Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.292/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_292/2009

Arrêt du 24 août 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________, représenté par Me Antoine Kohler,
intimé.

Objet
taxation des honoraires d'avocat,

recours contre la décision de la Commission de taxation des honoraires d'avocat
du canton de Genève du 4 mai 2009.

Faits:

A.
Au mois de juillet 2005, l'avocat X.________ a été consulté par Y.________ dans
le cadre d'une procédure pénale, laquelle a abouti à un jugement rendu par le
Tribunal pénal fédéral le 18 septembre 2008.

Le 21 août 2008, X.________ a établi une note d'honoraires, couvrant la période
du 1er juillet au 20 août 2008, faisant apparaître un montant d'honoraires hors
frais et taxes de 192'000 fr., étant précisé qu'il avait consenti à son client
une réduction provisoire de 20'000 fr. sur le montant desdits honoraires, avec
l'indication qu'en cas de succès d'un recours dirigé contre une décision
défavorable, cette réduction serait annulée. Ainsi, ladite note de frais et
honoraires totalisait une somme de 184'008 fr. 15 en faveur de l'avocat.
Y.________ s'est acquitté partiellement de ce montant et doit encore, selon
X.________, 24'000 fr. (somme arrondie) sur cette note à la suite de quatre
versements de 40'000 fr. effectués de juillet à novembre 2008.

Le 1er décembre 2008, X.________ a fait parvenir à Y.________ une dernière note
de frais et honoraires, pour la période du 21 août au 30 novembre 2008, d'un
montant de 33'367 fr. 35. Cette facture couvrait les honoraires de X.________
ainsi que les notes d'honoraires de l'avocat A.________, avocat étranger qui
avait rendu un avis de droit dans le dossier de Y.________. Le montant dû à
A.________ était de 15'943 fr. 35, dont le paiement (avancé) a été effectué par
X.________ personnellement.

Fin novembre 2008, Y.________ a changé de conseil; il a depuis lors refusé de
régler les notes d'honoraires en souffrance.

B.
Le 24 février 2009, X.________ a saisi la Commission de taxation des honoraires
d'avocat du canton de Genève (ci-après: la Commission), sollicitant qu'elle
taxe ses notes de frais et d'honoraires des 21 août et 1er décembre 2008, soit
fixe le solde dû par Y.________ à 57'367 fr. 35; en cours d'instance, il a
réduit ses prétentions à 38'914 fr. 10, compte tenu d'un paiement de 18'453 fr.
25 effectué en février 2009, à valoir sur la seconde note d'honoraires et
frais. Le 24 mars 2009, Y.________ a requis la Commission de fixer le solde des
frais et honoraires dus à 0 francs.
Par décision du 4 mai 2009, la Commission a arrêté le solde dû par Y.________ à
X.________ à 14'914 fr. 10. Pour l'essentiel, elle a constaté que seule
demeurait litigieuse la question des réductions d'honoraires de 24'000 fr.
(somme arrondie) et 14'914 fr. 10 (contre-valeur de 12'493 USD 88) consenties
initialement par celui-ci à celui-là; concernant la réduction de 24'000 fr.,
elle a considéré que par lettre du 22 septembre 2008, X.________, en relation
avec sa facture du 21 août 2008, avait rappelé sa première réduction consentie
de 20'000 fr. et ajouté accepter de réduire de 24'008 fr. 15 sa note de frais
et honoraires, arrêtant le solde de cette dernière à 120'000 fr. payable à
raison de trois fois 40'000 fr. les 25 septembre, 25 octobre et 25 novembre
2008 au plus tard; X.________ confirmait également l'accord intervenu entre son
client et lui-même relatif à une somme d'honoraires forfaitaire de 60'000 fr.
dévolue à la procédure de recours au Tribunal fédéral, montant qui devait être
payé intégralement dès réception du jugement du Tribunal pénal fédéral; cela, a
priori, pouvait raisonnablement permettre de conclure qu'à la date du 22
septembre 2008, Y.________ avait d'ores et déjà convenu avec X.________ qu'un
recours serait déposé auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal
pénal fédéral; en revanche, ce courrier ne conditionnait nullement la réduction
complémentaire de 24'008 fr. 15 à l'octroi du mandat de recourir au Tribunal
fédéral, voire a fortiori au succès d'une telle procédure de recours; force
était de constater, en particulier au vu du libellé parfaitement clair de ce
courrier, que X.________ n'apportait pas la preuve de ses allégués, bien au
contraire, tant il apparaissait évident que la seconde réduction qu'il
consentait à son client était franche de toute condition; la somme de 24'008
fr. 15, arrondie à 24'000 fr., n'était donc pas due et la note du 21 août 2008
devait être considérée comme intégralement soldée. Le cas de la facture de
12'493 USD 88 de l'avocat A.________ était différent; un courriel du 23
septembre 2008, indépendamment des deux premières réductions d'honoraires
consenties par X.________, confirmait au client qu'il bénéficierait d'une
troisième réduction (additionnelle) de 12'493 USD 88, réduction révoquée en cas
de succès du recours à déposer au Tribunal fédéral; ainsi, au terme d'une
lecture claire de ce message informatique du 23 septembre 2008, la Commission a
acquis la conviction que seule la troisième réduction, portant sur une note de
frais et honoraires de l'avocat A.________, était conditionnée à un succès
par-devant le Tribunal fédéral, succès qu'à l'évidence X.________ ne pouvait
pas en toute hypothèse emporter si le mandat consistant à recourir devant cette
autorité était précisément révoqué; la Commission a ajouté que rien dans le
courriel du 23 septembre 2008 ne venait infirmer l'engagement clair pris par
X.________ la veille de réduire en tout état, et sans condition, les honoraires
facturés à son client de 44'008 fr. 15; dès lors, seul restait dû un solde
d'honoraires sur sa note du 1er décembre 2008 correspondant à la facture de
l'avocat A.________ de 12'493 USD 88, contre-valeur de 14'914 fr. 10 selon
X.________ lui-même.

C.
X.________ (le recourant) interjette un recours en matière civile au Tribunal
fédéral. Il conclut à ce que celui-ci annule la décision du 4 mai 2009 en tant
qu'elle réduit ses prétentions de 24'008 fr. 15, arrête le solde dû par son
adverse partie sur ses notes d'honoraires et de frais des 21 août et 1er
décembre 2008 à 38'914 fr. 10 et confirme ladite décision pour le surplus, avec
suite de dépens. Y.________ (l'intimé) propose le déboutement du recourant de
toutes ses conclusions et la confirmation de la décision du 4 mai 2009, sous
suite de dépens.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral, interjeté
par le recourant qui a partiellement succombé dans ses conclusions
condamnatoires (art. 76 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision finale (art.
90 LTF; art. 38 al. 2 de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26
avril 2002 [LPAv/GE; RSG E 6 10]) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF)
par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF; art. 38 al.
2 LPAv/GE). La valeur litigieuse, déterminée par les conclusions restées
litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF), est en
l'occurrence de 38'914 fr. 10, et dépasse donc quoi qu'en dise l'intimé le
seuil de 30'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière civile (art. 74 al. 1
let. b LTF). Par ailleurs déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme
(art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable.
Il faut observer ici que la Commission, selon l'organisation judiciaire
cantonale, statue en instance unique et avec autorité de chose jugée sur le
montant des honoraires que l'avocat peut demander en fonction des prestations
fournies; toute autre question sur la relation juridique entre l'avocat et son
client, en particulier la question d'une éventuelle mauvaise exécution du
mandat, relève du juge civil ordinaire (cf. art. 39 LPAv/GE). Que cette
commission statue en instance cantonale unique n'est pas conforme aux exigences
de l'art. 75 al. 2 LTF, mais cette disposition fédérale n'est actuellement pas
en vigueur (art. 130 al. 2 LTF).

1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 134
III 379 consid. 1.2 p. 382). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sur la base des faits établis
par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), dont il ne peut s'écarter que
s'ils l'ont été de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend contester les
constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de
fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 III 462
consid. 2.4 p. 466 s.). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF).

2.
2.1 Invoquant l'art. 29 Cst., le recourant - qui ne s'attache, devant le
Tribunal fédéral, plus qu'à la problématique de la réduction de 24'000 fr. -
reproche à la Commission d'avoir violé son droit d'être entendu; d'une part,
les précédents juges n'auraient pas pris en considération l'approbation par
l'intimé, dans son courriel du 23 septembre 2008, des termes de la convention
contenus dans sa lettre du 22 septembre 2008 afférents à son mode de
rémunération pour le travail accompli; de plus, l'approbation de l'intimé
n'aurait même pas été évoquée dans les considérants; d'autre part, la décision
entreprise ne contiendrait pas les motifs qui avaient poussé la Commission à
écarter le courriel en question.

2.2 Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), il convient
d'examiner en priorité le moyen relatif à ce droit (ATF 124 I 49 consid. 1).

Le droit d'être entendu est garanti en premier lieu par le droit cantonal;
comme le recourant n'invoque pas la violation de telles normes, c'est à la
lumière des garanties offertes directement par l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il y a
lieu d'examiner le grief (ATF 126 I 15 consid. 2a).

Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.).

Par ailleurs, le droit d'être entendu implique l'obligation pour le juge de
motiver ses décisions. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p.
88). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question
distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une
décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée.

2.3 En l'occurrence, la Commission n'a pas méconnu l'existence du courriel de
l'intimé du 23 septembre 2008, dont elle n'a certes pas à proprement parler
reproduit la teneur, mais auquel elle a néanmoins fait allusion dans la partie
"en fait" de sa décision, à l'occasion de l'énoncé des positions respectives
des parties. Pour le surplus, la lecture de ladite décision permet de
comprendre le raisonnement tenu par les précédents juges, que le recourant a
précisément été en mesure de critiquer. Dans ces circonstances, il ne saurait
être question de violation du droit d'être entendu, et le grief du recourant
apparaît d'ailleurs plutôt comme ayant trait à un prétendu arbitraire dans
l'appréciation des preuves, plus précisément à l'interprétation que la
Commission a faite de la pièce invoquée, et des conclusions qu'elle en a
tirées, question qui sera examinée ci-après.

3.
3.1 Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 394 al. 3
CO. En bref, il soutient que sa lettre du 22 septembre 2008 ne se prêtait pas à
l'interprétation dès lors que cette deuxième réduction consentie était
impérativement subordonnée à la possibilité de s'occuper de la procédure de
recours par-devant le Tribunal fédéral et qu'à réception des considérants du
jugement du Tribunal pénal fédéral, l'intimé s'engageait à verser une somme
forfaitaire de 60'000 fr. dévolue à la procédure de recours au Tribunal
fédéral. Toute interprétation extensive de sa lettre du 22 septembre 2008 et
des engagements pris de part et d'autre ne serait que le résultat d'une lecture
lacunaire de ladite lettre et de l'approbation de l'intimé à réception de
celle-ci le lendemain 23 septembre 2008. En éludant totalement la volonté des
parties à la convention du 22 septembre 2008 et en appliquant un raisonnement
différent pour ce qui concernait les frais d'intervention de l'avocat
A.________ et ses honoraires, la Commission aurait violé l'art. 394 al. 3 CO.

3.2 Le grief d'application arbitraire du droit fédéral, recevable dans un
recours constitutionnel subsidiaire où seuls les griefs d'ordre constitutionnel
sont recevables (art. 116 LTF), ne l'est par contre pas dans un recours en
matière civile. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine librement
l'application du droit fédéral; cette cognition ne peut pas être restreinte en
limitant le contrôle de l'application des lois fédérales à l'arbitraire (ATF
134 III 379 consid. 1.2 p. 383). Cela étant, le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 LTF). Dès le moment où l'application d'une disposition
d'une loi fédérale est critiquée, il n'est pas limité par les arguments
soulevés et peut admettre le recours pour un autre motif que ceux qui ont été
invoqués (ATF 133 III 545 consid. 2.2).

Cela étant, le grief soulevé par le recourant apparaît en l'occurrence comme
une critique portant sur une appréciation soi-disant arbitraire de sa lettre du
22 septembre 2008 et du courriel de l'intimé du lendemain.

3.3 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme
ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée,
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs,
mais aussi dans son résultat, ce qu'il appartient à la partie recourante de
démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265
s.).

Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des
faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il
apprécie les preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). La partie recourante doit
ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir
d'appréciation et, plus particulièrement, montrer qu'il a omis, sans aucune
raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la
décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée
ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des
constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1)

3.4 La lettre du recourant du 22 septembre 2008 est libellée comme il suit :

"(...)
Je me permets de revenir sur notre discussion d'aujourd'hui au sujet de la
facture de notre Etude du 21 août 2008.
(...)
Le montant qui reste dû selon la facture du 21 août 2008 pour ladite période -
réd.: du 1er juillet au 20 août 2008 - (après une première réduction déjà
consentie de 10% correspondant à CHF 20'000 !) s'élève à CHF 144'008.15 que
j'accepte de réduire à CHF 120'000 fr. Je te prie de bien vouloir verser ladite
somme le plus rapidement possible sur mon compte N° (...).
Si cela te pose un problème, tu peux effectuer ce paiement en 3 fois CHF 40'000
aux dates des 25 septembre, 25 octobre et 25 novembre 2008, au plus tard.
Quant à la procédure de recours en matière pénale au Tribunal fédéral, nous
avons décidé ce jour forfaitairement de fixer le montant des honoraires à CHF
60'000. Ce montant devra être payé intégralement dès réception du jugement du
Tribunal pénal fédéral.
(...)".

Par ailleurs, le courriel de l'intimé du 23 septembre 2008 invoqué par le
recourant - dont on relève expressément qu'il ne doit pas être confondu avec un
autre courriel du même jour portant en substance sur la question de la
rémunération de l'avocat A.________ -, dispose ce qui suit:

"(...)
Thank you for your confirmation of our agreement last night.
I confirm that we will make a payement of CHF 40'000 this week, the other two
payments within the next two months.
I will also let you know when I will be going through that papers at your
office as soon as I have firmed up a few pending travel plans.
(...)."

Cela étant, l'on ne voit pas en quoi la Commission aurait commis arbitraire en
considérant qu'il ne ressortait pas de cet échange d'écrits que les parties
avaient convenu de soumettre la réduction de 24'000 fr. à quelque condition que
ce soit, spécifiquement à celle que l'intimé donne au recourant mandat de
recourir au Tribunal fédéral. Dans la lettre de ce dernier du 22 septembre
2008, la question de ladite réduction et celle de la fixation d'un montant
forfaitaire d'honoraires pour l'éventuelle procédure de recours au Tribunal
fédéral sont évoquées dans des paragraphes distincts, de surcroît séparés par
un autre alinéa; l'examen littéral de ce courrier ne permet ainsi pas d'en
inférer l'existence d'un accord liant la réduction en cause au dépôt d'un
recours au Tribunal fédéral. Pour le surplus, la réalité d'un accord oral,
susceptible le cas échéant de remettre en cause la lettre claire de l'écrit du
22 septembre 2008, n'a pas été établie en fait. Cela étant, lorsque l'intimé a
remercié le recourant, dans son courriel du 23 septembre 2008, pour la
confirmation de leur accord de la nuit précédente, il ne pouvait faire allusion
qu'à la fixation d'un montant d'honoraires forfaitaires de 60'000 fr. pour
l'éventuelle procédure de recours au Tribunal fédéral. Dès lors qu'il apparaît
ainsi que la réduction de 24'000 fr. n'était soumise à aucune condition, les
précédents juges n'ont quoi que plaide le recourant pas commis arbitraire en
traitant différemment ce cas et celui de la réduction concédée en rapport avec
la note d'honoraires de l'avocat A.________ - qui n'est en l'espèce plus
litigieuse -, dont ils ont au contraire précisément considéré, à l'issue de
l'appréciation des preuves y relatives, soit en particulier d'un autre échange
de courriels du 23 septembre 2008, qu'elle était conditionnée au succès d'un
recours au Tribunal fédéral. En définitive, le recourant se limite ainsi à
tenter de faire prévaloir sa propre vision de la situation sur celle retenue
par la Commission, sans démontrer en quoi consisterait l'arbitraire, de sorte
que son grief doit être écarté.

4.
Les considérants qui précèdent commandent le rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité.

5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de l'intimé
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 ainsi que 68 al.
1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la
charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de taxation des
honoraires d'avocat du canton de Genève.

Lausanne, le 24 août 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz