Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.246/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_246/2009

Arrêt du 6 août 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
représenté par Me Michel Dupuis,
recourant,

contre

1. A.________ AG, représentée par Me Jean-David Pelot,
2. B.________ SA, représentée par Me John-David Burdet,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
tous trois représentés par Me Nathalie Fluri,
6. F.________,
intimés.

Objet
requête de relief,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois
du 26 février 2009.

Faits:

A.
Le 30 juin 2003, B.________ SA a ouvert action devant la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois, concluant au paiement, par X.________, A.________
AG, C.________, D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux,
de la somme de 311'600 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars 1999 sur la
somme de 194'078 fr. et dès le 2 décembre 1999 pour le surplus.

La demande indiquait comme domicile de X.________ l'adresse "..., à 1196
Gland". Le pli LSI contenant la demande qui lui a été adressée le 29 août 2003
est revenu avec la mention "L'adresse de l'envoi et de la boîte aux lettres/
case postale ne concordent pas". B.________ SA ayant fourni une nouvelle
adresse, la demande a été envoyée à nouveau pour notification le 7 octobre 2003
à X.________, "..., 1260 Nyon", avec délai de réponse au 3 novembre 2003,
celui-ci étant invité à remettre cette pièce à son avocat aussi vite que
possible. Selon accusé de réception, X.________ a reçu cet acte le 18 octobre
2003.

Le 5 novembre 2003, une requête incidente en suspension a été notifiée à cette
adresse à X.________, qui en a accusé réception.

Le 16 août 2005, le Juge instructeur de la Cour civile a communiqué à
X.________, à l'adresse susmentionnée, un exemplaire de l'écriture déposée le
28 juin 2005 par le conseil de A.________ AG, avec délai au 20 septembre 2005
pour déposer sa réponse. Ce pli a été retourné avec la mention "A déménagé.
Délai de réexpédition expiré".

Après une notification par voie édictale le 13 décembre 2005 et la fourniture
par B.________ SA d'une nouvelle adresse, l'acte susmentionné a été envoyé le
13 janvier 2006 sous pli simple à X.________ à l'adresse "..., 1800 Vevey".

Une réplique, communiquée à X.________ à cette dernière adresse le 18 août
2006, est revenue avec la mention "a déménagé". Elle a derechef été communiquée
à l'adresse "..., 1616 Attalens".

X.________ et F.________ n'ont pas procédé. Les autres parties ont déposé
réponses, réplique, dupliques et déterminations.
Le 10 janvier 2008, le Juge instructeur de la Cour civile a assigné les parties
à comparaître personnellement à son audience du 3 juin 2008 à 14h00, pour
l'instruction préliminaire de la cause. L'exploit notifié, selon accusé de
réception, le 15 janvier 2008 à X.________ à l'adresse "..., 1616 Attalens"
comporte la mention suivante: "Si vous ne comparaissez pas personnellement,
jugement par défaut pourra être rendu contre vous".

X.________ et F.________ ne se sont pas présentés à l'audience du 3 juin 2008,
ni personne en leur nom. Les parties présentes ont passé une transaction et
requis que jugement par défaut soit rendu à l'égard des défaillants.

Par jugement rendu sous la forme de dispositif le 13 juin 2008, le Juge
instructeur de la Cour civile, statuant par défaut de X.________ et F.________,
les a condamnés, solidairement entre eux, à payer à B.________ SA la somme de
311'600 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars 1999 sur 194'078 fr. et
dès le 2 décembre 1999 sur le solde, sous déduction de 55'000 fr., valeur au 30
juin 2008, et à payer, solidairement entre eux, à A.________ AG, C.________,
D.________ et E.________, solidairement entre eux, la somme de 55'000 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2008.

Ce jugement mentionne que la partie défaillante peut demander à être jugée en
contradictoire en déposant une requête de relief en deux exemplaires au greffe
de la Cour civile dans les vingt jours dès la notification dudit dispositif et
en versant au greffe, dans le même délai, la somme de 9'750 fr. destinée à
assurer les dépens frustraires des parties adverses. Est également indiqué un
délai de dix jours pour requérir la motivation du jugement, faute de quoi
celui-ci deviendra définitif et exécutoire à l'échéance du délai de relief.

Le pli recommandé contenant ce jugement, adressé à X.________ à l'adresse "...,
1616 Attalens", est revenu avec la mention "non réclamé". Un avis de tentative
de notification avait été déposé dans la boîte aux lettres de X.________ le 16
juin 2008.

Par courrier du 10 juillet 2008, le Juge instructeur de la Cour civile a chargé
le Tribunal cantonal fribourgeois de faire notifier le dispositif du jugement
susmentionné à X.________, la notification par la poste ayant échoué.

Selon le procès-verbal des opérations, le Juge instructeur de la Cour civile a
répondu par téléphone, le 14 juillet 2008, à un courrier de B.________ SA en
déclarant que le jugement en cause n'était pas exécutoire, la notification à
X.________ n'ayant pas encore abouti.

Le 22 juillet 2008, la Police cantonale fribourgeoise a notifié à X.________ le
dispositif du jugement du 13 juin 2008, ce dont le Juge instructeur de la Cour
civile a été informé le 28 juillet 2008.

B.
Le 26 juillet 2008, X.________ a déposé une requête de relief, puis a effectué
le dépôt des frais frustraires, par 9'750 fr., le 29 juillet 2008. Par requêtes
incidentes du 18 août 2008, A.________ AG, ainsi que B.________ SA, C.________,
D.________ et E.________, ont conclu au rejet de la requête de relief.
X.________ a déposé un mémoire incident le 5 novembre 2008.

Par jugement incident du 25 novembre 2008, le Juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal vaudois a admis les requêtes incidentes déposées
par A.________ AG, B.________ SA, C.________, D.________ et E.________, et a
dit que la requête de relief déposée par X.________ est rejetée et que le
jugement du Juge instructeur de la Cour civile rendu le 13 juin 2008 par défaut
de X.________ et F.________ est définitif et exécutoire. En droit, il a
considéré que la deuxième notification du 22 juillet 2008 n'avait pas fait
courir un nouveau délai de relief et que la requête de relief, ainsi que le
dépôt des frais frustraires, étaient tardifs.

Saisie par X.________ et statuant par arrêt du 26 février 2009, la Chambre des
recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le
jugement incident du 25 novembre 2008. En substance, elle a considéré que la
demande du 30 juin 2003 avait été notifiée à X.________ le 18 octobre 2003;
l'instance avait ainsi été nouée entre les autres parties et lui et il devait
dès lors veiller à ce que les décisions liées au procès puissent lui être
communiquées; en outre, la citation à comparaître du 15 janvier 2008, qui avait
atteint son destinataire, mentionnait expressément que s'il ne se présentait
pas à l'audience du 3 juin 2008, un jugement pas défaut pourrait être rendu
contre lui; il devait dès lors d'autant plus s'attendre à une communication du
premier juge durant la période suivant cette audience et prendre les mesures
idoines pour pouvoir retirer les plis recommandés qui lui étaient adressés;
enfin, X.________ ne prétendait pas avoir été empêché de retirer le pli
litigieux; dès lors, il y avait lieu de considérer que la fiction de la
notification à l'échéance du délai de garde postal s'appliquait, cette
opération étant censée avoir été effectuée le 23 juin 2008. Par ailleurs, la
confiance de X.________ n'avait pas pu lui causer de préjudice, puisque la
notification opérée par voie d'entraide judiciaire intercantonale n'avait eu
lieu qu'après l'échéance des délais de demande de motivation et de relief; il
n'avait alors pas pu considérer qu'un premier délai était susceptible de
renaître par cette deuxième notification; aussi les actes du premier juge
postérieurs au retour du pli contenant le jugement du 13 juin 2008 ne
permettaient pas de considérer que la notification par la voie postale n'avait
pas eu lieu; peu importait dès lors qu'il ait fait procéder à une notification
par la Police fribourgeoise et ait déclaré par téléphone au conseil d'une autre
partie, sans que X.________ ait connaissance du téléphone, qu'à son sens, le
jugement n'était pas exécutoire; il n'y avait pas à déduire de ces actes du
premier juge une position dont X.________ pourrait se prévaloir en application
des règles de la bonne foi. Quant au fait que B.________ SA et les autres
défendeurs se soient mis d'accord à l'audience préliminaire au sujet d'une
cession des droits de la première, il n'était pas pertinent pour juger de la
validité d'une notification ainsi que sur les effets d'une seconde notification
intervenue après l'échéance des délais de demande de motivation et de relief.

C.
X.________ (le recourant) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal
fédéral. Il concluait, avec suite de frais et dépens de toutes les instances,
principalement à la réforme de l'arrêt du 26 février 2009 dans le sens que le
jugement incident est réformé, que la demande de relief est admise et qu'en
conséquence, les requêtes incidentes déposées par ses adverses parties, en
contestation du droit au relief, sont rejetées et le jugement rendu par défaut
le 3 juin 2008 mis à néant, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt du 26
février 2009 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.

B.________ SA a proposé le rejet du recours, sous suite de dépens, de même que
C.________, D.________ et E.________, tous trois représentés par le même
avocat. Pour sa part, A.________ AG a signifié à la Cour de céans qu'elle
renonçait à déposer une réponse et se référait à la décision entreprise. Enfin,
F.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti à cet
effet.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué, qui confirme une décision de première instance rejetant une
requête de relief et disant que le jugement rendu par défaut est définitif et
exécutoire, est une décision finale (art. 90 LTF); il a été rendu en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 75 al. 1 LTF) dans le cadre d'une affaire dont la valeur litigieuse
atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en
matière civile présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral a été
interjeté par le recourant qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
LTF); par ailleurs, il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi; par conséquent, il est en principe
recevable.

2.
Le recours au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 134 III 379
consid. 1.2 p. 382). Il ne peut pas être interjeté pour violation du droit
cantonal en tant que tel, mais il est possible de faire valoir que la mauvaise
application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en
particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à
d'autres droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; 133 III 462
consid. 2.3). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux
ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce
grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).

Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF) sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), dont il ne peut s'écarter que s'ils l'ont été
de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du
vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait une application
arbitraire du droit cantonal, en particulier l'art. 22 du code de procédure
civile (du canton de Vaud) du 14 décembre 1966 (CPC/VD; RSV 270.11), en
considérant que la notification par voie d'huissier n'avait pas eu d'effet
juridique, alors même que le Juge instructeur de la Cour civile estimait
qu'elle était la seule possible. Il plaide en outre que même si l'on accordait
une portée à la prétendue notification du 13 juin 2008, les juges cantonaux
auraient erré en retenant une fiction de notification à l'échéance du délai de
garde postal.

3.1 Une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi
dans son résultat, ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer en
vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.).

En matière d'application du droit cantonal, arbitraire et violation de la loi
ne doivent pas être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et
reconnaissable d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal
fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que
l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit
uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y
a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également
concevable, voire même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18).

3.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque le
destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est
déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est considéré
comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le
délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié (fiction de
notification) le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s.; 130
III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa), du moins pour autant que
les lois cantonales de procédure ne contiennent pas de dispositions contraires
concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles
faites selon le droit cantonal (ATF 109 Ia 15 consid. 4 p. 18; 104 Ia 465
consid. 3 p. 466). Cette jurisprudence n'est cependant applicable que lorsque
la notification d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine
vraisemblance (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; cf. également art. 138 al. 3 let.
a du code de procédure civile [CPC] voté par les Chambres fédérales le 19
décembre 2008 [FF 2009 21 ss, spéc. p. 51]). Cette condition n'est réalisée que
lorsqu'il y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter
conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre
autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être
notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine
vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130
III 396 consid. 1.2.3 p. 399).

Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans
effets juridiques (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 118 V 190 consid. 3a p.
191; 117 V 131 consid. 4a p. 132), sous réserve des cas où, intervenue avant
l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des
voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du
principe constitutionnel de la confiance soient remplies. En revanche, après
l'expiration du délai de recours initial, un deuxième essai de notification ne
peut pas faire courir un nouveau délai de recours au regard de la protection de
la confiance du justiciable. En effet, la confiance que le justiciable a pu
mettre dans la deuxième indication des voies de recours ne peut plus lui causer
de préjudice, un tel préjudice résultant en fait déjà de l'échéance du délai de
recours initial (cf. ATF 118 V 190 consid. 3a p. 191; 115 Ia 12 consid. 4c p.
20).

3.3 Aux termes de l'art. 22 CPC/VD, la notification consiste dans la remise de
l'acte à la personne à laquelle il est adressé ou à sa demeure (al. 1). Elle
est faite par la poste, à moins que le juge décide, eu égard aux circonstances,
qu'elle aura lieu par l'huissier ou, lorsque la loi le prévoit, par publication
officielle (al. 2). La notification du premier acte d'une procédure doit avoir
lieu par l'huissier lorsque la poste n'a pas distribué l'envoi (al. 3).

Selon les commentateurs, l'art. 22 al. 2 CPC/VD énumère simplement les trois
modes de notification prévus par le code, soit par la poste (art. 23), par
l'huissier (art. 24-27) et par publication officielle (art. 28-30); elle
indique en outre l'ordre dans lequel il y a lieu d'y recourir (Poudret/Haldy/
Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n° 2 ad art. 22 CPC/VD). Le
législateur a limité l'exigence d'une notification par huissier au premier acte
de la procédure, considérant sans doute que la notification postale suffirait
dans la suite de la procédure car il appartiendrait alors à la partie de
retirer les envois dans le délai de garde ou d'être atteignable en tout temps
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 3 ad art. 22 CPC/VD, p. 52). Ainsi, la
notification par le ministère d'un huissier n'est obligatoire qu'en cas d'échec
de la notification postale du premier acte du procès, et cela pour autant que
le destinataire ait une résidence connue dans le canton ou dans un canton
partie au concordat du 15 avril 1975 sur l'entraide judiciaire en matière
civile (RSV 274.91; ci-après: le concordat). Néanmoins, en vertu de l'art. 22
al. 2 CPC/VD, il est loisible au juge de recourir à ce mode de notification
dans d'autres cas, notamment pour gagner du temps en cas d'assignation urgente
(cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 24 CPC/VD).

3.4 En l'espèce, il sied de souligner que la notification en cause ne porte pas
sur le premier acte de la procédure. Dans ces circonstances, il apparaît que
l'art. 22 CPC/VD, qui ne fait comme précédemment exposé qu'énumérer les
différents modes de notification possibles et déterminer l'ordre dans lequel il
y a lieu de procéder, ne saurait être considéré comme une disposition cantonale
de procédure de nature à déroger aux principes posés par la jurisprudence
fédérale en matière de notification. Il en résulte que la règle usuelle et
principale est la notification par la poste - laquelle est également possible
lorsque le destinataire de l'acte à notifier demeure dans un autre canton (art.
6 al. 1 du concordat) - le juge ayant la faculté, et non l'obligation, de
recourir à la notification par l'huissier s'il estime que des circonstances
particulières le justifient. En l'occurrence, le Juge instructeur de la Cour
civile a procédé en premier lieu à la notification par la poste, ce qui était
conforme tant au CPC/VD qu'au concordat. A cet égard, le recourant plaide
vainement l'existence de circonstances particulières justifiant que le juge
recourt impérativement à la notification par l'huissier; en effet, lorsqu'il
relève que l'acte introductif d'instance lui avait été notifié plus de cinq ans
auparavant et qu'il subsistait de nombreux doutes quant à la régularité de la
notification de ce premier acte de procédure, compte tenu du fait que l'adresse
mentionnée sur l'envoi concerné s'était révélée erronée par la suite et qu'il
n'avait jamais été atteint par les envois postaux qui lui avaient été adressés
à ses adresses successives, il fait fi des constatations de fait selon
lesquelles il avait accusé réception dudit acte le 18 octobre 2003, puis de la
requête incidente en suspension de cause le 5 novembre 2003 et de l'exploit de
comparution le 15 janvier 2008; au demeurant, il lui incombait selon la
jurisprudence cantonale de communiquer à l'autorité ses changements d'adresse
successifs (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 1 ad art. 22 CPC/VD, p. 50
s., et ad art. 30 CPC/VD, p. 59, et les références citées).
Cela étant, la notification par la poste a valablement abouti le 23 juin 2008,
à l'échéance du délai de garde postal durant lequel le recourant n'avait pas
été retirer son envoi. Quoi qu'en dise le recourant, rien ne s'opposait à ce
que la fiction de notification s'applique; en effet, dans le cadre d'une
instance introduite certes depuis un certain temps, situation dans laquelle il
devait en tout état compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui
soient notifiés, il avait accusé réception, le 15 janvier 2008, de la citation
à comparaître à l'audience préliminaire du 3 juin 2008, qui mentionnait
expressément que s'il ne comparaissait pas, un jugement par défaut pourrait
être rendu contre lui; que le recourant soutienne qu'il n'était pas imaginable
qu'un accord intervienne à cet audience entre les parties présentes n'est guère
convaincant. Dès lors que la notification par la poste a valablement abouti,
elle n'avait pas à être renouvelée; elle a déployé des effets qui n'ont quoi
que le premier juge ait ultérieurement pu penser, dire ou faire - étant
d'ailleurs expressément relevé que l'expression de son avis selon lequel le
jugement n'était pas exécutoire n'a pas été porté à la connaissance du
recourant, mais d'un tiers - pas pu être réduits à néant par la deuxième
communication, intervenue après l'échéance du délai de recours et de relief.
Ledit magistrat ne pouvait ainsi en aucun cas faire renaître un délai par le
biais d'une deuxième notification, et l'idée de la protection de la bonne foi
et de la confiance du recourant n'entrait pas en considération, compte tenu du
fait que son préjudice résultait déjà de ce qu'il n'avait pas agi dans le délai
initial. Dans cette mesure, la notification par l'huissier ne pouvait qu'être
considérée comme une communication à bien plaire.

En définitive, l'on ne voit pas que la cour cantonale ait fait une application
arbitraire de l'art. 22 CPC/VD et le moyen du recourant ne peut qu'être écarté.
Il s'ensuit la confirmation de l'arrêt attaqué qui rejette la requête de relief
pour cause de tardiveté et dit que le jugement rendu par défaut est définitif
et exécutoire. Dès lors, le grief du recourant fondé sur une prétendue
violation de l'art. 3 CPC/VD - selon lequel le juge est lié par les conclusions
des parties; il peut les réduire, mais non les augmenter ni les changer -, qui
est en réalité dirigé contre le jugement rendu par défaut, n'a pas à être
examiné. Par conséquent, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens des intimés
d'une part B.________ SA, d'autre part C.________, D.________ et E.________,
tous trois créanciers solidaires, sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a en revanche pas
lieu d'allouer de dépens à A.________ AG, qui a renoncé à déposé une réponse,
ni à F.________, qui ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été
imparti à cet effet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Des indemnités de 7'500 fr., à payer d'une part à l'intimée B.________ SA,
d'autre part aux intimés C.________, D.________ et E.________, tous trois
créanciers solidaires, à titre de dépens, sont mises à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 6 août 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz