Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.180/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_180/2009

Arrêt du 20 mai 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Christian Fischer.

Objet
responsabilité du mandataire,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2009 par la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
A.a En 1998, X.________ a confié à l'avocat Y.________ le mandat d'ouvrir
action contre son ex-employeur, la société A.________ SA, pour licenciement
abusif notamment. Dans sa demande, déposée le 26 novembre 1998, il a réclamé le
paiement d'un montant total de 92'016 fr. 75, intérêts en sus.

Une transaction judiciaire a été conclue entre les parties, le 19 avril 1990.
A.________ SA s'y est engagée, entre autres choses, à verser la somme de 35'000
fr., dans les dix jours, en mains de Me Y.________, à l'intention de
X.________.
A.b En février 2001, ce dernier a invité son mandataire à entreprendre des
démarches en vue de remettre en cause ladite transaction, motif pris de ce
qu'il l'avait signée dans l'ignorance de la conclusion d'affaires pour
lesquelles il aurait dû toucher des commissions. C'est ainsi que, par lettre du
28 mars 2001, l'avocat Y.________ a dénoncé la transaction judiciaire, au nom
de son mandant, pour cause d'erreur essentielle.

Le 2 juin 2001, X.________ a prié Me Y.________ de rédiger une demande pour
introduire une nouvelle action judiciaire. Cependant, l'avocat lui a fait part,
en date du 6 août 2001, qu'il renonçait à son mandat pour défaut de
disponibilités. X.________ a ainsi confié la défense de ses intérêts à un
nouveau mandataire.

La somme, précitée, de 35'000 fr., consignée auprès de Me Y.________, a été
transmise à ce nouveau mandataire, au début février 2002, avant d'être versée
sur le compte de consignation du bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois.

En août 2004, X.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ SA
auprès du juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte. La plainte a été
transmise aux autorités bernoises compétentes.
Le 2 septembre 2004, X.________ a formé une demande de révision aux fins
d'obtenir l'annulation de la transaction judiciaire litigieuse. Il avait déjà
effectué une démarche similaire, les 11 décembre 2002 et 20 janvier 2003, mais
l'autorité compétente, statuant par arrêt du 22 janvier 2003, avait jugé sa
demande irrecevable.
Par arrêt du 11 mars 2005, la Chambre des révisions civiles et pénales du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté cette demande de révision, au motif qu'elle
avait été déposée postérieurement au délai péremptoire de trois mois fixé par
le Code de procédure civile vaudois.

B.
Le 30 mai 2006, X.________ a ouvert action en responsabilité contre Y.________
afin d'obtenir le paiement de 80'716 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 21
mars 2001.

Le défendeur a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 4 mars 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
a rejeté la demande.

Statuant par arrêt du 28 janvier 2009, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a confirmé ledit jugement. Elle a considéré, en
résumé, que la transaction judiciaire incriminée avait porté sur l'entier du
dommage auquel pouvait prétendre le demandeur, y compris les affaires dites
Z.________ et W.________, de sorte que l'intéressé ne disposait d'aucun motif
lui permettant de faire aboutir une demande de révision fondée sur une erreur
essentielle et que, partant, une telle demande était vouée à l'échec,
indépendamment de la question du respect du délai péremptoire dans lequel elle
devait être déposée. Ainsi, selon la cour cantonale, le demandeur n'avait pas
démontré qu'il aurait subi un dommage du fait que le défendeur n'avait pas
déposé la demande de révision dans le délai de trois mois prescrit par le Code
de procédure civile vaudois.

C.
Agissant seul, X.________ a interjeté, le 8 mars 2009, un recours, non
intitulé. Il conclut à ce que Y.________ soit condamné à lui payer, en plus des
80'716 fr. 75, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 mars 2001, susmentionnés, la
somme de 27'100 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 juillet 2002 au titre des
frais consécutifs à la consignation de son argent auprès du bâtonnier, ainsi
que 400'000 fr. en réparation du dommage lié à la mise en oeuvre d'une clause
de non-concurrence. A titre subsidiaire, le recourant requiert l'annulation de
l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision.
L'intimé et l'autorité précédente n'ont pas été invités à déposer une réponse.

Considérant en droit:

1.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art.
72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le
seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un
tel recours.

2.
Exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76
al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 75 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé
dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité
par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF). Cependant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à
l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués. Il
ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel si le
grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante
(art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique
sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid.
4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

3.
La recevabilité du recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral apparaît plus
que douteuse. En effet, l'écriture du recourant revêt un caractère appellatoire
manifeste. Qui plus est, elle présente, pêle-mêle, des moyens de différente
nature, ce qui n'est guère compatible avec l'exigence de motivation posée à
l'art. 42 al. 2 LTF. Pour le reste, les rares griefs susceptibles d'y être
individualisés ne peuvent qu'être rejetés, si tant est qu'ils soient
recevables, pour les motifs indiqués ci-après.
Le recourant consacre une grande partie de son mémoire à critiquer le
comportement adopté par le bâtonnier de l'Ordre des avocats en fonction à
l'époque relativement à la consignation des 35'000 fr. formant le premier point
de la transaction judiciaire litigieuse. Or, cet aspect du différend n'est pas
traité dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne s'en plaigne de manière
recevable. Le bâtonnier en question n'était d'ailleurs pas partie à la
procédure au fond ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt attaqué. Au
demeurant, ce n'est pas l'intimé qui lui a transmis les 35'000 fr. précités,
mais le nouveau mandataire que le recourant s'était choisi après que son
premier avocat avait répudié son mandat.

Invoquant l'art. 398 al. 2 CO, le recourant reproche à l'intimé de n'avoir pas
déposé la demande de révision en temps utile. Cependant, la cour cantonale a
jugé que la violation du mandat n'a pas eu d'incidence concrète sur la
situation du mandant, étant donné qu'une telle demande aurait de toute façon dû
être rejetée, même si elle avait été déposée dans le délai légal. En effet, le
recourant connaissait tous les éléments du dommage dont il pouvait réclamer
réparation à son ex-employeur lorsqu'il avait conclu la transaction judiciaire
litigieuse. Sur ce dernier point, les juges cantonaux ont posé une constatation
de fait. Or, dans son mémoire, le recourant se borne à proposer sa propre
version du déroulement des faits en ce qui concerne la connaissance qu'il avait
des circonstances déterminantes au moment de prendre sa décision de transiger.
Il n'invoque, de surcroît, aucune violation d'un droit fondamental à ce sujet,
ce qui entraîne l'irrecevabilité totale du grief considéré (cf. art. 106 al. 2
LTF).

Dans un dernier moyen, où il est question du dénommé Hauswirth, le recourant ne
formule pas de grief intelligible, et il semble que cet ultime grief concerne
plutôt ses relations avec son ex-employeur qui ont déjà donné lieu à des
décisions judiciaires revêtues de l'autorité de la chose jugée. Ici aussi,
l'irrecevabilité du recours est patente.

Enfin, le recourant use d'un procédé qui n'est pas admissible devant le
Tribunal fédéral lorsqu'il indique que le mémoire de recours déposé par lui le
11 septembre 2008 devant la cour cantonale est également valable pour le
contenu du recours soumis à la Cour de céans.

4.
En définitive, le présent recours apparaît manifestement mal fondé, si tant est
qu'il soit recevable. Il y a lieu, partant, d'appliquer la procédure simplifiée
prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.

Le recourant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires concernant la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à verser de
dépens à l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 mai 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo