Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.3/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_3/2009

Arrêt du 20 mars 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Pierre-Alain Killias,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Daniel Peregrina,

Objet
contrat d'association,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
14 novembre 2008 par la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
A.a En décembre 1987, les avocats Y.________ et X.________ ont pris à bail,
conjointement et solidairement, des locaux commerciaux à usage de bureaux, dans
un immeuble sis à Genève, pour y exercer leur profession. Ils ont, par
ailleurs, conclu une convention afin de régler les modalités d'utilisation de
ces locaux et les divers aspects de leur association. Ladite convention les
mettait sur un pied d'égalité quant aux droits et obligations se rapportant à
l'exploitation commune des locaux loués. Chacun d'eux demeurait, en revanche,
seul titulaire des créances résultant de son activité et débiteur de ses
propres engagements. A son art. 11, la convention fixait des règles pour le cas
où l'association viendrait à être dissoute, entre autres hypothèses, en raison
d'une incapacité durable de l'un de ses deux membres. Enfin, toute contestation
pouvant survenir entre ceux-ci devait être soumise à l'arbitrage, en vertu de
l'art. 13 de la convention, la procédure applicable étant celle du concordat
intercantonal sur l'arbitrage (ci-après: le concordat ou CA).
A.b Y.________ a été victime, en mai 1994, d'un accident de santé qui a
entraîné une incapacité de travail de quelques mois et son remplacement
temporaire par un collaborateur avocat. Durant l'absence de son associé,
X.________ a fait procéder, à ses propres frais, à des travaux de rénovation de
l'étude ainsi qu'à la mise en réseau du système informatique de ses
collaborateurs et du sien.

Au cours de l'année 1995, certaines divergences sont apparues entre les
associés au sujet des orientations différentes de leurs activités et de la
répartition des coûts y relatifs. Cette année-là, Y.________ a informé
X.________ qu'il envisageait de mettre un terme à leur association et de ne pas
renouveler le bail concernant les locaux de l'étude à son échéance, en 1998.
A.c Le 4 avril 1996, Y.________ a été victime d'un grave accident vasculaire
cérébral. Depuis lors, il n'a plus pu exercer sa profession et a été mis au
bénéfice d'une rente d'invalidité complète à compter du 1er janvier 1996.

X.________ a assuré le suivi des dossiers de son associé en collaboration avec
la stagiaire de ce dernier. Selon un décompte établi par lui, il y a consacré
une cinquantaine d'heures de travail pour la période du 11 avril au 18 juin
1996.
Par courrier du 26 juin 1996, Y.________, invoquant la gravité et la
persistance de ses problèmes de santé, a informé son confrère de la fin de leur
association. Il s'est prévalu de l'art. 11 de la convention pour lui demander
de reprendre le bail à partir du 1er juillet 1996 et de lui verser une
indemnité. Y.________ précisait en outre, dans la même lettre, que, ayant déjà
remis ses dossiers à des tiers, il renonçait naturellement à l'application des
règles fixées par la disposition citée au sujet des droits et obligations de
l'associé restant vis-à-vis des affaires reprises de son confrère. Il est
cependant établi que tous les dossiers de Y.________ n'ont pas été cédés à des
tiers, puisque X.________ lui a repris le dossier d'une affaire dite A.________
à des conditions qui devaient encore être discutées.

Le 28 juin 1996, X.________ s'est opposé à la résiliation immédiate du bail par
Y.________, invoquant la nécessité de respecter un délai de préavis de six mois
et mettant en doute la durabilité de l'atteinte à la santé de son associé. Il a
invité ce dernier à verser sa participation aux frais sur le compte Etude avant
la fin du mois et lui a indiqué qu'il réclamerait le paiement des heures de
travail consacrées aux dossiers cédés à des tiers.

En date du 30 juin 1997, X.________ a remis les locaux loués à une société,
laquelle a repris le contrat de bail et lui a versé une indemnité de 30'000 fr.
A.d Les deux avocats n'ont pas trouvé d'accord pour la liquidation de leurs
rapports d'association.

Après diverses récusations d'arbitres pressentis pour trancher le litige, la
Cour de justice genevoise a nommé l'avocat V.________ en qualité d'arbitre
unique par arrêt du 9 décembre 2004.

Le 15 mars 2005, Y.________ a assigné son ex-associé en paiement de différentes
sommes, dont la plus importante avait trait au remboursement d'honoraires
perçus par X.________ pour le traitement du dossier A.________.

Le défendeur s'est opposé à la demande, à l'exception de deux postes, et a
formulé des conclusions reconventionnelles. Il a notamment soulevé l'exception
d'incompétence ratione materiae de l'arbitre pour statuer sur le dossier
A.________.

Par sentence du 4 octobre 2007, rectifiée le 9 janvier 2008, l'arbitre unique a
condamné X.________ à verser à Y.________ un total de 41'733 fr. 85 à des
titres divers et celui-ci à verser à celui-là la somme de 2'500 fr. Il a
déclaré que chaque partie assumerait personnellement les honoraires et frais
engagés par elle et a rejeté toutes autres conclusions.

L'arbitre a considéré que les rapports d'association avaient pris fin le jour
où Y.________ avait été victime de son accident vasculaire cérébral, soit le 4
avril 1996. Il a considéré que l'activité déployée depuis lors par X.________
en faveur de son confrère relevait du mandat et devait être rémunérée.
Cependant, l'arbitre a jugé que la créance d'honoraires du prénommé était
prescrite, si bien que la prétention élevée de ce chef par l'intéressé ne
pouvait qu'être rejetée.

Estimant que le dossier A.________ rentrait dans ses compétences, l'arbitre a
interprété l'accord des parties relatif à la répartition des honoraires perçus
par X.________ pour le traitement dudit dossier en ce sens que Y.________ avait
droit à 20% du montant global net de ces honoraires et qu'il pouvait exiger la
contre-valeur en francs suisses de ce montant versé en dollars américains.

Pour le surplus, l'arbitre a considéré que les parties n'avaient pas de créance
l'une envers l'autre au titre de la répartition des frais communs comptabilisés
entre le 4 avril 1996 et la fin du mois de juin 1996, la prétention émise de ce
chef par X.________ étant certes justifiée dans son principe, mais
insuffisamment prouvée.

B.
Le 7 novembre 2007, X.________ a interjeté un recours en nullité aux fins
d'obtenir l'annulation de la sentence arbitrale rendue le 4 octobre 2007.

Par arrêt du 14 novembre 2008, la Chambre civile de la Cour de justice
genevoise a admis partiellement ce recours, annulé la sentence attaquée en tant
qu'elle n'avait pas statué sur l'exception de compensation soulevée par
X.________, renvoyé la cause à l'arbitre pour qu'il statue dans le sens des
considérants de l'arrêt cantonal et mis les dépens de la procédure de recours à
la charge des parties pour une moitié chacune.

C.
Le 5 janvier 2009, X.________ a formé un recours en matière civile contre
l'arrêt cantonal. A titre principal, il y invite le Tribunal fédéral à annuler
cet arrêt et à renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral. Subsidiairement, le
recourant demande à pouvoir prouver ses allégations et réfuter celles de la
partie adverse.

L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, sinon, au
rejet de celui-ci.

La cour cantonale se réfère, pour sa part, aux motifs énoncés dans son arrêt.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recourant s'en prend à une décision partielle, au sens de l'art. 91 let.
a LTF, qui a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire.
La sentence arbitrale soumise à l'examen de cette autorité avait trait à un
différend dont la valeur litigieuse atteignait le seuil de 30'000 fr. fixé à
l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile.
Ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, le recourant, qui
y a succombé en partie, possède la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
Comme il a déposé son mémoire en temps utile (art. 100 LTF en liaison avec
l'art. 46 let. c LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), rien ne
s'oppose, en principe, à l'entrée en matière, sauf à réserver ici l'examen
ultérieur de la recevabilité des griefs formulés dans le recours.

1.2 L'intimé soutient, il est vrai, que le recours serait irrecevable parce que
son auteur n'y a pris que des conclusions cassatoires, méconnaissant ainsi la
nature du recours en matière civile, et qu'il n'a pas requis le renvoi de la
cause à l'arbitre, comme il aurait dû le faire, mais à la cour cantonale.
Si le Tribunal fédéral admet le recours en matière civile, il peut en principe
statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne
peut, dès lors, se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais
elle doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du
litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral,
en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de
statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité
cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité). A cet égard, le
recours en matière civile, lorsqu'il vise un arrêt cantonal relatif à un
recours en nullité dirigé contre une sentence rendue dans un arbitrage
concordataire, présente certaines particularités que la jurisprudence a mises
en évidence (ATF 133 III 634 consid. 1.1.3.). Ces particularités font que le
Tribunal fédéral, en cas d'admission d'un tel recours, ne peut statuer lui-même
que dans des hypothèses fort limitées (cf. ATF 133 III 634 consid. 1.1.2) et
que, pour le surplus, il devra renvoyer la cause à la cour cantonale ou au
tribunal arbitral ("... an die Vorinstanz oder das Schiedsgericht ..."), comme
le précise l'arrêt cité (ATF 133 III 634 consid. 1.1.3 p. 637).

En l'espèce, si la Cour de céans devait admettre le recours, elle ne pourrait
statuer elle-même tout au plus que sur la question de la compétence de
l'arbitre unique, mais ne saurait faire l'économie d'un renvoi de la cause sur
les autres points. Quoi qu'en dise l'intimé, le fait que le recours en matière
civile est un recours en réforme n'implique pas que le destinataire de ce
renvoi devrait nécessairement être l'arbitre ayant rendu la sentence
litigieuse. Le dernier passage cité de la jurisprudence publiée en la matière
plaide plutôt en faveur du choix entre le renvoi à la cour cantonale et le
renvoi au tribunal arbitral. D'ailleurs, il se justifie d'autant moins
d'imposer le renvoi direct à la juridiction arbitrale que la réforme de l'arrêt
cantonal commandera normalement qu'une nouvelle décision soit prise sur les
frais et dépens de la procédure de recours cantonale et que le Tribunal fédéral
laisse, en règle générale, à l'autorité a quo le soin de rendre semblable
décision, bien qu'il puisse aussi se prononcer lui-même sur cette question (cf.
art. 67 LTF).

Il suit de là que, indépendamment du caractère par trop formaliste de sa thèse,
l'intimé conclut à tort à l'irrecevabilité du recours en faisant valoir que le
recourant aurait dû demander au Tribunal fédéral de renvoyer la cause à
l'arbitre unique et non pas à la Cour de justice.

1.3 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de
l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion
qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53
consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al.
2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur
le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il appartient au recourant de soulever
expressément un grief à ce propos et de présenter une démonstration précise et
circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 545
consid. 2.2).

S'agissant du droit, le Tribunal fédéral vérifie librement l'interprétation et
l'application des dispositions concordataires faites par l'autorité intimée
(art. 95 let. e LTF). Il examine, en particulier, avec une pleine cognition,
mais dans les limites des griefs formulés, si l'autorité cantonale a admis ou
rejeté à tort l'arbitraire au sens de l'art. 36 let. f CA (cf. ATF 119 II 380
consid. 3b p. 382; 112 Ia 350 consid. 1). Il ne faut, au surplus, pas perdre de
vue que le recours fédéral n'a pour unique objet que la décision rendue sur le
recours en nullité de l'art. 36 CA, et non la sentence arbitrale. Sont dès lors
irrecevables les griefs dirigés contre celle-ci (ATF 133 III 634 consid.
1.1.1).

2.
Sous chiffres 32 à 64 de son mémoire (p. 5 à 10), le recourant s'emploie à
démontrer, dans un premier temps, que, sur nombre de points, la Cour de justice
a établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit.

Pareille tentative est d'emblée vouée à l'échec. Il ressort, en effet, de
l'argumentation du recourant que celui-ci, en critiquant les prétendues
constatations de la cour cantonale, s'en prend en réalité, par ce biais, aux
constatations faites par l'arbitre. Aussi bien, l'intéressé feint d'ignorer que
les constatations de celle-là ne consistaient qu'en la reprise, sous une forme
résumée, des constatations de celui-ci. Il ne s'est donc pas avisé de ce que la
première n'avait pas le pouvoir de constater elle-même les circonstances
pertinentes en s'écartant au besoin des constatations du second, comme l'eût
fait une cour d'appel jouissant d'une pleine cognition, tenue qu'elle était de
statuer uniquement sur les griefs mentionnés à l'art. 36 CA et expressément
formulés par le recourant. En tant qu'ils visent indirectement la sentence, au
travers de la décision attaquée, les griefs articulés par le recourant sont,
dès lors, irrecevables.

La conclusion inverse ne serait de mise que si le recourant avait cherché à
démontrer que, sur les points indiqués par lui, la Chambre civile a fait un
résumé grossièrement erroné des constatations figurant dans la sentence
arbitrale et que ce résumé vicié a eu une incidence concrète sur le sort
réservé par cette autorité aux critiques formulées par lui dans son recours en
nullité. Toutefois, il ne s'agit pas de cela en l'occurrence.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les différentes
branches de l'argumentation initiale du recourant.

3.
Dans un premier moyen, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir violé
l'art. 36 let. b CA en rejetant son grief selon lequel l'arbitre n'était pas
compétent ratione materiae pour statuer sur le dossier A.________.

3.1 L'intimé conclut à l'irrecevabilité de ce moyen parce que le recourant n'a
pas pris de conclusion spécifique tendant à faire constater l'incompétence de
l'arbitre. Il n'est pas possible de le suivre dans cette voie pour les motifs
susmentionnés (cf. consid. 1.2).

Cela étant, force est de constater que la recevabilité dudit moyen n'en est pas
moins sujette à caution pour une autre raison. Il appert, en effet, des longs
développements censés étayer ce moyen que le recourant confond manifestement le
Tribunal fédéral avec une cour d'appel jouissant d'une pleine cognition. Qui
plus est, il y mélange de manière inadmissible non seulement les critiques
visant l'arrêt attaqué et celles ayant pour objet la sentence arbitrale, mais
encore les arguments relevant de l'application du droit et ceux qui
ressortissent au domaine des faits. Cette remarque vaut d'ailleurs pour
l'ensemble de son mémoire, lequel manque singulièrement de clarté au demeurant.
Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de
justice n'a pas violé la disposition citée en rejetant le moyen pris de
l'incompétence de l'arbitre et elle a suffisamment motivé ce rejet.

3.2 Admettant l'existence d'un accord oral passé par les deux avocats au sujet
du dossier A.________, les juges cantonaux, examinant sa portée, ont déduit du
courrier adressé le 26 juin 1996 par l'intimé au recourant que la renonciation
à l'application de l'art. 11 de la convention, faite dans ce courrier, ne
valait que pour les dossiers remis par l'intimé à des tiers et ne concernait
donc pas la reprise du dossier A.________. A leur avis, la seule spécificité de
l'accord relatif à ce dossier consistait dans une modification de la clé de
répartition des honoraires prévue à l'art. 11 let. b de la convention.

Sur le vu du passage pertinent de la lettre en question - "Compte tenu du fait
que mes dossiers ont été, avec ton accord, remis à des tiers, il est donc
naturellement renoncé à l'application des dispositions des lettres a, b, c et d
[i.e. de l'art. 11] de notre convention" -, l'interprétation faite par la cour
cantonale relativement à l'objet de la susdite renonciation ne prête pas le
flanc à la critique, quoi qu'en dise le recourant. En effet, aucune référence
au dossier A.________ ne figure dans ce passage, tandis que la renonciation y
est associée aux dossiers remis à des tiers. Dès lors, le recourant, en sa
qualité de destinataire du courrier incorporant cette renonciation, ne pouvait
pas raisonnablement et de bonne foi attribuer un autre sens à celle-ci. Tombe
ainsi à faux, parce qu'il ne tient pas compte de la volonté exprimée par
l'intimé dans ledit courrier, son argument de pure logique voulant que, dans la
mesure où l'art 11 let. b de la convention se réfère "aux affaires reprises par
la partie restante", une renonciation à l'application de cette clause ne
pouvait viser que des dossiers n'ayant pas été repris par des tiers, tel le
dossier A.________.

De toute façon, même si, par leur accord verbal, les parties avaient entendu
renoncer à l'application de l'art. 11 let. b de la convention, comme le
soutient le recourant, et non pas seulement modifier la clé de répartition des
honoraires qui s'y trouve, ainsi que l'a retenu la cour cantonale, cette
renonciation n'aurait pas nécessairement visé, ipso facto, la clause
compromissoire insérée à l'art. 13 de la convention. C'est le lieu de rappeler,
à ce propos, que, lorsqu'elle existe, une telle clause doit être interprétée
largement en ce qui concerne la compétence du tribunal arbitral, en particulier
quant aux différends liés à l'extinction du contrat principal (ATF 116 Ia 56
consid. 3b et les références). Il est d'ailleurs peu probable, s'agissant de
deux avocats représentés chacun par un homme de loi, que, si elles s'étaient
mises d'accord pour soustraire le dossier A.________ du champ d'application de
la clause compromissoire, laquelle visait "tout litige", les parties l'eussent
fait de manière implicite, c'est-à-dire sans laisser une trace écrite de cet
accord dérogatoire.
Il apparaît, dans ces conditions, que la Cour de justice a écarté à juste titre
le moyen pris de l'incompétence matérielle partielle de l'arbitre et qu'elle
s'en est expliquée de manière suffisante. Par conséquent, le premier grief du
recourant doit être rejeté.

4.
4.1 L'arbitre a estimé que les parties n'avaient pas de créances réciproques en
rapport avec leurs versements respectifs sur le compte Etude. Pour ce faire, il
a notamment considéré, en substance, que, durant les années antérieures à
l'accident cérébral dont l'intimé a été victime le 4 avril 1996, le recourant
avait certes effectué des versements supérieurs à ceux de son associé sur ledit
compte, mais qu'il ressortait toutefois des preuves administrées que cette
différence d'approvisionnement était conforme au mode de fonctionnement de
l'étude.

La cour cantonale a jugé que pareille conclusion n'avait rien d'arbitraire.

Dans son deuxième grief, le recourant lui reproche d'avoir violé l'art. 36 let.
f CA ce faisant. Selon lui, les pièces du dossier révélaient clairement une
importante différence d'approvisionnement du compte Etude pour la période du
1er janvier 1995 au 30 juin 1996, qui était sans commune mesure avec l'ampleur
des variations enregistrées antérieurement. Cet état de choses réduisait donc à
néant la conclusion tirée par les juges cantonaux au sujet du mode de
fonctionnement de l'étude.

4.2 Selon l'art. 36 let. f CA, la sentence arbitrale peut être attaquée en
nullité lorsqu'elle est arbitraire, parce qu'elle repose sur des constatations
manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle
constitue une violation évidente du droit ou de l'équité. La notion
concordataire de l'arbitraire correspond à celle développée par la
jurisprudence relative aux art. 4 aCst. et 9 Cst. (ATF 131 I 45 consid. 3.4).
S'agissant des faits, l'art. 36 let. f CA est même plus restrictif, puisque le
juge cantonal ne peut revoir la façon dont les arbitres ont apprécié les
preuves, mais doit se limiter à vérifier que les faits constatés ne sont pas
manifestement contraires au dossier (cf. ATF 131 I 45 consid. 3.6). Il va de
soi que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, lorsqu'il statue sur un
recours en matière civile dirigé contre l'arrêt rendu sur un recours en
nullité, ne saurait être plus étendu que celui de l'autorité qui a rendu cet
arrêt (cf., ci-dessus, le consid. 1.3, 2ème §).
En l'occurrence, par son deuxième grief, dont la nature appellatoire est
manifeste, le recourant ne fait que remettre en cause l'appréciation des
preuves à laquelle l'arbitre s'est livré pour arriver à la conclusion que la
différence d'approvisionnement du compte litigieux était conforme au mode de
fonctionnement de l'étude, appréciation que la Cour de justice aurait pu et dû
se passer de revoir d'ailleurs si elle avait appliqué le principe
jurisprudentiel susmentionné. Il ne démontre pas, au demeurant, qu'il se serait
prévalu à bon droit, dans son recours en nullité, d'une véritable inadvertance
manifeste, au sens technique du terme (cf. ATF 131 I 45 consid. 3.7), au sujet
de la constatation litigieuse, inadvertance que l'autorité cantonale aurait
omis de sanctionner.

Le grief examiné est donc irrecevable.

5.
Dans un troisième moyen, le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas
avoir retenu que l'arbitre avait arbitrairement appliqué l'art. 84 CO en
convertissant en francs suisses la part des honoraires qu'il avait perçus en
dollars américains pour le traitement du dossier A.________ et qu'il devait
verser à l'intimé.

Le grief en question est, lui aussi, irrecevable. En effet, si la cour
cantonale a écarté le moyen correspondant qui lui avait été présenté dans le
recours en nullité, c'est parce que ce moyen n'était pas suffisamment motivé.
Or, dans son recours fédéral, le recourant ne critique pas cet argument
puisqu'il s'emploie à démontrer en quoi la sentence arbitrale serait arbitraire
sur le fond. C'est oublier, d'une part, que l'objet du recours n'est pas ladite
sentence, mais l'arrêt cantonal et, d'autre part, qu'il n'appartient pas au
Tribunal fédéral d'examiner le fondement d'un moyen sur lequel l'autorité
cantonale n'est pas entrée en matière.

6.
6.1 Le quatrième grief du recourant a trait aux dépens. L'arbitre les a
compensés et la cour cantonale n' a rien trouvé à y redire sous l'angle de
l'arbitraire.

Selon le recourant, les juges cantonaux seraient eux-mêmes tombés dans
l'arbitraire en ne cassant pas la décision de l'arbitre sur ce point. En effet,
il leur aurait échappé qu'ils ont renvoyé la cause à l'arbitre pour qu'il se
prononce sur le bien-fondé de la créance d'honoraires opposée par lui en
compensation aux créances de l'intimé et que, de ce fait, ils n'étaient pas en
mesure de préjuger la question du sort final des dépens de l'arbitrage.

6.2 Le moyen n'est pas fondé. D'une part, comme la cour cantonale le souligne à
bon droit, s'agissant d'une créance prescrite invoquée en compensation, la
créance d'honoraires du recourant, quel que soit son montant, ne pourra que
compenser, dans l'hypothèse la plus favorable à son titulaire, celle de
l'intimé, telle qu'elle a été admise par l'arbitre, de sorte qu'une
compensation des dépens ne comporte rien d'arbitraire, indépendamment de la
solution qui sera adoptée dans la nouvelle sentence sur la question résiduelle
en suspens. D'autre part, l'arbitre a appliqué par analogie l'art. 176 al. 3 de
la loi de procédure civile genevoise, qui permet toujours de compenser les
dépens entre associés, et le recourant ne démontre nullement en quoi semblable
décision serait entachée d'arbitraire au point qu'elle aurait dû être
sanctionnée par la cour cantonale.

7.
Dans un cinquième grief, le recourant se plaint de la violation de son droit
d'être entendu au motif que la cour cantonale a entériné la décision de
l'arbitre de fixer le jour de la dissolution de l'association au 4 avril 1996
sans en informer au préalable les parties, alors qu'aucune d'elles n'avait
retenu cette date comme marquant la fin de leur association. A en croire
l'intéressé, s'il avait su que l'arbitre retiendrait la date précitée, il
aurait présenté son argumentation de manière sensiblement différente.

7.1 Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits.
Celui des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est
reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage jura novit
curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée
juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit
autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la
convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux
seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas à être
entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit.
A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le
tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une
considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et
dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35
consid. 5 et les références). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est
une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il
restrictif dans l'application de ladite règle.

7.2 En l'espèce, le recourant plaide en vain l'effet de surprise. L'arbitre
s'est fondé sur un fait clairement établi - la date à laquelle l'intimé a été
victime de l'accident vasculaire cérébral ayant entraîné son incapacité
d'exercer la profession d'avocat - et il a appliqué une disposition de la
convention (l'art. 11 al. 1) mentionnant l'incapacité durable de l'un des deux
associés comme cause de dissolution de l'association en mettant cette
disposition en parallèle avec l'art. 545 al. 1 ch. 2 CO. Or, le recourant ne
pouvait ignorer l'existence de la clause de la convention le liant à l'intimé
et il devait, à tout le moins, envisager l'application analogique de l'une ou
l'autre des dispositions relatives à la dissolution de la société simple,
puisqu'il invoquait lui-même le préavis de six mois prévu par l'une d'elles
(l'art. 546 al. 1 CO).

La violation du droit d'être entendu alléguée par le recourant apparaît ainsi
inexistante.

8.
8.1 Toujours sous l'angle de la violation du droit d'être entendu, le recourant
soutient, dans un sixième grief, que le refus de l'arbitre d'entendre comme
témoin l'administrateur de sa fiduciaire portait atteinte à ce droit, car
l'audition de cette personne devait lui permettre d'établir les sommes qu'il
avait investies dans les travaux de rénovation du deuxième étage des locaux de
l'étude et dans la mise en réseau informatique de ses propres employés.

8.2 Le moyen considéré n'est pas plus fondé que les précédents. L'arbitre a
jugé que l'audition du témoin en question n'était pas nécessaire car, à son
avis, seules des pièces comptables, que le recourant avait été invité en vain à
produire par deux fois, étaient à même de prouver la réalité et le coût des
travaux invoqués par l'intéressé. Il s'agit là d'une appréciation anticipée de
la pertinence du moyen de preuve offert qui apparaît à tout le moins
soutenable. Or, le droit à la preuve, déduit du droit d'être entendu, ne permet
pas à une partie d'établir un fait litigieux par une mesure probatoire
inadéquate (cf. ATF 129 III 25 consid. 2.6).

9.
Le recourant se demande, par ailleurs, si l'arbitre, suivi en cela par la cour
cantonale, n'a pas violé "le principe de l'unicité de la liquidation".

Tel qu'il est formulé, ce septième moyen est incompréhensible et, partant,
irrecevable, d'autant plus que le recourant n'explique ni d'où il tire le
principe invoqué par lui, ni si et, dans l'affirmative, à quel titre il s'est
plaint de la violation de ce principe dans son recours en nullité.

10.
Dans un huitième et dernier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale
d'avoir violé l'art. 36 let. f CA en ne s'avisant pas de ce que l'arbitre,
violant l'équité de manière évidente, n'avait pas porté en compte les frais
liés à son engagement personnel pour la recherche d'un repreneur.

En argumentant ainsi, le recourant fait une relation par trop réductrice des
motifs énoncés sur ce point dans l'arrêt attaqué. La Cour de justice y
mentionne, tout d'abord, l'art. 11 let. e de la convention, disposition qui
permet à la "partie sortante" (i.c. l'intimé) de réclamer à la "partie
restante" (i.c. le recourant) la moitié de l'indemnité que cette dernière
pourrait obtenir de la partie ayant repris le bail des locaux, "déduction faite
de tous nouveaux frais d'investissement (réfection des locaux etc.) qu'aurait
pu faire la partie restante, ces frais étant amortis à raison de 10% l'an". Les
juges cantonaux constatent, ensuite, que l'arbitre a déduit de l'indemnité de
reprise les frais d'annonces publicitaires payés par le recourant et justifiés
par pièces, ainsi qu'une partie des sommes investies dans les travaux de
réfection des locaux et l'installation du réseau informatique. S'agissant des
frais liés à l'engagement personnel du recourant pour la recherche d'un
repreneur, la cour cantonale a considéré que l'arbitre ne les avait pas écartés
de manière insoutenable, étant donné, d'une part, qu'ils n'étaient pas établis
et, d'autre part, que la convention ne prévoyait pas leur prise en compte.

En refusant de sanctionner le prétendu arbitraire affectant ce point de la
sentence, la Chambre civile n'a pas violé l'art. 36 let. f CA. En effet, il
était à tout le moins soutenable de ne pas admettre que les frais liés au temps
consacré par le recourant à la recherche d'un repreneur ne constituaient pas de
nouveaux frais d'investissement susceptibles d'être amortis, au sens de l'art.
11 let. e de la convention. Que les frais relatifs aux annonces publicitaires,
pourtant comptabilisés, aient dû suivre le même sort, comme le soutient le
recourant, n'est pas déterminant à cet égard. Quoi qu'il en soit, il n'était
pas non plus arbitraire d'exiger la preuve de l'investissement personnel
allégué par le recourant (nature et durée des démarches effectuées, etc.).

S'agissant enfin de la question de l'équité, le recourant n'indique pas si et,
le cas échéant, à quel endroit de cette écriture il a formulé le grief
spécifique prévu à l'art. 36 let. f in fine CA dans son recours en nullité.
Nouveau, le moyen en question est, dès lors, irrecevable.

11.
Au terme de cet examen, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure de sa
recevabilité. Par conséquent, le recourant, qui succombe, devra payer les frais
de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser l'intimé (art. 68
al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo