Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.216/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_216/2009

Arrêt du 21 décembre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Thélin.

Parties
X.________,
demandeur et recourant, représenté par
Me Afshin Salamian,

contre

Organisation de la Conférence Islamique,
défenderesse et intimée, représentée par
Me Sylvie Horowitz-Challande.

Objet
procédure civile; immunité de juridiction

recours contre l'arrêt rendu le 25 mars 2009 par la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
L'Organisation de la Conférence Islamique, fondée en 1969, réunit actuellement
cinquante-sept Etats du monde musulman, et elle a pour but, notamment, de
renforcer la solidarité islamique entre eux. Son siège est établi à Jeddah en
Arabie saoudite. Elle est autorisée par le Conseil fédéral suisse à maintenir
une délégation permanente auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, avec
les privilèges et immunités reconnus aux missions permanentes des autres
organisations internationales.
Par décision de son secrétaire général du 11 mai 2003, l'organisation a engagé
X.________, Marocain né en 1976, au sein de son personnel. Ses rapports de
service étaient soumis au statut du personnel de l'organisation. Celle-ci l'a
d'abord affecté à son siège de Jeddah, puis, dès le 1er novembre 2004, à sa
délégation permanente auprès des Nations Unies à Genève. X.________ s'y est
installé avec sa famille et il a reçu une carte de légitimation du Département
fédéral des affaires étrangères, du type destiné aux agents diplomatiques ou
aux hauts fonctionnaires des organisations internationales.
Par décision du 15 février 2005, le Secrétaire général a mis fin aux rapports
de services de X.________ au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de
qualification requises pour son poste. La décision a pris effet le 30 juin
2005. X.________ s'est opposé par écrit à son congé qu'il tenait pour abusif,
et il a annoncé des prétentions fondées sur le droit suisse et sur le statut du
personnel. Retourné au Maroc, il vit actuellement à Rabat.

2.
Le 17 août 2005, X.________ a ouvert action contre l'Organisation de la
Conférence Islamique devant le Tribunal de prud'hommes du canton de Genève. La
défenderesse devait être condamnée à payer 117'864 fr.20, avec intérêts au taux
de 5% par an dès le 30 juin 2005, et à établir un certificat de travail; le
tribunal devait en outre constater que le licenciement signifié le 15 février
2005 était abusif.
La défenderesse a excipé de l'immunité de juridiction; subsidiairement, elle a
conclu au rejet de l'action.
Le Tribunal de prud'hommes s'est prononcé le 13 octobre 2008. Il a rejeté
l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse; après imputation de
diverses sommes que celle-ci avait payées pendant l'instance, cette partie
était condamnée à payer encore 24'006 fr.90 à titre de salaire brut et 4'345
fr.15 à titre d'indemnités nettes, le tout avec suite d'intérêts selon les
conclusions de la demande, et elle devait aussi établir un certificat de
travail.

3.
La défenderesse ayant déféré ce jugement à la Cour d'appel, celle-ci a statué
le 25 mars 2009. Elle a annulé le jugement et déclaré la demande irrecevable.
Selon les juges d'appel, l'immunité de la défenderesse doit être reconnue; elle
ne pourrait prêter à discussion, éventuellement, que si l'organisation
internationale s'était liée au demandeur par un contrat de droit privé soumis
au droit suisse, or cette hypothèse n'est évidemment pas réalisée. De plus,
d'après les explications de la défenderesse, son statut du personnel offre une
voie juridique au demandeur, de sorte que la restriction de son droit
fondamental d'accéder à un tribunal, consécutive à l'immunité, ne paraît pas
disproportionnée. Enfin, le litige est issu d'un rapport de droit public; en
conséquence, d'après la loi cantonale instituant la juridiction des
prud'hommes, la compétence de cette juridiction est de toute manière exclue.

4.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de renvoyer la cause à
cette autorité pour nouvelle décision.
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.

5.
Par ordonnance du 11 août 2009, le Tribunal fédéral a rejeté une demande
d'assistance judiciaire jointe au recours. La motivation de ce pourvoi semblait
ne pas respecter les exigences applicables, d'après la jurisprudence relative à
l'art. 42 al. 2 LTF, lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs
motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, et que chacune d'elles
suffit à sceller le sort de la cause. En conséquence, le recours semblait voué
à l'échec. L'une des conditions prévues par l'art. 64 al. 1 LTF n'était donc
pas satisfaite, ce qui entraînait le refus de l'assistance judiciaire.
Conformément à l'art. 62 al. 1 et 3 LTF, le demandeur a été invité à verser le
montant de 2'000 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires
présumés.

6.
Par ordonnance du 27 octobre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté une demande de
reconsidération du refus de l'assistance judiciaire. Le demandeur n'avançait
aucun motif qui fût objectivement propre à justifier une éventuelle
reconsidération. Le délai fixé pour le versement des sûretés a été prolongé.

7.
Le Tribunal fédéral est présentement saisi d'une deuxième demande de
reconsidération du refus de l'assistance judiciaire, introduite le 17 novembre
2009. Le demandeur revient sur diverses circonstances de la cause et du procès,
et il affirme, en particulier, que le recours adressé au Tribunal fédéral
réfute de manière détaillée les deux motivations alternatives de l'arrêt de la
Cour d'appel. Ces développements ne convainquent pas, notamment parce que
l'arrêt attaqué comporte trois motivations alternatives; il n'y a donc pas lieu
à la reconsidération sollicitée. En conséquence, cette deuxième demande sera
également rejetée.

8.
Le délai fixé pour le versement des sûretés est échu le 18 novembre 2009. Un
délai supplémentaire échéant le 11 décembre 2009 fut communiqué au demandeur.
Le versement n'est pas intervenu, de sorte que le recours est irrecevable au
regard de l'art. 62 al. 3 LTF.
A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à
répondre au recours et il ne lui est donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La deuxième demande de reconsidération du refus de l'assistance judiciaire est
rejetée.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 21 décembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin