Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.345/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_345/2009

Arrêt du 18 août 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Thélin.

Parties
A.________,
demandeur et recourant, représenté par
Me Bruno Kaufmann,

contre

X.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par
Me Philippe Leuba.

Objet
procédure civile; assistance judiciaire

recours contre l'arrêt rendu le 27 mai 2009 par la IIe Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Faits:

A.
Dès le printemps de 1999, A.________ s'est fait assurer des indemnités en cas
de maladie ou d'accident pour lui-même et le personnel de son entreprise; par
la suite, ce contrat d'assurance a été repris par X.________ SA.
Le 3 décembre 2004, celle-ci a déclaré la résiliation du contrat pour cause de
réticence: A.________ n'avait prétendument pas répondu de façon complète au
questionnaire de santé qui accompagnait la proposition d'assurance.
Le 17 juin suivant, A.________ a subi une agression qui a causé son incapacité
de travail totale. Une rente complète de l'assurance-invalidité fédérale lui a
été accordée.

B.
Le 14 novembre 2008, A.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. La défenderesse devait être
condamnée à verser un capital de 120'000 fr., avec intérêts au taux de 5% par
an dès le 17 juin 2006, par suite de l'agression subie le 17 juin 2005. Le
demandeur a présenté une demande d'assistance judiciaire.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action; elle a notamment excipé de la
prescription.
Invité à prendre position, le demandeur a proposé le rejet de l'exception.
Par décision du 14 avril 2009, le Président du Tribunal civil a rejeté la
demande d'assistance judiciaire au motif que le procès était dénué de chances
de succès. Il a considéré qu'un délai de prescription de deux ans avait couru
dès l'expiration du délai d'attente prévu par les conditions générales
d'assurance. Ce délai-ci, de trente jours à compter du sinistre, était échu le
17 juillet 2005 et la prescription était donc acquise à la défenderesse depuis
le 17 juillet 2007.
Le demandeur ayant recouru au Tribunal cantonal, la IIe Cour d'appel civil de
ce tribunal a statué par arrêt du 27 mai 2009. Elle a rejeté le recours et
confirmé le refus de l'assistance judiciaire.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que
l'assistance judiciaire totale lui soit accordée pour toute la durée du procès
entrepris contre la défenderesse; subsidiairement, il demande l'annulation de
l'arrêt et le renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision. Il
demande également l'assistance judiciaire pour la procédure du recours en
matière civile.
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.

Considérant en droit:

1.
Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de
causer un préjudice irréparable au plaideur requérant (ATF 129 I 129 consid.
1.1 p. 131; 126 I 207 consid. 2a p. 210); cette décision est donc susceptible
d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Le refus litigieux est intervenu dans un procès civil (art. 72 al. 1 LTF) et
les voies de recours cantonales sont épuisées (art. 75 al. 1 LTF). La valeur
litigieuse, soit celle de l'action intentée devant le Tribunal civil, excède le
minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. b LTF).
Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art.
42 al. 1 à 3 LTF), le recours est en principe recevable.
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le
Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux
(art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire,
aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du
recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se
prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un
grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83
consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il
conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la
décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF).

2.
L'art. 29 Cst. prévoit des garanties spécifiques en faveur de la personne
impliquée dans une procédure judiciaire ou administrative. A teneur de l'art.
29 al. 3 Cst., le plaideur qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit
à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue
de toute chance de succès.
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le
perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci
et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont
guère inférieures aux seconds. La Constitution n'exige pas que la personne
indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines
qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens
suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 133 III 614
consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136). Le Tribunal fédéral
examine librement si, au regard du droit applicable à la cause, celle-ci
présente des chances de succès ou, au contraire, s'en trouve dépourvue (ATF 134
I 12 consid. 2.3 p. 14; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136).
La prétention élevée contre la défenderesse est fondée sur un contrat
d'assurance et les précédents juges retiennent donc à bon droit qu'un délai de
prescription de deux ans est déterminant selon l'art. 46 al. 1 de la loi
fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). Le demandeur soutient que la
résiliation déclarée le 3 décembre 2004, pour cause de réticence, était
injustifiée, mais quoi qu'il en soit, cette démarche de la défenderesse n'a de
toute manière pas modifié la nature juridique du contrat ni celle des
prétentions qui en résultent. Le demandeur réclame donc vainement, par suite de
la résiliation qu'il tient pour injustifiée, l'application d'un délai de
prescription de dix ans.
Au regard de cette situation juridique, l'action intentée à la défenderesse ne
semble présenter aucune perspective de succès; en conséquence, le refus de
l'assistance judiciaire est pleinement compatible avec l'art. 29 al. 3 Cst.

3.
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet.
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance
judiciaire à une partie lorsque celle-ci ne dispose pas de ressources
suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec.
En l'occurrence, le recours exercé contre l'arrêt de la Cour d'appel n'avait
manifestement aucune chance de succès, de sorte que la demande d'assistance
judiciaire présentée devant le Tribunal fédéral doit être rejetée.
Le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par suite du rejet du
recours; la défenderesse n'a pas été invitée à y répondre et il ne lui sera
donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
Le recours est rejeté.

3.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg.

Lausanne, le 18 août 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin