Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.275/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_275/2009

Arrêt du 12 août 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Thélin.

Parties
H.A.________ et F.A.________,
demandeurs et recourants, représentés par
Me Antoine Bagi,

contre

X.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par
Me Daniel Cipolla.

Objet
contrat d'entreprise; garantie de l'entrepreneur

recours contre le jugement rendu le 28 avril 2009 par la Ire Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

Faits:

A.
Par contrat du 24 mai 1995, les époux H.A.________ et F.A.________ ont chargé
la société X.________ SA, de construire une villa familiale pour le prix
forfaitaire de 445'000 fr. sur un bien-fonds de Saint-Légier-La-Chiésaz. Ils
ont occupé ce logement dès le 14 mai 1996.
Le 9 juin 1997, les parties ont dressé par écrit la liste des retouches qui
restaient à exécuter. En ce qui concerne les installations sanitaires,
l'entreprise sous-traitante qui les avait réalisées, Z.________ SA, devait
surtout « livrer un mode d'emploi en français de la chaudière et régler le
débit d'eau chaude et froide du lavabo de la salle de bain ».
Par lettre du 26 mai 2002, les maîtres de l'ouvrage se sont adressés à leur
cocontractante pour exiger la réparation de divers défauts; ils faisaient
notamment valoir que « depuis le début, l'eau de la salle de bain et de la
douche (attenante à la chambre des parents) est orange ». A ce sujet, on
effectua des investigations qui révélèrent la présence anormale, dans l'eau,
d'oxyde de fer et de limon, provenant des installations intérieures du
bâtiment.
Les maîtres de l'ouvrage ont exigé de X.________ SA le remplacement de toute la
tuyauterie. Une réunion s'est tenue le 19 juillet 2005 avec, en particulier,
les maîtres de l'ouvrage et leur conseil, et les représentants de X.________ SA
et de Z.________ SA. Cette dernière a alors promis d'exécuter divers travaux
destinés à remédier à la pollution de l'eau; si nécessaire, ces travaux
comprendraient le remplacement des tuyaux de distribution intérieure à partir
de la nourrice. L'entreprise devait intervenir « à ses propres frais,
respectivement à ceux de X.________ SA, selon des modalités à convenir entre
elles ». Par la suite, sans succès, les maîtres de l'ouvrage ont plusieurs fois
sommé Z.________ SA d'exécuter le remplacement de la tuyauterie.

B.
Le 15 mai 2006, les maîtres de l'ouvrage ont cité X.________ SA en conciliation
devant le Juge de commune compétent. Le 21 août suivant, ils ont ouvert action
contre elle devant le Juge de district de Monthey. La défenderesse devait être
condamnée à exécuter le remplacement de la tuyauterie, sous menace des peines
prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission aux décisions de l'autorité. A
défaut, les demandeurs devaient être autorisés à faire accomplir cette
opération par un tiers, aux frais de la défenderesse; celle-ci serait alors
condamnée à verser une avance au montant de 30'000 francs. Dans tous les cas,
la défenderesse devait être condamnée à payer les sommes de 17'992 fr.40 et
6'502 fr.70, « avec frais et accessoire », à titre de dommages-intérêts.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action; elle a notamment excipé de la
prescription.
Après instruction de la cause, celle-ci fut transmise pour jugement à la Ire
Cour civile du Tribunal cantonal. Cette autorité s'est prononcée le 28 avril
2009; elle a rejeté l'action. Selon sa décision, l'ouvrage fourni par la
défenderesse présente un défaut dont la conséquence est la pollution de l'eau;
les demandeurs n'ont cependant pas, en temps utile, donné avis de ce défaut à
l'autre partie, de sorte que leurs prétentions consécutives audit défaut se
sont éteintes; au surplus, la prescription leur est de toute manière opposable.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, les demandeurs saisissent le
Tribunal fédéral de conclusions semblables à celles déjà prises devant la
juridiction cantonale.
La défenderesse conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
LTF). Ses auteurs ont pris part à l'instance précédente et succombé dans leurs
conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal
de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Introduit en temps
utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF),
le recours est en principe recevable.
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le
Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux
(art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire,
aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du
recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se
prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un
grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83
consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il
conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la
décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF).

2.
Il est constant que les parties se sont liées par un contrat d'entreprise et
que la défenderesse a réalisé, en exécution de ce contrat, un ouvrage dont les
demandeurs ont fait usage dès le 14 mai 1996.
Aux termes des art. 367 al. 1 et 370 CO, le maître doit vérifier l'état de
l'ouvrage dont il a reçu livraison, cela aussitôt qu'il le peut d'après la
marche habituelle des affaires, et, s'il y a lieu, en signaler les défauts à
l'entrepreneur (art. 367 al. 1). Si le maître omet la vérification ou l'avis,
il est censé avoir accepté l'ouvrage avec les défauts qu'il aurait pu constater
et signaler (art. 370 al. 2). Si des défauts ne se manifestent que plus tard,
le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage
est tenu pour accepté avec eux également (art. 370 al. 3). L'entrepreneur est
déchargé de toute responsabilité en raison des défauts acceptés (art. 370 al.
1); par suite des autres défauts, régulièrement signalés, le maître peut
exercer les droits qui lui sont conférés par l'art. 368 CO. Le maître peut
notamment exiger la réparation de l'ouvrage aux frais de l'entrepreneur, si la
réparation est possible sans dépense excessive, et de plus, il peut réclamer
des dommages-intérêts si l'entrepreneur est en faute (art. 368 al. 2 CO).

3.
A teneur de l'art. 371 al. 2 CO, les droits du maître en raison des défauts de
l'ouvrage, s'il s'agit d'une construction immobilière, se prescrivent par cinq
ans à compter de la réception. En l'espèce, ce délai a couru au plus tard dès
le jour où les demandeurs ont effectivement occupé le bâtiment réalisé;
contrairement à leur opinion, il importe peu que la défenderesse ne leur ait
pas formellement signifié l'achèvement de cette construction, et il importe
tout aussi peu que celle-ci présentât de nombreux et importants défauts (ATF
115 II 456 consid. 4 p. 458). Faute d'interruption selon l'art. 135 CO, le
délai est donc arrivé à échéance en mai 2001, en ce qui concerne la réparation
du défaut à l'origine de la pollution de l'eau, et depuis, la prescription est
acquise à la défenderesse.
Le débiteur d'une obligation prescrite peut valablement renoncer à se prévaloir
de la prescription acquise; il peut, en particulier, reconnaître la dette et
promettre simultanément qu'il n'invoquera pas la prescription (Silvia Tevini Du
Pasquier, in Commentaire romand, 2003, n° 9 ad art. 17 CO; cf. ATF 132 III 226
consid. 3.3.7 in fine p. 240). En revanche, s'il reconnaît la dette sans
renoncer explicitement ni tacitement à la prescription, le débiteur conserve le
droit de s'en prévaloir car, à elle seule, si elle ne comporte pas une
convention spécifique sur ce point, la reconnaissance n'apporte aucune
modification à l'obligation reconnue et elle n'empêche pas le débiteur de
soulever toutes les objections et exceptions qui lui appartenaient déjà (Tevini
Du Pasquier, op. cit, nos 7 et 8 ad art. 17 CO; ATF 131 III 268 consid. 3.2 p.
272). Si le débiteur reconnaît une obligation qui n'est pas encore prescrite,
la reconnaissance interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai
par l'effet de l'art. 135 ch. 1 CO.
Les demandeurs soutiennent que leur cocontractante a renoncé à la prescription
en leur transmettant, en juillet 2005, une proposition de Z.________ SA
relative au remplacement de la tuyauterie, puis en participant à la réunion du
18 du même mois. Tout au plus, en entrant en matière sur les réclamations des
demandeurs et en s'entremettant entre ceux-ci et la société tierce a qui elle
avait sous-traité les installations sanitaires, la défenderesse a peut-être
reconnu qu'elle assumait en principe l'obligation de remédier au défaut
provoquant la pollution de l'eau. S'il en est ainsi, elle a alors tacitement
renoncé à se prévaloir d'un éventuel retard dans l'avis des défauts nécessaire
selon l'art. 367 al. 1 CO (cf. François Chaix, in Commentaire romand, n° 24 ad
art. 370 CO). Mais, dans les déclarations et le comportement de la
défenderesse, rien ne peut être compris de bonne foi, selon le principe de la
confiance qui régit l'interprétation des manifestations de volonté (ATF 132 III
24 consid. 4 p. 27/28), comme une promesse de remédier au défaut aussi dans
l'hypothèse particulière où l'obligation correspondante se trouverait déjà
atteinte par la prescription. En effet, les pourparlers auxquels la
défenderesse a pris part n'ont comporté aucune allusion au problème juridique
de la prescription, et, comme les demandeurs le soulignent, leur adverse partie
ne s'est pas exprimée à ce sujet. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi ni dans
quel intérêt elle aurait renoncé à l'exception concernée. La prétention élevée
contre elle reste donc atteinte par la prescription.

4.
Selon l'art. 142 CO, le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen résultant
de la prescription. La défenderesse ayant elle-même, dans le procès, soulevé ce
moyen, les demandeurs invoquent vainement cette disposition. Enfin, il n'est
pas nécessaire d'examiner l'argumentation qu'ils développent pour contester
leur retard dans l'avis des défauts.

5.
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de
parties qui succombent, ses auteurs doivent acquitter l'émolument à percevoir
par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les demandeurs acquitteront un émolument judiciaire de 2'500 francs.

3.
Les demandeurs verseront une indemnité de 3'000 fr. à la défenderesse, à titre
de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais.

Lausanne, le 12 août 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin