Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.471/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_471/2009

Arrêt du 5 janvier 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________ SA, représentée
par Me Philippe Rossy,
recourante,

contre

Y.________ SA, représentée
par Me Jean-Christophe Diserens,
intimée.

Objet
contrat de sous-traitance,

recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 24
novembre 2008.

Faits:

A.
Y.________ SA s'est occupée, en tant qu'entreprise générale, de la construction
de la villa de A.________, lequel administre et exploite l'entreprise de
gypserie-peinture X.________ SA. Le contrat portant sur cette construction,
passé le 12 juillet 1993 sur formule préimprimée, prévoyait en particulier
qu'étaient comprises dans le prix forfaitaire de 400'000 fr. toutes les
prestations et fournitures de l'entrepreneur général et ses sous-traitants et
fournisseurs nécessaires à l'exécution conforme au descriptif de l'ouvrage et
aux plans contractuels, ce qui impliquait nécessairement pour Y.________ SA le
choix de ses sous-traitants et fournisseurs. Dans une deuxième version de ce
contrat, signée le 25 octobre 1993, Y.________ SA et A.________ ont modifié
l'échéancier de paiement, sans toutefois que le prix total convenu ne soit
modifié.

Aucun contrat d'entreprise écrit n'a jamais été conclu entre X.________ SA et
Y.________ SA dans le cadre de la construction de la villa de A.________. En
outre, le témoin B.________ - expert dans une procédure qui a précédemment
opposé Y.________ SA à A.________ - a indiqué se souvenir qu'il n'avait pas vu
de soumission pour les travaux de plâtrerie-peinture et que le maître de
l'ouvrage était lui-même peintre. X.________ SA n'a présenté aucune offre ni
devis à Y.________ SA et n'a pas rempli de document de soumission en relation
avec ces travaux qui n'ont fait l'objet d'aucune adjudication de la part de
Y.________ SA; enfin, X.________ SA n'a jamais adressé de facture à Y.________
SA pour les travaux qu'elle a exécutés en relation avec la construction de la
villa de A.________.

Le témoin B.________ a rapporté que le devis des travaux excluait la plâtrerie
et la peinture, ce qui avait pour conséquence logique que l'entrepreneur
général ne s'en occupait pas. En outre, A.________ a admis qu'il avait lui-même
commandé à X.________ SA les travaux de plâtrerie-peinture qui devaient être
exécutés pour la construction de sa villa et même les avoir dirigés.

Lors des rendez-vous de chantier, Y.________ SA donnait des directives aux
entreprises. L'administrateur de X.________ SA figure sur les procès-verbaux de
chantier, en sa qualité de maître de l'ouvrage. En revanche, X.________ SA n'y
est pas indiquée comme telle et les procès-verbaux sont pratiquement muets sur
les travaux qu'elle a effectués. De même, il n'a pas été retenu que ces
derniers ont été agréés, tout au long de leur évolution, par Y.________ SA,
étant précisé que selon le témoin C.________, ils étaient pris en dehors du
calcul du forfait.

Dans le procès qui a opposé Y.________ SA à A.________, la Cour civile a
retenu, dans les considérants en droit de sa décision, que l'estimation du coût
de la construction ne comprenait pas les travaux de plâtrerie-peinture, et que
Y.________ SA avait donc droit au prix forfaitaire de 400'000 francs.

Jusqu'au présent litige, X.________ SA n'avait jamais réclamé un quelconque
paiement à Y.________ SA en relation avec les travaux de plâtrerie-peinture.
Aucun versement n'a été effectué par celle-ci à celle-là pour ces travaux et
aucune créance contre Y.________ SA n'a jamais été inscrite dans les comptes de
X.________ SA. Celle-ci n'a pas non plus mentionné dans ses comptes une créance
à l'encontre de A.________ en relation avec les travaux effectués pour la
construction de sa villa.

B.
Par demande du 7 septembre 2005, X.________ SA a conclu à ce qu'il plaise à la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois dire que Y.________ SA est sa
débitrice d'un montant de 111'050 fr. - correspondant au total de trois
factures datées du 16 octobre 1998 - avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin
1994.

Par jugement du 24 novembre 2008, la Cour civile a rejeté l'action. En bref,
elle a considéré que les conclusions de X.________ SA ne pouvaient pas lui être
allouées sur la base d'un contrat de sous-traitance; par ailleurs, celle-ci
n'avait aucunement démontré être titulaire, directement ou à la suite d'une
cession, d'une quelconque créance à l'égard de Y.________ SA.

C.
X.________ SA (la recourante) interjette un recours en matière civile au
Tribunal fédéral; elle conclut, avec suite de frais et dépens des instances
cantonale et fédérale, à la réforme, soit à la modification du jugement du 24
novembre 2008 en ce sens que ses conclusions prises en première instance sont
admises, à savoir que son adverse partie est sa débitrice d'un montant de
111'050 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 1994.

Y.________ SA (l'intimée) propose, sous suite de dépens, le rejet du recours et
la confirmation du jugement entrepris.

Considérant en droit:

1.
Invoquant l'art. 97 LTF, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir
établi des faits de manière manifestement incorrecte, c'est-à-dire arbitraire
(cf. ATF 135 II 145 consid. 8.1).

Ce moyen est d'emblée irrecevable. En effet, en procédure civile vaudoise, le
jugement rendu par la Cour civile peut faire l'objet d'un recours en nullité
cantonal à la Chambre des recours pour violation des règles essentielles de la
procédure, notamment pour arbitraire dans l'établissement des faits (art. 444
al. 3 du code de procédure civile [du canton de Vaud] du 14 décembre 1966 [CPC/
VD; RSV 270.11]). Ces griefs ne sont dès lors pas recevables dans le cadre d'un
recours au Tribunal fédéral dirigé contre le jugement de la Cour civile, faute
d'épuisement des voies de recours cantonales (cf. art. 75 al. 1 LTF).

2.
La recourante se plaint d'une violation du principe de la confiance ainsi que
des art. 1 et 363 CO s'agissant de la qualification de la relation la liant à
l'intimée; elle estime que l'existence d'un contrat de sous-traitance - à tout
le moins tacite - serait évidente.

A cet égard, les juges cantonaux ont notamment souligné l'absence de contrat
écrit d'entreprise ou de sous-traitance, d'offre, de devis, de document de
soumission, d'adjudication et de facture; ils ont également relevé que
A.________ avait lui-même commandé à la recourante les travaux litigieux, que
le devis des travaux de l'entreprise générale excluait la plâtrerie et la
peinture et que les travaux y relatifs n'avaient pas été agréés par l'intimée;
ils ont enfin considéré que le fait que la recourante ait effectué les travaux
de plâtrerie-peinture au vu et au su de l'intimée ne suffisait pas à démontrer
qu'un contrat, même par actes concluants, liait les parties, mais au contraire
que les procédures soulignaient l'absence d'accord, notamment sur le principe
de la rémunération, pour lesdits travaux; ils en ont conclu que la recourante
n'avait pas rapporté la preuve de ce que, de manière réciproque et concordante,
elle aurait conclu avec l'intimée un contrat de sous-traitance portant sur les
travaux de plâtrerie-peinture intervenus dans la villa de A.________.

Il apparaît ainsi que, se fondant sur un ensemble d'éléments de preuves, la
cour cantonale a constaté l'absence de volonté réelle et concordante des
parties de conclure un contrat de sous-traitance et, partant, retenu
l'inexistence d'un tel contrat. Elle a donc tranché une question de fait et il
n'y avait pas lieu de recourir à une interprétation en application du principe
de la confiance (cf. ATF 133 III 675 consid. 3.3 p. 681 s.; 131 III 606 consid.
4.1 p. 611).

Cela étant, l'argumentation de la recourante revient en réalité à critiquer
l'appréciation des preuves faite par les juges cantonaux, grief comme
précédemment relevé irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit (cf.
infra consid. 1). Pour le surplus, l'on ne voit pas en quoi la cour cantonale
aurait violé le droit fédéral en statuant comme elle l'a fait sur la base de
l'état de fait déterminant.

3.
A titre subsidiaire, la recourante invoque - ce qu'elle n'avait pas fait en
instance cantonale - l'application des art. 419 ss CO relatifs à la gestion
d'affaires sans mandat; elle soutient avoir fait, au vu et au su de l'intimée,
un travail que celle-ci devait assumer. Ses développements reposent notamment
sur le fait que les travaux de plâtrerie-peinture auraient été prévus par le
contrat d'entreprise générale. A cet égard, elle se réfère en particulier à un
passage du jugement attaqué selon lequel la Cour civile avait, dans la décision
rendue dans le cadre du procès ayant précédemment divisé l'intimée de
A.________, "néanmoins admis que les travaux de plâtrerie-peinture étaient
inclus dans le forfait".

C'est toutefois en vain que la recourante se focalise sur cette phrase sortie
de son contexte, car il ressort très clairement de l'ensemble de la décision
entreprise que les juges cantonaux ont précisément jugé le contraire. En effet,
ceux-ci ont notamment relevé que dans sa précédente décision susmentionnée, la
Cour civile avait en particulier retenu, dans ses considérants en droit, que
"l'estimation du coût de la construction (...) ne comprend pas les travaux de
plâtrerie-peinture"; par ailleurs, les juges cantonaux se sont fondés sur les
déclarations du témoin B.________, selon lesquelles "le devis des travaux de
l'entreprise générale excluait la plâtrerie et la peinture, (l'intimée) ne s'en
occupant pas", ainsi que sur celles du témoin C.________, d'après lesquelles
"les travaux effectués par la recourante étaient « pris en dehors du calcul du
forfait »". En définitive, l'intimée n'avait donc pas à se charger desdits
travaux, de sorte que la recourante ne pouvait en aucun cas, selon ses propres
termes, "s'immisc(er) dans les intérêts de (l'intimée) en accomplissant les
travaux de plâtrerie-peinture". A défaut d'affaire de l'intimée à gérer, la
thèse de la recourante ne résiste pas à l'examen et son grief doit être rejeté.

4.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de l'intimée
sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 ainsi que
art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Une indemnité de 6'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile
du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 5 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz