Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.378/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_378/2009

Arrêt du 14 septembre 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________, recourante,

contre

Hoirie Y.________, à savoir
1. A.Y.________,
2. B.Y.________,
3. C.Y.________,
4. D.Y.________,
intimés, représentée par Me Marino Montinil.

Objet
contrat de bail à loyer; expulsion,

recours contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2009 par la Cour de cassation civile
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

La présidente,
Vu l'arrêt du 28 juillet 2009 par lequel la Cour de cassation civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours
interjeté par X.________ contre l'ordonnance du 12 juin 2009 par laquelle le
Président du Tribunal civil du district de Boudry a fixé à cette personne un
délai au 30 juin 2009 pour quitter l'appartement que les hoirs Y.________ lui
ont remis à bail;
Vu la lettre du 19 août 2009 dans laquelle X.________ indique vouloir recourir
au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal;
Vu les lettres des 25 et 27 août 2009 par lesquelles le conseil des intimés
informe le Tribunal fédéral, avec pièce à l'appui, que la recourante a quitté
les locaux en cause avant le 25 août 2009;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Attendu que l'on peut déjà se demander si le présent recours n'est pas devenu
sans objet du fait que son auteur a abandonné l'appartement en cause après le
dépôt de son recours,
qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant dès lors que le
présent recours est de toute façon irrecevable;
Considérant, en effet, que la simple manifestation de la volonté de recourir,
telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à
l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'au demeurant, la recourante ne formule aucun grief au sujet des motifs
énoncés par les juges précédents pour justifier leur arrêt d'irrecevabilité,
qu'elle se contente, bien plutôt, de critiquer l'ordonnance d'expulsion sur le
fond, ce qu'elle n'est pas en droit de faire puisqu'il ne s'agit pas d'une
décision prise par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
LTF),
qu'il n'est plus possible de remédier au défaut de motivation puisque le délai
de recours (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF),
est déjà échu,
que le recours formé par X.________ est dès lors irrecevable, s'il n'est pas
déjà devenu sans objet,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée
prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires,
étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, lesquels se sont
adressés au Tribunal fédéral sans y avoir été invités et ont produit deux
lettres ainsi qu'une pièce qui ne constituent pas une réponse au recours,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de cassation civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 14 septembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo