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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.27/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_27/2009

Arrêt du 3 février 2009
Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Président de la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève,
intimé.

Objet
procédure civile genevoise; qualité de mandataire professionnellement qualifié,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2008 par le
Président de la Cour
d'appel des prud'hommes du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Un différend en matière de droit du travail oppose A.________,
demanderesse, à B.________, défenderesse, devant les juridictions prud'homales
genevoises. La première, assistée de X.________, président de l'association
Z.________, un syndicat de travailleuses et travailleurs, y fait valoir quelque
18'000 fr. de prétentions salariales et autres à l'encontre de la seconde,
représentée par un curateur, qui conteste avoir été liée à elle par un contrat
de travail.

Dans un jugement sur compétence du 25 avril 2008, le Tribunal des prud'hommes a
déclaré la demande irrecevable, faute de preuve de l'existence d'un tel
contrat.

1.2 La demanderesse a appelé de ce jugement par un acte portant sa signature et
celle de X.________.

Par ordonnance préparatoire du 17 juillet 2008, le Président de la Cour d'appel
des prud'hommes (ci-après: le Président) a invité X.________ à se prononcer sur
l'activité qu'il avait déployée dans la cause pendante et dans sept autres
causes, ceci dans la perspective d'un examen de la qualité de mandataire
professionnellement qualifié de l'intéressé. Ce dernier s'est exécuté en
déposant un mémoire le 4 septembre 2008.

Statuant par arrêt du 1er décembre 2008, le Président, après avoir réglé des
questions de procédure, a dit que X.________ n'a pas la qualité de mandataire
professionnellement qualifié, au sens des art. 12 al. 2 et 13 al. 1 de la loi
genevoise sur la juridiction des prud'hommes (LJP), et qu'il ne peut donc
assister ou représenter des parties dans les causes de nature prud'homale. En
conséquence, il a imparti à la demanderesse un délai de 30 jours pour compléter
son appel, l'a invitée, si elle l'estime nécessaire, à s'assurer les services
d'un mandataire professionnellement qualifié ou d'un avocat et a réservé la
suite de la procédure. Dans un premier temps, le Président a défini la notion
de mandataire professionnellement qualifié. Examinant ensuite le cas de
X.________ par le menu, il est arrivé à la conclusion que, de toute évidence,
cette personne ne possède pas les connaissances nécessaires, ni en droit de
procédure ni en droit de fond, pour assister de manière utile et conforme à la
loi une partie dans une procédure prud'homale, raison pour laquelle la qualité
de mandataire professionnellement qualifié ne peut que lui être déniée. Enfin,
le magistrat cantonal a tiré les conséquences de cet état de choses sur la
procédure pendante entre la demanderesse et la défenderesse.

1.3 X.________ a formé, en temps utile, un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt présidentiel et à la
reconnaissance de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié pour
agir devant la juridiction prud'homale. Le recourant requiert, en outre,
l'octroi de l'effet suspensif et sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite. Au sujet de cette dernière requête, il allègue recevoir chaque mois
une rente AVS de 1'061 fr. et une prestation complémentaire de 1'400 fr.

Le Président, qui a produit le dossier de l'affaire, n'a pas été invité à
déposer une réponse.

2.
2.1 La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une affaire pécuniaire en
matière de droit du travail portant sur une valeur litigieuse dépassant le
seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du
recours en matière civile. Il est vrai que le recourant n'est pas lui-même
partie à la (prétendue) relation de travail en cause. Quoi qu'il en soit, eu
égard aux griefs soulevés par lui, la qualification du présent recours de
recours en matière civile plutôt que de recours constitutionnel subsidiaire n'a
pas d'importance en l'espèce.

2.2 En tant qu'elle vise le recourant, la décision querellée, prise en dernière
instance cantonale, est finale (art. 90 LTF) en ce sens qu'elle l'écarte
définitivement de la procédure pendante dans laquelle il a assisté la partie
demanderesse.

Le recourant, qui a pris part à la procédure antérieure, a un intérêt juridique
à l'annulation de la décision attaquée, laquelle le prive désormais de la
faculté d'assister ou de représenter des parties dans des causes relevant de la
juridiction prud'homale. Il a ainsi qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

3.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire
de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le
droit.

Le Président a indiqué de manière fort détaillée toutes les circonstances
pertinentes pour juger si le recourant remplit la qualité de mandataire
professionnellement qualifié au sens de la LJP. Il a fourni une série
d'exemples permettant d'affirmer, selon lui, que tel n'est pas le cas.

Dans son recours, X.________ se borne à alléguer une série de faits sans se
soucier des seules constatations figurant dans la décision attaquée, auxquelles
la Cour de céans doit se tenir (art. 105 al. 1 LTF). Qui plus est, il y mélange
de manière inextricable les critiques relevant du fait et les arguments
ressortissant au droit, en les formulant d'ailleurs de manière purement
appellatoire et peu compréhensible. De surcroît, le recourant se contente de
soumettre au Tribunal fédéral sa propre version des faits litigieux et les
conséquences qu'il y aurait lieu d'en tirer à son avis, en citant, sans aucune
démonstration, dans le dernier paragraphe de son mémoire, une série de droits
constitutionnels que le magistrat intimé aurait méconnus. Il oublie, en
argumentant ainsi, que le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels
droits que si les griefs correspondants ont été, non seulement invoqués, mais
encore motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), ce qui n'est pas le cas
en l'espèce. Il n'est, dès lors, pas possible d'entrer en matière.

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par
l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
(art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire devient sans objet de
ce fait. Il en va de même de la requête d'effet suspensif, puisque le recours
est irrecevable.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt au recourant et au Président de la Cour d'appel des
prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 3 février 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo