Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.372/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_372/2009

Arrêt du 27 octobre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Crittin

Parties
Hoirie de feu X.________, formée par:
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
4. D.X.________,
5. E.X.________,
6. F.X.________,
recourants,

contre

Y.________,
intimée.

Objet
contrat d'assurance,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 10 juin 2009 par la Chambre 4
du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.

Faits:

A.
X.________ était assurée auprès de Y.________ pour l'assurance obligatoire des
soins avec couverture accident (LAMal), ainsi que pour les assurances
complémentaires A.________ et B.________. Ces assurances complémentaires
accordent, pour les traitements ambulatoires et hospitaliers, des prestations
supplémentaires en complément à l'assurance maladie obligatoire, notamment en
matière de médecine complémentaire, médicaments, psychothérapies, cures
thermales, etc., ainsi que pour des mesures de prévention telles que les
vaccins.

Le 14 mars 2007, X.________ a été victime d'un accident de la circulation, pour
lequel Y.________ a versé des prestations et fait valoir son droit de recours
contre l'assureur responsabilité civile du tiers responsable (la V.________).
Dans ce contexte, l'assureur responsabilité civile a versé à Y.________ 1'031
fr.20, qui ont été transmis à l'assurée en date du 1er octobre 2007.

X.________ est décédée le 18 janvier 2008.

Les hoirs de X.________ ont demandé à Y.________ des prestations en raison de
son décès. L'assurance leur a répondu que la défunte n'avait conclu avec elle
aucun contrat d'assurance qui prévoirait des prestations en cas de décès.

B.
Les hoirs de X.________ ont déposé devant le Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales une demande en paiement dirigée contre Y.________, lui
réclamant des indemnités journalières depuis le 14 mars 2007, le remboursement
de frais et quote-parts, relevant au surplus qu'il appartenait à la caisse
maladie de prouver que l'assurance accidents W.________ est exclue du
glossaire.

Par arrêt du 10 juin 2009, la cour cantonale a rejeté la demande en tant
qu'elle est recevable avec suite de frais.

C.
Ayant reçu cet arrêt le 15 juin 2009, les hoirs ont déposé dans un bureau de
poste suisse, le 17 août 2009, un recours au Tribunal fédéral, concluant
principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il leur soit
octroyé 24'000 fr. correspondant à trois cents indemnités journalières à 80
francs.

Y.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Considérant en droit:
Un recours au Tribunal fédéral doit, sous peine d'irrecevabilité, exposer
succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

Les recourants commencent par affirmer que l'intimée est l'assureur LAA de la
défunte. Cette assertion est contraire aux constatations cantonales - qui lient
le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - puisqu'il a été constaté, dans
l'arrêt attaqué, que l'intimée était l'assureur obligatoire des soins en cas de
maladie et d'accidents selon la LAMal. Il n'apparaît pas que la constatation
cantonale soit manifestement inexacte ou établie en violation du droit (art.
105 al. 2 LTF) - ce que les recourants n'allèguent même pas (art. 97 al. 1 LTF)
-, de sorte qu'il faut s'en tenir à l'état de fait cantonal.

Il ressort de l'arrêt cantonal que l'intimée, en tant qu'assureur maladie, a
versé des prestations à son assurée pour les soins médicaux qu'elle a reçus à
la suite de l'accident de circulation dont elle a été victime. La caisse
maladie a ensuite obtenu le remboursement de ces prestations de la part de
l'assureur responsabilité civile du conducteur responsable de l'accident. Les
hoirs ne peuvent évidemment prétendre à ces sommes, puisque l'assurée a reçu
les prestations de la caisse maladie et qu'il ne s'agissait plus que de
répartir cette charge entre les assureurs.

Les recourants contestent avoir reçu - comme cela est retenu dans l'arrêt
cantonal - un montant de 1'031 fr.20 en date du 1er janvier (recte: octobre)
2007. Savoir si cette somme a ou non été versée à l'assurée à la date indiquée
est une question de fait. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations
cantonales (art. 105 al. 1 LTF). Les recourants ne démontrent pas que cette
constatation serait arbitraire ou établie en violation du droit (art. 97 al. 1
LTF).

Les recourants admettent que la défunte était assurée auprès de l'intimée pour
l'assurance obligatoire des soins, accidents inclus, ainsi que pour les
assurances complémentaires A.________ et B.________, qui assurent des
prestations supplémentaires pour des traitements ambulatoires ou hospitaliers.
Il apparaît cependant d'emblée que les recourants ne demandent pas des
prestations pour des frais médicaux qui auraient été assumés par l'assurée. Ils
ne peuvent donc en déduire aucun droit.

Les recourants admettent expressément que l'assurée n'avait pas conclu une
assurance complémentaire W.________ qui lui donnerait droit à un capital en cas
de décès. De ce point de vue également, ils ne peuvent tirer aucun droit à
l'encontre de l'intimée.

Les recourants se bornent à demander trois cents jours d'indemnités
journalières à 80 fr., sans même alléguer que la défunte aurait conclu avec
l'intimée un contrat d'assurance lui donnant droit à une telle prestation.
Leurs prétentions ne trouvent aucun point d'appui dans l'état de fait contenu
dans l'arrêt cantonal, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

En lisant le recours, on ne parvient pas à discerner quelles règles de droit
auraient été violées par l'arrêt attaqué et en quoi consisterait cette
violation. Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation de l'art.
42 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.

Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 68
al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas recouru aux services d'un avocat et qui n'a
pas invoqué de frais particuliers, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 4.

Lausanne, le 27 octobre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Crittin