Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.426/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_426/2009

Arrêt du 24 septembre 2009
Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Présidente de la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève,
intimée.

Objet
irrecevabilité d'un appel; émolument,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 5 août 2009 par la Présidente
de la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Un différend en matière de droit du travail a opposé A.________,
demanderesse, à B.________, défendeur, devant le Tribunal des prud'hommes du
canton de Genève. La première, assistée de X.________, président de
l'association C.________, un syndicat de travailleuses et travailleurs, y a
fait valoir quelque 35'500 fr. de prétentions salariales et autres à l'encontre
du second qui les a contestées en grande partie.

Statuant le 28 août 2008, la juridiction saisie a rejeté la demande. Au
considérant 10 de son jugement, elle a émis de sérieux doutes quant aux
capacités de mandataire professionnellement qualifié de X.________. Elle a
cependant laissé la question ouverte au motif que l'intérêt des parties à
obtenir une décision rapide au sujet des prétentions litigieuses l'emportait
sur l'intérêt procédural à ne pas voir un tiers non autorisé assister une
partie.

1.2 La demanderesse et X.________ ont appelé de ce jugement. Le 28 janvier
2009, la première a toutefois apposé sa signature au pied d'une formule
préimprimée dans laquelle elle déclarait retirer sa demande et se désister de
l'action pendante.

Par arrêt du 5 août 2009, la Présidente de la Cour d'appel des prud'hommes du
canton de Genève (ci-après: la Présidente) a pris acte du retrait de l'appel
interjeté par la demanderesse, déclaré irrecevable l'appel formé par
X.________, dit que l'émolument d'appel de 440 fr. versé par la demanderesse
resterait acquis à l'État de Genève et condamné X.________ à rembourser à la
demanderesse l'émolument d'appel précité.

1.3 X.________ a formé, en temps utile, un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt présidentiel et à la
compensation des frais. Le recourant requiert, en outre, l'octroi de l'effet
suspensif et sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

La Présidente, qui a produit le dossier de l'affaire, n'a pas été invitée à
déposer une réponse.

2.
2.1 La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une affaire pécuniaire en
matière de droit du travail portant sur une valeur litigieuse dépassant le
seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du
recours en matière civile. Il est vrai que le recourant n'est pas lui-même
partie à la relation de travail en cause. Quoi qu'il en soit, eu égard aux
griefs soulevés par lui, la qualification de recours en matière civile plutôt
que de recours constitutionnel subsidiaire n'a pas d'importance en l'espèce.

2.2 En tant qu'elle vise le recourant, la décision d'irrecevabilité querellée,
prise en dernière instance cantonale, est finale (art. 90 LTF).

Le recourant, qui a pris part à la procédure antérieure, a un intérêt juridique
à l'annulation de la décision attaquée, laquelle déclare son appel irrecevable
et le condamne à verser une somme d'argent à la partie assistée par lui. Il a
ainsi qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
Cependant, d'autres raisons s'opposent à l'entrée en matière.

3.
Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal
fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond
(art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à
demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit également prendre
des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle
que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de
toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait
que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p.
383 et l'arrêt cité).

En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, son
auteur se bornant à demander que l'arrêt attaqué soit annulé. Il y a déjà là
une première cause d'irrecevabilité.

4.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire
de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le
droit.

Dans son mémoire, le recourant se borne à formuler une série de griefs sans se
soucier des seules constatations figurant dans la décision attaquée, auxquelles
la Cour de céans doit se tenir (art. 105 al. 1 LTF). Les arguments qu'il y
développe le sont de manière purement appellatoire et, de surcroît, peu
compréhensible. Au demeurant, le recourant se contente de soumettre au Tribunal
fédéral sa propre version des circonstances pertinentes et les conséquences
qu'il y aurait lieu d'en tirer à son avis, en citant, sans aucune
démonstration, à l'avant-dernier paragraphe de son mémoire, une série de droits
constitutionnels que la Présidente aurait méconnus. Il oublie, en argumentant
ainsi, que le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si les
griefs correspondants ont été, non seulement invoqués, mais encore motivés par
le recourant (art. 106 al. 2 LTF), ce qui n'est pas le cas ici. En particulier,
le recourant n'indique pas quelle disposition du droit judiciaire genevois la
Présidente aurait arbitrairement ignorée ou appliquée, voire la règle de droit
civil qu'elle aurait violée, en le condamnant à rembourser à la demanderesse
l'émolument d'appel mis à la charge de celle-ci. Il n'est, dès lors, pas
possible d'entrer en matière.

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par
l'art. 108 al. 1 LTF.

5.
Etant donné les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
(art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire devient sans objet de
ce fait. Il en va de même de la requête d'effet suspensif, puisque le recours
est irrecevable.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt au recourant et à la Présidente de la Cour d'appel
des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 24 septembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo