Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.437/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_437/2009

Arrêt du 11 novembre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
Société X.________, recourante, représentée par Me Philippe Richard,

contre

Y.________, intimée, représentée par
Me Gilles Robert-Nicoud.

Objet
contrat de bail à loyer; interprétation,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 13 mai 2009 par la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
A.a Les 22 octobre et 7 novembre 2001, la société X.________, représentée par
la régie A.________ & Cie SA, en qualité de bailleresse, d'une part, B.________
Sàrl, représentée par V.________, et V.________, en qualité de locataires
"solidairement responsables", d'autre part, ont signé un contrat de bail à
loyer pour locaux commerciaux portant sur une surface à usage de bureaux sise
dans un centre commercial vaudois. V.________ a apposé deux fois sa signature
au pied du contrat sous la rubrique "le locataire": une première fois, sous le
nom de la société représentée par lui; une seconde fois, sous son propre nom. A
la suite de ces deux signatures figure la mention "solidairement responsables".
Le bail a pris effet le 1er novembre 2001. L'échéance du contrat, qui était
renouvelable, a été fixée au 31 octobre 2006.

Au début de l'année 2004, V.________ et son épouse ont vendu leurs parts de
B.________ Sàrl à Y.________. Propriétaire d'une part sociale de 50'000 fr.,
celle-ci est devenue associée sans signature de dite société aux côtés du
dénommé W.________, associé gérant titulaire de la signature individuelle et
propriétaire d'une part sociale de 45'000 fr., les 5'000 fr. restants du
capital social de 100'000 fr. étant détenus par une troisième associée sans
signature.

Le 8 février 2005, A.________ & Cie SA a établi un avenant n° 1 au contrat de
bail, libellé en ces termes:

" AVENANT N0 1
Réf [...]

Bail conclu entre X.________, représenté par A.________ & CIE SA, [adresse]
et B.________ SARL, représentée par Monsieur V.________ signé le 7 novembre
2001
--------------------------------------------------------------------------------------------
NOM ET ADRESSE DU (DES) LOCATAIRE(S)
B.________ SARL, représentée par Monsieur V.________ [adresse de la société]
Bureaux d'environ 332 m2 au 2ème étage
--------------------------------------------------------------------------------------------
Il est convenu ce qui suit:

Art. 1

Pour donner suite aux modifications apportées au Registre du Commerce, la
société B.________ Sàrl n'est plus représentée par Monsieur V.________, mais
par Monsieur W.________, associé gérant, et par Madame Y.________, associée,
conjointement et solidairement responsables entre eux.

Art. 2

Un nouveau certificat de garantie bancaire d'un montant de CHF 27'390.00 devra
être constitué au nom de la société B.________ Sàrl, représentée par Monsieur
W.________ et par Madame Y.________.

Art. 3

Les autres clauses et conditions ne sont pas modifiées et gardent toute leur
valeur.

Ainsi fait et signé en deux exemplaires à [...] le 8 février 2005/SM

Le locataire Le Bailleur

B.________ Sàrl A.________ & Cie SA 07 AVR. 2005
représentée par Monsieur W.________ [signature]
et par Madame Y.________
Conjointement et solidairement responsables entre eux

W.________
[signature]

Y.________
[signature] "

Tant le contrat de bail que l'avenant ont été rédigés par un employé de
A.________ & Cie SA.
A.b Le 31 mai 2005, B.________ Sàrl a résilié le bail pour sa plus prochaine
échéance et déclaré qu'elle libérerait les locaux au plus tard à fin juin de la
même année. Par lettre du 2 juin 2005, A.________ & Cie SA a rappelé à ladite
société que celle-ci était liée par son contrat de bail jusqu'au 31 octobre
2006. Elle s'est toutefois déclarée d'accord d'accepter la résiliation
anticipée à certaines conditions.

La faillite de B.________ Sàrl a été prononcée le 8 novembre 2005. La procédure
de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 9 mai 2006. La
bailleresse s'est vu délivrer un acte de défaut de biens après faillite pour un
montant total de 90'936 fr. 70.

Le 23 février 2007, X.________ a fait notifier à Y.________ un commandement de
payer, portant sur la somme de 94'515 fr. plus intérêts, lequel a été frappé
d'opposition. Elle a ensuite introduit une procédure de conciliation qui n'a
pas abouti.

B.
Par requête du 20 août 2007, X.________ a saisi le Tribunal des baux du canton
de Vaud. Elle a conclu à ce que Y.________ lui paie un total de 94'515 fr.,
intérêts en sus, pour l'essentiel au titre des loyers en souffrance, et à ce
que l'opposition au commandement de payer soit levée.

Dans sa réponse du 17 décembre 2007, la défenderesse a conclu au rejet de la
demande.

Statuant le 15 février 2008, le Tribunal des baux, après avoir pris acte d'un
passé-expédient de la demanderesse sur une prétention de 5'918 fr. comprise
dans le montant sus-indiqué, a rejeté la totalité des prétentions encore
litigieuses. Appliquant le principe de la confiance, les premiers juges ont
considéré, en bref, que la défenderesse n'avait pas signé l'avenant au bail à
titre personnel, mais seulement en qualité de représentante de B.________ Sàrl,
si bien qu'elle n'était pas débitrice des loyers impayés. Par surabondance, ils
ont estimé que, même si la défenderesse avait pris un engagement personnel en
signant cet avenant, ledit engagement devrait être qualifié de cautionnement et
serait, partant, entaché de nullité pour vice de forme.

Par arrêt du 13 mai 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, saisie par la demanderesse, a confirmé le jugement de première
instance. Les motifs étayant cet arrêt seront exposés plus loin dans la mesure
utile au traitement des griefs formulés par la recourante.

C.
Le 11 septembre 2009, la demanderesse a formé un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle y reprend ses précédentes conclusions et requiert, à
titre subsidiaire, le renvoi de la cause à la Chambre des recours afin qu'elle
rende une nouvelle décision.

La défenderesse et intimée propose le rejet du recours. Quant à la cour
cantonale, elle se réfère aux motifs énoncés dans son arrêt.

Considérant en droit:

1.
Exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires (art.
76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 LTF) dans une cause dont la valeur litigieuse dépasse le
seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du
recours en matière civile dans les affaires pécuniaires en matière de droit du
bail à loyer, le présent recours est en principe recevable, puisqu'il a été
déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1
let. b LTF) et en la forme prescrite (art. 42 al. 1 LTF). Demeure réservé
l'examen de la recevabilité des moyens qui y sont soulevés.

2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité
par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF). Cependant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à
l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués. Il
ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel si le
moyen n'a pas été soulevé et motivé de manière précise par la partie recourante
(art. 106 al. 2 LTF).

Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter
que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui
correspond à la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.
Le différend soumis à l'examen du Tribunal fédéral porte sur l'interprétation
de l'avenant au contrat de bail à loyer. Pour le résoudre, il sied de rappeler
les principes régissant l'interprétation d'un contrat.

Appelé à interpréter un contrat, le juge doit s'efforcer, en premier lieu, de
déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par
erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1
CO). Pareille démarche, qualifiée d'interprétation subjective, relève du
domaine des faits (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611 et les arrêts cités).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il s'avère que
leurs volontés intimes respectives divergent, le juge procédera à une
interprétation dite objective, qui ressortit au droit, en recherchant comment
une déclaration faite par l'un des cocontractants pouvait être comprise de
bonne foi par son ou ses destinataires, en fonction de l'ensemble des
circonstances ayant précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à
l'exclusion des événements postérieurs, et en s'écartant au besoin, à certaines
conditions, du texte apparemment clair d'une clause contractuelle (ATF 133 III
61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

4.
4.1 Il n'est pas contesté que l'autorité cantonale n'a pas été en mesure
d'établir la volonté réelle des parties quant au sens à donner à l'avenant
litigieux. Aussi convient-il d'interpréter selon le principe de la confiance
les manifestations de volonté des signataires de cet écrit.

4.2 La recourante dit avoir établi l'avenant en question en raison du départ de
V.________ de B.________ Sàrl et des changements intervenus au sein de cette
société et au registre du commerce. Elle entendait remplacer V.________,
colocataire de B.________ Sàrl, par W.________ et l'intimée. Ainsi, la
bailleresse aurait désormais deux nouveaux locataires qui exécuteraient
conjointement et solidairement les obligations découlant du contrat de bail,
aux côtés de ladite société, et lui procureraient de la sorte une garantie
supplémentaire.

Le but poursuivi par la recourante relève du for intérieur de cette partie. Or,
la volonté interne d'un cocontractant n'est pas déterminante. Encore faut-il,
pour que le juge puisse la prendre en considération, qu'elle se soit
extériorisée et que le destinataire de la manifestation de volonté ait dû la
comprendre de bonne foi de la même manière que l'auteur de celle-ci. Tel
n'était pas le cas, en l'espèce, comme on le démontrera ci-après.
4.3
4.3.1 Ainsi que la cour cantonale le relève à juste titre, l'avenant du 8
février 2005 ne mentionne nulle part l'intimée comme "locataire" ou
"colocataire". La même réflexion peut d'ailleurs être faite en ce qui concerne
W.________. En cela, l'avenant se distingue du contrat de bail des 22 octobre
et 7 novembre 2001 qui indique à la fois B.________ Sàrl (représentée par
V.________) et V.________ dans la rubrique réservée au "locataire". De plus,
contrairement au contrat de bail, que V.________ a signé deux fois - une fois
comme représentant de cette société et une autre fois en son nom personnel -,
l'avenant n'a été signé qu'une fois par W.________ et l'intimée. Il ressort, en
outre, aussi bien du corps du texte de l'avenant (art. 1 et 2) que de la
mention apposée avant les signatures de ces deux personnes au pied de ce
document (B.________ Sàrl représentée par ...), que ces dernières y sont
décrites, non pas comme parties à l'avenant, mais uniquement comme
représentants de B.________ Sàrl.

Dès lors, il n'apparaît pas que l'autorité cantonale ait violé l'art. 18 al. 1
CO en retenant que l'intimée ne devait pas admettre de bonne foi qu'en apposant
sa signature au pied du texte de l'avenant, elle se substituait à V.________
dans la relation de bail et qu'elle acquérait, avec W.________, la qualité de
colocataire de B.________ Sàrl ainsi que tous les droits et obligations
attachés à ce nouveau statut.
4.3.2 Les arguments avancés dans le recours en matière civile ne sont pas de
nature à infirmer cette conclusion. Par souci de simplification, ils seront
traités dans l'ordre de leur présentation.
4.3.2.1 Selon la recourante, il aurait échappé aux juges cantonaux que les
termes "conjointement et solidairement responsables entre eux", qui figurent
tant à la fin de l'art. 1er de l'avenant qu'au pied de ce document, avant les
signatures de W.________ et de l'intimée, font nécessairement référence à un
engagement conjoint et solidaire de l'intimée (mémoire, n° 6).

La Chambre des recours, il est vrai, ne s'est pas étendue sur la question. Il
n'importe. La solidarité passive, au sens de l'art. 143 al. 1 CO, présuppose
l'existence de plusieurs débiteurs, selon le texte même de cette disposition.
Elle peut certes être établie, s'agissant du bail, par la mention sur le
contrat des divers colocataires et de leurs engagements solidaires avec leurs
signatures respectives (Laura Jacquemoud-Rossari, Jouissance et titularité du
bail ou quelques questions choisies en rapport avec le bail commun, in Cahiers
du bail 1999 p. 97 ss, 101 in limine). Encore faut-il que l'on soit en présence
de plusieurs locataires. Or, l'interprétation objective de l'avenant,
correctement effectuée par la cour cantonale, ne permet pas de se convaincre
que l'intimée ait pris la place de V.________ aux côtés de B.________ Sàrl.
Faute d'une pluralité de locataires, il ne pouvait donc pas y avoir de
solidarité passive, en l'espèce, au titre du contrat de bail.

En tout état de cause, il n'est pas possible de retenir que l'intimée devait
comprendre, à la lecture des termes "conjointement et solidairement
responsables entre eux", qu'elle s'engageait comme colocataire à l'égard de la
recourante. C'est une chose d'admettre une solidarité dans le cas d'obligations
existantes; c'en est une autre d'inférer de la seule déclaration de solidarité
l'existence d'obligations contestées. Que les termes litigieux soient ambigus,
voire sibyllins, n'y change rien. La recourante doit se laisser opposer leur
imprécision, puisqu'ils émanent de la régie qui la représentait (in dubio
contra proferentem).
4.3.2.2 Pour étayer le résultat de son interprétation, la cour cantonale
souligne, par ailleurs, que l'art. 3 de l'avenant dispose que le certificat de
garantie bancaire devra être constitué au seul nom de B.________ Sàrl,
représentée par W.________ et l'intimée. La recourante objecte que le ch. 3 du
contrat de bail ne spécifiait pas non plus que le certificat devrait être
constitué au nom de V.________, circonstance qui, à l'en croire, réduirait à
néant l'argument des juges vaudois (mémoire, n° 7). Le sens de cette objection
n'est guère perceptible; il l'est d'autant moins que la clause topique du
contrat de bail ne mentionne aucun nom, pour ce qui est de la personne appelée
à fournir la garantie.

Quoi qu'il en soit, dans le processus d'interprétation, il n'était pas sans
intérêt d'observer que la prétendue colocataire ne devait établir le certificat
de garantie qu'en tant que représentante de la locataire en place.
4.3.2.3 La recourante soutient, par ailleurs, que les parties n'auraient pas eu
besoin de signer un avenant au contrat de bail si elles n'avaient pas eu
l'intention d'attribuer à W.________ et à l'intimée la qualité de colocataires
en lieu et place de V.________. A cet égard, elle s'inscrit en faux contre
l'argument de la cour cantonale selon lequel elle pouvait juger utile d'avoir
un document signé des nouveaux responsables de la société, désormais seule
locataire et débitrice des loyers. A l'en croire, pareil argument ferait fi de
la circonstance que l'intimée n'avait pas qualité de responsable de B.________
Sàrl, du moment que seul l'associé gérant W.________ avait le pouvoir de
représenter cette société; il n'expliquerait pas davantage la présence des
termes "conjointement et solidairement responsables entre eux" dans l'avenant,
non plus que l'absence de signature de la troisième associée. Quant à justifier
la signature d'un avenant par le motif qu'un nouveau certificat de garantie
devait être constitué par la locataire, comme l'ont fait également les juges
cantonaux, on ne saurait y songer d'après la recourante qui rappelle, à ce
propos, qu'elle détenait déjà un certificat du même montant, conformément au
chiffre 3 du contrat de bail. Aussi, de l'avis de la recourante, la seule
utilité de faire signer un avenant à W.________ et à l'intimée était d'obtenir
un engagement conjoint et solidaire de leur part aux côtés de B.________ Sàrl
(mémoire, nos 8 à 14).

Par ce moyen, la recourante ne fait, en réalité, que répéter, sous une autre
forme, ce qu'elle allègue à maints endroits de son écriture quant au but
poursuivi par elle au moyen de l'avenant litigieux. Cependant, comme on l'a
déjà indiqué plus haut, la volonté interne d'une partie n'est pas déterminante
si elle n'a pas été manifestée d'une manière telle que son destinataire devait
lui attribuer de bonne foi la même signification que celle qu'entendait lui
donner son auteur. Or, cette condition n'est pas remplie en l'espèce, pour les
motifs sus-indiqués.

Il est, du reste, erroné de considérer que la seule raison d'être de l'avenant
consistait dans l'obtention d'un engagement solidaire de W.________ et de
l'intimée. Ce document pouvait tout aussi bien servir à clarifier la situation
des parties à la relation de bail pour tenir compte des modifications apportées
au registre du commerce relativement à B.________ Sàrl, de même qu'à formaliser
l'obligation faite à cette société de constituer un nouveau certificat de
garantie à son nom. Au surplus, l'utilisation, dans l'avenant, des termes
"conjointement et solidairement responsables", de même que le fait de passer
sous silence l'existence d'une troisième associée peuvent fort bien s'expliquer
par un manque de rigueur du rédacteur de ce document, tout comme l'attribution
à l'intimée de la qualité de "représentant" de B.________ Sàrl à l'encontre des
indications fournies par l'extrait du registre du commerce. Sur ce dernier
point, la cour cantonale souligne d'ailleurs avec raison que pour interpréter
la volonté des parties il importe peu que le pouvoir de représentation de
l'intimée dont fait état l'avenant n'ait pas existé.
4.3.2.4 La cour cantonale se voit encore reprocher de n'avoir pas pris en
compte le fait que l'intimée avait nécessairement connaissance de la teneur du
contrat de bail lorsqu'elle a signé l'avenant (mémoire, nos 15 à 17). Le
reproche tombe à faux. Au considérant 4d) de leur arrêt, les juges vaudois
concèdent, en effet, à la recourante qu'il n'est pas dans le cours normal des
choses de signer un avenant sans avoir pris connaissance du contrat initial.
Ils ajoutent néanmoins que le point de savoir si la signataire a effectivement
pris connaissance de l'avenant n'est pas important pour interpréter la volonté
des parties selon le principe de la confiance. La recourante leur fait grief de
ne pas avoir justifié semblable position. Toutefois, elle n'indique pas non
plus, dans son mémoire, en quoi le point en question serait, par hypothèse,
d'une importance capitale pour interpréter l'avenant.

De toute manière, le problème ne se pose pas en ces termes. Sur le vu,
notamment, de l'art. 3 de l'avenant, il faut, en effet, tenir pour acquis que
le contrat de bail était censé connu de l'intimée et se demander, à partir de
cette présomption irréfragable, si cet état de choses était propre à modifier
le résultat de l'interprétation objective du contrat. La lecture de l'arrêt
attaqué révèle, quoi qu'il en soit, que la cour cantonale a tiré de nombreux
parallèles entre l'avenant et le contrat de bail, en comparant les expressions
utilisées dans ces deux documents, autrement dit qu'elle a interprété l'avenant
litigieux en partant du principe que l'intimée en avait eu connaissance. De là
à soutenir, à l'instar de la recourante (mémoire, n° 22, 2e §), que l'intimée,
du fait qu'elle connaissait la teneur du contrat de bail initial, "savait
pertinemment qu'elle se substituait personnellement à V.________ aux côtés de
B.________ Sàrl", il y a un pas que l'on ne saurait franchir, semblable
argument s'apparentant à une pétition de principe.
4.3.2.5 Dans un autre volet de son argumentation, la recourante semble vouloir
soutenir que l'application correcte du principe de la confiance aurait permis à
la cour cantonale d'établir la "volonté réelle" des signataires de l'avenant.
En outre, toujours selon la recourante, la mise en oeuvre du principe de la
favor negotii ne pouvait que déboucher sur l'attribution à l'intimée et à
W.________ de la qualité de colocataires de B.________ Sàrl, conjointement et
solidairement responsables avec cette dernière, faute de quoi on ne
comprendrait pas pourquoi elle-même aurait sciemment renoncé à la garantie que
lui assurait la personne d'un colocataire aux côtés de ladite société (mémoire,
nos 18 à 23).

Le moyen n'est guère compréhensible. Aussi bien, il est contradictoire de
chercher à dégager la volonté réelle des parties par une interprétation
objective de l'avenant, alors que le but d'une telle interprétation consiste à
essayer de déterminer la volonté présumée des cocontractants lorsqu'il n'a pas
été possible de mettre au jour leur volonté réelle.

Quant au moyen subsidiaire d'interprétation que constitue le principe de la
favor negotii, il veut que, en cas de pluralité d'interprétations possibles, le
juge préfère celle qui permet de maintenir le contrat (Bénédict Winiger, in
Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, nos 43 et 44 ad art. 18).
Toutefois, ce principe n'entre pas en ligne de compte en l'espèce, car il est
tout à fait possible de donner un sens à l'avenant et de faire coexister
celui-ci avec le contrat de bail initial sur la base de l'interprétation qui en
a été faite par la cour cantonale.

Enfin, savoir si la recourante avait ou non des raisons de renoncer à la
garantie liée à la présence d'un colocataire n'est pas non plus décisif,
s'agissant d'un problème qui relève, lui aussi, de la volonté interne de cette
partie. Au reste, n'en aurait-elle pas eu l'intention qu'elle devrait néanmoins
se laisser opposer l'interprétation objective que l'intimée pouvait faire de
bonne foi de la manifestation de volonté y relative.
4.3.2.6 La Cour de céans s'est déjà exprimée sur le moyen pris du fait que
l'intimée n'avait pas le pouvoir de représenter et d'engager B.________ Sàrl
(consid. 4.3.2.3, dernier §). Il n'y a pas lieu d'y revenir, même si la
recourante reprend ce moyen dans un autre passage de son écriture (mémoire, nos
24 et 25).
4.3.2.7 Selon la recourante, l'intimée avait un intérêt direct, matériel et
clairement reconnaissable à la signature de l'avenant puisqu'elle détenait la
moitié du capital social de B.________ Sàrl. Aussi la cour cantonale
aurait-elle dû tenir compte de cet élément pour qualifier juridiquement
l'engagement que cette partie avait pris en signant l'avenant en cause
(mémoire, nos 26 à 31).

Supposée avérée, la prémisse de ce raisonnement n'impliquerait pas qu'il faille
nécessairement en tirer la même conclusion que celle que propose la recourante.
Aussi bien, de ce que l'intimée pouvait avoir un intérêt à la bonne marche de
l'affaire dans laquelle elle avait investi 50'000 fr., il ne découle pas
obligatoirement qu'elle ait entendu assumer le risque financier d'une telle
opération, au même titre que la société qui avait été créée à cet effet, ni,
partant, qu'elle ait accepté d'occuper la position, potentiellement dangereuse
du point de vue financier, de colocataire de ladite société.
4.3.2.8 La recourante consacre encore de longs développements à la question du
transfert du bail. Elle revient, en particulier, sur l'apparente confusion
commise par le Tribunal des baux entre le transfert d'un bail d'habitations et
le transfert d'un bail de locaux commerciaux, prévu par l'art. 263 CO. Puis
elle affirme péremptoirement que "le contrat de bail a été transféré de
B.________ Sàrl et V.________ à B.________ Sàrl, W.________ et l'intimée", ces
deux personnes physiques ayant pris la place de V.________ en tant que
colocataires de ladite société (mémoire, nos 33 à 42).

La question soulevée par la recourante n'a rien à voir avec l'interprétation de
l'avenant litigieux, dont le but est de déterminer si l'intimée a signé ce
document à titre personnel, en qualité de colocataire, ou comme représentante
de B.________ Sàrl.

Pour le surplus, s'il est exact que l'intimée aurait pu acquérir la qualité de
colocataire à la suite d'un transfert du bail des locaux commerciaux loués par
ladite société, l'arrêt attaqué ne contient aucun élément de fait susceptible
de démontrer l'existence d'un tel transfert. Celui-ci n'apparaît guère
compatible, au demeurant, avec le fait que l'intimée n'a signé l'avenant qu'en
février 2005 alors que V.________ et son épouse lui avaient cédé leurs parts
sociales de B.________ Sàrl au début de l'année précédente déjà.
Le moyen pris de la violation de l'art. 263 CO tombe, dès lors, à faux.
4.3.3 Force est d'admettre, au terme de cet examen, que l'interprétation de
l'avenant en cause, telle qu'elle a été faite par la cour cantonale, est
conforme au principe de la confiance.

Encore qu'il ne s'agisse pas d'un élément pertinent pour l'interprétation
objective d'un acte juridique, il n'est pas sans intérêt d'observer que les
parties ont adopté, postérieurement à la signature de l'avenant du 8 février
2005 et avant l'intervention de leurs conseils juridiques respectifs, un
comportement qui allait dans le sens du résultat de cette interprétation. De
fait, par lettre du 31 mai 2005, portant uniquement la signature de son associé
gérant W.________, B.________ Sàrl a résilié le bail pour sa prochaine échéance
et la régie de la bailleresse lui a répondu, le 2 juin 2005, que le congé était
"juridiquement valable pour le 31 octobre 2006". Or, il est évident que la
résiliation n'eût pas été valable si l'intimée, qui n'a pas signé la lettre ad
hoc, avait revêtu alors la qualité de colocataire, étant donné que les
colocataires doivent agir en commun pour résilier le bail (David Lachat, Le
bail à loyer, 2008, p. 72, dernier §).

5.
Dans une argumentation subsidiaire, que la Chambre des recours a confirmée par
adoption de motifs, le Tribunal des baux a considéré que, si l'interprétation
des déclarations de volonté des parties l'avait conduit à constater que
l'intimée avait pris un engagement personnel en signant l'avenant du 8 février
2005, celle-ci ne serait de toute manière pas débitrice des montants que lui
réclame la recourante, car cet engagement devrait être qualifié de
cautionnement, soumis à la forme authentique, et donc nul en l'espèce.

La recourante soutient que cette argumentation subsidiaire viole les art. 111,
143 ss et 492 ss CO (mémoire, nos 43 à 54).

Point n'est besoin d'examiner la pertinence de ces griefs, car ils visent une
argumentation subsidiaire qui ne peut pas influer sur le sort de la
contestation. En effet, de deux choses l'une: soit l'intimée a signé l'avenant
litigieux en tant que représentante de B.________ Sàrl (hypothèse retenue sans
violation du droit fédéral par les juges vaudois), soit elle l'a fait en son
nom personnel. Aussi n'est-il pas possible d'admettre qu'en ne signant
l'avenant que pour autrui, l'intéressée se serait néanmoins engagée
personnellement en qualité de garante de la créancière.
6. Dans une dernière partie de son mémoire, la recourante articule trois
groupes de moyens d'ordre constitutionnel.

6.1 L'intéressée dénonce, en premier lieu, la violation de son droit d'être
entendue. Elle reproche plus précisément à l'autorité intimée d'avoir failli à
son obligation de motiver (mémoire, nos 32, 33 et 55 à 58).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'article 29 al. 2
Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit
que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les arguments des parties (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445;
130 II 530 consid. 4.3 p. 540).

En l'espèce, l'arrêt attaqué énonce les raisons pour lesquelles les juges
cantonaux ont considéré que l'interprétation objective de l'avenant du 8
février 2005 excluait l'existence d'un engagement personnel de l'intimée. Il
renvoie par ailleurs, ainsi que le permet le droit de procédure civile vaudois
(art. 471 al. 3 CPC/VD), au jugement de première instance en ce qui concerne
l'argumentation subsidiaire retenue par le Tribunal des baux, en y ajoutant
quelques considérations pour répondre aux arguments de la recourante. La cour
cantonale a ainsi satisfait aux exigences de motivation découlant de l'art. 29
al. 2 Cst.

D'ailleurs, pour tenter de démontrer que tel ne serait pas le cas, la
recourante se contente d'alléguer que les juges précédents auraient
systématiquement rejeté les moyens soulevés par elle dans son recours cantonal
sans indiquer en quoi chacun d'eux n'aurait pas été pertinent. Il est déjà
douteux que cette simple affirmation suffise à étayer le grief en question,
lequel tombe de toute façon à faux.

6.2 Sous l'angle de la violation de l'interdiction de l'arbitraire consacrée
par l'art. 9 Cst., la recourante reproche, ensuite, à l'autorité intimée de
n'avoir pas tiré les conclusions juridiques qui s'imposaient à partir des faits
mentionnés dans le recours (mémoire, nos 59 à 63).
Comme les déductions que la Chambre des recours a faites au regard du droit
fédéral applicable, sur la base de ses constatations, ont résisté au libre
examen auquel elles ont été soumises dans le présent arrêt, à plus forte raison
résisteraient-elles à un examen effectué sous l'angle de l'arbitraire.

Partant, le moyen pris de la violation de l'art. 9 Cst. est dénué de fondement.

6.3 Sans dire lesquels, la recourante se plaint, en dernier lieu, de la
violation de ses droits fondamentaux, au sens de l'art. 36 Cst., consécutive à
la violation des art. 9 Cst., 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 ch. 1 Pacte
ONU II.

Sur ce point, le recours est irrecevable en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF.

7.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 novembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo