Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.236/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_236/2009

Arrêt du 3 septembre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kiss.
Greffière: Mme Crittin.

Parties
X.________ SA, représentée par
Me Yaël Hayat,
recourante,

contre

1. W.________,
2. Caisse de chômage du SIT,
intimés.

Objet
contrat de travail; licenciement; certificat de travail,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du
canton de Genève du 7 avril 2009.

Faits:

A.
A.a Le 7 octobre 2003, la société anonyme X.________, de siège à A.________, a
engagé W.________, en qualité d'agent de sécurité auxiliaire, puis, à partir du
1er janvier 2007, en qualité d'agent de sécurité fixe. L'employé était affecté
au service de sécurité du site genevois de Z.________, pour un salaire mensuel
de 4'943 fr.10, auquel s'ajoutait une prime professionnelle de 100 fr. bruts;
il n'est pas contesté que le salaire mensuel perçu était majoré d'une
indemnité-vacances de 8,33%.
A.b X.________ était liée à Z.________ par un contrat, qui représentait le
tiers du chiffre d'affaires de la première nommée; le contrat a pris fin le 31
décembre 2007 faute d'avoir été renouvelé en octobre 2007.

Le 30 octobre 2007, X.________ a procédé à vingt-neuf licenciements, dont celui
de W.________, sans avoir préalablement informé la représentation des
travailleurs dans l'entreprise, constituée par une commission de quatre
personnes, ni les travailleurs eux-mêmes. De même, aucune notification des
licenciements projetés n'a été faite auprès de l'Office cantonal de l'emploi.
Une amende administrative de 2'000 fr. a été infligée à X.________ pour
non-respect de la procédure en matière de licenciement collectif.

A partir du 3 décembre 2007, W.________ a été en incapacité totale de
travailler pour une durée de deux semaines; il a repris normalement son travail
dès le 15 décembre 2007. Durant les fêtes de fin d'année, il a bénéficié de
quelques jours de vacances.

Le 21 décembre 2007, W.________ a fait opposition à son licenciement, qu'il a
qualifié d'abusif, et a réclamé une indemnité pour licenciement abusif.
A.c Après avoir été interpellé par le Syndicat interprofessionnel de
travailleuses et travailleurs (SIT) au sujet de la procédure à suivre en cas de
licenciement collectif, l'employeuse a, le 21 janvier 2008, communiqué à
l'Office cantonal de l'emploi l'annonce complète des vingt-neuf licenciements.
Jusqu'à la fin du mois de janvier, W.________ a régulièrement effectué ses
services, sans disposer d'aucun temps libre pour la recherche d'emploi, et a
perçu son salaire. Dès février 2008, il a bénéficié des indemnités de
l'assurance-chômage.

B.
B.a Le 13 mars 2008, W.________ a ouvert action contre X.________ devant le
Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. La défenderesse devait être
condamnée à payer 4'956 fr.50 à titre de salaire brut pour le mois de février
2008, 412 fr.90 à titre d'indemnité nette pour les vacances du mois de février
2008, et 9'913 fr. à titre d'indemnité nette pour licenciement abusif. Ces
sommes devaient porter intérêts au taux de 5% par an dès le 1er mars 2008. La
défenderesse s'est opposée à la demande.

La Caisse de chômage du SIT est intervenue à la procédure.

Le Tribunal a statué le 28 octobre 2008. Estimant que l'employeuse n'avait pas
respecté la procédure spécifique des art. 335d et ss CO en matière de
licenciement collectif, le Tribunal a fait application de l'art. 335g al. 4 CO
et jugé que les rapports de travail avaient pris fin trente jours après
l'annonce du 21 janvier 2008, soit le 20 février 2008. Ainsi, il a alloué au
demandeur le salaire et l'indemnité pour les vacances non prises en nature pour
la période correspondant aux vingt premiers jours du mois de février 2008
(3'504 fr.60), a admis la subrogation de la Caisse intervenante à concurrence
de 1'434 fr.05 et a fixé l'indemnité pour licenciement abusif à deux mois de
salaire (10'051 fr.85) en raison de la durée des rapports de travail. Le
Tribunal a enfin condamné la défenderesse à remettre au demandeur un certificat
de travail conforme aux exigences légales.
B.b La Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a été saisie d'un appel
de l'employeuse et d'un appel incident de l'employé.

Statuant le 7 avril 2009, l'autorité cantonale a confirmé le premier jugement
en tant qu'il condamne l'employeuse à remettre à l'employé un certificat de
travail. Pour le surplus, la juridiction genevoise a annulé le jugement et
statué à nouveau. Contrairement aux premiers juges, les magistrats d'appel ont
considéré qu'un salaire mensuel complet était dû pour le mois de février et ont
ainsi condamné la défenderesse à 4'956 fr.50 bruts, majorés de 412 fr.90 bruts
au titre d'indemnité-vacances. La créance de la Caisse de chômage a de même été
admise en totalité (2'549 fr.45 nets). Enfin, les magistrats ont alloué la
somme de 9'913 fr. nette à titre d'indemnité pour licenciement abusif, afin de
ne pas statuer ultra petita par rapport aux conclusions formulées par le
travailleur.

C.
C.a L'employeuse exerce un recours en matière civile. Invoquant une violation
de l'art. 8 CC et des art. 335g al. 4, 336 al. 2 let. c et 336a al. 3 CO, elle
demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la délivrance du
certificat de travail et, pour le surplus, son annulation et le déboutement de
l'employé de toutes ses conclusions, sous suite de dépens.

Dans sa réponse, l'employé s'oppose aux griefs soulevés à l'appui du recours.
La Caisse de chômage intervenante n'a, quant à elle, pas de remarques
supplémentaires à formuler et maintient ses prétentions, à concurrence de 2'549
fr.45 nets, avec intérêts moratoires à 5% dès le 3 avril 2008, qui représentent
la somme versée à titre d'indemnités de chômage pour le mois de février 2008.

La Cour d'appel n'a pas d'observations particulières à présenter et se réfère à
son arrêt, dans les termes duquel elle persiste.
C.b Par ordonnance présidentielle du 12 juin 2009, l'effet suspensif a été
accordé au recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75
al. 1 LTF). Son auteur a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses
conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal
de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail (art. 51 al. 1 let. a et 74
al. 1 let. a LTF). Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours est en principe recevable.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p.
104). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Par exception au principe
selon lequel il applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la
violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit
cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière
précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie
recourante ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été constatés de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p.
130) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF),
ce qu'il lui appartient d'expliquer et de démontrer de manière claire et
circonstanciée. La correction du vice doit en outre être susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC. Elle
considère qu'il appartenait à la partie adverse, qui a allégué que le pli
contenant le congé a été reçu au début du mois de novembre 2007, d'apporter la
preuve de cette date de réception.

2.1 Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le fardeau
de la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle celle-ci a
été effectuée incombe en principe à celui qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b p. 100; 114 III 51 consid. 3c et 4 p. 53 ss;
arrêt 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.1).

La résiliation du contrat de travail est une manifestation de volonté
unilatérale, qui ne déploie ses effets que lorsqu'elle parvient à son
destinataire (ATF 113 II 259 consid. 2a p. 261). Autrement dit, c'est la partie
qui résilie le contrat, soit dans le cas présent l'employeuse, qui supporte les
conséquences de l'absence de preuve, ce qui signifie que si la notification
même, ou sa date, sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce
sujet, il convient de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi
(ATF 103 V 63 consid. 2a p. 65; ULLIN STREIFF/ADRIAN VON KAENEL, in
Arbeitsvertrag, 6e éd. 2006, no 6 ad art. 335 CO; CHRISTIANE BRUNNER ET AL.,
Commentaire du contrat de travail, 3e éd. 2004, no 9 ad art. 335 CO).

2.2 En l'occurrence, il a été retenu que l'allégation - contestée - de
l'employeuse, selon laquelle le congé a été notifié en mains propres du
travailleur le 30 octobre 2007, n'a pas été établie, de même que la date de
réception du pli recommandé adressé le même jour à l'employé. Les juges
cantonaux en ont déduit que le licenciement, en tant qu'acte sujet à réception,
n'a été valablement notifié que début novembre 2007 seulement et que, partant,
le délai normal de congé - de deux mois pour la fin d'un mois - serait venu à
expiration au 31 janvier 2008, s'il n'avait pas été suspendu durant les jours
d'incapacité de travail résultant de la maladie de l'employé.

La recourante ne prétend pas que l'autorité cantonale aurait violé le droit de
procédure cantonal en considérant que l'allégation selon laquelle le congé a
été notifié à la fin du mois d'octobre 2007 a été valablement contestée. Elle
ne remet pas plus en cause, sous l'angle de l'arbitraire, que la preuve de la
notification du congé en mains propres de l'employé, ou par pli recommandé, à
la fin du mois d'octobre n'a pas été apportée à satisfaction - ce qui relève de
l'appréciation des preuves.

Dès lors, la cour cantonale pouvait admettre, comme prétendu par l'employé, que
la notification est intervenue au début du mois de novembre 2007, sans
aucunement violer les règles sur le fardeau de la preuve.

Le grief est infondé.

3.
Dans un autre grief, la recourante dénonce une violation de l'art. 335g al. 4
CO. L'autorité cantonale aurait enfreint cette disposition en ayant arrêté la
fin des rapports de travail au 29 février 2008, en lieu et place du 31 janvier
2008.

3.1 Au terme de l'art. 335g al. 4 CO, si le contrat de travail est résilié dans
le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30
jours après la notification du projet de licenciement collectif à l'office
cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou
légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur. L'annonce à l'office
cantonal du travail doit permettre à ce dernier de chercher des solutions,
d'organiser le cas échéant des séances de médiation entre les parties et de
soumettre des propositions, notamment s'agissant des indemnités et des mesures
d'accompagnement. Pour ce faire, un délai de trente jours doit être mis à la
disposition de l'autorité (ATF 132 III 406 consid. 2.2 p. 409).

3.2 La recourante affirme tout d'abord que le licenciement a été notifié à la
fin octobre 2007 et que le point de départ du délai de congé doit par
conséquent être fixé à cette date. Ensuite, elle prétend que la motivation
avancée par la cour cantonale pour soutenir que le délai de congé devait être
prorogé au 29 février 2008 ne tient pas compte des circonstances du cas
d'espèce, qu'elle énumère dans le détail. Ainsi, elle expose que l'employeuse
n'a pas attendu l'annonce à l'Office cantonal de l'emploi pour entamer des
démarches visant à replacer ses employés à la suite de la rupture du contrat
avec Z.________, que l'employé était en mesure de retrouver une activité
professionnelle sans l'intervention de l'Office cantonal de l'emploi, qu'il ne
pouvait être exigé de l'employeuse d'aller au-delà de ce qui a été entrepris
et, enfin, que l'employé n'a pas été lésé, puisque si l'annonce à l'Office
cantonal de l'emploi avait eu lieu simultanément au prononcé du congé, le 30
octobre 2007, l'employé aurait également bénéficié d'un délai de congé jusqu'au
31 janvier 2008. En conclusion, la recourante affirme que la résiliation du
contrat « dans le délai légal » permettait à l'employé de retrouver un emploi
et qu'il n'y avait donc pas lieu de proroger la durée des rapports de travail
au 29 février 2008. Dès lors, en arrêtant la fin des rapports de travail à
cette date, la Cour d'appel aurait violé l'art. 335g al. 4 CO.

D'emblée, il convient de relever que la recourante erre lorsqu'elle prétend que
le calcul du délai de congé doit se faire à partir du mois d'octobre 2007,
puisqu'il a été définitivement tranché que la notification du congé à cette
période n'a pas été établie à satisfaction. Il s'ensuit que les développements
de la recourante qui prennent appui sur le 30 octobre 2007 comme date de
notification du congé tombent à faux. Tel est singulièrement le cas de
l'argumentation qui se fonde sur la fiction d'une annonce simultanée du congé
tant à l'Office cantonal de l'emploi qu'aux employés licenciés en date du 30
octobre 2007.

De même, la recourante s'écarte des constatations souveraines de la cour
cantonale, lorsqu'elle évoque les circonstances que cette autorité n'aurait pas
prises en compte. Dès lors que la recourante ne se livre à aucune critique des
constatations de fait retenues par l'autorité cantonale au sens de l'art. 97
al. 1 LTF, sa démonstration ne saurait être suivie.

En tout état de cause, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait fait
une application erronée de l'art. 335g al. 4 CO. Il est en effet admis que le
délai de congé était de deux mois pour la fin d'un mois et que l'employé a subi
une incapacité de travail du 3 au 14 décembre 2007, ce qui a eu pour
conséquence de suspendre le délai de congé. Il s'ensuit que le congé donné au
début du mois de novembre 2007 ne pouvait produire effet qu'au 29 février 2008,
soit ultérieurement au délai de trente jours suivant la notification de
l'annonce complète du licenciement collectif à l'Office cantonal de l'emploi,
qui a eu lieu le 21 janvier 2008.

Le moyen est donc infondé, pour autant qu'il soit recevable.

4.
La recourante dénonce enfin une violation des art. 336 al. 2 let. c et 336a al.
3 CO.

4.1 Un contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié conformément
à l'art. 335 al. 1 CO. La résiliation est cependant abusive lorsqu'elle
intervient dans l'une des situations énumérées à l'art. 336 al. 1 ou 2 CO, soit
notamment, selon l'art. 336 al. 2 let. c CO, lorsque l'employeur procède à un
licenciement collectif sans avoir consulté la représentation des travailleurs.

Selon l'art. 336a al. 1 et 2 CO, la partie qui a résilié abusivement doit à
l'autre une indemnité à fixer par le juge, qui correspond, en règle générale, à
six mois de salaire au plus. L'art. 336a al. 3 CO limite à deux mois de
salaire, au plus, l'indemnité due en cas de licenciement collectif sans
consultation préalable de la représentation des travailleurs.

4.2 L'autorité cantonale a jugé que le licenciement de l'employé était abusif
au sens de l'art. 336 al. 1 let. c (recte: al. 2 let. c) CO et qu'une indemnité
correspondant à deux mois de salaire était justifiée. Elle a motivé son
appréciation en indiquant que l'employé, engagé en 2003, avait donné
satisfaction jusque-là, que l'employeuse ne l'a ni aidé, ni soutenu d'une
quelconque manière pour retrouver un emploi, qu'elle ne lui a octroyé aucun
congé pour procéder à ses recherches d'emploi, qu'elle a même entravé cette
démarche en tardant à lui remettre un certificat de travail et enfin qu'elle
l'a privé tant de son droit de consultation que de l'aide que l'employé aurait
été en droit de recevoir par le biais de l'intervention de l'Office cantonal du
travail. L'autorité cantonale a toutefois réduit la quotité de l'indemnité
allouée par les premiers juges (de 10'051 fr.85 à 9'913 fr.), afin de ne pas
statuer ultra petita.

4.3 Il sied tout d'abord d'observer que la recourante n'avance pas le début
d'une motivation s'agissant d'une éventuelle violation de l'art. 336 al. 2 let.
c CO. Il en découle nécessairement que, sur ce point, le grief est
insuffisamment motivé et donc irrecevable. A supposer même qu'il ait été
recevable, il n'aurait pu être qu'écarté, dès lors que la recourante reconnaît,
dans son écriture de recours, ne pas avoir respecté scrupuleusement la
procédure en matière de licenciement collectif.

Quant au moyen se rapportant à un éventuel abus du pouvoir d'appréciation des
critères découlant de l'art. 336a CO par les juges cantonaux, il est infondé.

L'autorité cantonale n'a pas omis de prendre en considération certains faits à
même de modifier, voire de supprimer, l'indemnité allouée. La cour cantonale
n'avait en particulier pas à tenir compte de l'ignorance de la recourante de la
procédure en cas de licenciement collectif et de la sanction administrative en
découlant, dès lors que le caractère abusif du licenciement résulte précisément
du non-respect de cette procédure. Il s'ensuit que les juges cantonaux
n'avaient pas à considérer la situation qui aurait prévalu si la procédure de
licenciement collectif avait été respectée. Enfin, la recourante invoque à tort
la crainte avérée quant à sa survie financière conséquemment à la perte d'un
important partenaire contractuel, ainsi que les démarches entreprises en faveur
de l'employé et la conviction qu'elle aurait pu avoir sur les perspectives de
celui-ci de retrouver un emploi, puisque ces circonstances ne ressortent pas
des faits de la cause.

De surcroît, l'appréciation faite par la cour des circonstances d'espèce
n'aboutit pas à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante,
ce qui n'est du reste en aucun cas démontré. Cela étant, la cour cantonale n'a
pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle jouit, en ayant jugé que la
quotité de l'indemnité allouée par les premiers juges, qui correspond à deux
mois de salaire, était justifiée - avant de la réduire pour ne pas statuer
ultra petita, ce qui n'est pas remis en cause.

5.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où il est recevable. A
titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir
par le Tribunal fédéral. Comme l'intimé n'est pas représenté par un mandataire
autorisé à agir devant le Tribunal fédéral (art. 40 LTF) et qu'il n'a pas
justifié avoir supporté des dépenses particulières (ATF 129 II 297 consid. 5 p.
304; 125 II 518 consid. 5b p. 519 s.), il ne lui est pas alloué de dépens.

L'intervenante, qui n'est également pas assistée d'un avocat, n'est pas prise
en considération dans la répartition des frais et dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 3 septembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Crittin