Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.455/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_455/2009

Arrêt du 29 octobre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________ SA en liquidation, recourante, représentée par Me Basile Schwab,

contre

Y.________ SpA, intimée, représentée par Me François Bohnet.

Objet
requête d'exequatur,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2009 par la Cour
de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Faits:

A.
Le 28 avril 2009, la société italienne Y.________ SpA a saisi le Tribunal civil
du district de A.________ d'une requête d'exequatur d'un arrêt par lequel la
Cour d'appel de Venise, statuant le 15 décembre 2004, avait condamné X.________
SA, société ayant son siège à A.________, actuellement en liquidation, à
rembourser à la requérante la somme de 295'822,90 euros. A la requête étaient
joints une copie certifiée conforme dudit arrêt, datée du 18 mai 2005, qui
attestait le caractère exécutoire de celui-ci, ainsi qu'un procès-verbal de
notification d'une copie de l'arrêt à X.________ SA, intimée à la requête.
Y.________ SpA a requis, en outre, le séquestre des biens de la débitrice et le
blocage du registre du commerce.

Par ordonnance du 8 mai 2009, le président du Tribunal civil a prononcé
l'exequatur de l'arrêt en question, invité le Registre du commerce du canton de
Neuchâtel à bloquer toute inscription relative à X.________ SA à titre de
mesure provisoire et dit que les conclusions ayant trait au séquestre feraient
l'objet d'une décision séparée. En bref, le président a considéré que la
procédure était soumise à la Convention concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988
(Convention de Lugano; RS 0.275.11; ci-après: CL) et que les conditions posées
par ladite convention pour admettre la requête d'exequatur étaient remplies.

B.
X.________ SA en liquidation a recouru contre cette ordonnance en faisant
valoir que l'arrêt formant l'objet de la requête d'exequatur ne constituait pas
une décision définitive, dès lors qu'il était frappé d'un recours en cassation.

Par arrêt du 16 juillet 2009, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Se
référant à l'art. 30 al. 1 CL, les juges cantonaux ont relevé que l'autorité
saisie du recours peut certes surseoir à statuer si la décision à exécuter fait
l'objet d'un recours ordinaire, tel le recours en cassation du droit de
procédure civile italien. Ils ont toutefois nié que la pièce produite par la
recourante suffise à établir les allégations de cette partie quant au dépôt
d'un recours en cassation visant l'arrêt de la Cour d'appel de Venise.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ SA en liquidation
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 16 juillet 2009 et de rejeter
la requête d'exequatur. Elle produit, avec son mémoire, une pièce en langue
italienne, datée du 21 mai 2009, censée prouver que la procédure de recours
contre l'arrêt vénitien est toujours pendante devant la Cour de cassation
italienne.

Dans sa réponse, l'intimée s'oppose au dépôt de cette pièce et conclut au rejet
du recours. L'autorité cantonale se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés
dans son arrêt.

La requête d'effet suspensif formulée dans le recours a été rejetée par
ordonnance présidentielle du 8 octobre 2009.

Considérant en droit:

1.
Exercé par la partie qui a succombé dans sa conclusion en annulation d'un
prononcé d'exequatur (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale
(art. 90 LTF) rendue en matière d'exécution de décisions de nature civile (art.
72 al. 2 let. b ch. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le
seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du
recours en matière civile, le présent recours est en principe recevable,
puisqu'il a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec
l'art. 46 al. 1 let. b LTF) et en la forme prescrite (art. 42 al. 1 LTF).
Demeure réservé l'examen de la recevabilité des moyens qui y sont soulevés.

2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité
par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF). Cependant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à
l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués. Il
ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel si le
grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante
(art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique
sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid.
4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
Avec son mémoire, la recourante a produit une pièce antérieure au prononcé
attaqué, mais qu'elle n'avait pas fait verser au dossier cantonal. Il s'agit
d'une pièce nouvelle et, partant, irrecevable à ce stade de la procédure.

3.
Sur le fond, la recourante soutient que la cour cantonale, en confirmant la
décision d'exequatur, a violé l'art. 38 CL, étant donné que l'arrêt de la
Chambre d'appel de Venise a été attaqué, dans son pays d'origine, par un
recours en cassation et que la procédure y relative est toujours pendante.

3.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 CL, la juridiction saisie du recours contre une
décision d'exequatur peut, à la requête de la partie qui a formé ce recours,
surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine,
l'objet d'un recours ordinaire.

Il n'est pas certain que la violation de cette disposition puisse être examinée
par la Cour de céans, même si la norme en question fait incontestablement
partie du droit international, au sens de l'art. 95 let. b LTF, et que le
Tribunal fédéral est déjà entré en matière plus d'une fois sur le moyen pris
d'une telle violation (voir, p. ex., l'arrêt 5P.402/2005 du 14 juillet 2006
consid. 6.1.1 et l'ATF 129 III 574 consid. 3). En effet, la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE), dont il y a lieu de tenir compte de la
jurisprudence pour interpréter la Convention de Lugano (ATF 131 III 227 consid.
3.1 p. 230), est d'avis que les art. 37 al. 2 et 38 al. 1 de la Convention
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale du 27 septembre 1968 (Convention de Bruxelles) - leur
texte a été repris, mutatis mutandis, pour la rédaction des dispositions de la
Convention de Lugano portant les mêmes numéros - doivent être interprétés en ce
sens qu'une décision par laquelle la juridiction d'un Etat contractant, saisie
d'un recours contre l'autorisation d'exécuter une décision judiciaire
exécutoire rendue dans un autre Etat contractant, refuse de surseoir à statuer,
ne constitue pas une "décision rendue sur recours", au sens de l'art. 37 al. 2
et ne peut, dès lors, pas faire l'objet du recours prévu par cette disposition
(arrêt de la CJCE du 11 août 1995 C-42/93 Société d'informatique service
réalisation organisation [Sisro] contre Ampersand Software BV, Rec. 1995
I-02269 points 27 à 42; pour d'autres références, cf. Hélène Gaudemet-Tallon,
Compétence et exécution des jugements en Europe, 3e éd. 2002, p. 379 s. n°
461). La solution n'est d'ailleurs pas différente lorsque la décision prise au
titre de l'art. 38 et la "décision sur recours", visée par l'art. 37 al. 2,
figurent dans un même jugement (arrêt de la CJCE du 4 octobre 1991 C-183/90
B.J. van Dalfsen et autres contre B. van Loon et T. Berendsen, Rec. 1991 I
04743 points 23 à 25). Or, le recours exclu par cette jurisprudence correspond
à celui qui doit être porté devant le Tribunal fédéral contre la décision
rendue par le Tribunal cantonal compétent saisi d'un recours contre le prononcé
d'exequatur (cf. art. 37 al. 1, 15e tiret, CL et art. 37 al. 2, 9e tiret, CL).
Admettre la possibilité pour une partie de se plaindre de la violation de
l'art. 38 al. 1 CL devant le Tribunal fédéral, par la voie d'un recours en
matière civile dirigé contre la décision sur recours prise par le Tribunal
cantonal compétent, apparaît ainsi problématique sur le vu de cette
jurisprudence qui tend à favoriser un déroulement rapide de la procédure
d'exécution. Aussi peut-on raisonnablement se demander si les normes
conventionnelles des art. 37 et 38 CL, interprétées à la lumière de la
jurisprudence de la CJCE relative aux dispositions similaires de la Convention
de Bruxelles, ne s'opposent pas à l'ouverture d'une telle voie de recours.

Cependant, la question examinée souffre de demeurer indécise, car le moyen pris
de la violation de l'art. 38 CL est de toute façon voué à l'échec pour les
motifs indiqués ci-après.

3.2 Au considérant 2 de leur arrêt, les juges cantonaux ont appliqué l'art. 30
al. 1 CL aux termes duquel l'autorité judiciaire d'un Etat contractant, devant
laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre
Etat contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un
recours ordinaire. Comme cela ressort de son texte même, cette disposition
s'applique à la reconnaissance d'une décision étrangère et non pas à
l'exequatur de cette décision, pour lequel une règle spécifique analogue a été
fixée à l'art. 38 al. 1 CL. Or, en l'espèce, c'est bien d'un recours contre un
prononcé d'exequatur que la Cour de cassation civile neuchâteloise était
saisie, ainsi qu'elle le constate d'ailleurs au considérant 1 de son arrêt en
se référant à la jurisprudence fédérale qui autorise le créancier à requérir
l'exequatur d'un jugement étranger auprès du juge de la mainlevée sans passer
par la poursuite préalable (ATF 135 III 324 consid. 3). Dès lors, l'autorité
cantonale aurait dû appliquer l'art. 38 al. 1 CL et non pas l'art. 30 al. 1 CL.
La différence entre ces deux dispositions a trait aux conditions dans
lesquelles il peut être sursis à statuer. En effet, si l'autorité judiciaire
devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'un jugement étranger formant
l'objet d'un recours ordinaire peut surseoir d'office à statuer, conformément à
l'art. 30 al. 1 CL, la juridiction saisie du recours contre le prononcé
d'exequatur ne peut le faire qu'"à la requête de la partie qui l'a formé",
selon les termes mêmes de l'art. 38 al. 1 CL. Autrement dit, elle ne peut pas
surseoir d'office à statuer (GAUDEMET-TALLON, op. cit., p. 374 n° 458; YVES
DONZALLAZ, La Convention de Lugano, vol. II, 1997, p. 868 n° 4062). Dans le cas
particulier, comme l'intimée le relève à juste titre, la recourante n'avait
formulé aucune requête au sens de l'art. 38 al. 1 CL devant la Cour de
cassation civile neuchâteloise. Par conséquent, en refusant de surseoir à
statuer, pour quelque motif que ce fût, les juges cantonaux n'ont pas pu violer
cette disposition.
Eût-elle été en droit de se prononcer sua sponte sur la question du sursis à
statuer, la cour cantonale n'aurait, au demeurant, pas méconnu l'art. 38 al. 1
CL, comme on le démontrera ci-après, en refusant de surseoir à rendre son arrêt
pour la raison invoquée par elle, à savoir l'absence de preuve de l'existence
d'un recours ordinaire dont la décision étrangère à exécuter faisait
prétendument l'objet.

4.
4.1 Il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté, que le recours en
cassation du droit de procédure civile italien constitue un "recours ordinaire"
dans l'acception donnée à cette expression par la jurisprudence et la doctrine
relatives aux art. 30 al. 1 et 38 al. 1 CL (cf. l'arrêt 5P.402/2005, précité,
consid. 6.1.1 et les références; DONZALLAZ, op. cit., p. 857 n° 4029). Seul est
litigieux, à ce stade de la procédure, le point de savoir s'il est établi qu'un
tel recours a été déposé contre l'arrêt formant l'objet de la requête
d'exequatur, comme le prétend la recourante, ou si une preuve suffisante à cet
égard fait défaut, ainsi que l'ont retenu les juges cantonaux. Cette question,
qui relève du domaine des faits, ne peut être revue que sous l'angle de
l'arbitraire par la Cour de céans.
4.2
4.2.1 En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des
faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire proscrit par l'art. 9 Cst.
lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des
éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 129 I
8 consid. 2.1; voir aussi ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).
4.2.2 La recourante a produit, devant la cour cantonale, une correspondance
adressée le 13 mai 2009 au président du Tribunal civil du district de
A.________ par son conseil italien, Me B.________, avocat à Rome, dans laquelle
ce dernier fait état d'une procédure pendante devant la Cour de cassation
italienne à l'encontre de l'arrêt formant l'objet de la requête d'exequatur
ainsi que du dépôt d'une dénonciation pénale pour soustraction de titres. Les
juges cantonaux ont considéré que cette correspondance ne suffisait pas à
établir le caractère non définitif de l'arrêt du 15 décembre 2004 dans la
mesure où elle n'était accompagnée d'aucun justificatif propre à prouver les
affirmations qu'elle contient, celles-ci n'ayant dès lors valeur que de simples
allégations d'une partie.

A l'appui de son grief d'arbitraire, la recourante fait valoir que la lettre
susmentionnée ne nécessite aucune interprétation, étant donné qu'il en ressort
clairement qu'un recours en cassation a été déposé contre l'arrêt vénitien.
Elle ajoute que l'auteur de ce courrier est certes son mandataire italien, mais
qu'il ne l'a pas représentée devant la Cour de cassation civile neuchâteloise,
de sorte qu'il ne saurait être considéré comme une "partie" (sic). Enfin,
toujours selon la recourante, l'intimée n'aurait jamais contesté l'introduction
d'un tel recours. Par conséquent, conclut l'intéressée, si les juges
neuchâtelois n'ont pas admis le caractère probant de la pièce litigieuse,
tombant ainsi dans l'arbitraire, c'est uniquement parce qu'ils se sont permis
de mettre en doute la sincérité de l'avocat italien.
4.2.3 Le grief examiné n'est pas fondé. Ses prémisses sont d'ailleurs
doublement erronées: premièrement, il n'a jamais été question pour la cour
cantonale de traiter l'avocat B.________ comme une partie à la procédure
pendante devant elle; secondement, l'intimée a allégué, dans sa réponse du 26
juin 2009 au recours cantonal interjeté par sa partie adverse, que cette
dernière "n'apport[ait] aucune preuve de son prétendu recours en cassation ..."
(p. 2, ch. 2 let. a), ce qui infirme l'assertion contraire de la recourante.
Cela étant, on ne voit pas en quoi il serait insoutenable d'assimiler la
situation du mandataire italien de la recourante à celle du conseil
neuchâtelois de cette partie sous l'angle de la crédibilité de leurs dires. Il
n'y avait enfin rien d'arbitraire à considérer que la preuve du dépôt, en
Italie, d'un recours en cassation visant l'arrêt dont l'exequatur était requis
ne résultait pas déjà de la simple affirmation faite à ce sujet par le
représentant d'une partie. Il eût d'ailleurs suffi à la recourante de se faire
délivrer un accusé de réception du recours en cassation par le greffe de la
Cour de cassation italienne et de le produire dans la procédure de recours
neuchâteloise pour prouver le fait contesté, ce qu'elle n'a pas fait.
L'intéressée ne se plaint pas, au demeurant, d'avoir été empêchée d'administrer
une telle preuve. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette question.

5.
Pour le surplus, le caractère exécutoire de l'arrêt formant l'objet de la
requête d'exequatur ne prête pas à discussion. L'intimée a du reste produit une
attestation ad hoc datée du 18 mai 2005. Un éventuel recours en cassation
dirigé contre cet arrêt n'y changerait rien, car il ne suspendrait pas ex lege
l'exécution de l'arrêt de la Chambre d'appel et ce serait à celle-ci, en tant
que juridiction a quo, d'accorder l'effet suspensif à un tel recours (cf. art.
373 al. 1 du Code de procédure civile italien; voir aussi: Carpi/Taruffo,
Commentario breve al Codice di procedura civile, 2006, n. I/1 ad art. 373;
Satta/Punzi, Diritto processuale civile, 12e éd., 1996, p. 618 s. n° 289). Or,
il n'est pas prouvé, ni même allégué, qu'elle l'ait fait. Dans ces conditions,
ledit arrêt était une décision exécutoire, au sens de l'art. 31 al. 1 CL.
Partant, rien ne s'opposait au prononcé de son exequatur.

Quant au problème du blocage du registre du commerce, la recourante n'y
consacre aucun développement dans son mémoire. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'y
arrêter.

En définitive, le recours soumis à l'examen de la Cour de céans ne peut qu'être
rejeté, si tant est qu'il soit recevable.

6.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de
cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 29 octobre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo