Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.174/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_174/2009

Arrêt du 8 juillet 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Daniel A. Meyer,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Philippe Eigenheer.

Objet
bail à loyer; défaut; réduction de loyer,

recours contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du
canton de Genève du 9 mars 2009.

Faits:

A.
Depuis le 1er janvier 1994, X.________ loue une arcade au rez-de-chaussée de
l'immeuble sis boulevard ..., à Genève. Les locaux sont destinés à l'usage d'un
bar, que X.________ exploite sous l'enseigne «A.________». En dernier lieu, le
loyer s'élevait à 1'388 fr. par mois.

Les locaux ont été loués avec des sanitaires, qui se trouvaient dans
l'immeuble. En juin 1998, X.________ a été averti de l'installation provisoire
de sanitaires dans la courette extérieure en raison de travaux de
transformation des caves.

«A.________» dispose également d'une cheminée. Un incendie s'était produit dans
cette installation en décembre 1993. En juillet 1995, un maître ramoneur a
conseillé à X.________ de ramoner la cheminée quatre fois par an, même si la
loi n'impose qu'un nettoyage annuel. Entre 2000 et 2003, deux ou trois
ramonages ont été effectués par année. Le ramoneur a procédé au nettoyage de la
cheminée le 26 février 2004. Le lendemain, le service d'incendie et secours a
dû intervenir à «A.________» à la suite d'un gros feu de cheminée.

A la même époque, la régie a informé le locataire que Y.________ SA était la
nouvelle bailleresse.

Par courrier du 22 avril 2004, X.________ a demandé à la régie quelles mesures
allaient être enfin prises afin de remettre en état la cheminée; il a précisé
que le froid régnait dans le bar en raison de l'absence de cheminée comme
source de chauffage et que son chiffre d'affaires avait baissé pour cette
raison.

Par lettre du 4 février 2005, le conseil de X.________ a fait savoir au
mandataire de la bailleresse que les locaux loués ne disposaient toujours pas
de chauffage, que la cheminée n'avait pas été réparée, que l'évier était hors
d'usage à cause d'une défectuosité de la pompe et que les sanitaires extérieurs
étaient inutilisables en raison du gel; il mettait Y.________ SA en demeure
d'entreprendre immédiatement les travaux nécessaires, faute de quoi le loyer
serait consigné, et réservait une demande de réduction du loyer.
Le 22 mars 2005, le locataire a imparti à la bailleresse un délai de trente
jours pour remédier aux défauts; il a requis en outre le versement d'une
indemnité journalière de 150 fr. à titre de dommages-intérêts.

Comme les travaux réclamés n'avaient pas été exécutés, X.________ a informé la
bailleresse, le 22 avril 2005, de son intention de consigner le loyer, mesure
qu'il a mise à exécution une semaine plus tard.

B.
Le 26 mai 2005, X.________ a déposé, devant la Commission de conciliation en
matière de baux et loyers du canton de Genève, une requête contre Y.________ SA
tendant à:

- la validation de la consignation;
- l'exécution de travaux, soit l'installation d'un chauffage, la réparation de
la cheminée et de la pompe de l'évier ainsi que l'installation de sanitaires à
l'intérieur des locaux;
- la réduction du loyer de 40 % à partir du 1er février 2005;
- l'allocation de 150 fr. par jour à titre de dommages-intérêts du 1er novembre
2004 au 30 mars 2005.

Le 30 juin 2005, la bailleresse a fait nettoyer et réparer l'écoulement de
l'évier; elle a également fait nettoyer la pompe, bloquée par des graisses.
Quelques mois plus tard, elle a informé le locataire qu'elle n'entendait pas
réparer la cheminée, tout en chargeant une entreprise d'évaluer le coût de la
réparation, à bien plaire et sans reconnaissance de droit. Selon le devis
établi alors, ce coût est de près de 13'000 fr.

A la suite de l'échec de la conciliation, la cause a été portée devant le
Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Lors d'un transport sur place,
ce tribunal a constaté, d'une part, que des toilettes provisoires, semblables
aux sanitaires utilisés sur les chantiers, avaient été installées dans une
courette, à l'extérieur de l'établissement et, d'autre part, que le local
abritant les anciens sanitaires, dans l'immeuble, avait été transformé et mis à
disposition du concierge, bien que les installations y fussent encore
présentes. Il ressort en outre d'un constat d'huissier judiciaire du 25 janvier
2007 que le lavabo et la cuvette des toilettes se trouvant dans une cabine à
l'extérieur présentaient des traces d'eau gelée et que la chasse d'eau ne
fonctionnait que difficilement à cause du gel.

Par jugement du 22 janvier 2008, le tribunal a validé la consignation de loyer
opérée par X.________ (chiffre 1 du dispositif) et réduit le loyer de 15 % pour
chaque exercice annuel allant du 1er novembre au 30 avril, jusqu'à la remise en
état de la cheminée (chiffre 2 du dispositif).

Statuant le 9 mars 2009 sur appel de X.________ et appel incident de Y.________
SA, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers de la Cour de justice du
canton de Genève a annulé le chiffre 2 du dispositif du jugement de première
instance, puis a condamné Y.________ SA à «procéder à ses frais et dans les
règles de l'art à la réparation de la cheminée et à remettre à X.________ les
sanitaires se trouvant dans l'immeuble»; par ailleurs, elle a «réduit de 15 %
le loyer du 1er octobre au 30 avril de chaque année, dès le 1er octobre 2004,
jusqu'à remise en état de la cheminée» et «réduit le loyer de 15 %
supplémentaires dès le 4 février 2005 jusqu'à délivrance des sanitaires dans
l'immeuble». Comme en première instance, le locataire a été débouté de sa
conclusion tendant au paiement de dommages-intérêts.

C.
X.________ interjette un recours en matière civile et demande l'annulation
partielle de l'arrêt cantonal. A titre principal, il conclut à ce que
Y.________ SA soit condamnée, en plus, à réparer «l'installation de chauffage»
et la pompe de l'évier, à ce que la réduction de loyer soit fixée globalement à
40 % dès le 1er octobre 2004 jusqu'à l'élimination totale des défauts et,
enfin, à ce que Y.________ SA lui verse la somme de 150 fr. par jour à titre de
dommages-intérêts pour la période allant du 1er novembre 2004 au 30 mars 2005.
Le locataire conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Y.________ SA propose le rejet du recours.

Pour sa part, la Chambre d'appel se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
1.1 Devant l'autorité précédente, les conclusions encore litigieuses (cf. art.
51 al. 1 let. a et art. 52 LTF) portaient sur une réduction supplémentaire du
loyer de 25 % dès le 1er février 2005 (soit déjà plus de 16'000 fr. en février
2009), sur les travaux de réparation de la cheminée (représentant un coût de
près de 13'000 fr.) et sur les dommages-intérêts (soit plus de 20'000 fr.). La
recevabilité du recours en matière civile suppose notamment une valeur
litigieuse minimale de 15'000 fr. dans les affaires relevant du droit du bail à
loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). Ce seuil est largement atteint en l'espèce de
sorte que le recours est recevable ratione valoris.

Au surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un
tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2
LTF). Le recourant n'a pas obtenu entièrement gain de cause devant la Chambre
d'appel (art. 76 al. 1 LTF). Enfin, le recours a été déposé dans le délai (art.
100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral n'entre
pas en matière sur la violation d'un droit de rang constitutionnel ou sur une
question afférente au droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été
invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2
LTF). Pour le reste, il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans
être limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation
retenue dans la décision déférée; il peut donc admettre un recours pour
d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Cependant, compte
tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous
peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter,
comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui
(ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 III 102 consid. 1.1).

1.3 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations
factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement
inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni
preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé l'art.
259a al. 1 let. a CO - relatif à la remise en état de la chose affectée d'un
défaut - en ne faisant pas droit à sa demande légitime d'installer un chauffage
dans les locaux loués après la mise hors service de la cheminée. D'une manière
peu compréhensible, le recourant élève la même critique sous l'angle d'une
appréciation arbitraire des preuves.

2.1 Aux termes de l'art. 256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la
chose dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée et de
l'entretenir dans cet état. Lorsque la chose est affectée d'un défaut entravant
ou restreignant l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut
notamment exiger du bailleur la remise en état de la chose, à condition que le
défaut ne lui soit pas imputable et qu'il ne soit pas tenu non plus de le
réparer à ses frais (art. 259a al. 1 let. a CO). Faute de définition légale, la
notion de défaut doit être rapprochée de l'état approprié à l'usage pour lequel
la chose a été louée, au sens de l'art. 256 al. 1 CO; elle suppose la
comparaison entre l'état réel de la chose et l'état convenu. Il y a ainsi
défaut lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait
promise ou sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se
référant à l'état approprié à l'usage convenu (ATF [135 III xxx] 4A_43/2009 du
1er avril 2009 consid. 3.2). Le défaut de la chose louée est une notion
relative; son existence dépendra des circonstances du cas particulier. Il
convient de prendre en compte notamment la destination de l'objet loué, l'âge
et le type de la construction, le montant du loyer (arrêt 4C.387/2004 du 17
mars 2005 consid. 2.1 et les références; arrêt 4C.97/2003 du 28 octobre 2003
consid. 3.1; arrêt 4C.527/1996 du 29 mai 1997 consid. 3a, in SJ 1997 p. 661).

2.2 Les parties ont convenu de la location d'un bar comportant une cheminée
comme unique source de chauffage. Ce point est admis par le recourant. A partir
de là, l'absence d'une installation de chauffage supplémentaire ne saurait
constituer en l'espèce un défaut, notion dont le caractère relatif a été
rappelé plus haut. En d'autres termes, la remise dans l'état approprié à
l'usage convenu suppose certes la réparation de la cheminée, laquelle doit
pouvoir assurer sa fonction de chauffage, mais non l'adjonction d'un dispositif
qui n'était pas prévu lors de la conclusion du bail. La cour cantonale n'a dès
lors pas violé le droit fédéral en refusant d'accéder à la demande du locataire
tendant à «l'installation» d'un chauffage supplémentaire ou à la «réparation»
d'une «installation de chauffage» autre que la cheminée.

3.
Selon l'arrêt attaqué, il ressort des pièces déposées que l'intimée a fait
procéder aux travaux de réparation et de nettoyage de l'écoulement de l'évier,
ainsi qu'au nettoyage de la pompe. La cour cantonale en a déduit que le
locataire n'avait pas établi un défaut en rapport avec la pompe de l'évier.
Pour le recourant, cette conclusion repose sur une appréciation arbitraire des
preuves. Il invoque à cet égard sa lettre à la régie du 25 août 2006, dans
laquelle il se plaint du fait que la pompe ne fonctionne plus. Il se réfère
également au rapport de l'entreprise d'installations sanitaires du 5 septembre
2006, qui confirmerait que le défaut affectant la pompe de l'évier tiendrait
plus à l'installation provisoire de la tuyauterie qu'au prétendu problème de
graisses obstruant l'écoulement.

3.1 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits,
l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid.
2.1; 118 Ia 28 consid. 1b).

3.2 Le 4 février 2005, le locataire s'est plaint auprès de la bailleresse, pour
la première fois, du fait que la pompe de l'évier ne fonctionnait pas. Se
fondant sur une facture de l'entreprise Eaux Secours du 1er juillet 2005, les
juges genevois ont retenu que la pompe était bloquée par la graisse et que son
nettoyage, en date du 30 juin 2005, avait permis qu'elle fonctionne à nouveau.
Ils en ont déduit que la pompe n'était plus affectée d'un défaut.

Les deux pièces invoquées par le recourant ne sont pas propres à démontrer que
cette déduction repose sur une appréciation insoutenable des preuves ou, plus
précisément, à établir que la pompe de l'évier est entachée d'un défaut lié au
caractère provisoire ou inhabituel de la tuyauterie, et non pas aux graisses
obstruant l'écoulement. En effet, la prétendue nature «provisoire» de
l'installation ne ressort que des propres allégations du locataire, dans sa
lettre du 25 août 2006. Quant au rapport du 5 septembre 2006, il comprend une
description du circuit de l'écoulement, sans aucune appréciation sur son
caractère habituel ou non; en revanche, il est noté dans ledit document que
l'écoulement depuis l'évier, à la charge du locataire, n'est pas entretenu et,
de ce fait, très sale et obstrué.

Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation de l'art. 9 Cst. est mal fondé.

4.
Dans un troisième moyen, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 259d
CO. Selon lui, la cour cantonale aurait dû réduire le loyer de plus de 15 % en
raison de la mise hors service de la cheminée, et pas uniquement pendant la
période hivernale dès lors que cet équipement constitue également un argument
commercial. Par ailleurs, le recourant critique la réduction de loyer de 15 %
admise par la Chambre d'appel en raison des sanitaires placés à l'extérieur;
cette diminution ne tiendrait pas suffisamment compte de l'impraticabilité des
sanitaires durant la période froide. Enfin, le locataire est d'avis que la cour
cantonale aurait dû prendre en considération l'absence d'installation de
chauffage et le fait qu'il est confronté de manière régulière à des problèmes
d'obstruction de l'évier. Il réclame une réduction globale du loyer de 40 %.

4.1 La réduction de loyer que le locataire peut exiger en application de l'art.
259d CO doit être proportionnelle au défaut; elle se détermine par rapport à la
valeur de l'objet sans défaut. En principe, il convient de procéder selon la
méthode dite relative ou proportionnelle, telle qu'elle est pratiquée dans le
contrat de vente: la valeur objective de la chose avec défaut est comparée à sa
valeur objective sans défaut, le loyer étant ensuite réduit dans la même
proportion. Cependant, le calcul proportionnel n'est pas toujours aisé,
notamment lorsque le défaut est de moyenne importance. Il est alors admis
qu'une appréciation en équité, par référence à l'expérience générale de la vie,
au bon sens et à la casuistique, n'est pas contraire au droit fédéral. Chaque
fois qu'une autorité cantonale procède en équité (art. 4 CC), le Tribunal
fédéral ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'instance
inférieure; il n'intervient que si celle-ci a abusé de son pouvoir
d'appréciation, c'est-à-dire si elle a retenu des critères inappropriés, si la
décision rendue aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité
choquante (ATF 130 III 504 consid. 4.1 p. 507/508 et les arrêts cités).

4.2 Au préalable, il convient de rappeler que l'absence d'un chauffage en plus
de la cheminée n'est pas un défaut dans le cas particulier et que la pompe de
l'évier n'est pas défectueuse selon les constatations non arbitraires de la
cour cantonale. Il ne saurait dès lors être question de prendre en compte
l'absence d'une installation de chauffage supplémentaire, ni un prétendu
dysfonctionnement de la pompe pour fixer la mesure de la réduction de loyer à
laquelle le recourant peut prétendre.

La cour cantonale a réduit le loyer de 15 % en raison de l'absence de cheminée
et a limité cette mesure aux sept mois les plus froids de l'année, soit du
début octobre à la fin avril. Elle s'est référée à sa jurisprudence fixant des
diminutions de loyer entre 5 % et 30 % en cas de chauffage insuffisant; elle a
tenu compte en outre du fait que le bar du recourant se trouvait privé non
seulement de son unique source de chauffage, mais également d'un argument
commercial.

Un défaut lié au chauffage des locaux loués ne peut donner lieu à une réduction
de loyer que pendant les périodes de chauffage (DAVID LACHAT, Le bail à loyer,
2008, p. 259, note de pied 90). Par ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêt
attaqué que la cheminée était allumée entre mai et septembre pour le simple
agrément ou pour cuire des aliments, étant rappelé à cet égard que les locaux
loués étaient affectés à l'usage d'un bar et non d'un restaurant. La cour
cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en limitant à la période
froide de l'année la réduction de loyer pour absence de cheminée.

Des réductions de loyer de 2,5 % et 5 % ont été prononcées en cas de
non-fonctionnement d'une cheminée d'agrément (exemples cités in: LACHAT, op.
cit., p. 259; MARTIN ZÜST, Kasuistik zur Mietzinsherabsetzung bei Mängel, in mp
2004, p. 75). Dès lors que la cheminée sert également au chauffage du bar, la
diminution de loyer doit nécessairement être plus importante en l'espèce. Des
températures insuffisantes dans des locaux d'habitation ont entraîné des
réductions de loyer oscillant entre 5 % et 20 % (exemples cités in: LACHAT, op.
cit., p. 259; ROGER WEBER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4e éd., n°
7 ad art. 259d CO; ZÜST, op. cit., p. 71/72; PETER HIGI, Zürcher Kommentar, n°
17 ad art. 259d CO). La réduction de 15 % opérée par la cour cantonale sur le
loyer du bar entre dans cet ordre de grandeur. Aucun élément de l'arrêt attaqué
ne permet au surplus de considérer ce taux de réduction comme inéquitable.
Force est ainsi de conclure que la Chambre d'appel n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation sur ce point.

Pour tenir compte du défaut lié à la présence des sanitaires à l'extérieur,
inutilisables lorsqu'il gèle, la cour cantonale a réduit le loyer également de
15 %, mais pendant toute l'année. Là également, les circonstances du cas ne
laissent pas apparaître l'appréciation de la Chambre d'appel comme inéquitable.
Il convient d'ajouter à ce propos que la réduction globale prononcée par la
cour cantonale s'élève à 30 %, alors que le recourant réclame une diminution de
loyer de 40 % au total, mais en prenant en considération deux prétendus défauts
supplémentaires. C'est dire que la différence d'appréciation est en définitive
peu importante, ce qui confirme que les juges genevois n'ont pas abusé de leur
pouvoir en fixant la mesure de la réduction de loyer dans le cas particulier.

Dans les conclusions de son recours, le locataire demande une réduction du
loyer à partir du 1er octobre 2004, sans distinction selon le défaut en cause.
Lorsqu'il développe ses arguments, le recourant reconnaît toutefois
expressément que la diminution de loyer liée aux sanitaires défectueux prend
effet au 4 février 2005, comme la cour cantonale l'a jugé. Ce point est dès
lors acquis.

En conclusion, le moyen fondé sur une violation de l'art. 259d CO doit être
écarté.

5.
5.1 Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire
des preuves en ce qui concerne l'établissement du dommage dont il réclame
réparation. A son avis, les juges genevois ont, de manière insoutenable, mis en
doute l'accroissement des frais d'électricité du bar, alors que celui-ci est
chauffé au moyen de radiateurs électriques d'appoint depuis le 27 février 2004,
date du sinistre dans la cheminée.

5.2 Selon l'art. 259e CO, le locataire qui subit un dommage en raison du défaut
dispose d'une créance en dommages-intérêts envers le bailleur si celui-ci ne
prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Sur cette base, le recourant
réclame à l'intimée un montant de 150 fr. par jour du 1er novembre 2004 au 30
mars 2005; ce montant correspondrait aux frais d'électricité supplémentaires
provoqués par des chauffages d'appoint.

La cour cantonale a rejeté cette prétention, jugeant que le seul document
produit - une facture du 19 décembre 2006 des Services industriels de Genève -
ne permettait pas de démontrer l'accroissement allégué des frais d'électricité.

Le recourant ne conteste pas avoir la charge de la preuve de son dommage (art.
8 CC). La seule pièce qu'il a déposée pour établir son préjudice est une
facture de consommation électrique pour la période du 24 février 2003 au 18
décembre 2006; selon ce document, le locataire doit un solde total de 5'278
fr.72 après le versement des acomptes ayant fait l'objet de 22 factures
intermédiaires entre le 25 avril 2003 et le 24 octobre 2006. Le solde dû a été
calculé pour chacune des 22 périodes de facturation intermédiaire. Il s'élève
en moyenne à 236 fr. par période avant la mise hors fonction de la cheminée, le
27 février 2004, et à 234 fr. par période par la suite; pour la saison de
chauffage 2004-2005 à laquelle le recourant se réfère, le solde dû moyen est
également de 234 fr. par période. Sur la base de ces chiffres, la Chambre
d'appel ne saurait se voir reprocher d'avoir apprécié arbitrairement les
preuves, tant il est manifeste que la pièce produite par le recourant n'est pas
à même de démontrer un accroissement de la consommation d'électricité du bar
après le 27 février 2004. Le grief se révèle dès lors mal fondé.

6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

En conséquence, le recourant prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 4'000 fr., à payer à titre de dépens à l'intimée, est mise à
la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 8 juillet 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Godat Zimmermann