I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.212/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_212/2009 Arrêt du 30 juin 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Parties X.________, recourant, contre Y.________ SA, représentée par Me François Logoz, intimée. Objet refus d'effet suspensif, recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 avril 2009. La Présidente: Vu le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 avril 2009 dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 11 mai 2009 invitant le recourant à verser jusqu'au 26 mai 2009 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 4 juin 2009 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 19 juin 2008. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 30 juin 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin