Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.158/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_158/2009

Arrêt du 1er juillet 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Piaget.

Parties
1. X.________,
2. Y.________,
tous les 2 représentés par Me Albert Rey-Mermet,
recourants,

contre

1. Banque A.________, représentée par Me Pierre Vuille,
2. B.________, représenté par Me Pierre Vuille,
3. Assurance C.________, représentée par
Me Pierre Vuille,
4. D.________, représentée par Me Pierre Fauconnet,
5. Fiduciaire E.________, représenté par Me Olivier Wasmer,
6. Assurance F.________ représentée par Me Olivier Wasmer,
intimés.

Objet
responsabilité des administrateurs,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 20 février 2009.

Faits:

A.
La faillite de W.________ SA a été prononcée le 8 janvier 1996. Ont été admis à
l'état de collocation la Banque A.________ pour 220'900 fr., B.________ pour
6'188 fr. 50, l'Assurance C.________ pour 349'873 fr. 65, D.________ pour
16'049 fr. 45, la Fiduciaire E.________ pour 35'609 fr. 40 et l'Assurance
F.________ pour 210'812 fr. 45.

L'administration de la faillite a inventorié à l'encontre notamment de
X.________ et de Y.________, administrateurs de W.________ SA depuis 1995, une
prétention pour leur responsabilité d'organe de 1'496'496 fr. 35 au titre de
dommage subi par les créanciers. Elle a ensuite cédé cette prétention aux six
créanciers précités.

B.
B.a Le 8 janvier 2001, les six créanciers cessionnaires ont assigné notamment
X.________ et Y.________ devant le Tribunal de première instance du canton de
Genève en paiement de 1'483'594 fr. 05, plus intérêts.

Par jugement du 15 septembre 2005, le Tribunal de première instance a condamné
X.________ et Y.________, solidairement avec un autre administrateur de
W.________ SA, à payer aux demandeurs 1'483'594 fr. 05, plus intérêts, avec
suite de dépens.
B.b Statuant par arrêt du 16 juin 2006 sur appel de X.________ et de
Y.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a
réformé le jugement de première instance en ce sens que les appelants ont été
condamnés solidairement à verser aux défendeurs la somme de 320'870 fr. 50,
plus intérêts. X.________ et Y.________ ont également été condamnés
solidairement aux trois quarts des dépens de première instance et d'appel.
B.c Statuant par arrêt du 10 mai 2007 (4P.196/2006) sur recours de droit public
formé par X.________ et Y.________, le Tribunal fédéral a annulé la décision
attaquée.
Il a considéré que les recourants avaient bien failli à leurs devoirs
d'administrateurs, mais que la cour cantonale était tombée dans l'arbitraire en
fixant le préjudice des créanciers à 320'870 fr. 50.

Concernant les dépens de la procédure cantonale, le Tribunal fédéral a jugé que
l'autorité cantonale ne pouvait sans arbitraire condamner les recourants aux
trois quarts des dépens, alors que les intimés avait obtenu l'adjudication d'un
montant représentant à peine plus d'un cinquième des conclusions de leur
demande.
B.d Statuant à nouveau par arrêt du 22 février 2008, la Cour de justice a
condamné solidairement X.________ et Y.________ à verser aux créanciers
cessionnaires le montant de 275'000 fr., plus intérêts. Elle les a en outre
condamné, solidairement entre eux, au tiers des dépens de première instance et
d'appel, soit à un total de 30'000 fr., montant comprenant des indemnités de
procédure valant participation aux honoraires d'avocat de l'Assurance
F.________ (6'100 fr.), de la Fiduciaire E.________ (1'500 fr.), de D.________
(800 fr.), de B.________ (500 fr.), de la Banque A.________ (8'800 fr.) et de
l'Assurance C.________ (12'300 fr.). La cour cantonale a compensé les dépens
pour le surplus.
B.e Statuant par arrêt du 19 juin 2008 (4A.175/2008) sur recours en matière
civile formé par X.________ et Y.________, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt
de la Cour de justice du 22 février 2008 sur la question des dépens. Le
Tribunal fédéral a considéré que si les dépens devaient être mis à la charge
des recourants à raison d'un tiers, la cour cantonale aurait dû également
mettre des dépens à la charge des intimés à raison des deux tiers. Ainsi, en
condamnant les recourants au tiers des dépens et en compensant ceux-ci pour le
surplus, l'autorité cantonale a sombré dans l'arbitraire. Le Tribunal fédéral a
renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau sur les
dépens de première instance et d'appel, lui demandant de fixer en équité
l'indemnité de procédure due à X.________ et à Y.________.
B.f X.________ et Y.________ ont conclu devant l'autorité cantonale à la
répartition des dépens de la procédure à raison de deux tiers à la charge des
intimés et d'un tiers à leur charge, solidairement entre eux, et à ce qu'une
indemnité de procédure de 100'000 fr. leur soit allouée. Ce dernier montant
devait également englober leurs frais d'avocat pour la période postérieure à la
date de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Se rapportant à justice quant aux dépens réclamés par les recourants, les
créanciers cessionnaires ont conclu à la confirmation de la condamnation des
recourants aux dépens des intimés prononcée dans l'arrêt du 22 février 2008.

Statuant par arrêt du 20 février 2009, la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève a constaté que tant le Tribunal fédéral que les parties
n'ont pas remis en cause le montant de 30'000 fr. alloué aux intimés à titre
d'indemnité de procédure par arrêt du 22 février 2008. Sur ce point, elle a
ainsi confirmé celui-ci et elle a condamné les créanciers cessionnaires à
verser à X.________ et Y.________ 60'000 fr. en guise d'indemnité de procédure
pour leurs frais d'avocats encourus en première instance et en appel, plus
1'500 fr. supplémentaires pour leurs frais d'avocat depuis la date de l'arrêt
du Tribunal fédéral du 19 juin 2008.

C.
X.________ et Y.________ ont déposé un recours en matière civile au Tribunal
fédéral contre l'arrêt du 20 février 2009. Ils reprochent à la cour cantonale
de s'être écartée sans motif sérieux des instructions données par le Tribunal
fédéral dans son arrêt de renvoi du 19 juin 2008 en maintenant la condamnation
des recourants à verser aux intimés le montant de 30'000 fr., alors même que le
Tribunal fédéral avait clairement annulé l'arrêt cantonal entrepris. Ils
considèrent que l'autorité inférieure a ainsi appliqué de façon arbitraire
l'art. 319 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC/GE;
RSG E 3 05) et violé le droit fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt
cantonal en ce qu'il les condamne à payer aux intimés des indemnités de
procédure d'une valeur totale de 30'000 fr. et à la confirmation de cet arrêt
en ce qu'il condamne les intimés à leur verser, solidairement, 60'000 fr. comme
indemnité de procédure, sous suite de frais et dépens.

Les intimés concluent au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt
cantonal.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par des parties qui ont partiellement succombé devant l'autorité
précédente et qui ont donc en principe qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1 p. 425 s.), le recours, déposé dans le délai
(art. 100 al. 1 et 45 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi,
est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72
al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF).

La valeur litigieuse, déterminée par les conclusions restées litigieuses devant
l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF), sans égard au montant des
dépens réclamés comme frais accessoires (art. 51 al. 3 LTF), atteint le seuil
de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La voie du recours en matière civile
étant ouverte en l'espèce pour attaquer la décision cantonale sur le fond, elle
l'est également pour l'attaquer sur les dépens (ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144
et les références citées).

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p.
104). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Il ne peut entrer en matière
sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du
droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de
manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité
précédente que s'ils l'ont été de façon manifestement inexacte - ce qui
correspond à la notion d'arbitraire: ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 63 - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). En l'espèce,
les recourants n'ont pas contestés les faits sous l'angle de l'arbitraire et le
Tribunal fédéral conduira donc son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF).

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

Après l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2008, les recourants n'ont pas
contesté, devant la cour cantonale, la mise à leur charge du tiers des dépens.
Devant le Tribunal fédéral, ils remettent par contre en question cette
répartition et concluent à l'annulation pure et simple de l'arrêt cantonal sur
ce point, estimant que seuls les intimés doivent être condamnés à verser des
dépens. En soi, l'objet du litige n'a pas été étendu, le recours portant sur un
point - le sort des dépens du procès - sur lequel l'autorité précédente a
dûment statué dans le cadre de la saisine (cf. arrêt 4.A 175/2008 du 19 juin
2008 consid. 1.2). D'un autre côté, les arguments des recourants, qui
interprètent l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral dans le but de démontrer que
tout versement de dépens aux intimés est exclu, n'ont pas été soumis à la
l'autorité précédente, si bien que l'on peut se demander si les recourants ne
présentent pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 99 al. 2 LTF. La
question peut toutefois rester ouverte vu que le recours est, ainsi qu'on va le
voir ci-dessous, de toute façon mal fondé.

2.
Les intimés estiment que le recours est abusif et qu'il doit être déclaré
irrecevable. Ils rappellent que le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé trois
fois au sujet des dépens et que le seul but apparent du recours est d'entraver
le bon déroulement de la procédure principale au terme de laquelle les
recourants ont été condamnés à payer 275'000 fr. aux intimés.

Ces seuls arguments ne permettent pas de qualifier le recours de procédurier ou
d'abusif au sens de l'art. 108 al. 1 let. c LTF (sur ces notions: BERNARD
CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, no 28 ss ad art. 108 LTF). La
répétition des recours au Tribunal fédéral n'est en tout cas pas un indice en
ce sens puisque les deux premiers recours interjetés par les recourants ont été
admis par le Tribunal fédéral. En outre, depuis l'arrêt cantonal du 22 février
2008, les recourants ont remis en cause uniquement la question des dépens, si
bien que rien ne fait obstacle à l'exécution de cet arrêt qui a acquis force de
chose jugée en ce qui concerne la conclusion principale (art. 465 let. a LPC/
GE; cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi genevoise de
procédure civile, no 2 ad art. 465 LPC/GE).

3.
3.1 Les recourants reprochent à la Cour de justice de s'être écartée sans aucun
motif sérieux des instructions données par le Tribunal fédéral dans son arrêt
du 19 juin 2008 en maintenant leur condamnation à payer 30'000 fr. à titre de
dépens, laquelle résultait de l'arrêt de la cour cantonale du 22 février 2008
pourtant annulé par le Tribunal fédéral. Ils ajoutent que ce dernier avait en
plus demandé de fixer une indemnité de procédure exclusivement en faveur des
recourants. Enfin, ils estiment que la répartition des dépens opérée par la
cour cantonale conduit à un résultat insoutenable étant donné que, même si les
intimés sont condamnés à payer les deux tiers des dépens (soit 60'000 fr.), ils
ne verseront en définitive que le tiers aux recourants, vu que ceux-ci gardent
à leur charge le tiers restant des dépens (soit 30'000 fr.). Les recourants
reprochent ainsi à la cour cantonale d'avoir appliqué de façon arbitraire (art.
9 Cst.) l'art. 319 LPC/GE et d'avoir transgressé le droit fédéral.

3.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une
autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque
celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction
claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante
le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée
pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit
insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263
consid. 3.1 p. 265 s.).

L'art. 319 LPC/GE se limite à indiquer la conséquence, sur le plan
organisationnel, du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral à la juridiction
cantonale; la cause est alors reportée d'office au rôle de cette juridiction
(al. 1). La disposition prévoit en outre qu'il incombe au greffier d'avertir
les parties de la tenue d'une future audience, dix jours avant celle-ci (al.
2).

Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2008, la cause a bien été
reportée au rôle de la juridiction cantonale, puis elle a été jugée le 20
février 2009. On ne voit pas en quoi l'art. 319 LPC/GE aurait été appliqué de
façon insoutenable.
3.3
3.3.1 Le respect, par la cour cantonale, des instructions données par le
Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi du 19 juin 2008 doit plutôt être
examiné sous l'angle de la violation du droit fédéral. Le jugement attaqué a
été rendu à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. La LTF ne
connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ, qui prévoyait que
l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure
toutefois valable sous le nouveau droit. C'est dire que le tribunal auquel la
cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de
renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par
le Tribunal fédéral (Message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4143 ch. 4.1.4.5; Corboz, op.
cit., no 26 ad art. 107 LTF; cf. ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208; 131 III 91
consid. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa
décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou
dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis
postérieurement à cet arrêt (arrêt 4A.138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5).
Les considérants de l'arrêt renvoyant la cause pour nouvelle décision à
l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133
III 201 consid. 4.2 p. 208; 125 III 421 consid. 2a).
3.3.2 En l'occurrence, il n'est pas douteux que la cour cantonale ne s'est pas
écartée des instructions contenues dans l'arrêt de renvoi du 19 juin 2008. On
ne saurait admettre, comme le suggère les recourants, qu'en annulant l'arrêt
cantonal entrepris le Tribunal fédéral a donné une sorte de blanc-seing à la
cour cantonale, la laissant entièrement libre d'effectuer une nouvelle
attribution des dépens. Le Tribunal fédéral n'a pas critiqué le raisonnement de
la cour cantonale visant à condamner les recourants au tiers des dépens. Il
n'est pas revenu sur le montant de 30'000 fr. attribué aux intimés à titre de
dépens et l'a donc implicitement (CORBOZ, op. cit, no 27 ad art. 107 LTF; cf.
aussi: ULRICH MEYER, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, no 18 ad
art. 107 LTF) admis. Par contre, reprochant à la cour cantonale d'avoir
compensé les dépens restant entre les parties, il a jugé que, sauf à tomber
dans l'arbitraire, elle aurait dû mettre à la charge des intimés les dépens à
raison de deux tiers (arrêt du 18 juin 2008 consid. 2.6). En conséquence, le
Tribunal fédéral a demandé à la cour cantonale de fixer en équité l'indemnité
de procédure due aux recourants en application de la norme correspondante de la
LPC/GE (arrêt du 18 juin 2008 consid. 3). Il a ainsi donné une instruction
visant uniquement le versement des dépens aux recourants et la juridiction
cantonale n'avait pas à revenir sur l'indemnité déjà attribuée aux intimés.

Les recourants arguent que les intimés ne paient en définitive que le tiers des
dépens en s'appuyant sur un raisonnement erroné qui omet de prendre en compte
que chacune des parties paie les dépens de l'autre. Il va de soi qu'en
définitive les intimés devront payer effectivement 30'000 fr. aux recourants,
mais il n'empêche que, selon la décision rendue par la cour cantonale, les
intimés doivent bien payer les deux tiers des dépens des recourants, ceux-ci
devant payer le tiers des dépens de ceux-là.

En respectant les instructions contenues dans l'arrêt de renvoi du 18 juin
2008, la cour cantonale n'a pas transgressé le droit fédéral.

4.
Le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la
charge des recourants qui succombent (66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

3.
Les recourants verseront solidairement aux intimés, en tant que créanciers
solidaires, 2'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 1er juillet 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Piaget