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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.388/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_388/2009

Arrêt du 4 novembre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Piaget.

Parties
X.________, représenté par Me Bernard Katz,
recourant,

contre

Mouvement Y.________, représenté par Me Afshin Salamian,
intimé.

Objet
licéité de conventions,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 19 juin 2009.

Faits:

A.
X.________, ressortissant ... domicilié dans le canton de Genève, s'est
présenté comme candidat aux élections européennes du ..., en tête de la liste
pour la région "V.________" du Mouvement Y.________ (ci-après: Y.________), une
organisation politique ... ayant son siège à .... La liste emmenée par
X.________ a obtenu 4,6 % des suffrages exprimés dans la circonscription.

Pour ce qui concerne les frais de la campagne électorale, l'Etat devait les
rembourser jusqu'à concurrence de 575'000 euros au maximum, à la condition que
la liste ait obtenu 3 % des suffrages exprimés. L'avance des frais de campagne
devait être effectuée par le candidat lui-même, qui pouvait en emprunter le
montant auprès d'une banque ou de son parti. Selon un courrier du 6 novembre
2006 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques, un contrat de prêt entre un candidat et un parti politique pouvait
aussi être conclu après la date de l'élection.

Par deux conventions du 28 juillet 2004, X.________ a emprunté à son parti
politique la somme totale de 273'000 euros, qui devait être remboursée après le
versement de l'Etat, mais au plus tard le 30 mars 2005.

Le compte de campagne de X.________, daté du 30 juillet 2004 et signé par lui,
fait état de dépenses à hauteur de 418'585 euros. Le trésorier national du
parti a affirmé qu'il avait assisté à la signature par X.________ de son compte
de campagne.

Le compte de campagne de X.________ a été crédité le 3 août 2004 des 273'000
euros prêtés, puis débité le lendemain de 293'022 euros en faveur de "ASS
NATIONALE de Y.________".

Par décision du 6 octobre 2004, la Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques a arrêté à 393'818 euros le montant dû par
l'Etat à X.________ à titre de remboursement des dépenses pour sa campagne en
vue des élections européennes du 13 juin 2004.
Dans une lettre du 21 avril 2005 adressée au trésorier de Y.________,
X.________ déclarait: "(...), il me reste maintenant devoir 262'981 [euros] à
Y.________". Il demandait un délai de paiement et se déclarait prêt à payer un
intérêt de 5 % l'an.

Le 27 avril 2005, le trésorier lui a réclamé la somme reconnue de 262'981
euros, ayant été informé par les services de W.________ que la Trésorerie
générale avait remboursé tous les candidats de la région "V.________" trois
semaines plus tôt.

Par lettre du 5 mai 2005 adressée à l'avocat de Y.________, X.________ a répété
qu'il serait en mesure de rembourser la somme de 262'981 euros la première
semaine du mois d'octobre 2005.

Le 11 mai 2005, l'avocat lui a répondu, tout en le sommant de payer, qu'il ne
comprenait pas pourquoi, alors que le versement de l'Etat était intervenu en
mars 2005, X.________ prétendait ne pas pouvoir honorer immédiatement ses
engagements exigibles à l'égard de Y.________.

B.
Le 30 mai 2005, l'avocat genevois de Y.________ a mis X.________ en demeure de
s'acquitter, jusqu'au 10 juin 2005, du montant de 262'980 euros, exigible
depuis le 30 mars précédent, ainsi que des intérêts au taux de 5 % représentant
2'191 euros. L'avocat vaudois de X.________ a répondu que celui-ci
rembourserait le montant dû en capital de 262'980 euros entre le 1er et le 15
octobre 2005, sans intérêt.

Un commandement de payer a été notifié à X.________ pour un montant de 407'962
fr. 43 (contre-valeur de 262'981 euros au cours du 30 mars 2005) avec intérêt à
5 % dès le 30 mars 2005 et X.________ a formé opposition. La mainlevée
provisoire fut prononcée le 8 mai 2006 par le Tribunal de première instance de
Genève.

Par acte expédié le 31 mai 2006, X.________ a introduit une action en
libération de dette, concluant à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le débiteur
de Y.________ de la somme de 262'980 euros.

Par jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal de première instance a débouté
X.________ de ses conclusions en libération de dette et prononcé la mainlevée
définitive de l'opposition avec suite de dépens.

Saisie d'un appel interjeté par X.________, la Cour de justice du canton de
Genève, par arrêt du 19 juin 2009, a confirmé le jugement attaqué avec suite de
dépens.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 19 juin 2009. Invoquant une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 8
CC, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné les mesures
probatoires qu'il avait sollicitées. Par ailleurs, invoquant l'interdiction de
l'arbitraire (art. 9 Cst.), il soutient que la cour cantonale a violé
arbitrairement les art. ... du Code ... et ... du Code civil .... Il a repris,
sous suite de frais et dépens, ses conclusions en libération de dette. Il a
sollicité par ailleurs l'effet suspensif, qui lui a été refusé par ordonnance
présidentielle du 22 septembre 2009. Quelques jours plus tard, le 29 septembre
2009, il a de nouveau sollicité l'effet suspensif.

L'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué,
avec suite de frais et dépens.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse
atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en
principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 et 46
al. 1 let. b LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p.
400). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400).

Par exception à la règle selon laquelle le Tribunal fédéral applique le droit
d'office, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal
que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie
recourante (art. 106 al. 2 LTF).

S'agissant en l'espèce d'une affaire pécuniaire, le recours n'est pas ouvert
pour se plaindre d'une violation du droit étranger (art. 96 let. b LTF). Il en
résulte que le Tribunal fédéral ne peut pas non plus appliquer d'office le
droit étranger en se référant à l'art. 106 al. 1 LTF (BERNARD CORBOZ, in
Commentaire de la LTF, n° 15 ad art. 96 LTF). La partie recourante peut
cependant se plaindre d'une violation de son droit, garanti par l'art. 9 Cst.,
de ne pas être traitée arbitrairement par les autorités suisses, puisqu'elle
invoque alors la violation d'une règle du droit fédéral au sens de l'art. 95
let. a LTF (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447 s.). S'agissant d'un grief
d'ordre constitutionnel, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que s'il
est invoqué et motivé de manière circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135
III 127 consid. 1.5 p. 130) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée; si la partie recourante se plaint
d'une constatation manifestement inexacte, elle doit en apporter la
démonstration par une argumentation circonstanciée répondant aux exigences de
l'art. 106 al. 2 LTF, puisqu'il s'agit en réalité d'un grief d'arbitraire (ATF
133 IV 286 consid. 1.4 p. 287 s. et consid. 6.2 p. 288). Aucun fait nouveau ni
preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

En l'espèce, le recourant n'a présenté aucun grief circonstancié à l'encontre
de l'état de fait contenu dans la décision attaquée. Certes, l'art. 105 al. 2
LTF permet au Tribunal fédéral de rectifier ou compléter d'office les
constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Cette
disposition ne s'applique cependant que si le Tribunal fédéral constate, dans
le cadre de son examen, un vice affectant l'état de fait qui lui saute aux yeux
(ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En
conséquence, le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base
des faits contenus dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF).

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
2.1 En raison du siège à l'étranger de l'intimé, la cause revêt un caractère
international. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, doit
donc examiner d'office la question du droit applicable (ATF 131 III 153 consid.
3 p. 156). Celui-ci doit être déterminé selon le droit international privé du
for; en l'absence de convention internationale applicable, le juge suisse
applique donc la LDIP (ATF 133 III 37 consid. 2 p. 39). Pour l'application de
cette loi, les rapports juridiques doivent être qualifiés selon la loi du for
(ATF 132 III 609 consid. 4 p. 615; 131 III 511 consid. 2.1 p. 515).

L'intimé réclame au recourant le remboursement du solde des sommes qu'il lui a
prêtées en vertu des conventions du 28 juillet 2004. Le contrat par lequel le
prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur,
à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité, doit
être qualifié, en droit suisse, de prêt de consommation (art. 312 CO). Dès lors
que la cour cantonale n'a pas constaté l'existence d'une élection de droit (cf.
art. 116 al. 1 LDIP), le contrat de prêt est régi par la loi de la résidence
habituelle du prêteur, puisqu'il fournit la prestation caractéristique (art.
117 al. 3 let. b LDIP; ATF 128 III 295 consid. 2a p. 299; 123 III 494 consid.
3a p. 495). Si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité
professionnelle ou commerciale, l'établissement du prêteur est déterminant
(art. 117 al. 2 LDIP). Sachant que le prêteur est en l'espèce une personne
morale qui a son siège en ..., il n'est pas douteux que les contrats de prêt de
consommation litigieux sont soumis au droit ... (cf. art. 21 LDIP). Le droit
applicable au contrat en régit la validité, l'exécution, l'extinction ainsi que
les conséquences de l'inexécution ou de la mauvaise exécution (cf. art. 148 al.
1 LDIP). Une éventuelle prétention pour cause d'enrichissement illégitime est
également régie par le droit auquel est soumis le rapport juridique, existant
ou supposé, en vertu duquel l'enrichissement s'est produit (art. 128 al. 1
LDIP).

Il n'est donc pas douteux que le litige d'espèce relève du droit .... Il en
résulte - comme on l'a vu - que le recourant ne peut pas se plaindre d'une
violation du droit ... et que le Tribunal fédéral ne peut pas appliquer ce
droit d'office.

2.2 Le recourant invoque le droit à la preuve découlant de l'art. 8 CC. Cette
disposition ne s'applique cependant qu'à des prétentions fondées sur le droit
privé fédéral (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 125 III 78 consid. 3b p. 79).
Dès lors que la prétention litigieuse en l'espèce relève du droit ..., l'art. 8
CC n'est pas applicable et le recourant ne peut en déduire aucun droit à la
preuve.

2.3 Le recourant se plaint également d'une violation du droit à la preuve qui
lui est garanti devant toute autorité suisse en tant qu'aspect du droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant au
fait de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au
dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p.
190; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.).

Que le droit à la preuve soit fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. ou sur l'art. 8
CC, ses conditions n'en sont pas différentes. Le droit à la preuve n'existe que
s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une
mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les
règles de la loi de procédure applicable (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 et
les références citées). Une mesure probatoire peut être refusée à la suite
d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité
parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne
pourrait plus modifier sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 129 III
18 consid. 2.6 p. 25).
2.3.1 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à
l'audition du témoin A.________.

Il ressort des constatations cantonales que cette personne avait été pressentie
pour être la tête de liste de la région "V.________", mais qu'elle s'est
retrouvée en définitive la deuxième sur cette liste. Il s'agit donc d'une
candidate. La cour cantonale a également constaté qu'elle n'avait pas assisté à
la conclusion des contrats de prêt du 28 juillet 2004 et qu'elle ne s'était pas
occupée personnellement des sommes dues à ou par X.________. Elle en a déduit
que ce témoin ne pouvait pas déposer sur un fait pertinent, propre à modifier
la décision à rendre.

Le recourant ne conteste pas les faits retenus par la cour cantonale, mais les
conclusions qu'elle en a tirées. Il affirme avec force que l'audition de ce
témoin s'imposait, mais sans parvenir à en faire la démonstration.

Les points pertinents étaient de savoir si le parti intimé avait versé au
recourant, à titre de prêt, la somme résultant des contrats du 28 juillet 2004
et si le recourant, après avoir payé les frais de campagne qu'il devait, était
redevable envers le parti du solde qui lui est présentement réclamé. On ne voit
pas en quoi le témoin sollicité aurait eu une connaissance personnelle de faits
pertinents pour trancher ces questions. Certes, cette personne aurait pu, en
tant que candidate, donner des explications générales sur le financement de la
campagne, mais on ne voit pas que cela ait pu modifier l'issue du litige,
surtout que ces questions générales pouvaient aussi être posées au président de
l'Association de financement électorale de Y.________ pour la région du
"V.________", qui a été entendu comme témoin. Le recourant affirme que le
témoin aurait pu dire s'il y avait eu des engagements antérieurs à l'élection;
il n'explique cependant pas pourquoi ce témoin aurait eu connaissance de tels
engagements, pas plus qu'elle ne démontre avoir formulé un allégué et une offre
de preuve à ce sujet en temps utile. L'argumentation présentée est donc
impropre à démontrer une violation du droit à la preuve découlant de l'art. 29
al. 2 Cst.
2.3.2 Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir procédé à
l'audition du témoin B.________.
Selon les constatations cantonales, cette personne est intervenue en qualité
d'expert-comptable pour contrôler les comptes de campagne du recourant. Aucun
élément figurant à la procédure ne permet de penser qu'il aurait participé
d'une quelconque manière au financement de la campagne et qu'il aurait eu
connaissance des accords passés à ce sujet entre le recourant et son parti. La
cour cantonale a donc estimé que ce témoignage n'était pas une mesure
probatoire adéquate pour établir un fait pertinent.

Le recourant ne conteste pas les faits retenus, mais persiste à affirmer que
cette audition était "totalement indispensable", sans toutefois parvenir à en
apporter la démonstration.

Il ressort des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art.
105 al. 1 LTF) - que les comptes de campagne du recourant étaient tenus par
l'Association de financement électorale de Y.________ pour la région du
"V.________", qu'ils ont été contrôlés par l'expert-comptable et examinés
encore par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques pour arrêter la somme due au recourant; par ailleurs, le recourant
lui-même a reconnu à réitérées reprises devoir la somme qui lui est
présentement réclamée, sans aucunement démontrer dans le présent recours que
ces reconnaissances seraient intervenues sous l'effet d'un vice du
consentement. Au vu de ces éléments, la cour cantonale pouvait retenir sans
arbitraire que l'exactitude des comptes était suffisamment établie et qu'il
était inutile de demander à l'expert-comptable de les confirmer. Comme on l'a
rappelé, le refus d'entendre un témoin à la suite d'une appréciation anticipée
des preuves ne viole pas le droit d'être entendu. Le recourant ne parvient pas
non plus à expliquer pourquoi le témoin sollicité aurait eu connaissance
d'accords entre les parties ou d'engagements financiers pris avant le terme de
la campagne électorale. Il ne parvient donc pas à démontrer que le témoignage
sollicité aurait constitué une mesure probatoire utile pour établir un point de
fait pertinent non encore élucidé. Il semble qu'il veuille remettre en cause la
répartition même des frais électoraux, mais l'autorité cantonale pouvait
déduire sans arbitraire de ses reconnaissances de dette répétées qu'il l'avait
acceptée, de sorte qu'il n'y avait plus à élucider cette question. Le refus
d'entendre ce témoin ne viole pas davantage le droit d'être entendu.
2.3.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refuser de faire
expertiser ses comptes de campagne.

L'autorité précédente a relevé que les comptes avaient été vérifiés par la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de
sorte qu'une expertise apparaissait inutile.

Sachant que les comptes de campagne du recourant ont été gérés par
l'Association de financement électorale de Y.________ pour la région du
"V.________", qu'ils ont été contrôlés par un expert-comptable, qu'ils ont été
vérifiés par la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques et que le recourant (qui n'a établi aucun vice du
consentement) a reconnu à réitérées reprises le solde qui lui est réclamé, la
cour cantonale pouvait conclure sans arbitraire que l'exactitude des comptes
était établie et, procédant à une appréciation anticipée des preuves,
considérer que l'expertise sollicitée était inutile. D'ailleurs,
l'argumentation du recourant, selon laquelle il n'aurait jamais pu voir les
comptes et qu'il les aurait signés en blanc, repose sur des faits qui n'ont pas
été constatés par la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible (art. 105 al.
1 LTF). Sur ce point également, il n'y a pas de violation du droit d'être
entendu.

2.4 Le recourant invoque enfin une violation arbitraire des art. ... et ... du
Code civil ....

Comme on l'a vu, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit
étranger et le Tribunal fédéral ne peut pas appliquer d'office celui-ci. Le
recourant peut certes invoquer son droit, garanti par l'art. 9 Cst., de ne pas
être traité de manière arbitraire par les autorités suisses. Arbitraire et
violation de la loi ne sauraient toutefois être confondus.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre
solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le
Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est
manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la
situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique
indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 V
2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.). S'agissant d'un grief
d'ordre constitutionnel, le Tribunal fédéral ne peut l'examiner que dans la
mesure où il a été invoqué et suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF); cette
exigence de motivation correspond à celle qui avait été déduite, sous l'ancien
droit, de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 134 III
186 consid. 5 p. 187).

Le recourant soutient que, selon le droit ..., un prêt ne peut être accordé à
un candidat après l'élection que s'il y avait un engagement souscrit avant
celle-ci. Dès lors, la question juridique ne se pose que s'il n'y avait pas
d'engagement souscrit avant l'élection.

Savoir si un engagement avait ou non été pris n'est pas une question de droit,
mais de fait. Or, la cour cantonale n'a pas constaté l'absence d'engagement. Le
recourant ne prétend pas non plus avoir allégué ce fait en temps utile et en
avoir apporté la preuve, de telle sorte que l'état de fait devrait être
complété (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). Il faut donc constater que
l'argumentation juridique du recourant repose sur un fait qui n'a pas été
constaté, ce qui n'est pas admissible (art. 105 al. 1 LTF; cf. également: ATF
134 III 643 consid. 5.3.2 p. 651; 129 III 135 consid. 2.3.1 p. 143 s.).

De surcroît, l'argumentation présentée est impropre à démontrer que la décision
attaquée est arbitraire dans son résultat. Il faut en effet rappeler que le
Tribunal fédéral, saisi du grief d'arbitraire, n'applique pas le droit d'office
et qu'il appartient au recourant d'apporter tous les éléments nécessaires
permettant de constater l'arbitraire. Or, le recourant ne conteste pas que
l'intimé a versé sur son compte, le 3 août 2004, la somme prêtée (soit 273'000
euros), ce qui lui a apparemment permis de payer ses dettes électorales (soit
293'022 euros) le lendemain, soit le 4 août 2004. A supposer que les contrats
de prêt soient affectés d'un vice et doivent être considérés comme sans cause,
il aurait fallu que le recourant explique en vertu de quelle disposition du
droit ... il pouvait garder par devers lui la somme avancée par son parti pour
lui permettre de payer ses dettes électorales.

Il n'est donc pas possible d'entrer en matière sur ce dernier grief.

En réalité, le recourant semble contester la quote-part des frais de la
campagne nationale qui a été mise à sa charge et dont il n'a connu le montant
qu'à fin juillet 2004, alors que son compte était précédemment positif. Il faut
cependant relever qu'il a signé le compte de campagne du 30 juillet 2004 (la
thèse selon laquelle il a signé ce document en blanc a été rejetée à la suite
d'un témoignage) et qu'il a reconnu à plusieurs reprises (sans démontrer un
vice du consentement) devoir le solde qui lui est actuellement réclamé. Il a
ainsi accepté ce solde et il se trouve aujourd'hui lié par la parole donnée.

3.
Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). La décision sur le fond rend
sans objet la nouvelle requête d'effet suspensif présentée le 29 septembre
2009.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires fixés à 7'000 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 novembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Piaget