Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.460/2009
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_460/2009

Arrêt du 4 décembre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Piaget.

Parties
1. H.X.________,
2. F.X.________,
tous les deux représentés par Me Jodok Wyer,
recourants,

contre

Y.________, représenté par Me Danielle Preti,
intimé.

Objet
contrat d'entreprise,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
civile I, du 13 juillet 2009.

Faits:

A.
Les époux F.X.________ et H.X.________, de nationalité allemande et domiciliés
en Allemagne, sont copropriétaires d'une parcelle sur la commune de A.________,
achetée en avril 1999.

Par contrat du 17 novembre 2000, ils ont confié à Y.________ la construction et
la livraison clés en main d'un chalet pour le prix forfaitaire de 360'000 fr.,
TVA et frais ou taxes de raccordement compris. L'installation de chauffage, la
cheminée, l'équipement sanitaire et les stores électriques n'étaient pas
compris dans ce montant.

Les époux X.________ ont eu pour exigences, lors des pourparlers contractuels
déjà, que le chalet soit suffisamment isolé, ce que Y.________ s'est engagé à
réaliser. Les mesures d'isolation à suivre, notamment l'épaisseur de
l'isolation des différentes parties du bâtiment, ont été détaillées dans le
descriptif de l'ouvrage, qui fait partie intégrante du contrat.

S'agissant du chauffage, les époux X.________ ont adhéré à la proposition de
Y.________, qui leur a conseillé un système de chauffage à basse température
par pompe à chaleur monofluide, avec captage dans le terrain et chauffage au
sol. Les travaux d'installation du chauffage ont été sous-traités à la société
V.________ Sàrl. Le descriptif de fonctionnement de la pompe à chaleur vantait
son très bon rendement et ses propriétés écologiques, non polluantes et "sans
aucun effet néfaste pour la vie humaine et la couche d'ozone".

La remise des clés a eu lieu le 15 octobre 2001 et, en janvier 2002, les époux
X.________ sont venus définitivement s'installer à A.________. Dès l'entrée en
jouissance, des problèmes de chauffage ont été constatés, les propriétaires ne
parvenant pas à chauffer correctement l'immeuble. A la fin de l'année 2003, le
chauffagiste W.________ SA a changé quelques pièces défectueuses, a procédé au
réglage de la temporisation et au remplissage du circuit frigorifique de
l'étage. Une fois ces réparations effectuées, le bon fonctionnement du
chauffage a été constaté.

Après avoir sollicité une analyse du fonctionnement de la pompe à chaleur
auprès de la société U.________ SA, les époux X.________ ont mandaté
l'architecte B.________ pour une expertise. Dans son rapport, l'expert
indiquait que l'isolation du chalet n'était pas conforme aux normes en vigueur
et que, dans ces conditions, l'installation de chauffage ne pouvait pas
fonctionner. Lors d'une séance tenue le 13 mars 2003, l'expert a communiqué à
Y.________ les défauts constatés.

Un délai échéant le 15 juin 2003 a été imparti à Y.________ pour remédier aux
défauts constatés par l'expert B.________. L'entrepreneur ne s'est pas exécuté,
considérant que le coût devisé pour l'exécution des travaux nécessaires à la
réfection du chalet était surfait. Il a toutefois réclamé le paiement du solde
du coût de l'ouvrage et des travaux de plus-value, pour la somme de 11'154
fr.75.

Ne parvenant toujours pas à se chauffer correctement, les époux X.________ ont
finalement décidé de retourner vivre en Allemagne.

B.
B.a Le 2 octobre 2003, F.X.________ et H.X.________ (les demandeurs et
recourants) ont ouvert action contre Y.________ (le défendeur et intimé) devant
le juge des districts d'Hérens et Conthey. Ils concluaient à la réduction du
prix de l'ouvrage à concurrence de 175'000 fr., avec intérêts, et à l'octroi
d'un montant à titre de dommage consécutif au défaut. Le défendeur a conclu au
rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à la condamnation des parties
adverses à lui payer la somme de 11'154 fr.75, avec intérêts à 5% l'an dès le
15 octobre 2001.

Les demandeurs ont également déposé une requête de preuve à futur tendant à
l'administration d'une expertise de l'installation de chauffage et d'une
requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'ils soient autorisés à
entreprendre les travaux de réfection utiles. Le défendeur ne s'est pas opposé
à la requête de preuve à futur.

Par décision du 26 novembre 2004, la procédure de preuve à futur a été clôturée
et l'intégralité des frais a été provisoirement mise à la charge des
demandeurs.

Dans le cadre de la procédure de preuve à futur et de la procédure au fond,
différentes expertises ont été administrées. L'architecte F.________ s'est
prononcé en janvier 2004, l'expert D.________ en mai 2004, l'architecte
C.________ en juin 2006 et l'expert E.________ en début d'année 2007.
B.b Le dossier a été transmis au Tribunal cantonal valaisan pour jugement.
Devant cette autorité, les demandeurs ont requis que le prix de l'ouvrage soit
réduit de 139'217 fr.65, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2001, et de
2'297 fr.55, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2002. Ils ont également
demandé la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 134'000 fr., avec
intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2005, à titre de remboursement de la
perte de loyer, et la somme de 13'000 fr. (11'000 fr. + 2'000 fr.), avec
intérêts à 5% l'an dès le 25 avril 2003, à titre de remboursement des frais
d'expertise privée.

Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, au
paiement de la somme de 10'790 fr.10, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 janvier
2004.

Par jugement du 13 juillet 2009, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a
condamné le défendeur à verser aux demandeurs 49'209 fr.90, avec intérêts à 5%
dès le 4 décembre 2001 à concurrence de 9'209 fr.90 et dès le 11 juin 2002 à
concurrence de 40'000 francs. Toutes autres et plus amples prétentions ont été
rejetées.

Les magistrats valaisans ont retenu que l'isolation du chalet ne correspondait
pas aux qualités promises, alors que la pompe à chaleur, conforme à la
législation en vigueur au moment de son installation, n'était pas défectueuse à
proprement parler. L'avis des défauts d'isolation ayant été donné à temps, les
juges cantonaux ont considéré que les demandeurs avaient droit à une réduction
du prix de l'ouvrage équivalant au coût des travaux nécessaires à la
suppression des défauts, qui a été arrêté, au regard des différents montants
articulés par les experts, à 60'000 francs. Par contre, la prétention des
demandeurs en réparation du dommage consécutif aux défauts a été entièrement
rejetée. L'autorité cantonale a fixé à 367'300 fr. le prix de base de
construction du chalet; elle a déduit de ce montant la moins-value consécutive
aux défauts, par 60'000 fr., et y a ajouté une plus-value de 6'790 fr.10,
découlant de l'expertise C.________. Le défendeur ayant reconnu avoir reçu des
demandeurs le montant de 363'300 fr., les magistrats ont arrêté que le
défendeur était débiteur de la différence entre ce dernier montant et celui
effectivement dû par les demandeurs (363'300 fr. - 314'090 fr.10 [367'300 fr. -
60'000 fr. + 6'790 fr.10]), à savoir 49'209 fr.90, avec intérêts.
Les motifs de cet arrêt seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

C.
Les demandeurs exercent un recours en matière civile contre le jugement
cantonal. Ils concluent à son annulation, à ce que le prix de l'ouvrage soit
réduit d'un montant de 79'217 fr.65, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre
2001, en sus des 60'000 fr. reconnus par l'autorité cantonale, et à la
condamnation de la partie adverse à leur payer la somme d'au moins 16'800 fr.,
avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2005, à titre de dommages-intérêts
pour violation du contrat ou de réparation pour tort moral à la suite de la
perte de l'usage du chalet consécutive aux défauts, le tout sous suite de frais
et dépens.

Le défendeur requiert le rejet du recours. La cour cantonale se réfère, quant à
elle, aux considérants du jugement entrepris.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par les parties demanderesses qui ont partiellement succombé dans
leurs conclusions condamnatoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un
jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par
une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire
pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74
al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé
dans le délai (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF)
prévus par la loi.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p.
104). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Par exception à la règle selon
laquelle le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF),
il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur
une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été
invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF) et toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2
LTF).

2.
En raison du domicile à l'étranger des recourants, la cause revêt un caractère
international et le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile,
doit examiner d'office la question du droit applicable (ATF 132 III 609 consid.
4 p. 614, 626 consid. 2 p. 629; 131 III 511 consid. 2 p. 515). A défaut
d'élection de droit par les parties, la question doit être tranchée à la
lumière de l'art. 117 LDIP. La cour cantonale a correctement appliqué cette
disposition en retenant que le contrat d'entreprise totale, qui lie les
parties, est soumis au droit suisse, car la prestation caractéristique dudit
contrat est bien la construction d'un chalet et l'intimé, qui devait fournir
cette prestation, est domicilié en Suisse (art. 117 LDIP; BERNARD DUTOIT, Droit
international privé suisse, Bâle 2005, no 25 ad art. 117 LDIP).

Les recourants ne remettent pas en cause la qualification juridique du contrat
- contrat d'entreprise totale - signé entre les parties, ni l'application de la
norme SIA 118 (dans sa version 1977/1991) s'agissant de la garantie des
défauts.

3.
Dans l'intitulé de leur premier grief, les recourants évoquent une
interprétation erronée (« falsche Auslegung ») de la notion de défaut au sens
des art. 165 al. 1 et 166 de la norme SIA 118. Ils font également état d'une
interprétation erronée de la répartition du fardeau de la preuve prévue à
l'art. 174 al. 3 SIA 118.
3.1
3.1.1 La norme SIA 118 précise, en son art. 165 al. 1, que l'entrepreneur est
tenu de livrer un ouvrage sans défaut. Il y a défaut, au sens de l'art. 166 de
cette même norme, si l'ouvrage livré n'est pas conforme à celui qui était prévu
par le contrat (al. 1); le défaut consiste en l'absence soit d'une qualité
promise ou autrement convenue, soit d'une qualité que le maître était de bonne
foi en droit d'attendre, même sans convention spéciale (al. 2).

La notion de défaut de l'art. 166 al. 1 et 2 SIA 118 est la même que celle
découlant de l'art. 368 CO (PETER GAUCH, Le contrat d'entreprise, adaptation
française par Benoît Carron, 1999, no 2648, p. 719). L'ouvrage est entaché d'un
défaut au sens de cette dernière disposition lorsqu'il ne possède pas les
qualités convenues - expressément ou tacitement - par les parties, ou les
qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne
foi (arrêt 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 3.1; FRANÇOIS CHAIX, Commentaire
romand, no 5 ad art. 368 CO; GAUCH, op. cit., no 1352 ss, p. 394 ss; BERNARD
CORBOZ, Contrat d'entreprise III, Les défauts de l'ouvrage, Fiche juridique
suisse no 460, p. 1 ss). S'agissant du premier type de défauts, il ne faut pas
se limiter à ce qui a été expressément formulé, mais il convient de rechercher,
selon les règles générales d'interprétation, ce que les parties ont voulu dans
chaque cas concret. Quant à la qualité attendue, elle vise d'une part la
matière utilisée - qui ne doit pas être de qualité inférieure à la moyenne (cf.
art. 71 al. 2 CO) - et concerne, d'autre part, les propriétés nécessaires ou
usuelles pour l'usage convenu (arrêt 4C.130/2006 précité et les références).

Il peut y avoir défaut au sens juridique, alors même qu'il n'y a pas défaut au
sens technique et inversement (PIERRE TERCIER/PASCAL G. FAVRE, Les contrats
spéciaux, 2009, no 4477, p. 675; BLAISE CARRON, La "SIA 118" pour les
non-initiés, in Journées suisses du droit de la construction, 2007, 1 ss, p.
28). Pour juger si l'ouvrage est conforme, il y a lieu de tenir compte de son
état au moment de la livraison, mais aussi, par la suite, de l'état qu'il doit
conserver dans la durée (PIERRE TERCIER/PASCAL G. FAVRE, op. cit., no 4478, p.
675; GAUCH, op. cit., nos 1451 ss, p. 419 ss).
3.1.2 Pour les recourants, la cour cantonale a méconnu la notion de défaut,
telle que précisée au considérant précédent, pour avoir nié que l'installation
de chauffage était défectueuse. Ils prétendent, référence faite au contenu des
expertises D.________ et C.________, que l'installation de chauffage ne
fonctionnait pas comme prévu et affirment que les problèmes de l'isolation du
chalet et de l'installation de chauffage auraient dû être appréhendés
conjointement. Ces derniers, dans leur ensemble, permettent en effet de fournir
la chaleur minimale requise de façon uniforme dans toutes les pièces du chalet,
en tant que qualité usuelle de l'ouvrage que le maître est en droit d'attendre.
S'il ne peut être nié, comme le soutiennent les recourants, que le maître d'un
ouvrage est effectivement en droit, sous l'angle de l'utilité usuelle,
d'attendre que l'installation de chauffage fournisse un seuil de température
minimale dans toutes les pièces, il ne faut toutefois pas perdre de vue que,
dans le cas d'espèce, les juges valaisans ont retenu que, dans l'hypothèse où
le chalet avait été correctement isolé, la pompe à chaleur aurait permis de le
chauffer convenablement. Dans la mesure où les recourants font fi de cette
considération, leur raisonnement est vain.

Pour le surplus, il ressort du jugement entrepris - sans que les recourants n'y
reviennent - que ces derniers pouvaient s'attendre, compte tenu du système de
chauffage choisi, à disposer d'une installation apte à leur assurer un confort
thermique élevé et qui réponde aux normes légales. Leur volonté était de
bénéficier d'un système qui consomme peu d'énergie et occasionne peu de
nuisances pour l'environnement.

Or, rien n'indique que, sans le défaut d'isolation avéré, les propriétés de la
pompe à chaleur ne correspondaient pas à ce que voulaient les parties ou à ce
qu'elles pouvaient attendre. Il n'a en particulier pas été établi que la
consommation d'énergie de l'installation de chauffage, arrêtée comme étant
supérieure à celle initialement prévue, était liée au système lui-même, sans
rapport avec l'isolation défaillante. Aucune dénonciation d'un état de fait
arbitraire ou établi en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF n'est
soulevée par les recourants en lien avec ces questions, étant observé que la
référence au contenu de deux des quatre expertises administrées, sans autre
forme de démonstration, ne permet pas d'établir l'arbitraire dans la
constatation des faits.

Les recourants ne soutiennent par ailleurs pas que l'installation de chauffage
n'était pas conforme à la législation en vigueur au moment de son installation.

Quant aux substances nocives pour la couche d'ozone contenues dans la pompe à
chaleur, que la cour cantonale n'a pas examinées sous l'angle du défaut, les
recourants ne prétendent pas que leur présence a été signalée à l'intimé comme
étant contraire à ce qui était convenu, ou encore à ce qu'ils pouvaient
attendre, et un tel avis ne ressort pas des constatations souveraines. La
question d'un éventuel défaut lié à cet état de fait peut ainsi demeurer
indécise.
On ne saurait enfin déduire de la nécessité de changer une vanne de secteur
postérieurement à l'installation du système de chauffage que celui-ci était
défectueux, dès lors qu'il ne ressort pas des faits de la cause que la vanne ne
fonctionnait pas au moment de la livraison. Il n'apparaît par ailleurs pas que
la détérioration constatée, survenue trois ans après l'installation de
l'ouvrage, était anormale. De même, il n'y a pas lieu d'admettre un défaut de
l'installation de chauffage du fait que le fonctionnement de la pompe à chaleur
n'était pas réglé sur la température extérieure, puisqu'il ne découle pas de
l'état de fait déterminant que les parties avaient convenu la pose d'un tel
système, considéré, par les juges cantonaux, comme apportant une plus-value à
l'installation. Par ailleurs, les règles de la bonne foi ne permettent pas
d'induire que les recourants étaient en droit d'attendre la pose d'un
dispositif de régulation de température.

Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que le système de chauffage
livré n'était pas conforme au contrat ou dépourvu d'une qualité promise, prévue
ou prévisible.

Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas fait une application erronée de la
notion de défaut tel que découlant des normes SIA 118 invoquées.

3.2 En ce qui concerne le volet de la critique relative à l'art. 174 al. 3 SIA
118, force est de constater que les recourants n'y consacrent pas la moindre
motivation, ce qui conduit à son irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF). Au
demeurant, la répartition du fardeau de la preuve au sens de la disposition
précitée - qui prévoit un renversement du fardeau de la preuve par rapport au
droit ordinaire - n'a plus d'objet, dès lors que l'autorité cantonale est
parvenue à la conviction que l'installation de chauffage n'était pas
défectueuse, après s'être livrée à une appréciation des preuves apportées au
cours de l'instruction (sur la question, voir notamment JOHANNES ZUPPIGER, Die
Beweislastumkehr in Art. 174 Abs. 3 SIA-Norm 118, Jusletter du 13 juin 2005).

4.
Les recourants estiment que, de manière contraire à ce qui a été retenu par les
juges cantonaux, le délai de garantie de deux ans de l'art. 172 SIA 118 n'était
pas expiré s'agissant du défaut lié à la porte de liaison entre le garage du
chalet et la zone habitable. Ils soutiennent que ce défaut a été valablement
dénoncé, en temps utile, par l'expertise B.________. Ils précisent encore que
la notification du rapport d'expertise C.________ demeure sans incidence sur
leur devoir d'avis, dès lors qu'il ne s'agit ni d'une expertise privée ni d'une
expertise au sens de l'art. 367 al. 2 CO.

Les recourants semblent perdre de vue que l'expertise privée à laquelle ils se
réfèrent ne fait pas état de la conformité de la porte de liaison aux normes
anti-feu, mais dénonce un défaut d'isolation de cette même porte. Les
recourants prétendent donc à tort que la notification de cette expertise a
valeur d'avis de défaut en ce qui concerne la question des prescriptions
anti-feu.

Les recourants abondent par ailleurs dans le sens du jugement cantonal,
lorsqu'ils affirment que la notification du rapport d'expertise C.________, en
2006, ne valait pas avis des défauts. Dans la mesure toutefois où les
recourants ne prétendent pas, dans leur motivation, qu'un avis des défauts
ultérieur au délai de garantie de deux ans a été donné au sens de l'art. 179
al. 2 SIA 118, qui prévoit que l'entrepreneur répond des défauts cachés à la
condition que le maître les lui signale aussitôt après leur découverte, leur
argumentation tombe à faux.

5.
Les recourants dénoncent aussi une interprétation subjective ("subjektive
Auslegung") par l'autorité cantonale des art. 169 et 172 SIA 118, en lien avec
le coût estimé des travaux nécessaires à la suppression des défauts. Ils sont
d'avis, s'agissant de ces travaux, qu'un montant supplémentaire de 79'217 fr.65
par rapport aux 60'000 fr. déjà alloués devrait leur être octroyé. Pour
justifier leur point de vue, ils se réfèrent aux divers montants extraits des
expertises versées au dossier.

Après avoir apprécié les expertises F.________, C.________, D.________ et
E.________, les magistrats valaisans ont fixé à 60'000 fr. le coût des travaux
nécessaires à la suppression des défauts; cette somme est composée de 8'000 fr.
pour l'isolation de la cave, de 12'000 fr. pour le changement des fenêtres, de
5'000 fr. pour les autres travaux accessoires et de 35'000 fr. pour l'isolation
mur-toit. Les magistrats ont expressément relevé l'absence de preuve d'une
valeur supérieure aux différents montants articulés par les experts.

La cour cantonale s'est prononcée au terme d'une appréciation des preuves, qui
n'est aucunement remise en cause par les recourants. Ces derniers ne démontrent
en particulier pas que les juges cantonaux auraient, de manière insoutenable,
omis de prendre en compte un (ou des) élément(s) de preuve à même d'établir que
les travaux de réfection à effectuer étaient plus importants que ceux retenus
par la cour cantonale. A défaut de tout grief d'arbitraire invoqué et motivé de
manière précise sur ce point par les recourants (art. 106 al. 2 LTF), la
critique est vaine.

En tout état de cause, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait mal
interprété l'art. 169 SIA 118, dès lors que la primauté du droit à la réfection
de l'ouvrage, consacrée par cette disposition (cf. ATF 116 II 450 consid. 2b/bb
p. 453), a en l'état été respectée. Quant au moyen tiré du non-respect du délai
de garantie de deux ans prévu à l'art. 172 SIA 118, qui ne fait l'objet
d'aucune motivation conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, il a été
précédemment écarté (cf. supra, consid. 5).

6.
Les recourants critiquent encore le refus, par l'autorité cantonale, de tout
octroi de dommages-intérêts consécutifs aux défauts au sens de l'art. 169 SIA
118 (recte: 171 SIA 118) et d'une indemnité pour tort moral.

6.1 L'autorité cantonale a nié que les frais d'expertise privée et la perte de
location alléguée constituaient un dommage consécutif au défaut. Dès lors que
la question de l'inexistence d'un dommage relève des faits et non pas du droit
(ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153; 127 III 73 consid. 3c p. 75; 122 III 219
consid. 3b p. 222 s.) et que les recourants ne se livrent à aucune
démonstration de l'arbitraire sur ce point de fait et, encore moins, ne
dénoncent une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, le grief développé
en lien avec le refus d'octroi de tous dommages-intérêts est d'ores et déjà
infondé.

En outre, quoi qu'en disent les recourants, aucune diminution de la fortune
nette des recourants en relation avec une hypothétique perte de jouissance du
chalet ne ressort de l'état de fait souverain. Il est par ailleurs de
jurisprudence que la perte de l'usage d'un bien ne constitue pas en soi un
dommage au sens juridique (ATF 126 III 388 consid. 11a p. 394).

Il en découle que la question, évoquée par les recourants, d'une violation par
l'instance précédente du principe "iura novit curia" en lien avec l'octroi de
dommages-intérêts consécutifs à la perte d'usage de leur chalet est privée de
tout fondement.

6.2 Concernant la critique relative au tort moral, il n'apparaît pas que les
recourants ont conclu, devant la cour cantonale, à l'octroi d'une indemnité
pour tort moral au sens de l'art. 49 CO. N'ayant pas été soumise à l'instance
précédente, la conclusion est nouvelle et le Tribunal fédéral ne saurait entrer
en matière (art. 99 al. 2 LTF).

7.
Les recourants se plaignent enfin de la répartition des frais et dépens opérée
par l'autorité cantonale.

Ce moyen ressortit au droit cantonal. Or, les recourants ne dénoncent aucune
violation arbitraire de ce droit (art. 106 al. 2 LTF). A défaut de motivation
suffisante, le grief est irrecevable.

En outre, au regard du sort réservé au présent recours, il ne se justifie pas
de réexaminer la décision sur les frais et dépens prise par l'autorité
précédente ou de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision,
comme le prévoit les art. 67 et 68 al. 5 LTF (cf. BERNARD CORBOZ, in
Commentaire de la LTF, 2009, no 48 ad art. 68 LTF).

8.
Le recours se révèle privé de fondement, pour autant qu'il soit recevable. A
titre de partie qui succombe, les recourants doivent acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut
prétendre (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

3.
Les recourants verseront solidairement à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à
titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour civile I.

Lausanne, le 4 décembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Piaget