Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.368/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_368/2009

Arrêt du 13 octobre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________ Sàrl, requérante, représentée par Mes Douglas Hornung et Tetiana
Bersheda,

contre

Y.________, intimé, représenté par Me Rocco Taminelli.

Objet
arbitrage international; révision,

demande de révision de la sentence rendue le 15 juin 2009 par le Tribunal
Arbitral du Sport (TAS).

Faits:

A.
Par contrat du 15 novembre 2007, soumis au droit suisse, la société X.________
Sàrl, responsable financière de l'équipe professionnelle de cyclisme
W.________, a engagé le coureur cycliste professionnel Y.________ pour une
durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008. La rémunération du coureur
cycliste a été fixée à 275'000 euros pour 2008 et à 340'000 euros pour 2009.

X.________ Sàrl a résilié ledit contrat avec effet immédiat par lettre
recommandée du 23 juillet 2008, au motif qu'un rapport médical, annexé à cette
lettre, faisait apparaître des anomalies dans les valeurs de l'urine et du sang
prélevés sur le coureur cycliste à l'occasion d'un contrôle interne effectué
par l'équipe. Selon elle, il y avait là de sérieux indices d'une stimulation de
la moelle osseuse consécutive à l'administration d'EPO exogène.

B.
Le 1er septembre 2008, Y.________, se fondant sur la clause compromissoire
insérée dans le contrat, a déposé une requête d'arbitrage auprès du Tribunal
Arbitral du Sport (TAS) afin d'obtenir quelque 5,7 millions d'euros
d'indemnités en application des art. 49, 328 et 337c CO.

X.________ Sàrl a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à
l'octroi d'une indemnité d'un million d'euros à titre de réparation du tort
moral.

Par sentence du 15 juin 2009, le TAS, admettant partiellement la demande, a
condamné X.________ Sàrl à payer à Y.________ la somme de 654'166,67 euros avec
intérêts à 5% dès le 27 novembre 2008, autorisé la publication de la sentence
par ses soins et décidé de transmettre celle-ci à l'Union Cyclise
Internationale (UCI). Il a mis 75% des frais d'arbitrage à la charge de
X.________ Sàrl, condamné cette dernière à verser 25'000 fr. de dépens à
Y.________ et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions des parties. En
résumé, le TAS a considéré que l'employeur avait résilié de manière injustifiée
le contrat de travail liant les parties, sur la base d'une simple suspicion de
dopage et sans avoir mis en oeuvre la procédure préalable ad hoc prévue dans le
contrat.

C.
Le 15 juillet 2009, X.________ Sàrl a formé un recours en matière civile contre
la sentence du 15 juin 2009. Ce recours a été rejeté par arrêt séparé de ce
jour.

D.
En date du 10 août 2009, X.________ Sàrl a déposé une demande de révision en
vue d'obtenir l'annulation de la même sentence.

L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande et,
subsidiairement, au rejet de celle-ci. Le TAS propose le rejet de la demande.

Considérant en droit:

1.
La loi sur le droit international privé (LDIP; RS 291) ne contient aucune
disposition relative à la révision des sentences arbitrales au sens des art.
176 ss LDIP. Le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie
jurisprudentielle. Les motifs de révision de ces sentences étaient ceux que
prévoyait l'art. 137 OJ. Ils sont désormais visés par l'art. 123 LTF. Le
Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître de la
demande de révision de toute sentence arbitrale internationale, qu'elle soit
finale, partielle ou préjudicielle; sa compétence en ce domaine ne concerne que
les sentences liant le tribunal arbitral dont elles émanent, à l'exclusion des
simples ordonnances ou directives de procédure susceptibles d'être modifiées ou
rapportées en cours d'instance. S'il admet une demande de révision, le Tribunal
fédéral ne se prononce pas lui-même sur le fond mais renvoie la cause au
tribunal arbitral qui a statué ou à un nouveau tribunal arbitral à constituer
(ATF 134 III 286 consid. 2 et les références).

2.
L'intimé conteste la recevabilité de la demande de révision en faisant valoir
que la requérante a valablement renoncé à attaquer la sentence. On laissera en
suspens, ici, le point de savoir si la renonciation à recourir, prétendument
incluse dans la clause compromissoire, excluait aussi le dépôt d'une demande de
révision (cf. l'arrêt 4A_234/2008 du 14 août 2008 consid. 2.1 et les
références). En effet, pour les motifs indiqués au considérant 3 de l'arrêt
rendu ce jour sur le recours en matière de droit civil connexe, la renonciation
en question est, de toute façon, inopérante.

3.
3.1 Dans sa demande de révision, la requérante invoque l'existence d'un fait
nouveau et de preuves nouvelles constitués par les pièces qu'elle a fait
parvenir au TAS en annexe à son fax daté du 12 juin 2009 (mais envoyé le 15 du
même mois). La circonstance nouvelle alléguée par elle consiste dans
l'adoption, le 9 mai 2009, et l'entrée en vigueur, le 31 mai 2009, de nouvelles
directives techniques de l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) au sujet de l'EPO
(TD2009EPO). Selon elle, la stimulation de la moelle osseuse de l'intimé causée
par l'administration d'EPO exogène devrait être tenue pour avérée au regard de
ces nouvelles directives, ce qui suffirait à justifier après coup le bien-fondé
du licenciement immédiat du coureur cycliste.
3.2
3.2.1 En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer
dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt.

Cette disposition reprend en substance l'art. 137 let. b aOJ, de sorte que la
jurisprudence antérieure conserve toute sa valeur. Ainsi, seuls peuvent
justifier une révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF les faits qui se
sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations
de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant
malgré toute sa diligence et n'ont été découverts par lui que postérieurement
au prononcé de la décision dont la révision est demandée; ces faits doivent, de
surcroît, être pertinents, à savoir de nature à modifier l'état de fait qui est
à la base de la décision attaquée et à aboutir à un jugement différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2 et
les références). Il en va de même, mutatis mutandis, en ce qui concerne les
preuves nouvelles (cf. arrêt 4P.213/1998 du 11 mai 1999 consid. 2b).
3.2.2 Les conditions justifiant une révision de la sentence du TAS sur le
fondement de l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne sont de toute évidence pas remplies
en l'espèce.
Dans son recours en matière civile connexe, la requérante soutenait que la
directive TD2009EPO était certes entrée en vigueur le 31 mai 2009, c'est-à-dire
postérieurement à l'audience du 29 avril 2009, mais qu'il avait été signalé,
lors de cette audience, "qu'il est probable que cette nouvelle norme entrera en
vigueur prochainement" (p. 18, dernier §). L'intéressée allègue derechef, dans
sa demande de révision, qu'il a bien été question, au cours de ladite audience,
des nouvelles normes de l'AMA, "dont l'entrée en vigueur était possible pour la
fin mai 2009"; elle ajoute que le médecin de l'équipe avait précisément
appliqué ces nouvelles règles (mémoire, p. 8, ch. 23). Par ailleurs, elle fait
remonter au 9 mai 2009 le moment de la découverte du motif de révision, qui
détermine le point de départ du délai fixé par l'art. 124 al. 1 let. d LTF pour
le dépôt de la demande ad hoc (mémoire, p. 12 let. c). Il est ainsi clairement
établi que la requérante a eu connaissance du prétendu fait nouveau, resp. des
preuves nouvelles, avant la communication de la sentence du 15 juin 2009.

Qu'il lui eût été possible d'introduire le "fait nouveau" pendente lite n'est
guère contestable, quoi qu'elle en dise. Il en avait été question, faut-il le
rappeler, au cours de l'audience du 29 avril 2009. Dès lors, l'élémentaire
prudence eût commandé à cette partie d'inviter le TAS à prendre en
considération la nouvelle directive qui était sur le point d'être adoptée et
dont l'entrée en vigueur était envisagée pour la fin du mois suivant déjà,
quitte à requérir, au besoin, la suspension de la procédure arbitrale jusqu'à
l'entrée en force de la directive à venir. Au lieu de quoi, la requérante a
attendu de connaître le sort réservé à la demande de l'intimé pour se
prévaloir, alors seulement, de la circonstance prétendument nouvelle. Or,
contrairement à ce qu'elle affirme et comme le TAS le fait remarquer avec
raison dans sa réponse à la demande de révision, l'art. R.44.3 du Code de
l'arbitrage en matière de sport lui permettait d'intervenir auprès du TAS afin
qu'il prît en compte pareille circonstance. Par conséquent, la requérante doit,
de toute façon, se laisser opposer son manque de diligence.

3.3 Au demeurant, même si le motif de révision était avéré, la demande de
révision ne pourrait être admise. Il ressort, en effet, des chiffres 87 à 96 de
la sentence attaquée que, de l'avis du TAS, la requérante n'a pas mis en oeuvre
la procédure préalable prévue dans le contrat de travail qui aurait dû être
appliquée avant que l'intimé puisse être licencié. Cet argument surabondant,
que la requérante laisse intact, suffirait à justifier le maintien de ladite
sentence même s'il fallait admettre, sur le vu des nouvelles directives de
l'AMA, que l'intimé s'est effectivement dopé et que les soupçons de la
requérante étaient donc fondés.

4.
Cela étant, la demande de révision ne peut qu'être rejetée, ce qui rend sans
objet la requête d'effet suspensif pendante.

En conséquence, la requérante, qui succombe, devra payer les frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimé (art. 68
al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge de la
requérante.

3.
La requérante versera à l'intimé une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal
Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 13 octobre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo