison de cette démarche. La protection contre le
formalisme excessif, conférée aux plaideurs par l'art. 29 al. 1 Cst., n'est non
plus d'aucun secours à la défenderesse: le droit cantonal peut exiger qu'une
avance de frais, ou un émolument de mise au rôle, soit mis à la disposition de
l'office d'encaissement au plus tard le dernier jour du délai assigné par
l'autorité (ATF 118 Ia 8 consid. 2c p. 13).

6.
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de
partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le
Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.
La défenderesse versera une indemnité de 2'500 fr. à la demanderesse, à titre
de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 26 octobre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin