Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.195/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_195/2009

Arrêt du 16 juin 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Christian Buonomo,

contre

Y.________ et Z.________,
intimés, tous deux représentés par Me Irène Buche.

Objet
contrat de bail à loyer,

recours contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du
canton de Genève du 9 mars 2009.

Faits:

A.
Depuis 1996, Y.________ et Z.________ louent une surface commerciale à Genève,
pour laquelle des acomptes provisionnels pour le chauffage et l'eau chaude ont
été fixés à 1'800 fr. l'an. Le 8 mars 2007, le bailleur X.________ a mis les
locataires en demeure de s'acquitter du montant de 8'263 fr. 25 représentant le
solde impayé des charges de chauffage et d'eau chaude. Les locataires ont
contesté les décomptes produits à leur requête, les considérant comme trop
sommaires.

B.
Le 27 juillet 2007, les locataires ont saisi le Tribunal des baux et loyers du
canton de Genève d'une demande dirigée contre le bailleur en production des
décomptes détaillés, tableaux de répartition et pièces justificatives des
décomptes de chauffage et eau chaude pour les saisons 2001/2002 à 2005/2006,
subsidiairement en restitution de tous les acomptes versés pour lesdites
saisons. Pour sa part, le bailleur a conclu au rejet de la demande et, à titre
reconventionnel, à ce que les locataires soient condamnés au paiement du
montant de 8'238 fr. 35 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2003 et à
ce que la mainlevée définitive soit prononcée pour ce montant dans la poursuite
y relative. Par jugement du 16 janvier 2008, le Tribunal des baux et loyers a
débouté les locataires de toutes leurs conclusions et admis l'action
reconventionnelle du bailleur.

Saisie par les locataires et statuant par arrêt du 9 mars 2009, la Chambre
d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a annulé le jugement
du 16 janvier 2008 et renvoyé la cause au Tribunal des baux et loyers pour
nouvelle décision et complément d'instruction. Elle a considéré que les
premiers juges auraient dû interpeller les locataires, en leur accordant un
délai pour s'exprimer par écrit ou par la voie d'une audience de comparution
personnelle des parties, afin qu'ils formulent plus précisément les griefs
qu'ils avaient relativement aux postes retenus dans les décomptes généraux de
charges produits par le bailleur; par la suite, ils auraient dû inviter le
bailleur à produire les pièces justificatives des postes concernés précisément;
à défaut, le Tribunal n'était pas en mesure de juger et avait en conséquence
violé le droit à la preuve.

C.
Le bailleur (le recourant) a interjeté un recours en matière civile et un
recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il concluait
principalement à ce que la demande des locataires soit rejetée, à ce que
ceux-ci soient condamnés solidairement à lui verser le montant de 8'238 fr. 35
avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2003 et à ce que la mainlevée
définitive soit prononcée pour ce montant dans la poursuite y relative, avec
suite de dépens. En résumé, il soutenait que l'arriéré réclamé avait été établi
à satisfaction de droit et que des investigations complémentaires n'étaient pas
nécessaires. Il demandait également l'effet suspensif, qui a été accordé par
ordonnance présidentielle du 28 mai 2009.

Les locataires (les intimés), qui contestaient la recevabilité et le bien-fondé
des recours, ont proposé le rejet, sous suite de dépens.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué, qui ne termine pas la cause, est une décision préjudicielle ou
incidente notifiée séparément qui ne porte ni sur la compétence ni sur une
demande de récusation (cf. art. 92 LTF). Elle ne peut dès lors faire l'objet
d'un recours que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable
(art. 93 al. 1 let. a LTF) ou, hypothèse invoquée par le recourant, si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let.
b LTF); à défaut, elle pourra seulement être attaquée par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art.
93 al. 3 LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la
procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne devrait en principe
connaître qu'une seule fois de la même affaire, à la fin de la procédure (ATF
134 III 188 consid. 2.2; 134 IV 43 consid. 2.1 p. 45; 133 III 629 consid. 2.1
p. 631).

Le recours est ainsi ouvert contre les décisions préjudicielles ou incidentes,
notifiées séparément, si l'admission du recours peut conduire immédiatement à
une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). La première des deux conditions
cumulatives est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin une fois pour
toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la
décision préjudicielle ou incidente (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1). Quant à la
seconde condition, il appartient au recourant d'établir qu'une décision finale
immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, si
cela n'est pas manifeste; il doit en particulier indiquer de manière détaillée
quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà
offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci
entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629
consid. 2.4.2 p. 633).

Tout renvoi pour complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et
un prolongement de la procédure; cela ne suffit toutefois pas pour ouvrir la
voie d'un recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut
que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des
procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre
les parties, leur permettre de produire des pièces et procéder à
l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié;
il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs
expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions
rogatoires dans des pays lointains (cf. Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009,
n° 34 ad art. 93 LTF).

En l'espèce, le recourant allègue d'abord que le Tribunal des baux et loyers,
auquel la cause est renvoyée, est invité à procéder à des investigations
complémentaires qui vont rallonger la procédure, aggraver les frais - notamment
d'avocat - du bailleur et impliquer la production d'un volume de pièces
considérable regroupées dans plusieurs classeurs fédéraux dont il conviendra
bien évidemment de faire une copie également aux frais du bailleur; cela ne
justifie manifestement pas le recours immédiat. Le recourant ajoute que les
intimés seraient même fondés à solliciter ultérieurement une expertise en vue
d'un examen global de la comptabilité de l'installation de chauffage de 2001 à
2006; il ne s'agit toutefois là que d'une hypothèse que rien n'étaye en l'état;
on peut au contraire penser que le Tribunal des baux et loyers, autorité
spécialisée en la matière, sera en mesure de tirer les renseignements
nécessaires des pièces produites; au demeurant, une expertise des frais de
chauffage ne paraît de prime abord pas être d'une complexité particulière. Les
éléments avancés par le recourant ne permettent ainsi pas de retenir que la
procédure probatoire à laquelle le Tribunal des baux et loyers devra procéder
sera longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. La voie d'un
recours immédiat, que ce soit d'un recours en matière civile ou d'un recours
constitutionnel subsidiaire (cf. art. 117 LTF), n'est dès lors pas ouverte en
l'espèce. Il s'ensuit l'irrecevabilité des recours.

2.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens des intimés,
créanciers solidaires, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66
al. 1 ainsi qu'art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les recours sont irrecevables.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer aux intimés, créanciers solidaires, à titre
de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 16 juin 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz