Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.217/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_217/2009

Arrêt du 3 novembre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Piaget.

Parties
X.________, représenté par Me Patricia Michellod,
recourant,

contre

Y.________, représenté par Me Pierre Scherb,
intimé.

Objet
contrat de société; avenant au contrat,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 13 février 2009.

Faits:

A.
En 1999, X.________, qui exploitait une entreprise individuelle de carrelage,
gypserie et peinture, a fait la connaissance de Y.________ à l'occasion de
travaux de maçonnerie qu'il exécutait dans le bar "A.________" à Genève,
appartenant à une société en nom collectif gérée par ce dernier.

Le 8 février 2000, la société en nom collectif Y.________ et V.________ SNC,
ayant son siège à Genève, a conclu avec X.________, domicilié dans la même
ville, un contrat de société simple. Cette convention précise que Y.________
est propriétaire de la société en nom collectif et qu'il s'occupe de la gestion
du bar à 100%. Il est prévu que X.________ procédera à des mises de fonds pour
un montant total de 140'000 fr. avec une participation au bénéfice; le contrat
envisage, à la dissolution de la société, que X.________ devienne partenaire à
50% de la société en nom collectif.

X.________ a participé, à parts égales avec Y.________, à différents frais,
notamment des travaux de rénovation, en relation avec l'exploitation du bar
"A.________".

Le bénéfice réalisé dans l'exploitation de cet établissement est allé en
diminuant, passant de 97'382 fr. 85 au 31 décembre 2000 à 2'942 fr. 25 au 31
décembre 2002.

La société en nom collectif fut radiée du registre du commerce le 4 septembre
2001 et son activité fut reprise, en raison individuelle, par Y.________.

Le 4 septembre 2003, Y.________ a conclu avec W.________ un contrat de fermage,
conférant à ce dernier la gérance libre de l'établissement public, devenu un
cabaret-dancing à l'enseigne "B.________".

Le 30 janvier 2004, Y.________ et X.________ ont signé un document de deux
pages intitulé "Avenant au contrat de société". En guise de préambule, ce texte
mentionne que Y.________ a repris le contrat de société qui avait été conclu le
8 février 2000 entre Y.________ et V.________ SNC et X.________; il est encore
précisé que le bar "A.________" a été transformé en cabaret-dancing à
l'enseigne "B.________" et confié en gérance à W.________. L'avenant indique
que les parties déclarent vouloir mettre un terme au contrat de société du 8
février 2000 dans les conditions fixées par l'avenant. Y.________ versera à
X.________ trente-trois mensualités de 4'000 fr. entre février 2004 et octobre
2006; le dernier versement mettra un terme au contrat conclu entre les parties
le 8 février 2000. Il est ajouté: "M. X.________ déclare que ces versements
sont la contre-prestation appropriée pour ses versements du 8 février 2000 de
Fr. 80'000, du courant 2000 de Fr. 30'000, ainsi qu'à sa participation en
hauteur de Fr. 49'000 aux travaux de réfection des locaux à Genève".

Par lettre de son avocat du 14 décembre 2004, X.________ a déclaré qu'il
invalidait l'avenant pour cause d'erreur essentielle, affirmant qu'il l'avait
signé sans le lire.

L'invalidation de l'avenant fait l'objet du présent litige.

B.
Le 6 juillet 2006, X.________ a ouvert action devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte à l'encontre de Y.________, domicilié à Nyon,
demandant qu'il soit constaté que l'avenant est nul et que sa partie adverse
soit condamnée à lui payer, à titre de part de bénéfice et de
dommages-intérêts, différentes sommes représentant au total 89'400 fr. en
capital.

Par jugement du 4 mars 2008, le tribunal a rejeté la demande avec suite de
frais et dépens. Les premiers juges ont retenu que le demandeur n'avait pas
effectué ses mises de fonds dans les délais fixés par le contrat de société du
8 février 2000 et qu'il avait signé l'avenant - certes défavorable pour lui
selon une expertise - ni sous l'effet d'une erreur, ni sous l'influence d'un
dol.

X.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois, demandant à cette dernière de constater la nullité
de l'avenant, qu'il est associé pour moitié avec le défendeur et réclamant
diverses sommes représentant au total 52'490 fr. 15.

Par arrêt du 13 février 2009, la cour cantonale a rejeté le recours et confirmé
le jugement attaqué. Elle a conclu que le demandeur n'était pas parvenu à
prouver qu'il avait signé l'avenant sous l'effet d'une erreur ou d'un dol et
qu'il ne pouvait donc prétendre, en raison de la dissolution de la société
simple, à une autre somme que celles prévues dans l'avenant.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel
subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 février 2009. Invoquant
l'arbitraire dans l'application du droit cantonal et l'appréciation des
preuves, il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et
reprend ses conclusions sur le fond.

L'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité,
subsidiairement au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine librement et d'office la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3, 329 consid. 1 p.
331, 430 consid. 1 p. 431).

1.2 Il résulte de constatations cantonales non contestées que la valeur
litigieuse devant l'autorité précédente atteignait le seuil de 30'000 fr.
requis par l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 3 LTF).
En conséquence, le recours en matière civile est ouvert - même pour se plaindre
d'une violation d'un droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382)
-, de sorte que le recours constitutionnel, qui est subsidiaire, est
irrecevable (art. 113 LTF).

1.3 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en constatation
de droit et en paiement (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final
(art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 75 LTF), le recours est en principe
recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1, 48 al. 1 et 46
al. 1 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p.
400). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Par exception à la règle selon
laquelle il applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la
violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit
cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière
précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.5 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 130,
397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En
conséquence, il n'est pas possible de prendre en considération l'exposé des
faits figurant aux pages 8 à 19 du recours.

Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.6 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
2.1 Le recourant n'invoque qu'un seul grief: l'interdiction de l'arbitraire
(art. 9 Cst.).

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même
qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée
que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable qu'elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une
décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la
motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I
263 consid. 3.1 p. 265 s.).

En ce qui concerne plus précisément l'appréciation des preuves et les
constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en
compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

S'agissant d'un grief d'ordre constitutionnel, le Tribunal fédéral ne peut
entrer en matière que si l'arbitraire est invoqué et motivé par le recourant
(art. 106 al. 2 LTF). Celui qui se plaint d'une application arbitraire du droit
cantonal doit désigner la disposition cantonale qui aurait été violée et
expliquer en quoi consiste l'arbitraire (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 s.).
Celui qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits doit montrer de manière circonstanciée en quoi
consiste l'arbitraire (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288); encore faut-il que
le point de fait contesté soit susceptible d'influer sur le sort de la cause
(art. 97 al. 1 LTF).

2.2 Invoquant le droit cantonal, le recourant reproche à l'autorité précédente
d'avoir déclaré irrecevable l'une de ses conclusions pour le motif qu'elle
était nouvelle.

Comme le recours n'est pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit
cantonal (art. 95 et 96 LTF), on peut se demander si le grief d'arbitraire a
été suffisamment motivé, puisque l'on ne saurait confondre l'arbitraire et la
violation du droit (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 s.). La question
peut rester indécise.
Le recourant ne conteste pas que les conclusions nouvelles sont prohibées
devant la Chambre des recours et que la conclusion écartée n'avait pas été
prise devant l'autorité de première instance. Dès lors, son grief est voué à
l'échec. Soit - comme le soutient le recourant - sa conclusion n'est qu'une
déduction des autres conclusions (plus exactement: une motivation des
conclusions en paiement) et n'a pas de portée juridique distincte, auquel cas
le recourant n'a aucun intérêt à recourir, puisque sa conclusion est sans
portée (un intérêt est requis pour exercer toutes voies de droit: ATF 130 III
102 consid. 1.3 p. 105; 127 III 429 consid. 1b p. 431; 126 III 198 consid. 2b
p. 201); soit cette conclusion avait une portée juridique distincte et il faut
en déduire, puisqu'elle est nouvelle, que la décision prise par l'autorité
cantonale était fondée.

2.3 Invoquant le droit cantonal, le recourant reproche à l'autorité précédente
d'avoir écarté des faits concernant les rapports d'amitié entre les parties et
le manque d'expérience du recourant dans la gestion des bars, en considérant
qu'ils étaient nouveaux.

Le recourant ne prétend pas que l'on se trouverait dans l'un des cas
particuliers qui permettrait à la Chambre des recours de compléter
l'administration des preuves. Il n'indique pas non plus quel point de fait
précis aurait été allégué par lui en première instance ou résulterait des
pièces du dossier et aurait été considéré à tort comme nouveau par la cour
cantonale. Ainsi, l'argumentation présentée, qui reste dans le vague, est
impropre à démontrer l'arbitraire. Il n'apparaît pas que ces faits puissent
modifier l'issue du litige (art. 97 al. 1 LTF).

2.4 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves
arbitrairement en ne retenant pas l'existence d'une erreur de sa part ou d'un
dol de la part de l'intimé.

Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de
la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle
aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée. Savoir si une personne, au
moment de passer un acte juridique, se trouvait dans l'erreur est une question
de fait (ATF 134 III 643 consid. 5.3.1 p. 650; 118 II 58 consid. 3a p. 62; 113
II 25 consid. 1a p. 27). Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base
des art. 23 ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur (ATF 128 III 70
consid. 1b p. 74). Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux
conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations
internes étaient erronées (Bruno Schmidlin, in Commentaire romand, CO I, 2003,
n° 61 ad art. 23-24 CO; du même auteur, in Berner Kommentar, 1995, n° 434 ad
art. 23-24 CO; Ingeborg Schwenzer, in Basler Kommentar, OR I, 4e éd. 2007, n°
12 ad art. 23 CO; Max Kummer, in Berner Kommentar, 1962, n° 292 ad art. 8 CC;
Hans Schmid, in Basler Kommentar, ZGB I, 3e éd. 2006, n° 61 ad art. 8 CC).

Il y a dol au sens de l'art. 28 CO lorsque le cocontractant, de manière
illicite, fait croire à des faits faux ou dissimule des faits vrais, alors que
ceux-ci sont déterminants pour la décision de son partenaire de conclure le
contrat ou, à tout le moins, de le conclure aux conditions convenues (ATF 132
II 161 consid. 4.1 p. 165 s.). Savoir dans quelles circonstances se sont
déroulés les pourparlers, respectivement la conclusion du contrat, et s'il y a
eu un comportement trompeur de la part d'une partie relève des constatations de
fait (arrêt 4C.227/2003 du 9 décembre 2004 consid. 5.3.1). Il incombe à celui
qui invoque un dol pour échapper aux conséquences d'un acte juridique
d'apporter la preuve qu'il y a eu une tromperie et que celle-ci l'a déterminé à
contracter (cf. ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 327;Bruno Schmidlin, in
Commentaire romand, CO I, 2003, n° 49 ad art. 28 CO; du même auteur, in Berner
Kommentar, 1995, n° 171 ad art. 28 CO; Ingeborg Schwenzer, in Basler Kommentar,
OR I, 4e éd. 2007, n° 26 ad art. 28 CO; Max Kummer, in Berner Kommentar, 1962,
n° 292 ad art. 8 CC; Hans Schmid, in Basler Kommentar, ZGB I, 3e éd. 2006, n°
61 ad art. 8 CC).

Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé les règles du droit fédéral sur le
fardeau de la preuve (art. 8 CC) en admettant qu'il incombait au recourant de
prouver qu'il avait été victime d'une tromperie ou qu'il se trouvait dans
l'erreur au moment de signer l'avenant.

Même à lire le recours, on ne voit pas que l'intimé ait, de manière illicite,
affirmé un fait faux, dissimulé un fait vrai ou conforté une erreur
préexistente (cf. art. 146 al. 1 CP). La cour cantonale n'a donc pas apprécié
les preuves de manière arbitraire en concluant qu'il n'y avait pas eu d'acte de
tromperie. En l'absence de tromperie, c'est à juste titre qu'elle a écarté le
moyen tiré du dol (art. 28 CO).

Le recourant n'a pas réussi à prouver qu'il aurait signé l'avenant sans le
lire. Il n'a pu produire à ce sujet aucun témoin et il apparaît totalement
invraisemblable qu'un entrepreneur signe un avenant à un contrat de société
sans même le lire, même s'il a des rapports d'amitié avec son cocontractant et
s'il n'a pas d'expérience dans la gestion des bars. En considérant cette
version des faits comme non prouvée, la cour cantonale n'a pas apprécié les
preuves de manière arbitraire.

Dès lors qu'il faut admettre que le recourant a lu le contrat avant de le
signer, on ne peut pas imaginer qu'il ait été dans l'erreur sur sa portée. Ce
document bref (deux pages), clairement intitulé "Avenant au contrat de
société", indique clairement qu'il s'agit de mettre fin au contrat de société
signé le 8 février 2000 et que le recourant doit recevoir des sommes d'argent
destinées à solder les prétentions qu'il pourrait avoir en raison de ses mises
de fonds ou autres investissements dans le bar. En concluant qu'il n'était pas
prouvé que le recourant ait été dans l'erreur au moment de signer ce document,
la cour cantonale n'a pas apprécié les preuves de manière arbitraire.

2.5 Le recourant tente de soutenir que, même si l'avenant est valable, il peut
encore prétendre à des participations au bénéfice.

Le grief est mal formulé en ce sens qu'il ne s'agit pas d'un problème
d'arbitraire, mais d'application des règles du droit fédéral quant à
l'interprétation des clauses contractuelles (art. 18 CO; sur les règles
d'interprétation: ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.).

Si la cour cantonale, procédant à une appréciation des preuves, a retenu que
les parties se sont réellement mises d'accord, lors de la conclusion de
l'avenant, sur les conditions de la dissolution de leur société simple, il
s'agit d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
LTF). Si l'on admet que la question est restée douteuse (l'erreur étant
simplement non prouvée), il faut alors interpréter les dispositions
contractuelles selon le principe de la confiance, ce qui constitue une question
de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Même si l'on retient
cette deuxième hypothèse qui est plus favorable au recourant, le moyen ne peut
être que rejeté. En effet, l'avenant constitue clairement, comme le montre sa
dénomination, une modification de l'accord initial et règle de manière complète
les conditions de la dissolution de la société simple. Dès lors que le
recourant, en signant ce document, a déclaré que les sommes à verser par
l'intimé constituaient une contre-prestation appropriée pour tous ses
investissements, il est clair qu'il ne peut pas prétendre à d'autres
prestations. Le recourant ne peut pas se référer au contrat initial, puisque
celui-ci a précisément été amendé par l'avenant, qui règle les conditions de la
dissolution de la société simple. Bien que l'avenant prévoie que les relations
entre les parties prendront fin au moment du dernier versement de l'intimé en
octobre 2006, il est logique d'admettre - le recourant n'ayant plus fait
d'apport ni assumé de dettes depuis la signature de l'avenant - que la société
n'avait alors pas d'autre but que sa liquidation (par les versements de
l'intimé) et que le recourant n'avait pas d'autres droits que ceux résultant de
l'avenant dont le but est précisément de liquider les comptes entre les
parties. La cour cantonale n'a donc pas davantage violé les règles de droit
fédéral sur l'interprétation des manifestations de volonté.

S'il est vrai que le recourant a signé un avenant qui se révèle défavorable
pour lui, surtout en considérant l'évolution du cabaret-dancing, il n'en
demeure pas moins lié par son accord et il ne peut s'en prendre qu'à lui-même.

3.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.

Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière civil est rejeté.

3.
Les frais judiciaires fixés à 2'500 fr. sont mis à la charge du recourant.

4.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 novembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Piaget