Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.364/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_364/2009

Arrêt du 16 septembre 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourante,

contre

1. Y.________,
2. Z.________,
intimés, tous deux représentés par Me Marie-Flore Dessimoz.

Objet
vente immobilière,

recours contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2009 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève.

La présidente,
Vu l'arrêt du 17 juillet 2009 par lequel la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève a déclaré irrecevables les appels formés les 25 mai
et 15 juin 2009 par X.________ contre le jugement rendu le 14 mai 2009 par le
Tribunal de première instance du même canton dans la cause divisant les
demandeurs Y.________ et Z.________ d'avec la prénommée, défenderesse, au sujet
d'une vente immobilière;
Vu le recours interjeté par la défenderesse contre cet arrêt;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle
qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, ne satisfait nullement à
l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'au demeurant, la recourante ne formule aucun grief au sujet des motifs
énoncés par les juges précédents pour justifier leur arrêt d'irrecevabilité,
que l'on ne comprend de toute façon pas, à la lecture de son recours, quel
grief elle entend formuler à l'encontre de l'arrêt attaqué,
qu'il n'est plus possible de remédier au défaut de motivation puisque le délai
de recours (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF),
est déjà échu,
que le recours formé par X.________ est dès lors irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée
prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires,
étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
que les intimés n'ont pas droit à des dépens puisqu'ils n'ont pas été invités à
déposer une réponse,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo