Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.15/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_15/2009

Arrêt du 15 septembre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly
et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

Parties
A.X.________,
demanderesse et recourante, représentée par
Me Albert Rey-Mermet,

contre

Y.________,
défendeur et intimé, représenté par
Me Benoît Chappuis.

Objet
mandat; reddition de compte

recours contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2008 par la Cour de justice du
canton de Genève.

Faits:

A.
A.X.________ est la fille de H.X.________ et de son épouse F.X.________,
lesquels s'étaient mariés en France et sont décédés dans ce pays,
respectivement en 200* et en 198*.
H.X.________ avait des biens auprès de plusieurs banques en Suisse, et il a
chargé Y.________, avocat à Genève, de pourvoir à diverses affaires en Suisse
et au Liechtenstein.
Déjà avant la disparition de F.X.________, un différend s'est élevé entre
H.X.________ et sa fille: celle-ci l'accusait d'avoir fait, secrètement,
d'importantes libéralités avec des biens de la communauté matrimoniale, de
nature à léser ses propres expectatives successorales. Après le décès de sa
mère et le partage de la succession, A.X.________ persista à réclamer des
renseignements sur les avoirs de ses parents en Suisse, et H.X.________ chargea
alors Me Y.________ de la défense de ses intérêts. Par l'intermédiaire de cet
avocat et des conseils genevois de sa fille, il lui communiqua des relevés de
comptes bancaires. Néanmoins, toujours pour obtenir des renseignements, et avec
succès, A.X.________ ouvrit action contre une banque à Bâle et contre une autre
à Saint-Gall. Elle ouvrit aussi action contre une fondation au Liechtenstein.
A.X.________ est l'unique héritière de son père, décédé le ***. Elle s'est
adressée à Me Y.________ pour l'informer du décès et pour révoquer tout mandat
et toute procuration qui lui étaient éventuellement confiés par le défunt, et
exiger la conservation, pendant dix ans, de tous les documents en sa
possession. Me Y.________ répondit qu'il n'avait reçu aucun mandat concernant
les biens de la communauté des époux X.________, ni de H.X.________ seulement,
et qu'il n'avait reçu, non plus, aucun pouvoir sur les comptes bancaires.

B.
Le 17 mai 2004, A.X.________ a ouvert action contre Me Y.________ devant le
Tribunal de première instance du canton de Genève. Le défendeur devait être
condamné à rendre compte de toutes les opérations qui lui avaient été confiées
en relation avec les biens des époux X.________ ou de H.X.________, telles que,
en particulier, des donations faites directement ou par l'intermédiaire
d'autres personnes physiques ou morales, ou des opérations de compensation; le
défendeur devait aussi rendre compte de tous actifs immobiliers ou mobiliers,
tels que, en particulier, des comptes bancaires ayant appartenu à la communauté
des époux X.________ ou à H.X.________ seulement, à eux seuls, conjointement
avec des tiers ou par l'intermédiaire d'autres personnes.
La demanderesse se prétendait en droit d'obtenir le relevé de toutes les
opérations effectuées du vivant de ses parents, dans la mesure où elle pourrait
exiger, sur la base du droit français applicable à leurs successions, la
réduction des libéralités entre vifs faites par eux.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal a rendu un premier jugement le 23 juin 2005, déclarant la demande
irrecevable. Statuant sur l'appel de la demanderesse, la Cour de justice a
annulé ce prononcé le 20 janvier 2006.
La demanderesse a ensuite confirmé et amplifié ses conclusions, surtout pour
spécifier, très largement, la documentation à livrer par le défendeur. Le
tribunal a rendu un deuxième jugement le 21 février 2008. Il a rejeté l'action
en tant que les renseignements et documents voulus relevaient du secret
professionnel de l'avocat; il l'a accueillie pour le surplus. Le dispositif se
lit comme suit:
1. [Le tribunal ordonne au défendeur de restituer à la demanderesse]:
1.1. l'intégralité des dossiers encore en sa possession confiés par feu
H.X.________ ou constitués par lui-même pour l'exécution des différents mandats
reçus, à l'exception des documents relatifs aux litiges ayant opposé feu
H.X.________ à sa fille;
1.2. tous autres documents encore en sa possession, en particulier toute la
correspondance reçue et adressée à caractère bancaire ou financier, et leurs
annexes, notamment ceux « gardés en dépôt » pour le compte de feu H.X.________;
1.3. tous documents encore en sa possession liés à son activité de mandataire
social, soit comme administrateur de société ou membre de conseil de fondation,
notamment l'intégralité des documents sociaux et comptables (bouclements
annuels, soit bilans et comptes de pertes et profits) et financiers, en
particulier la correspondance reçue ou adressée se rapportant notamment à la
Fondation N.________ à Vaduz.
2. Ordonne [au défendeur] de rendre compte de:
2.1. l'exercice de tout mandat en relation avec les opérations financières pour
le compte des défunts parents de [la demanderesse], y compris, notamment,
concernant tout transfert d'actifs ayant appartenu à la communauté des époux
X.________ et leur succession, ainsi que toute donation effectuée par
H.X.________ ou postérieurement à son décès, que ce soit par le truchement de
personnes physiques, morales, trusts, établissements et, en particulier, par le
truchement de la Fondation N.________, en indiquant l'identité des
destinataires et donataires;
2.2. l'exercice de toute activité de mandataire social dans toutes sociétés
dans lesquelles il a siégé ou siège au sein du conseil d'administration en
exécution des mandats confiés par feu H.X.________, ainsi que de son activité
dans le cadre de la constitution de la Fondation N.________, à Vaduz, et en sa
qualité de membre du conseil de cette fondation;
2.3. toutes transactions effectuées dont il a connaissance concernant des
actifs dépendant ou ayant dépendu de la communauté des époux X.________, de la
succession de F.X.________, ou des biens de H.X.________, et toutes opérations
de compensation dont il a connaissance effectuées par H.X.________
personnellement ou au travers des personnes physiques ou morales dont il a été
un organe ou un fondé de procuration, et dont la communauté des époux
X.________ ou lui-même ont été ayants droit économiques;
2.4. l'existence de tout actif mobilier ou immobilier dont il a connaissance,
en particulier de tout compte bancaire ayant appartenu à la communauté des
époux X.________ ou à H.X.________ personnellement, seul ou conjointement avec
un tiers et dont ils ont été l'un des ayants droit économiques;
2.5. toutes instructions données par H.X.________, plus particulièrement en ce
qui concerne la Fondation N.________, à l'exception de celles relatives aux
litiges ayant opposé feu H.X.________ à sa fille.
3. Déboute [la demanderesse] des ses autres conclusions.

A.
La demanderesse a derechef appelé à la Cour de justice, pour contester que le
secret professionnel lui fût opposable et réclamer une documentation et des
informations plus étendues. La Cour devait surtout compléter le jugement et
imposer des obligations supplémentaires au défendeur, à spécifier comme suit:
en complément du chiffre 1.1 du dispositif du jugement attaqué, [restituer
également] la totalité des dossier [...] confiés par feu H.X.________ et feue
F.X.________ ou constitués par [le défendeur] pour l'exécution des différents
mandats reçus, en particulier tous les documents relatifs aux litiges ayant
opposé feu H.X.________ à sa fille;
en complément du chiffre 1.2 du dispositif du jugement attaqué, [restituer
également] tous autres documents, en particulier toutes les notes d'honoraires,
quittances, ainsi que la liste complète des sommes d'argent reçues, sans
qu'importe le mode de transfert, et le décompte clair et précis de leur
affectation (décompte du « doit » et de « l'avoir »), cela dans le cadre de
toute l'activité accomplie pour les époux X.________ ou feu H.X.________;
en complément du chiffre 2.5 du dispositif du jugement attaqué, [rendre
également compte de] toutes instructions données par H.X.________, plus
particulièrement en ce qui concerne la Fondation N.________ et les litiges
ayant opposé feu H.X.________ à sa fille.
Statuant le 14 novembre 2008, la Cour de justice a rejeté l'appel et confirmé
le jugement.

B.
Alors que la cause était pendante devant le Tribunal de première instance, le
défendeur a présenté une demande de levée du secret professionnel à la
Commission du barreau qui est, dans le canton de Genève, l'autorité de
surveillance des avocats. La Commission a rejeté cette demande le 12 septembre
2006. Selon sa décision, parce que seule l'activité typique de l'avocat est
soumise au secret professionnel, il s'imposait d'opérer une distinction parmi
les services professionnels que le défendeur avait fournis à H.X.________. Le
défendeur avait accompli des tâches d'intermédiaire financier qui n'étaient pas
couvertes par le secret, à la différence du conseil et de la représentation de
H.X.________ dans le litige qui l'opposait à sa fille. Le défendeur ne pouvait
plus se faire délier du secret professionnel par le client entre-temps décédé;
à juste titre, il s'adressait donc à la Commission du barreau. En dépit de
l'action judiciaire intentée à l'avocat et des motifs allégués par la
demanderesse à l'appui de cette action, la révélation des faits couverts par le
secret ne paraissait pas indispensable à la protection d'intérêts supérieurs
publics ou privés; cela conduisait au rejet de la requête.
La demanderesse n'était pas partie à cette procédure et elle n'y fut aucunement
entendue.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que le
défendeur soit condamné à
restituer [...] la totalité des dossiers qui lui ont été confiés par feu
H.X.________ et feue F.X.________ ou constitués par lui-même pour l'exécution
des différents mandats reçus, en particulier tous les documents comportant des
dispositions à cause de mort ainsi que ceux relatifs aux litiges ayant opposé
feu H.X.________ à sa fille [...], tels que notes d'honoraires, quittances, la
liste complète des sommes d'argent reçues et le décompte clair et précis de
leur affectation (décompte du « doit » et de « l'avoir ») relatifs à ces
litiges;
rendre compte de toutes instructions à lui données par feu H.X.________.
La demanderesse a simultanément introduit un recours constitutionnel, aux
conclusions identiques, pour le cas où le recours en matière civile serait jugé
irrecevable.
Le défendeur conclut au rejet des deux recours, dans la mesure où ils sont
recevables.
Le Tribunal fédéral délibère en public le 15 septembre 2009.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 134 III 235 consid. 1 p. 236).

1.1 Dans les contestations pécuniaires, le recours en matière civile n'est
recevable que si la valeur litigieuse s'élève, en règle générale, à 30'000 fr.
au moins (art. 74 al. 1 let. b LTF); il est recevable sans égard à la valeur
litigieuse lorsque la contestation soulève une question juridique de principe
(art. 74 al. 2 let. a LTF). La valeur litigieuse est déterminée d'après les
conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1
let. a LTF); lorsque ces conclusions ne tendaient pas au paiement d'une somme
déterminée, le Tribunal fédéral la fixe selon son appréciation (art. 51 al. 2
LTF).
Il est douteux que la valeur litigieuse minimum soit atteinte dans la présente
affaire, compte tenu que, devant le Tribunal de première instance déjà, la
demanderesse a obtenu la reddition de compte relative à toutes les affaires
confiées au défendeur par H.X.________, à la seule exception du litige l'ayant
opposée à ce dernier. Quoi qu'il en soit, l'affaire soulève une question
juridique de principe (cf. ATF 135 III 1 consid. 1.3 p. 4), consistant à
déterminer si le secret professionnel de l'avocat est opposable à l'héritière
de son client décédé. Ce point de droit fédéral est en effet controversé, et il
est souhaitable de l'élucider à l'intention des autorités compétentes pour
statuer sur la levée du secret professionnel.

1.2 Pour le surplus, les recours sont dirigés contre un jugement final (art. 90
LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance
cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Leur auteur a pris part à l'instance précédente
et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Introduit en temps utile
(art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le
recours en matière civile est en principe recevable, de sorte que le recours
constitutionnel, subsidiaire (art. 113 LTF), est exclu.

1.3 Le recours en matière civile est ouvert pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis
les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation
des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en
tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante
soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249
consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits
fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon
détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244
consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). En règle générale, il conduit
son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision
attaquée (art. 105 al. 1 LTF).
Aux termes de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable
devant le Tribunal fédéral. Par leur libellé, les conclusions de la
demanderesse diffèrent de celles prises par elle devant la Cour de justice, qui
tendaient à un complètement du jugement de première instance; en particulier,
la mention expresse des dispositions à cause de mort ne se trouvait pas dans
ces conclusions précédentes. Néanmoins, par leur formulation très générale, ces
dernières incluaient déjà toute espèce de document remis par H.X.________, ou
créé à son intention par le défendeur, de sorte que cette prétention spécifique
n'est pas nouvelle dans la présente instance.

2.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international
privé (LDIP), le droit applicable à une succession, suisse ou étranger,
détermine notamment en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder
et quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées. La
demanderesse tient le droit français pour applicable aux successions de ses
père et mère, lesquels ont vécu et sont décédés en France; ce point est
incontesté et il n'y a pas lieu de le mettre en doute.
Il est également indiscutable que les services professionnels fournis à
H.X.________ par le défendeur, avocat à Genève, étaient régis par le droit
suisse selon l'art. 117 LDIP, et que ce conseil avait, envers son client, les
droits et les devoirs d'un mandataire aux termes de l'art. 394 al. 1 CO.

3.
L'art. 400 al. 1 CO oblige le mandataire à rendre compte de sa gestion au
mandant, en tout temps et à la demande de celui-ci, et de lui restituer tout ce
qu'il a reçu du chef de cette gestion, à quelque titre que ce soit. La
demanderesse fait valoir qu'elle a succédé à son père dans tous ses droits de
mandant envers le défendeur, et elle fonde sa demande de renseignements et de
documents sur cette disposition. Le droit de tout héritier d'exiger des
renseignements sur les biens de la succession, consacré par la jurisprudence
relative aux art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC (ATF 132 III 677 consid. 4 p. 684),
est présentement hors de cause car les successions des époux X.________ ne sont
pas soumises au droit suisse.

3.1 En règle générale, selon l'art. 402 al. 1 CO, le mandat se termine à la
mort du mandant. La demanderesse a de plus révoqué, comme le permet l'art. 401
al. 1 CO, celui confié par son père au défendeur. Néanmoins, le droit à la
reddition de compte subsiste après la fin du mandat et il se transmet aux
héritiers du mandant (ATF 133 III 664 consid. 2.5 p. 667). Les précédents juges
ont en principe reconnu ce droit à la demanderesse, et ils ont partiellement
admis ses prétentions; ce point n'est plus litigieux. En l'état de la
contestation, il est seulement nécessaire de déterminer si le secret
professionnel de l'avocat est opposable à l'héritière du client décédé, et
justifie de retrancher, de l'ensemble des renseignements et documents relatifs
au mandat, ceux couverts par ce secret.
Le Tribunal fédéral a depuis longtemps jugé que les banquiers ne peuvent pas
opposer le secret bancaire aux héritiers de leurs clients passés de vie à
trépas, parce que ces héritiers sont devenus les maîtres du secret (ATF 82 II
555 consid. 7 p. 567; 133 III 664 consid. 2.5). Le droit aux renseignements
porte au minimum sur tout ce qui concerne le patrimoine du client disparu; le
banquier est autorisé à retenir les renseignements strictement personnels qui
lui étaient éventuellement confiés (ATF 133 III 664 consid. 2.5; voir aussi ATF
74 I 485 consid. 2 p. 493; 89 II 87 consid. 6 p. 93). La demanderesse se réfère
à ces principes; selon son argumentation, ils doivent être transposés sans
changement au secret professionnel de l'avocat.

3.2 Selon l'opinion la plus répandue en doctrine, le secret professionnel de
l'avocat est pleinement opposable aux héritiers du client décédé; l'autorité de
surveillance compétente peut éventuellement le lever et l'avocat est alors
libre, s'il trouve cela convenable, de fournir des renseignements aux
héritiers. Les auteurs expliquent parfois que, de son vivant, le client avait
le droit de délier l'avocat de son secret professionnel, que ce droit était
strictement personnel et qu'il ne s'est donc pas transmis aux héritiers
(François Bohnet et Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, p.
782, nos 1919 à 1921; Hans Vest, in Stefan Trechsel et al., Schweizerisches
Strafgesetzbuch, 2008, p. 1333/1334, n° 28 ad art. 321 CP; Walter Fellmann, in
Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2005, n° 73 ad art. 13 LLCA; Giovanni Testa, Die
zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem
Klienten, 2001, p. 147 let. c et p. 149 in initio; Christian Favre et Patrick
Stoudmann, Le secret professionnel de l'avocat et ses limites, in L'avocat
moderne, 1998, p. 305; Lorenz Erni, Anwaltsgeheimnis und Strafverfahren, in Das
Anwaltsgeheimnis n° 4, 1997, p. 15 n° 29; Lelio Vieli, Der Anwalt als Partei im
Zivilrecht, in Das Anwaltsgeheimnis n° 2, 1994, p. 47 in medio et p. 61 let.
dd; Jürg Boll, Die Entbindung vom Arzt- und Anwaltsgeheimnis, 1983, p. 104;
Paul Wegmann, Die Berufspflichten des Rechtsanwalts unter besonderer
Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, 1969, p. 171).
Certains auteurs consacrent une mention particulière aux circonstances
éventuellement connues de l'avocat et propres à intéresser personnellement les
héritiers, telles que les dispositions à cause de mort prises par le défunt,
les biens de la succession et les dettes qui la grèvent. Selon l'une de ces
contributions, ces éléments ne sont pas couverts par le secret professionnel à
l'encontre des héritiers, et ceux-ci ont donc le droit d'être renseignés
(Bernard Corboz, Le secret professionnel de l'avocat selon l'art. 321 CP, SJ
1993 p. 92). Selon les autres études, l'intérêt des héritiers justifie
seulement que l'autorité de surveillance, si l'avocat l'en requiert, autorise
la communication de ces mêmes éléments (Bohnet/Martenet, op. cit., n° 1919,
avec référence à la jurisprudence de divers cantons; Vest, loc. cit.; Wegmann,
op. cit., p. 174). On envisage parfois que les héritiers puissent s'adresser
eux-mêmes à l'autorité de surveillance (Bohnet/Martenet, ibid.; opinion
contraire: Bernard Bertossa, Le secret professionnel de l'avocat, SJ 1981 p.
322 ch. 2), mais nul ne met en doute que l'avocat, même délié du secret
professionnel, demeure libre de se taire entièrement. Enfin, selon un avis
isolé, les héritiers du client ont le droit de tout apprendre, sans aucune
restriction, du mandat auparavant confié à l'avocat (Georg Gautschi, in
Commentaire bernois, 1971, n° 16d ad art. 398 CO).

3.3 Tout mandataire assume, même s'il ne l'a pas expressément promis, une
obligation de garder le silence sur les faits dont la divulgation pourrait être
préjudiciable au mandant (Fellmann, in Commentaire bernois, 1992, nos 42 et 43,
63 et 64 ad art. 398 CO). Celui-ci est donc en droit d'exiger du mandataire
qu'il lui rende compte de sa gestion et, simultanément, qu'il garde le silence
envers les tiers. Ces deux prétentions coexistent et, au décès du mandant,
elles passent l'une et l'autre aux héritiers (sur la transmission du droit au
silence: Fellmann, Commentaire bernois, n° 80 ad art. 398 CO). Le mandataire ne
saurait donc, après la disparition du mandant, opposer l'obligation de garder
le silence à celle de rendre compte aux héritiers; il est au contraire le
débiteur de ces deux obligations.
L'avocat est en outre soumis au secret professionnel selon les art. 321 CP et
13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61).
Selon cette première disposition, une violation du secret professionnel engage
la responsabilité pénale de l'avocat. A la différence de l'obligation
contractuelle de garder le silence, le secret professionnel ne couvre pas
toutes les affaires que l'avocat s'est chargé de gérer; il porte seulement sur
ce qui relève de l'activité professionnelle spécifique d'un avocat, et d'autres
services qui pourraient aussi être fournis par des gérants de fortune, des
fiduciaires ou des banquiers, tels que l'administration de sociétés et la
gestion de fortune ou de fonds, en sont exclus (ATF 112 Ib 606; voir aussi ATF
132 II 103 consid. 2.1 p. 105; 120 Ib 112 consid. 4 p. 119). La Commission du
barreau a dûment souligné cette délimitation.
Par rapport à l'obligation contractuelle de garder le silence, le secret
professionnel se distingue sur un autre point encore, essentiel dans la
présente affaire: aux termes de l'art. 321 ch. 2 CP, la révélation de faits
couverts par le secret n'est licite que dans deux éventualités strictement
définies, réalisées lorsque l'avocat a fait la révélation avec le consentement
du client, ou lorsque, sur proposition de l'avocat, l'autorité de surveillance
l'a autorisée par écrit. L'art. 321 ch. 3 CP réserve une hypothétique
législation fédérale ou cantonale qui obligerait l'avocat à témoigner en
justice ou à renseigner des autorités. Ainsi, au regard de l'art. 321 CP, les
héritiers du client ne jouissent d'aucune prérogative particulière; ils
demeurent étrangers à la relation ayant existé entre l'avocat et le client
décédé, et ce conseil est tenu, sauf à encourir une sanction pénale s'il
subsiste un lésé susceptible de déposer plainte, de leur opposer le secret
professionnel. Sous menace des sanctions disciplinaires prévues par l'art. 17
LLCA, l'art. 13 LLCA oblige aussi l'avocat à observer le secret professionnel à
l'encontre des tiers, sans limitation dans le temps, c'est-à-dire aussi à
l'encontre de l'héritier du client. Cette dernière disposition précise
textuellement que même s'il est délié du secret professionnel, l'avocat n'est
pas tenu de révéler les faits concernés.

3.4 Le secret professionnel de l'avocat est donc institué et régi par des
dispositions particulières de droit fédéral, édictées dans l'intérêt général
parce que ce secret est un élément important de la protection de l'ordre
juridique et de l'accès à la justice (Bohnet/Martenet, op. cit., p. 744 nos
1804 à 1807; Fellmann, Anwaltsgesetz, n° 4 ad art. 13 LLCA; voir aussi Walter
Schluep, Über Sinn und Funktionen des Anwaltsgeheimnisses im Rechtsstaat, in
Das Anwaltsgeheimnis n° 1, 1994, p. 37 nos 44 et 45, p. 51 n° 63). Ces
dispositions particulières priment les règles générales concernant le contrat
de mandat, en tant qu'elles ne concordent pas entièrement avec ces dernières.
Il s'ensuit que, conformément à l'opinion de la doctrine presque unanime, le
secret professionnel est opposable aux héritiers du client. En particulier, ce
secret fait échec à l'action en reddition de compte fondée sur l'art. 400 al. 1
CO, lorsque celle-ci est intentée par les héritiers du client et qu'elle porte
sur des renseignements que l'avocat recherché avait recueillis dans son
activité professionnelle spécifique.
La demanderesse ne met pas en doute que les précédents juges aient correctement
distingué, parmi les services fournis à son père par le défendeur, entre ce qui
relevait de l'activité professionnelle spécifique d'un avocat et ce qui
relevait d'autres activités. Pour le surplus, le défendeur n'a pas obtenu
d'être délié du secret professionnel, et de toute manière, il était en droit de
refuser les informations et documents demandés. La décision présentement
attaquée, rejetant partiellement l'action en reddition de compte, est donc
conforme au droit fédéral.

4.
Sur la base des art. 29 al. 1 et 29a Cst., la demanderesse se plaint de déni de
justice et de violation de la garantie de l'accès à un juge. Elle expose
qu'elle n'a pas eu la possibilité de s'exprimer dans la procédure entreprise
par le défendeur devant la Commission du barreau, et que la Cour de justice
s'est refusée à tout contrôle de la décision de cette autorité, de sorte
qu'elle n'a pas eu l'occasion de prendre position devant un juge au sujet de la
levée du secret professionnel.
En règle générale, les décisions de la Commission du barreau peuvent être
déférées au Tribunal administratif du canton de Genève (art. 50 de la loi
genevoise sur la profession d'avocat, du 26 avril 2002, ci-après LPAv gen.;
art. 56A de la loi genevoise d'organisation judiciaire); ce recours cantonal
est toutefois exclu contre les décisions portant refus de lever le secret
professionnel (art. 12 al. 3 LPAv gen.).
La garantie de l'accès à un juge est conférée par l'art. 29a Cst. Au jour où la
Commission s'est prononcée, le 12 septembre 2006, cette disposition n'était pas
encore en vigueur et la demanderesse ne peut donc pas l'invoquer utilement. La
décision était susceptible du recours de droit public au Tribunal fédéral, pour
violation des droits constitutionnels des citoyens, selon les art. 84 al. 1
let. a et 86 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire qui était alors
applicable (OJ). La demanderesse aurait pu user de cette voie juridique pour
soutenir qu'elle aurait dû bénéficier personnellement, devant la Commission,
des garanties de procédure conférées par l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., et que
cette autorité a violé ces dispositions en omettant de la citer en qualité de
partie ou de lui donner autrement l'occasion de prendre position sur la requête
du défendeur. Le recours était soumis au délai de trente jours prévu par l'art.
89 al. 1 OJ. Si la décision n'a pas été communiquée à la demanderesse, le délai
n'a pu s'écouler, au plus tôt, que dès le jour où celle-ci en a effectivement
pris connaissance (ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 312/313; 116 Ib 321 consid. 3a
p. 325/326). Dans ce laps de trente jours qu'il n'est pas nécessaire de situer
plus précisément, la demanderesse a donc eu l'occasion de faire valoir ses
droits constitutionnels. Pour le surplus, aucune disposition de procédure ou
d'organisation judiciaire n'habilitait la Cour de justice à exercer un
quelconque contrôle sur la décision de la Commission du barreau; la Cour devait
au contraire s'en tenir aux règles délimitant sa propre compétence.

5.
Le recours en matière civile se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son
rejet. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter
l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre
partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est rejeté.

3.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 4'000 francs.

4.
La demanderesse versera une indemnité de 5'000 fr. au défendeur à titre de
dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 15 septembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin