Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.245/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_245/2009

Arrêt du 6 avril 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Corboz, Juge présidant, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Piaget.

Participants à la procédure
X.________, représentée par
Me Jean Jacques Schwaab,
recourante,

contre

Commune Z.________, représentée par sa Municipalité, représentée par Me
Pierre-André Marmier,
intimée.

Objet
contrat de travail; licenciement; mobbing,

recours contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de
Vaud du 27 février 2009 et l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 21 octobre 2009.

Faits:

A.
Depuis 1987, X.________ a travaillé en qualité de boursière communale non
permanente à la Municipalité de la Commune Z.________ (ci-après: la Commune),
en vertu d'un contrat de travail conclu les 11/19 mai 1987. Son taux d'activité
a été fixé à 60% jusqu'au printemps 2000. Au moment de son engagement,
X.________ n'avait pas l'obligation de tenir un horaire particulier, sous
réserve de quelques heures de réception.

Jusqu'au milieu des années 1990, le travail fourni par X.________ a donné
satisfaction et les comptes communaux étaient bien tenus.

Parallèlement à son activité de boursière, X.________ a travaillé au service de
la banque A.________, jusqu'à la fusion de cette banque avec la banque
B.________ (ci-après : B.________). A une époque, son taux d'activité à
B.________ était de 80 ou 90%. A compter du 1er septembre 1997, il a été ramené
à 50%.

En 1994, la Commune s'est dotée d'un statut particulier pour le personnel
communal, qui a été remis à X.________ le 16 décembre 1994. Selon l'art. 6 de
ce statut, la Municipalité pouvait en tout temps licencier l'employée pour de
justes motifs, en l'avisant trois mois à l'avance au moins si la nature des
motifs ou de la fonction n'exigeait pas un départ immédiat. Constituaient des
justes motifs notamment l'incapacité ou l'insuffisance, ainsi que l'empêchement
durable d'exercer ses fonctions.

A partir de l'exercice 1995, le Préfet du district de ... a formé diverses
réserves et remarques au sujet des comptes tenus par X.________. Des
procès-verbaux des séances des années 1996 à 2001, il ressort que la
Municipalité a dû très fréquemment discuter de X.________.

Lors de sa séance du 26 janvier 1998, la Municipalité a eu un entretien avec
X.________ et lui a indiqué qu'elle devait effectuer ses heures de travail,
soit 4,5 heures par jour représentant un 60%, au bureau communal. Instruction
lui a également été donnée de marquer ses heures. Dès ce moment, X.________ est
devenue plus stressée et pressée. Des problèmes sont survenus avec ses heures
de présence au bureau communal, qui ne correspondaient pas à son taux
d'activité.
Le 10 février 1998, la Municipalité a écrit à X.________ en lui demandant de
fournir un effort pour améliorer l'ambiance, le climat et la collaboration au
sein du bureau communal. Par courrier du 7 avril 1998, X.________ a été
informée du fait que, lors de la séance du 23 février 1998, il avait été décidé
de ne pas lui accorder d'augmentation de salaire. La même décision a été prise
à l'égard de la secrétaire communale. La Municipalité priait X.________
d'améliorer la qualité de son travail et de développer un climat positif, en
précisant qu'il ne s'agissait pas de reproches, mais de moyens en vue
d'améliorer la situation. Un délai de trois mois lui était imparti pour qu'elle
tienne compte de ces remarques, étant précisé qu'à son échéance, la
Municipalité se prononcerait sur l'ensemble et, le cas échéant, sur la
cessation du contrat de travail.

Un nouveau contrat "de droit privé" a été présenté à X.________ à compter du
1er janvier 1999. L'employée n'a pas accepté de le signer. Ce contrat prévoyait
un salaire annuel de 41'730 fr. brut, y compris le 13ème salaire et les
vacances.

Le 13 mars 2000, le contrat de travail à temps partiel qui liait X.________ à
B.________ a été résilié pour le 30 septembre 2000 (délai prolongé au 30 avril
2001), au motif que les prestations de l'employée n'était pas celles qui
étaient attendues. Dès son licenciement, l'employée a été libérée de son
obligation de travailler, afin qu'elle puisse se consacrer à la recherche d'un
nouvel emploi.

Au début de l'année 2000, la Municipalité a constaté que X.________, censée
travailler 22,5 heures/semaines, a exercé son activité, les semaines où un
contrôle a été effectué, seulement entre 6 et 12 heures/semaines. Elle est
arrivée à la conclusion que le taux d'activité de la boursière communale était
trop élevé, sans qu'il y ait eu une diminution de sa charge de travail au fil
des années (son cahier des charges ayant au contraire augmenté avec le temps),
excepté s'agissant des écoles.

Lors de sa séance du 22 mars 2000, la Municipalité a convenu d'un projet de
contrat prévoyant une réduction du temps de travail de X.________ à 40%, avec
un salaire forfaitaire annuel de 30'000 fr. brut, y compris le 13ème salaire et
les vacances. Elle a décidé de convoquer X.________ pour le lundi 27 mars 2000,
de lui donner un délai au mercredi 29 mars 2000 pour lui retourner le contrat
et, si l'employée ne devait pas entrer en matière, de résilier son contrat.

Le 27 mars 2000, le Syndic a informé X.________ des décisions prises par la
Municipalité à son égard et lui a remis un projet de "contrat de droit privé
pour boursière non permanente", accompagné d'un cahier des charges plus
important que le précédent, pour un taux d'activité de 40% et un salaire annuel
brut de 30'000 fr. Ce projet indiquait, comme début de l'engagement, le 1er
juillet 1987 et prévoyait qu'il remplaçait le contrat signé le 11 mai 1987.
X.________ s'est vu impartir un délai au 3 avril 2000 pour signer ou refuser ce
nouveau contrat de travail.

A la demande de X.________, la Municipalité a prolongé ce délai au 10 avril
2000, en précisant qu'à défaut de réponse dans ce délai, elle "considérera avec
regret que Mme X.________ renonce à poursuivre son activité aux nouvelles
conditions présentées et se verra dans l'obligation de dénoncer le contrat
actuellement en vigueur". Après avoir formulé une contre-proposition sur
laquelle la Municipalité n'est pas entrée en matière, X.________ a refusé de
souscrire au projet de contrat de travail qui lui avait été soumis.

X.________ est tombée malade dès le 19 avril 2000 et a été totalement incapable
de travailler jusqu'au 31 mars 2001, sauf durant la période du 9 septembre au
12 octobre 2000, où sa capacité de travail a été de 50%.

Le 9 septembre 2000, X.________ s'est rendue à son poste de travail, mais elle
est repartie, après avoir été informée que ses services étaient inutiles, étant
donné que les travaux relatifs à l'installation d'un nouveau programme
informatique et la remise à jour du plan comptable n'étaient pas terminés. Par
lettre du 13 septembre 2000, le Syndic et la Vice-Syndic ont confirmé à
X.________ qu'elle était mise en congé jusqu'à nouvel avis en raison de travaux
informatiques.

Le 23 novembre 2000, la Municipalité a convoqué X.________ pour un entretien au
cours duquel elle lui a signifié sa volonté de la licencier. Les motifs
invoqués portaient d'une part sur la longue incapacité de travail de l'employée
et sur des justes motifs. Il lui a notamment été reproché de ne pas respecter
les heures de travail au bureau communal, celles-ci étant inférieures à 4,5
heures par jour, et des erreurs dans le bouclement des comptes.

Ces griefs ont été repris dans une lettre du 20 décembre 2000, dans laquelle la
Municipalité confirmait à X.________ qu'elle la licenciait pour justes motifs,
la décision étant effective le 31 mars 2001, en application des statuts du
personnel communal. L'employée était également informée qu'à supposer qu'elle
recouvre une capacité de travail, complète ou partielle, elle était dispensée
de se présenter au travail.

B.
B.a X.________ a contesté son licenciement en recourant au Tribunal
administratif vaudois contre la décision de la Municipalité du 20 décembre
2000. Par arrêt du 3 avril 2001, cette autorité a décliné sa compétence,
considérant que X.________ était au bénéfice d'un contrat de travail relevant
du droit privé. Il a invité l'employée licenciée à ouvrir action devant
l'autorité civile compétente.

Le 19 juin 2001, la Caisse C.________ a reconnu que X.________ était
définitivement invalide à 100 % dès le 1er avril 2001 et lui a alloué une
rente. Son invalidité a également été reconnue, le 5 décembre 2002, par
l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, qui lui a octroyé une rente
entière dès le 1er avril 2001.

Par lettre du 31 août 2001, X.________ a réclamé à la Commune un montant global
de 200'000 fr. Elle a fait valoir que son invalidité et son incapacité totale
de travailler provenaient du mobbing et du licenciement dont elle avait été
victime de la part de la Municipalité, ce qui entraînait une perte de gain
évaluée à 170'000 fr. Elle a également requis une indemnité de six mois de
salaire représentant 21'500 fr. pour licenciement abusif.

La Municipalité a contesté l'accusation de mobbing.
B.b Par demande du 26 septembre 2001, X.________ a assigné la Commune auprès
des autorités judiciaires civiles vaudoises, en concluant à ce que celle-ci
soit reconnue sa débitrice d'un montant de 200'000 fr. plus intérêts à 5% dès
le 1er octobre 2001.

En cours de procès, une experte judiciaire en la personne de la doctoresse
F.________, spécialiste FMH en médecine interne, a été désignée. Dans son
rapport du 25 juin 2003, l'experte a conclu que l'invalidité de X.________
était due à l'apparition d'un état dépressif sévère, conséquence d'un processus
de harcèlement psychologique subi de la part de ses deux employeurs. Un rapport
d'expertise complémentaire a été déposé le 15 décembre 2003, dans lequel
l'experte a confirmé que c'était bien la détérioration des relations de travail
et le harcèlement psychologique qui seraient la cause de la dépression grave de
X.________. Elle a également indiqué qu'elle s'était prononcée, conformément à
sa mission, uniquement sur des actes de harcèlement dans le cadre du travail de
X.________ auprès de la Municipalité, mais qu'elle ne voyait pas de raison de
douter des conclusions de ses confrères, qui avaient conclu à du mobbing de la
part de B.________.

Par jugement du 9 décembre 2004, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté l'intégralité des conclusions formées par X.________. Se prononçant au
sujet de la résiliation, les juges ont considéré que la demanderesse n'avait
pas démontré que son licenciement serait abusif et qu'au surplus, l'incapacité
de travail prolongée constituait un motif de licenciement au sens de l'art. 6
du statut, de sorte que la décision de licencier X.________ pour cette raison
était justifiée. En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts reposant
sur des actes de mobbing, la cour cantonale a relevé que les comportements
répétitifs imputables à la Commune qui ressortaient de l'expertise pourraient,
s'ils étaient établis, être constitutifs de mobbing, mais qu'ils n'avaient pas
à être pris en compte, car ils résultaient des seules déclarations de
X.________, qui n'avaient jamais été alléguées ni prouvées. Au demeurant, même
si l'existence d'actes constitutifs de harcèlement psychologique devait être
admise, la cour a estimé que X.________ n'aurait pas suffisamment établi le
lien de causalité avec son invalidité, dès lors qu'il était impossible de
déterminer si la Commune était seule responsable de l'invalidité de son
ancienne employée ou si elle devait partager cette responsabilité avec
B.________ et, le cas échéant, dans quelle proportion.

X.________ a déposé un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois à l'encontre du jugement du 9 décembre 2004. Par
arrêt du 4 novembre 2005, la Chambre des recours a maintenu le jugement
attaqué.
B.c Parallèlement au recours en nullité déposé sur le plan cantonal, X.________
a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement du 9
décembre 2004. Elle a également formé un recours de droit public à l'encontre
de l'arrêt de la Chambre des recours du 4 novembre 2005.

Par arrêt du 21 février 2006, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit
public et annulé l'arrêt attaqué. Il a jugé que la Chambre des recours avait
appliqué arbitrairement le droit cantonal et que si les juges précédents
éprouvaient des doutes au sujet des conclusions de l'expertise, il leur
appartenait d'ordonner des preuves complémentaires pour dissiper leurs
hésitations (procédure 4P.329/2005).

Le même jour, statuant sur le recours en réforme, le Tribunal fédéral a annulé
le jugement de la Cour civile et lui a renvoyé la cause. Il a jugé qu'il
n'était pas exclu que le congé donné en raison de l'incapacité de travail de
X.________ constitue un licenciement abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. d
CO, si les juges arrivaient à la conclusion, après investigations
complémentaires, que l'ancienne boursière avait été victime de mobbing à
l'origine de l'atteinte à sa santé durant son activité auprès de la Commune. Le
Tribunal fédéral a également considéré que la situation évoquée par la Cour
civile ne relevait pas de la causalité, mais du concours de responsabilité,
puisqu'elle envisagent l'hypothèse dans laquelle le préjudice subi serait causé
par plusieurs personnes. Il a jugé que, si le mobbing était établi, la Commune
ne pouvait alors, dans les rapports externes, opposer le fait qu'un tiers
répond également du même dommage (procédure 4C.201/2005).
B.d Après réforme, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a entrepris une
instruction complémentaire; elle a entendu six témoins, requis une expertise
comptable pour déterminer le préjudice de l'employée et mandaté un expert en la
personne du docteur H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Dans son rapport du 23 juillet 2008, l'expert partage
l'affirmation de la première experte, selon laquelle la personnalité de la
recourante ne présentait pas d'état pathologique invalidant avant la
détérioration des rapports de travail. Revenant sur l'expertise effectuée par
la dresse F.________, il a par contre affirmé qu'"un complément d'enquête et
des preuves complémentaires - demandées par le Tribunal fédéral et nécessaires,
à [son] avis - prouveront si oui ou non le harcèlement psychologique a été réel
ou pas".

Par jugement du 27 février 2009, la Cour civile a rejeté les conclusions
formées par la recourante. Constatant qu'il résultait des propos de l'expert
H.________ que l'expertise F.________ et les opinions des médecins traitants
ayant examiné la recourante ne suffisaient pas à faire la preuve de l'existence
d'actes de harcèlement, l'autorité cantonale a apprécié les faits relevés dans
l'expertise F.________ à la lumière des preuves apportées dans le cadre de
l'instruction complémentaire. La Cour civile a alors établi que la recourante
n'avait pas été insensiblement mise à l'écart et que les quelques actes
retenus, qui pourraient être considérés comme visant à isoler la recourante, ne
représentaient pas des indices suffisants pour établir le mobbing. Niant
l'existence d'un harcèlement psychologique, la Cour civile a écarté la
violation de l'art. 328 CO et jugé qu'en conséquence le licenciement n'était
pas abusif.

C.
X.________ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le
jugement de la Cour civile du 27 février 2009. Elle a conclu, principalement, à
sa réforme en ce sens que la Commune soit condamnée à lui payer la somme de
220'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2004 et sur 100'000 fr. dès
le 1er janvier 2007 pour le solde. La recourante invoque la violation des art.
328 et 336 CO.

Parallèlement, la recourante a interjeté un recours en nullité auprès de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui l'a rejeté par arrêt du 21
octobre 2009. Elle a alors formé un recours complémentaire en matière civile au
Tribunal fédéral, reprenant, à titre principal, les conclusions déjà formulées
dans son premier recours et concluant, subsidiairement, à l'annulation de
l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. La recourante reproche en particulier à la Chambre des recours
d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des
témoignages.

Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet des conclusions prises contre elle
par la recourante.

Considérant en droit:

1.
1.1 Vu leur connexité évidente, les deux recours, l'un dirigé contre le
jugement de la Cour civile du 27 février 2009 et l'autre contre l'arrêt de la
Chambre des recours du 21 octobre 2009, doivent être traités dans un seul et
même arrêt.

1.2 Comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, la recourante était liée
à l'intimée par un contrat de droit privé. On est donc en présence d'une
contestation civile (cf. arrêt de renvoi 4C.201/2005 du 21 février 2006 consid.
1) dans une affaire pécuniaire en matière de droit du travail dont la valeur
litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF).

Interjetés par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art.
76 al. 1 LTF) et dirigés contre des décisions finales (art. 90 LTF) rendues en
dernière instance cantonale (art. 75 LTF), les recours sont en principe
recevables. Ils ont été déposés, dans la forme requise (art. 42 LTF), en
respectant le délai fixé par la loi, puisqu'ils ont été formés dans les trente
jours à compter de la notification complète de la deuxième décision (art. 48
al. 1, 100 al. 1 et 6 LTF).

1.3 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p.
400). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Par exception à la règle selon
laquelle il applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la
violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit
cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière
précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.4 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 130,
397 consid. 1.5 p. 401; 135 II 145 consid. 8.1. p. 153) - ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Il incombe à la partie
recourante, qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente,
d'expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception
prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la
décision attaquée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 et 6.2).

Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

Recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du 21 octobre 2009

2.
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des témoignages
(art. 9 Cst.), la recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu
qu'elle a été progressivement et insidieusement mise à l'écart par l'intimée.

2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une
autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque
celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction
claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante
le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée
pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit
insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263
consid. 3.1 p. 265 s.).

Lorsque la recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à
l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à
modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en
considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige,
ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune
incidence sur l'application du droit (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêt
4P.305/2001 du 18 mars 2002, consid. 2a).

2.2 S'agissant du reproche selon lequel la Cour civile aurait entrepris une
discrimination entre trois témoins de la recourante (son époux, sa soeur et son
amie) et un témoin de l'intimée (G.________, conseillère municipale en charge
des finances au moment des faits litigieux), la Chambre des recours a confirmé
l'appréciation de la Cour civile en jugeant que la décision de ne pas retenir
les témoignages du mari et de la soeur ne prêtait pas le flanc à la critique,
au vu du lien de parenté existant. Concernant l'amie de la recourante,
G.________, elle a considéré que son témoignage pouvait être retenu, pour
autant qu'il ne s'oppose pas à celui de la municipale en charge des finances.
Le témoignage de cette dernière, supérieure hiérarchique de la recourante
n'exerçant plus ses fonctions depuis 2000, a donc été jugé prépondérant.

La recourante insiste sur le fait que la discrimination entre les témoins ne
peut être justifiée pour le seul motif que la municipale ne fait plus partie de
l'autorité communale; pour elle, G.________, toujours domiciliée à Z.________,
ne saurait s'exprimer librement, mais est au contraire encline à soutenir la
position du collège dont elle faisait partie. Il n'est pas utile de revenir
précisément sur cet argument en l'espèce, d'autres raisons permettant d'écarter
tout arbitraire dans la distinction opérée par la cour cantonale entre les
témoins de chacune des parties. On observera en particulier que la conseillère
municipale s'est exprimée en tant que témoin direct, ce qui n'est pas le cas
des trois témoins cités par la recourante, qui n'ont fait que rapporter les
propos de cette dernière. La position hiérarchique de supérieure de la
recourante au moment des faits litigieux ne suffit pas, en soi, à diminuer la
valeur probante de ses déclarations (cf. arrêt 1C_418/2008 du 27 mai 2009
consid. 2.2.1). Des actes de mobbing ne lui sont pas reprochés. Au contraire,
il ressort des constatations cantonales que la municipale a toujours entretenu
des contacts corrects avec la recourante; elle cherchait à arranger les choses
et à faire le "tampon" entre cette dernière et les autres municipaux, ce qui a
d'ailleurs été confirmé par le mari de la recourante. On ne saurait ainsi dire
que c'est en faisant une distinction insoutenable entre les témoins que la cour
cantonale s'est fondée principalement sur le témoin proposé par l'intimée,
qu'elle a écarté deux témoins de la recourante et donné moins de poids à un
troisième. Le grief est mal fondé.

2.3 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir constaté qu'elle "avait
cessé de cotiser à la cagnotte", ce point de fait, qui expliquerait la raison
de sa mise à l'écart des activités municipales, n'ayant jamais été allégué.
Elle en tire argument pour soutenir que certains faits, non allégués par elle
mais favorables à sa thèse, doivent aussi être pris en compte.

Sous le couvert de la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans
l'appréciation des témoignages, il semble que la recourante - qui, en l'absence
de l'allégué correspondant de la partie adverse, entend écarter un point de
fait - reproche plutôt à l'autorité précédente d'avoir violé arbitrairement les
règles de droit cantonal relative à la maxime des débats, qui régit la présente
cause (sur l'ensemble de la question, cf. arrêt 4P.329/2005 du 21 février 2006
consid. 3.2). La recourante n'ayant pas désigné la norme de droit cantonal
visée, le grief est irrecevable (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3: sous la LTF:
Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, no 40 ad 106 LTF).

2.4 La recourante fait grief à la Chambre des recours d'avoir mis l'accent sur
les témoignages, en écartant toutefois les déclarations de ses proches, pour ne
pas tenir compte de plusieurs indices de mobbing, pourtant mis en évidence dans
l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 4P.329/2005 du 21 février 2006
consid. 3.4).

S'agissant de l'appréciation des déclarations des témoins de chacune des
parties, il a déjà été indiqué que la cour cantonale n'avait pas fait preuve
d'arbitraire (cf. supra consid. 2.2). Quant aux prétendus indices évoqués par
la recourante, il faut préciser que, dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal
fédéral a simplement observé que l'état de fait retenu par la cour cantonale
contenait des indices "qui pourraient révéler l'existence d'actes de mobbing",
dans le seul but de signaler que l'expertise de la dresse F.________ ne pouvait
être écartée sans autre explication (consid. 3.4 et 3.5). Certes, on pouvait
néanmoins attendre de la cour cantonale qu'elle se prononce succinctement sur
la pertinence de ces indices, ne serait-ce que pour les écarter. Toutefois, ces
indices ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de la cause
(art. 97 al. 1 LTF; cf. infra consid. 4.3.1) et le grief est donc mal fondé.

2.5 La recourante revient sur le témoignage de G.________, écarté dans le
premier jugement de la Cour civile, puis retenu dans le deuxième, au motif que
les déclarations du témoin apparaissaient nuancées lors de sa seconde audition.
Elle considère que la Chambre des recours a fait preuve d'arbitraire en
confirmant cette appréciation, alors qu'on ne note, selon elle, aucune
évolution des déclarations du témoin à la lecture de ses deux auditions
successives. La recourante n'indique toutefois pas les conclusions qu'elle
entend tirer de son argumentation. Elle ne démontre en particulier pas, de
manière circonstanciée, en quoi sa critique aurait une influence sur le sort de
la cause; le Tribunal fédéral ne peut donc entrer en matière. La cour cantonale
est d'ailleurs restée prudente avec les déclarations de ce témoin indirect,
précisant que celles-ci ne pouvaient être retenues qu'en tant qu'elles ne
s'opposaient pas à celle de la supérieure hiérarchique de la recourante.

3.
La recourante reproche enfin à la Chambre des recours de ne pas avoir pris en
compte que l'intimée est une commune soumise à la loi sur la responsabilité de
l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RSV 170.11), dont l'art. 4
prévoit que les corporations communales répondent du dommage que leurs agents
causent à des tiers de manière illicite. La recourante ne fait pas grief à la
Cour civile, puis à la Chambre des recours, d'avoir sombré dans l'arbitraire en
n'appliquant pas l'art. 4 LRECA. Elle n'explique pas non plus, de manière
circonstanciée, en quoi la Chambre des recours aurait violé le droit cantonal
de procédure en n'examinant pas la question suite au recours. Les exigences
strictes posées par l'art. 106 al. 2 LTF n'étant pas remplies, le Tribunal
fédéral ne saurait entrer en matière. La recourante se borne à critiquer
l'arrêt cantonal en indiquant qu'il ne respecte pas l'exigence de motivation du
droit fédéral (art. 112 al. 1 LTF). Ce moyen devait être invoqué dans le
recours exercé contre le jugement de la Cour civile (cf. infra consid. 4.5) et
il n'y a donc pas lieu de se prononcer ici à ce sujet.

Le recours dirigé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2009 par la Chambre des
recours ne peut donc qu'être rejeté.

Recours contre le jugement de la Cour civile du 27 février 2009

4.
4.1 La recourante considère que les faits retenus dans le jugement attaqué sont
bien constitutifs de mobbing et que la cour cantonale a violé l'art. 328 CO en
ne le retenant pas. En conséquence, elle soutient que le licenciement, motivé
par son incapacité de travail, était abusif au sens de l'art. 336 CO, puisque
l'intimée est elle-même responsable de la dégradation de santé de la
recourante. Dans son mémoire de recours, elle s'écarte toutefois largement - de
manière irrecevable - des constatations cantonales. En particulier, elle appuie
son argumentation juridique sur les deux expertises, dont les conclusions
confirment, selon elle, la réalité des actes fondant le mobbing. La cour
cantonale a pourtant affirmé - en constatant que le deuxième expert affirmait
que seul un complément d'enquête permettrait de confirmer ou d'infirmer si le
harcèlement psychologique était réel ou pas - que les actes de mobbing évoqués
par la première experte n'étaient pas établis. Elle est arrivée à cette
conclusion en appréciant globalement les preuves, notamment en confrontant le
contenu de la première expertise aux témoignages recueillis lors de
l'instruction complémentaire. Le moyen tiré de l'arbitraire dans l'appréciation
des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité à la Chambre des
recours; il n'est pas recevable dans le recours dirigé contre le jugement de la
Cour civile du 27 février 2009, faute d'épuisement des instances cantonales
(cf. ATF 133 III 585 consid. 3 p. 586; arrêt 4A_17/2009 du 14 avril 2009
consid. 1.2). Une inexactitude manifeste sur un fait déterminant n'apparaît pas
non plus, de sorte qu'une rectification d'office sur la base de l'art. 105 al.
2 LTF n'entre pas en considération (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Il
convient donc de se fonder sur les faits établis par l'autorité cantonale,
étant précisé qu'il s'agira de tenir compte des prétendus indices de mobbing
évoqués par la recourante (cf. supra consid. 2.4).

4.2 Le harcèlement psychologique, appelé aussi mobbing, se définit comme un
enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment
pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus
cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu
de travail (arrêt 2P.39/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.1; 2P.207/2002 du 20
juin 2003 consid. 4.2 et les références citées). La victime est souvent placée
dans une situation où chaque acte pris individuellement, auquel un témoin a pu
assister, peut éventuellement être considéré comme supportable alors que
l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité,
poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée (arrêt
1P.509/2001 du 16 octobre 2001 consid. 2b et les références citées). Il n'y a
toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans
les relations professionnelles, ni d'une mauvaise ambiance de travail, ni du
fait qu'un membre du personnel serait invité - même de façon pressante,
répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une
procédure de licenciement - à se conformer à ses obligations résultant du
rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas
satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses
collaboratrices et collaborateurs. Il résulte des particularités du mobbing que
ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu'il faut savoir
admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents, mais
aussi garder à l'esprit qu'il peut n'être qu'imaginaire, sinon même être
allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques et mesures
pourtant justifiées (arrêt 2P.39/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.1; 2P.207/
2002 du 20 juin 2003 consid. 4.2 et les références citées). En droit privé, les
actes de mobbing sont prohibés par l'art. 328 al. 1 CO (arrêt 2C.2/2000 du 4
avril 2003 consid. 2.3), qui dispose que l'employeur protège et respecte, dans
les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les
égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité (arrêt 4C.343/
2003 du 10 mars 2006 consid. 3.1 et les références).
4.3
4.3.1 Pour soutenir la thèse du harcèlement psychologique, la recourante
s'appuie sur des éléments de faits qui, bien que constatés par la cour
cantonale, n'entrent pas dans la définition du mobbing, telle que l'a posée la
jurisprudence. Il en va ainsi des difficultés relationnelles qu'elle a
rencontrées dans le cadre de son travail, ainsi que des tensions existant entre
elle et I.________, expert-comptable venu l'"épauler" depuis 1996. On relèvera
d'ailleurs, que, selon les constatations cantonales, la situation s'est
détériorée en raison de l'attitude agressive de la recourante à l'égard de
plusieurs personnes de la municipalité et que c'est du fait de ces tensions que
"tout le monde s'est éloigné l'un de l'autre". En ce qui concerne les prétendus
indices de mobbing (cf. infra consid. 2.4), ceux-ci ne sont pas non plus le
reflet de la mise à l'écart progressive de la recourante. Les courriers des 10
février et 7 avril 1998 demandaient à celle-ci de fournir un effort pour
améliorer l'ambiance au sein du bureau communal, ainsi que la qualité de son
travail. L'attitude de la recourante étant à l'origine des tensions, on ne
saurait reprocher à l'intimée de lui avoir rappeler ses obligations. La menace
de résiliation du contrat à défaut d'une amélioration de la situation dans un
délai de trois mois n'est pas synonyme de harcèlement psychologique (cf. supra
consid. 4.2). Enfin, du refus de l'intimée d'accorder à la recourante une
augmentation de salaire, on ne saurait y voir une attitude hostile dirigée
contre une employée déterminée (cf. arrêt 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid.
5.1), puisque cette mesure a également été prise à l'égard de la secrétaire
municipale. Quant à la proposition de l'intimée, du 27 mars 2000, de réduire le
taux d'activité de la recourante, ainsi que son salaire, tout en maintenant le
même cahier des charges, la cour cantonale a retenu qu'elle était parfaitement
justifiée eu égard à l'occupation effective de l'employée, très largement
en-deçà des 22,5 heures/semaines alors prévues dans son contrat. La
"correction" du taux d'activité ayant pour seul but d'adapter la relation
contractuelle à la réalité, on ne saurait retenir que le délai très court
imparti à la recourante pour signer ou refuser ce nouveau contrat de travail
(jusqu'au 3 avril 2000) constitue un indice de harcèlement psychologique, ce
d'autant plus qu'à la demande de la recourante, l'intimée a accepté de
prolonger ce délai au 10 avril 2000.
4.3.2 Il a été établi que la recourante n'a pas été informée qu'elle allait
devoir collaborer, courant 1996, avec I.________, et qu'elle a été mise devant
le fait accompli. La cour cantonale a retenu (art. 105 al. 1 LTF) que
l'intervention de l'expert-comptable était parfaitement justifiée, la
recourante ayant besoin d'être "épaulée"; il n'a en outre pas été établi que
l'intimée ait cherché à l'évincer pour placer I.________ à son poste. Le fait
de ne pas avoir informé l'employée était certainement maladroit; on ne saurait
toutefois y voir un acte hostile contribuant, avec d'autres agissements, à
déstabiliser la recourante. Il s'agit là d'un acte isolé. L'existence d'actes
constitutifs d'un mobbing à cette époque est d'ailleurs douteuse. Le reproche
de harcèlement n'a jamais été évoqué durant la période où la recourante a
travaillé au service de l'intimée, ni même d'ailleurs pendant les premiers mois
de son arrêt maladie en 2000. A l'époque, la recourante n'en avait jamais parlé
au témoin J.________, alors également employée de l'intimée. Enfin, dans un
courrier adressé le 13 septembre 2000 à l'intimée, il apparaît que le
harcèlement psychologique était alors évoqué par l'employée elle-même comme une
éventualité future à prévenir, le conseil de la recourante indiquant que
"compte tenu du climat de travail qui paraît quelque peu détérioré, sans que
Mme X.________ sache pourquoi, je dois attirer votre attention sur le fait que
ma cliente ne tolérera aucune pression, ni aucune démarche pouvant être
assimilée à ce que l'on appelle aujourd'hui du "mobbing'".
4.3.3 De façon générale, la cour cantonale a établi qu'il ne ressortait pas des
preuves administrées que la recourante aurait été mise à l'écart, qu'elle
aurait fait l'objet de menaces verbales ou qu'on lui aurait dit de se taire en
présence des membres de la Municipalité. Constatant que certaines situations -
reprises ci-après - pourraient toutefois être considérées comme visant à isoler
la recourante, elle a jugé que celles-ci étaient toutefois insuffisantes pour
établir le mobbing.
La recourante, pourtant boursière communale, n'a plus été convoquée par la
Commission des finances pour la préparation du budget. La cour cantonale a
constaté que la décision a été prise par cette Commission, ceci afin d'éviter
des tensions lors des séances. On ne saurait y voir un acte hostile participant
à l'isolement de la recourante, autre étant la question de savoir si l'intimée
a pris les mesures nécessaires, attendues de l'employeur, pour réduire les
tensions générées principalement par l'attitude agressive de la recourante (cf.
infra consid. 4.3.1). La cour cantonale a établi que la comptabilité de
l'établissement scolaire a été retirée à la recourante, qu'elle ne pouvait plus
prendre le courrier contenant la bourse communale à la poste et n'était plus
invitée aux sorties de fin d'année de la Municipalité. Les circonstances
entourant chacun de ces agissements sont floues. Il n'est pas établi que la
comptabilité aurait été retirée à la recourante sans qu'aucune explication ne
lui ait été donnée; on ne sait en particulier pas si la mesure a été prise en
raison des erreurs commises (constatées par la cour cantonale) dans
l'accomplissement de son travail. Quant au courrier contenant la bourse
communale, il n'est pas établi que la recourante n'y avait plus accès ou que la
nouvelle manière de faire ne lui permettait plus d'exécuter convenablement les
tâches confiées (cf. par exemple l'arrêt 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 consid.
3.2). S'agissant enfin des sorties auxquelles la recourante n'aurait plus été
conviées, il semble que cela s'explique par le fait qu'elle ne cotisait plus à
la cagnotte correspondante.

En tout état de cause, ces seuls indices ne suffisent pas à établir qu'il y a
eu un harcèlement psychologique systématique dirigé contre la recourante
pendant une assez longue période, ce d'autant plus que l'attitude de l'employée
semble exclure un tel comportement, en tout cas jusqu'en 2000 (cf. supra
consid. 4.3.2). Reconnaissant elle-même que les indices de harcèlement "ne sont
certes pas très nombreux", la recourante soutient que la réalité du mobbing
doit néanmoins être admise puisque ces indices portent sur une période
relativement longue (dégradation de la situation environ en 1995) et, surtout,
qu'ils sont confortés par les déclarations de deux experts. Or, nous avons vu
plus haut que ces deux arguments tombent à faux (cf. infra consid. 4.3.1 et
4.3.2 et consid. 4.1). Quant aux prétendues similitudes existant avec un
précédent jugé le 13 octobre 2004 (arrêt 4C.343/2003) - dans lequel le Tribunal
fédéral a relevé que l'existence d'un mobbing peut être admis, même si la
personne qui en est l'objet n'est pas exempte de reproches -, il n'est d'aucune
aide pour la recourante. Les indices constatés dans son cas sont sans commune
mesure avec les faits à l'origine du mobbing dans l'arrêt cité où il a été
établi que l'employeur avait choisi d'isoler l'employée, notamment en faisant
pression, en communiquant avec elle uniquement par des notes écrites; certaines
instructions données par l'employeur étaient contradictoires ou sans intérêt;
plusieurs procédés ont été utilisés pour rendre impossible l'exécution des
tâches confiées, volontairement nombreuses, dans un laps de temps donné;
certaines directives données reflétaient en plus un autoritarisme dur, injuste,
blessant, rabaissant et vexatoire.

S'agissant du refus de l'intimée d'accepter les services de l'employée en
septembre 2000, il est incontestable que ce fait a pu être ressenti très
fortement par la recourante, qui avait alors recouvré sa capacité de travail à
raison de 50%. La cour cantonale a cependant retenu que ce refus ne reflétait
pas une quelconque intention de l'intimée de mettre à l'écart la recourante,
mais qu'il reposait sur un motif objectif, soit des travaux informatiques
entrepris à cette période visant à changer le système informatique de la
commune. La cour cantonale n'a nullement constaté que ce motif aurait été
factice ou chicanier (cf. également l'arrêt de renvoi 4C.201/2005 du 21 février
2006 consid. 4). Ainsi, le refus de la commune n'est pas propre à démontrer la
réalité d'un harcèlement psychologique.

On rappellera enfin que la décision qui admet, ou écarte, l'existence d'un
harcèlement psychologique présuppose une appréciation globale des circonstances
d'espèce, en particulier des indices pouvant entrer dans la définition du
mobbing; il convient donc d'accorder au juge du fait une certaine marge
d'appréciation. En l'occurrence, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, on ne
saurait reprocher à la cour précédente de ne pas avoir respecté sa marge
d'appréciation en jugeant que les faits retenus (complétés sur un point, cf.
supra consid. 4.1 et 2.4) ne permettent pas de conclure que la recourante
aurait été victime de mobbing, au sens où l'entend la jurisprudence.

En conséquence, en résiliant le contrat de travail en raison de l'incapacité de
travail de la recourante, l'intimée ne s'est pas prévalue d'un motif dont son
propre comportement aurait été à l'origine (cf. à ce sujet, arrêt de renvoi
4C.201/2005 du 21 février 2006 consid. 3) et le licenciement ne peut dès lors
être considéré comme abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO.

4.4 La recourante soutient que dans l'hypothèse où les indices constatés ne
permettraient pas d'établir l'existence d'un processus de harcèlement
assimilable à du mobbing, il y aurait néanmoins lieu de retenir plusieurs
transgressions de l'art. 328 CO, ainsi que la violation de l'art. 336 CO. Selon
elle, l'intimée se devait de prendre les mesures nécessaires pour désamorcer
les tensions et éviter de porter ainsi atteinte à la santé de l'employée.

En l'espèce, il est douteux que l'intimée ait pris toutes les mesures pour
résoudre les conflits existants entre la recourante et d'autres personnes de la
Municipalité (sur l'exigence, cf. arrêt 4C.253/2001 du 18 décembre 2001 consid.
3). Il n'est toutefois pas nécessaire d'approfondir la question. Il appartenait
à la recourante, en vertu de l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les faits
permettant de constater que le comportement de l'employeur (en l'occurrence la
prétendue omission d'adopter des mesures destinées à protéger la personnalité
et la santé de l'employée) est la condition sine qua non du résultat, soit du
dommage subi par la recourante (en l'occurrence son invalidité). Autrement dit,
il s'agissait de démontrer que si l'intimée avait pris les mesures qu'on
pouvait attendre d'elle, la recourante ne serait pas dans l'incapacité de
travailler aujourd'hui, étant précisé que cette incapacité est à l'origine de
son action en dommages-intérêts (cf. ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337; 95 IV 139
consid. 2a). Or, ce lien de causalité naturelle, qui relève du fait, n'est pas
établi. La recourante ne prétend pas qu'elle l'aurait allégué en procédure
cantonale et on ne trouve aucune trace d'une telle allégation. Il apparaît
ainsi qu'elle présente une argumentation juridique nouvelle reposant sur des
faits qui n'ont pas été allégués précédemment et dont le Tribunal fédéral ne
saurait dès lors tenir compte (art. 99 al. 1 LTF; ATF 130 III 28 consid. 4.4 p.
34; 129 III 135 consid. 2.3.1 p. 144 et l'arrêt cité).

Le motif de la résiliation du contrat conclu entre l'intimée et la recourante
consiste dans l'incapacité de travail durable de cette dernière (cf. arrêt de
renvoi 4C.201/2005 du 21 février 2006 consid. 3). Les difficultés
relationnelles et les tensions observées sur le lieu de travail de la
recourante, pour lesquelles l'intimée n'aurait pas pris les mesures
nécessaires, ne sont pas la cause du licenciement et la violation de l'art. 336
CO est donc exclue (cf. ATF 125 III 70 consid. 2a p. 73).

4.5 Enfin, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné
les conditions d'application de l'art. 4 LRECA. Elle n'explique pas, dans son
recours formé à l'encontre du jugement de la Cour civile, en quoi cette
autorité aurait violé une disposition de droit fédéral; l'exigence de
motivation de l'art. 42 al. 2 LTF n'est donc pas réalisée, et il est douteux
que le renvoi à l'argumentation présentée dans son recours à l'encontre de
l'arrêt de la Chambre des recours réponde à cette exigence (cf. arrêt 4A_186/
2009 du 3 mars 2010 consid. 2.1). Fût-il recevable, le moyen serait mal fondé
puisque la cour cantonale a expliqué, avec une motivation suffisante, les
raisons pour lesquelles elle ne retenait pas la violation des art. 336 et 328
CO. Sur la base du jugement cantonal, on comprend donc parfaitement pourquoi la
demande a été rejetée et l'exigence formelle de l'art. 112 LTF est donc
remplie. Savoir si c'est à juste titre que la cour précédente n'a pas appliqué
le droit cantonal (art. 4 LRECA) est une autre question (cf. Corboz, op. cit.,
no 29 ad art. 112 LTF), qui doit être tranchée dans l'examen du recours formé
contre l'arrêt de la Chambre des recours (cf. supra consid. 3).

Le recours dirigé contre le jugement du 27 février 2009 rendu par la Cour
civile ne peut donc qu'être rejeté.

5.
Les deux recours formés par la recourante doivent être rejetés. Les frais
judiciaires et les dépens sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les deux recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 6 avril 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Corboz Piaget