Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.335/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_335/2009

Arrêt du 16 octobre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Thélin.

Parties
Caisse-maladie X.________,
défenderesse et recourante, représentée par
Me Paul Marville,

contre

Y.________ SA,
demanderesse et intimée, représentée par
Me Nicolas Gillard.

Objet
contrat d'agence; indemnité pour la clientèle

recours contre les arrêts rendus le 7 mars 2008 par la Cour civile et le 18
février 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
Le 1er septembre 1998, A.________ et la fondation caisse-maladie X.________,
celle-ci pratiquant l'assurance-maladie sociale et les assurances
complémentaires, ont conclu un contrat d'agence selon lequel le premier se
chargeait de « vendre les produits » de la seconde et, à cette fin, de « mettre
à disposition son organisation et les services de ses collaborateurs ».
A.________ exerçait alors la profession d'agent sous la raison individuelle «
B.________ société d'assurances, agence générale de Lausanne, A.________ ». Le
rayon de l'activité convenue avec X.________ s'étendait à toute la Suisse et
l'agent bénéficiait de l'exclusivité. Le contrat spécifiait les commissions que
la mandante acquitterait pour tout assuré nouvellement acquis. Conclu pour une
durée indéterminée, ce contrat était résiliable pour la fin d'une année civile,
moyennant un préavis de six mois.
Par la suite, A.________ a mis fin à ses relations d'affaires avec B.________,
puis, le 12 avril 2001, il a fait radier son inscription au registre du
commerce. Il avait fondé Y.________ SA, inscrite le 21 décembre 2000. Celle-ci
a pour but social, notamment, l'agence de diverses compagnies ou institutions
d'assurances; A.________ en est l'administrateur unique. X.________ était
informée de ces faits; son directeur s'est d'ailleurs entremis afin que
Y.________ SA pût prendre à bail, dès le 1er avril 2001, afin d'y poursuivre
les activités de l'agence, des locaux commerciaux appartenant à l'une des
organisations fondatrices de l'institution.

B.
Le 29 juin 2001, X.________ a conclu un nouveau contrat d'agence avec «
Monsieur A.________, administrateur de la société "Y.________ SA", abrégée
"Y.________", société de représentation et de vente de produits d'assurances,
inscrite au registre du commerce du canton de Vaud ». L'agent s'engageait
derechef à « utiliser son organisation et les services de ses collaborateurs ».
Ce nouveau contrat prenait effet le 1er juillet suivant et il remplaçait celui
conclu en 1998; sa durée était limitée au 30 juin 2003. A cette époque, la
mandante entendait ne pas augmenter de façon trop importante l'effectif de ses
assurés; elle avait spécifié les classes d'âge qui devaient être favorisées ou,
au contraire, évitées; elle avait aussi spécifié les catégories d'assurance
qu'il fallait développer.
Au 1er janvier 2002, en raison de l'évolution des primes dans l'assurance
obligatoire des soins en cas de maladie, X.________ reçut un afflux
considérable d'affiliations nouvelles. Cette augmentation imprévue engendra des
frais administratifs également considérables. Une autre augmentation importante
survint au 1er juillet suivant.
A.________ et les dirigeants de X.________ se sont réunis le 29 avril 2002; ils
ont alors convenu de limiter strictement, pour l'avenir, le nombre des
affiliations nouvelles qui donneraient droit à la commission prévue par le
contrat d'agence. Un maximum de 1'500 était fixé pour la période du 1er mai au
31 décembre 2002; un maximum de 6'000 était fixé pour les affiliations
nouvelles au 1er janvier 2003. Il en résultait une importante perte de gain
pour l'agence; néanmoins, A.________ avait accepté, dans l'espérance que la
relation contractuelle serait poursuivie après l'échéance fixée au 30 juin
2003. En avril 2003, la mandante décida toutefois ne ne pas prolonger cette
relation.

C.
Le 5 novembre 2003, Y.________ SA a ouvert action contre X.________ devant le
Tribunal cantonal du canton de Vaud. La défenderesse devait être condamnée à
payer 2'135'095 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er octobre 2003,
soit 962'981 fr. pour réparation de la perte de gain subie par suite du
contingentement des affiliations donnant droit à la commission, et 1'172'114
fr. à titre d'indemnité pour la clientèle.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action; en particulier, elle a contesté
la qualité de la demanderesse pour agir.
La Cour civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 7 mars 2008 après
l'accomplissement d'une expertise. Selon son jugement, A.________ a conclu le
contrat du 29 juin 2001 au nom de la demanderesse, de sorte que celle-ci a
qualité pour agir. Le contingentement des affiliations nouvelles, dès le 1er
mai 2002, repose sur un accord spécifique des parties; cet accord est valable
et il n'est pas subordonné à une condition ayant pour objet la continuation de
la relation d'agence après le 30 juin 2003; en conséquence, la demanderesse n'a
subi aucune perte de gain qui doive être réparée par l'autre partie. En
revanche, la demanderesse peut prétendre, par suite de l'expiration du contrat
d'agence, à une indemnité pour la clientèle dont le montant doit être fixé à
700'000 francs. La Cour condamne donc la défenderesse à payer ce dernier
montant, avec suite d'intérêts selon les conclusions de la demande.
Saisie par la défenderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a
statué le 18 février 2009; elle a rejeté le recours et confirmé le jugement.

D.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le
Tribunal fédéral de réformer les décisions de la Cour civile et de la Chambre
des recours en ce sens que l'action soit entièrement rejetée.
La demanderesse conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre deux jugements finals (art. 90 LTF), rendus en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75
al. 1 LTF). La défenderesse a pris part aux instances concernées et succombé
dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le
minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le
Tribunal fédéral est saisi en temps utile, compte tenu que le jugement de la
Cour civile peut être attaqué en même temps que celui de la Chambre des recours
(art. 100 al. 6 LTF). Introduit dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3
LTF), le recours est en principe recevable.
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le
Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux
(art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire,
aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du
recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249
consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits
fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon
détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244
consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recours n'est pas recevable
pour violation du droit cantonal, hormis les droits constitutionnels cantonaux
(art. 95 let. c LTF) et certaines dispositions sans pertinence en matière
civile (art. 95 let. d LTF).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); en règle
générale, les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont
irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier même
d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes,
c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid.
1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi
irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de
la cause (art. 97 al. 1 LTF).

2.
La défenderesse persiste à soutenir que le contrat du 29 juin 2001 a été conclu
entre elle et A.________ personnellement, plutôt qu'entre elle et la
demanderesse, et que cette dernière n'a donc pas qualité pour agir sur la base
dudit contrat. Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst., elle reproche aux
précédents juges d'avoir appliqué arbitrairement le droit cantonal de procédure
en constatant des faits qui, selon ses affirmations, n'ont pas été allégués
dans le procès. Elle leur reproche aussi d'avoir apprécié arbitrairement les
preuves et d'avoir violé son droit d'être entendue.

2.1 Confronté à un litige sur l'interprétation d'une convention écrite, le juge
doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des
individus qui l'ont signée, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont ils ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, le juge
procède à une constatation de fait qui ne peut être contestée, en instance
fédérale, que dans la mesure restreinte permise par l'art. 97 al. 1 LTF.
Déterminer ce que les auteurs du document savaient ou voulaient, au moment de
conclure, relève en effet de la constatation des faits.
Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle intention des
personnes qui ont signé, il lui incombe d'interpréter leurs déclarations et
comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une
déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi, en fonction de
l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à
une personne le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si
celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la
confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement.
Pour résoudre cette question de droit, il doit cependant se fonder sur le
contenu de la manifestation de volonté concernée et sur les circonstances dans
lesquelles elle est intervenue, points qui relèvent du fait (ATF 135 III 410
consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 68; 131 III 606 consid. 4.1 p.
611).

2.2 Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le
Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de
dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en
violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la
décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans
son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente
de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également
concevable ou apparaisse même préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133
I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits,
l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération,
sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des
constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; voir aussi ATF 134 V 53
consid. 4.3 p. 62).
Aux termes de l'art. 4 al. 1 et 2 CPC vaud., le juge ne peut pas fonder son
jugement sur des faits autres que ceux qui ont été allégués dans l'instance et
qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction
selon les formes légales (al. 1). Toutefois, le juge peut tenir compte de faits
notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents,
implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance
manifeste. En outre, il peut tenir compte des faits révélés par une expertise
écrite (al. 2).

2.3 La Cour civile constate que le 29 juin 2001, A.________ voulait engager la
personne morale à laquelle il avait récemment transféré son entreprise et dont
il était l'organe, soit la demanderesse. La Cour constate encore que les
dirigeants de la défenderesse voulaient aussi lier celle-ci à la demanderesse
plutôt qu'à A.________ personnellement; sur ce point, elle se réfère à
l'en-tête du contrat qui comportait la désignation exacte de cette personne
morale et précisait que celle-ci est inscrite au registre du commerce; elle se
réfère aussi aux rapports d'activité ultérieurs de la défenderesse, dans
lesquels cette dernière indiquait que ladite personne morale - et non
A.________ - assumait son « service externe ». De ces circonstances et de
divers autre faits encore, la Cour conclut que tous les signataires de l'acte
voulaient créer une relation contractuelle entre la demanderesse et la
défenderesse.
A l'appui du recours en matière civile, cette partie-ci tente surtout de mettre
en lumière des invraisemblances ou incohérences dans les allégués de la
demanderesse relatifs aux événements qui ont précédé la conclusion du nouveau
contrat, afin de contester que la demanderesse se soit substituée à A.________
déjà dans la relation contractuelle qui existait avant le 29 juin 2001. Ces
arguties sont étrangères à la question résolue par la Cour, qui avait seulement
pour objet d'identifier les parties au contrat d'agence conclu à cette date;
elles sont donc irrecevables au regard de l'art. 97 al. 1 LTF, parce que
dépourvues d'incidence sur l'issue de la cause.
Il n'est pas nécessaire de vérifier si le libellé de l'en-tête du contrat, le
transfert de l'entreprise individuelle de A.________ à la demanderesse et la
teneur des rapports d'activité de la défenderesse ont été spécifiquement et
méticuleusement allégués conformément à l'art. 4 al. 1 CPC vaud. De toute
manière, la défenderesse ne peut pas sérieusement se prétendre surprise par la
mention de tels faits dans le jugement de la Cour civile. Ces éléments peuvent
sans arbitraire être considérés comme patents aux termes de l'art. 4 al. 2 CPC
vaud. et la défenderesse se livre à une critique purement procédurière. Cette
partie a pu s'exprimer au sujet de la qualité pour agir de l'autre partie, ce
qui satisfait aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst.

2.4 A.________ n'a apposé que sa signature individuelle au bas du contrat du 29
juin 2001, sans l'ajouter à la raison sociale de la demanderesse ainsi qu'il
aurait dû le faire pour engager cette dernière conformément à l'art. 719 CO.
Néanmoins, au regard des circonstances précitées et contrairement à l'opinion
de la défenderesse, la Cour peut retenir sans arbitraire que la volonté commune
de tous les signataires portait sur un contrat d'agence conclu avec la
demanderesse. Il n'est pas nécessaire d'examiner les critiques de la
défenderesse concernant les autres éléments d'appréciation retenus par la Cour.

2.5 Celle-ci considère enfin que lors de la signature du contrat, il était
indifférent à la défenderesse de traiter avec A.________ ou avec la
demanderesse, de sorte que, de toute manière, cette dernière est devenue partie
au contrat par l'effet de l'art. 32 al. 2 CO. Il n'est pas non plus nécessaire
d'examiner les critiques développées contre cette motivation subsidiaire de la
décision attaquée.

3.
La prétention encore litigieuse est fondée sur l'art. 418u al. 1 CO, lequel
concerne les droits de l'agent à l'expiration du contrat d'agence. Selon cette
disposition, une indemnité convenable, dite indemnité pour la clientèle, est
due à l'agent lorsque celui-ci, par son activité, a augmenté sensiblement le
nombre des clients du mandant, et que ce dernier, même après la fin du contrat,
tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec les clients ainsi
acquis. L'indemnité n'est toutefois pas due si elle est inéquitable. Selon
l'art. 418u al. 3 CO, l'indemnité n'est pas due, non plus, si le contrat a été
résilié pour un motif imputable à l'agent.

3.1 Sur la base d'une opinion doctrinale, la défenderesse fait valoir que
l'indemnité n'est pas due lorsque les parties mettent fin au contrat d'un
commun accord (Dominique Dreyer, in Commentaire romand, 2003, n° 12 ad art.
418u CO). Comme la Cour civile l'a souligné, cela concerne les contrats
d'agence de durée indéterminée, dont l'expiration est subordonnée à une
résiliation, et, en l'espèce, on se trouve au contraire en présence d'un
contrat de durée déterminée. Selon l'avis que le même auteur exprime au même
endroit, l'indemnité pour la clientèle est éventuellement due à l'expiration
d'un contrat de ce type. La défenderesse affirme vainement, en jouant sur les
mots, que dans la présente affaire, les parties ont décidé en commun de mettre
fin à leur contrat au 30 juin 2003. Cette échéance a été convenue d'emblée, ce
qui est caractéristique d'un contrat de durée déterminée.

3.2 Selon la jurisprudence, il doit exister un lien de causalité entre
l'activité de l'agent et l'augmentation de la clientèle; l'agent ne peut pas
prétendre à l'indemnité lorsque cette augmentation a son origine dans
l'évolution de la situation économique ou dans les efforts du mandant (ATF 84
II 529 consid. 2 p. 533). Il faut encore que ce dernier, après la fin du
contrat, puisse très vraisemblablement compter sur la fidélité des clients
apportés par l'agent, et qu'il retire de ceux-ci un profit significatif sur le
plan économique (ATF 103 II 277 consid. 3a p. 282 et 4b p. 285).
La Cour civile constate qu'auprès de la défenderesse, l'effectif des assurés a
augmenté de 78% en 2002, dont 40% sont attribuables au travail de la
demanderesse. De surcroît, grâce à ce travail, la structure d'âges et le coût
par assuré ont été améliorés; plus de la moitié des nouveaux assurés ont choisi
des franchises annuelles supérieures à 600 fr. et la demanderesse a donc
apporté de bons risques à sa mandante. Celle-ci a d'abord subi des pertes
importantes pendant les années 2002 et 2003, parce que, sans avoir pu anticiper
les nouvelles affiliations, elle a dû verser des contributions plus élevées au
titre de la compensation des risques entre assureurs, prévue par l'art. 105 de
la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10). La mandante a
ensuite réalisé des bénéfices importants pendant les années 2004 à 2006, grâce
à la structure favorable des risques assurés. La Cour retient encore que, selon
l'expérience générale de la vie, un assuré recherche une éventuelle couverture
d'assurance complémentaire d'abord auprès de l'assureur qui lui fournit déjà la
couverture obligatoire, et que par ailleurs, « une bonne partie » des assurés
demeurent fidèles à leur assureur, sans en changer chaque année au gré de
l'évolution des primes.
La défenderesse admet une augmentation sensible de sa clientèle pendant la
durée du contrat. Elle conteste que cette augmentation soit attribuable à
l'activité de la demanderesse, mais sur ce point, elle se réfère seulement à
certaines pièces du dossier, alors que le Tribunal fédéral est lié par les
constatations de la Cour civile. Elle conteste avoir réalisé un profit par
suite de cette augmentation. Elle se réfère évidemment aux pertes subies en
2002 et 2003, et elle conteste que les bénéfices postérieurs soient
attribuables à l'activité de la demanderesse. Sur ce second point de fait, elle
fonde sa thèse sur quelques passages du rapport d'expertise judiciaire, alors
que, comme on le sait, les constatations de la Cour sont seules déterminantes.
Ces critiques sont donc irrecevables.

3.3 En vertu de l'art. 13 al. 2 let. a LAMal, la défenderesse doit pratiquer
l'assurance-maladie sociale selon le principe de la mutualité, et n'affecter
qu'à des buts d'assurance-maladie sociale les ressources provenant de celle-ci.
Contrairement à l'argumentation soumise au Tribunal fédéral, cela n'exclut pas
que la défenderesse doive éventuellement verser l'indemnité prévue par l'art.
418u al. 1 CO. Il y a en effet un « profit effectif », aux termes de cette
disposition, lorsque les revenus provenant de la clientèle concernée excèdent
les coûts engendrés par cette même clientèle; l'affectation de ce bénéfice,
obligatoire ou volontaire, n'a pas d'importance. Pour le surplus, la
défenderesse ne discute pas la pertinence des éléments retenus par la Cour
civile, et il n'y a donc pas lieu de les soumettre à un examen plus approfondi.

4.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés
sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter
l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre
partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 9'000 francs.

3.
La défenderesse versera une indemnité de 10'000 fr. à la demanderesse, à titre
de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 16 octobre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin