Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.375/2009
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_375/2009

Arrêt du 29 octobre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Christian van Gessel,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Régine Delley.

Objet
contrat de travail; résiliation,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois du 16 juin 2009.

Faits:

A.
Par contrat du 31 août 2007, Y.________ a engagé X.________, dès le 1er
décembre 2007, en qualité de secrétaire-assistante à raison de vingt heures par
semaine pour un salaire mensuel brut de 3'300 fr., versé douze fois l'an. Le
temps d'essai a été fixé à deux mois. Avant l'entrée en fonction prévue,
X.________ a accompli une vingtaine d'heures de travail du 5 au 7 novembre
2007. Le 1er décembre 2007, Y.________ l'a convoquée à son domicile privé pour
lui expliquer qu'il avait changé d'avis et ne souhaitait plus qu'elle vienne
travailler pour lui; il lui a remis un courrier confirmant sa décision.
X.________ s'est cependant présentée, le 4 décembre 2007, auprès de Y.________
pour lui proposer ses services, que celui-ci a refusés.

B.
Le 15 février 2008, X.________ a ouvert action devant le Tribunal des
prud'hommes du district de Neuchâtel, concluant à ce que celui-ci condamne
Y.________ à lui payer les montants bruts de 5'775 fr. et 825 fr. avec intérêt
à 5 % l'an dès le 15 janvier 2008, respectivement le 7 novembre 2007; elle
prétendait en particulier au paiement de deux mois de salaire (décembre 2007 et
janvier 2008), correspondant à la durée du délai de résiliation ordinaire du
contrat de travail du 31 août 2007.

Par jugement du 18 août 2008, le Tribunal des prud'hommes a condamné Y.________
à verser à X.________ le montant brut de 825 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le
9 décembre 2007 (1), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (2) et dit que
les dépens étaient compensés (3). En bref, il a retenu que la question d'un
licenciement intervenant avant la prise d'emploi effective avait donné lieu à
des jurisprudences - cantonales - contrastées. Il a relevé que, selon les
tribunaux zurichois et vaudois, dans un tel cas, le délai de congé courait
seulement depuis la date de l'entrée en service (prévue ou effective), la
résiliation ne pouvant dès lors prendre effet, au plus tôt, qu'à compter de
cette date, soit pour le huitième jour pendant la période d'essai, sous réserve
de l'existence de justes motifs mais que, selon les tribunaux saint-gallois, un
congé donné avant l'entrée en service était valable sans restrictions, une
indemnité pouvant cependant être demandée par application analogique des
dispositions sur le congé avec effet immédiat si le licenciement avait été
signifié de manière grossièrement déloyale. Le premier juge a cependant
considéré que, même en suivant cette dernière jurisprudence, la plus favorable
à l'employée, il ne pouvait entrer en matière sur la première conclusion de sa
demande sans statuer extra petita, soit en transgressant l'art. 56 al. 1 du
code de procédure civile neuchâtelois du 30 septembre 1991 (CPC/NE; RSN 251.1).
En effet, X.________ sollicitait le paiement de deux mois de salaire,
prétention dont la nature et le but différaient de l'indemnité qui pourrait
être allouée par application analogique de l'art. 337c al. 3 CO.

Par arrêt du 16 juin 2009, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois a rejeté le recours interjeté par X.________. En substance, elle a
jugé que la question de l'application de l'art. 56 CPC/NE pouvait être laissée
ouverte. En effet, la maxime inquisitoire sociale ne déchargeait pas les
parties du fardeau de l'allégation. Or, la recourante n'avait pas du tout
allégué un comportement grossièrement déloyal qui fonderait l'octroi d'une
indemnité analogue à celle prévue par l'art. 337c CO. Il était par ailleurs
douteux, au vu des preuves administrées, que l'intimé ait fait montre d'une
attitude qui puisse être ainsi qualifiée. En effet, un salaire mensuel brut de
3'300 fr. pour une secrétaire-assistante à mi-temps représentait une lourde
charge pour un praticien qui venait de reprendre un cabinet. Mais surtout, à
l'occasion de son engagement ponctuel de quelques jours au mois de novembre
2007, la recourante avait fait preuve, selon deux témoins, d'une attitude
inadéquate à l'égard d'une cliente. Ainsi, l'intimé avait des raisons
objectives de renoncer à l'engagement de la recourante. Le jugement de première
instance était donc bien fondé dans son résultat.

C.
X.________ (la recourante) interjette un "recours constitutionnel subsidiaire
et recours en matière civile (question juridique de principe)" au Tribunal
fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt du 16 juin 2009, à l'annulation
des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement du 18 août 2008 et à la
condamnation de son adverse partie à lui verser le montant brut de 5'775 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2008, sous suite de dépens des
instances cantonales et fédérale. Y.________ (l'intimé) propose principalement
l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet des recours, avec suite de frais et
dépens.

Considérant en droit:

1.
La recourante a déposé simultanément un recours constitutionnel subsidiaire et
un recours en matière civile; la lecture de son écriture donne à penser qu'elle
confond la nature et l'objet de ces deux voies de droit avec ceux des anciens
recours de droit public, respectivement recours en réforme au Tribunal fédéral.
Cela étant, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant la question
de la recevabilité de chacun des deux recours formés en l'espèce - en
particulier sous l'angle de l'admissibilité d'un recours en matière civile dans
une affaire qui présente une valeur litigieuse n'atteignant pas le minimal
requis mais soulevant potentiellement une question juridique de principe -,
compte tenu de ce qui suit.

2.
A titre liminaire, il convient de relever que les juges cantonaux sont partis
de la prémisse que l'allocation, dans le cas particulier, d'une indemnité
analogue à celle prévue par l'art. 337c CO était juridiquement possible quant à
son principe. Comme précédemment exposé, cette thèse est l'une de celles
soutenues par une partie de la jurisprudence cantonale - et semble-t-il de la
doctrine - en rapport avec la question controversée de savoir quelles sont les
conséquences d'un licenciement signifié avant l'entrée en service. Il n'y a en
l'occurrence pas lieu de se pencher plus avant et de manière dogmatique sur la
querelle, car même en retenant l'hypothèse susmentionnée, la plus favorable à
la recourante et d'ailleurs plaidée par celle-ci, les recours doivent de toute
manière être écartés, comme on va le voir.

La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir commis arbitraire dans la
constatation des faits de procédure, singulièrement des actes effectués par les
parties, en lui reprochant de ne pas avoir allégué un comportement
grossièrement déloyal de l'intimé susceptible de fonder l'octroi d'une
indemnité analogue à celle prévue par l'art. 337c CO. A cet égard, elle admet
ne pas avoir spécifiquement abordé la question dans sa requête du 15 février
2008, mais expose l'avoir fait dans un courrier adressé au Tribunal des
prud'hommes le 22 mai 2008. Se prévalant de l'art. 343 CO imposant la maxime
inquisitoire sociale, elle soutient qu'elle pouvait, une fois la requête
déposée, mais avant la fin des enquêtes, compléter son état de fait pour
répondre à l'objection soulevée par son adverse partie lors de l'audience du 14
avril 2008.

Selon l'art. 343 al. 4 CO, dans les litiges résultant du contrat de travail
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le juge établit d'office
les faits et apprécie librement les preuves. Cette disposition, qui contient
une règle particulière en matière de preuve, impose au juge de tenir compte des
faits juridiquement pertinents, même si les parties ne les ont pas invoqués.
L'obligation du juge d'établir d'office les faits ne dispense cependant pas les
parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de
renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de
preuve disponibles (cf. ATF 107 II 233 consid. 2a à c p. 236; cf. également ATF
130 III 102 consid. 2.2 p. 106 s.).

Lorsque la maxime inquisitoire sociale s'applique, le devoir du juge d'établir
d'office les faits n'est ainsi pas illimité. En tout état, l'art. 343 al. 4 CO
ne saurait avoir pour effet de réduire à néant toutes les exigences formelles
et temporelles auxquelles l'allégation doit répondre selon les règles de
procédure cantonale. En l'occurrence, la recourante affirme avoir allégué que
l'intimé avait eu un comportement déloyal dans sa lettre du 22 mai 2008. Or,
dans ladite pièce, son conseil écrit que "(...) J'ai bien reçu, hier, votre
courrier daté du 19 mai, valant ordonnance de preuves (...). En l'espèce, suite
aux objections formulées par ma Consoeur lors de l'audience du 14 avril
dernier, j'ai effectué moi aussi une recherche approfondie dans la doctrine et
la jurisprudence pour arriver à la conclusion que la (recourante) devrait
certainement prouver les faits suivants: (...) Que le comportement (de
l'intimé), en résiliant le contrat de travail le 1er décembre 2007 était
manifestement déloyal, au vu d'une partie de la doctrine et de la jurisprudence
qui voit certaines conséquences juridiques à ce comportement. (...)". Il est
douteux que semblable assertion puisse être considérée comme une allégation.
L'intimé soulève en outre la question de l'éventuelle tardiveté de la prétendue
allégation litigieuse, intervenue après la reddition de l'ordonnance de
preuves.

Quoi qu'il en soit, ces questions peuvent derechef rester indécises. En effet,
il apparaît que la cour cantonale a retenu, à l'issue de l'appréciation des
preuves, qu'un comportement déloyal de l'intimé, à supposer allégué, n'avait de
toute manière pas été établi. Or, sur ce point, la recourante ne fait que
développer une argumentation à caractère appellatoire dans laquelle elle tente
de faire prévaloir sa propre version des choses sur celle des juges cantonaux,
sans démontrer en quoi ceux-ci auraient commis arbitraire dans l'appréciation
des preuves et l'établissement des faits; ce procédé n'est pas admissible.
Il s'ensuit que le raisonnement sur la base duquel la cour cantonale a confirmé
le jugement de première instance résiste à l'examen. Cela scelle le sort des
recours, rendant superflus l'examen du grief de la recourante selon lequel les
juges cantonaux auraient dû entrer en matière sur son moyen tiré de
l'éventuelle méconnaissance, par les premiers juges, du principe ne ultra
petita découlant de l'art 56 CPC/NE.

En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés dans
la mesure de leur recevabilité, par un arrêt sommairement motivé (cf. art. 109
al. 2 et 3 LTF).

3.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de
l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), ne dépasse pas le seuil de 30'000
fr., le montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif réduit (art.
65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires
et dépens de l'intimé sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
66 al. 1 ainsi qu'art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la
charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de
cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.

Lausanne, le 29 octobre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz