Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.156/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_156/2009

Arrêt du 10 juin 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Piaget.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Olivier Cramer,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Nicolas Piérard.

Objet
contrat de prêt ou donation,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 20 février 2009.

Faits:

A.
A.a En juin 2003, X.________, directrice adjointe d'une banque privée de Genève
et habitant cette ville, a fait la connaissance de Y.________, homme d'affaires
danois résidant en Espagne.

Dans la perspective d'un mariage prochain, ils ont décidé d'acquérir une
parcelle à A.________ (Genève) et d'y faire construire une villa devant leur
servir de résidence conjugale lorsqu'ils séjourneraient à Genève. X.________
ayant trouvé un terrain constructible, les intéressés sont convenus que le prix
en serait payé par Y.________. Celui-ci, citoyen étranger non domicilié en
Suisse ne pouvant acquérir la propriété de l'immeuble, a alors fait une
donation irrévocable de 1'010'000 fr. à X.________, qui l'a acceptée, par acte
de donation mobilière signé par les deux parties devant notaire le 28 août
2003.

Le 9 septembre 2003, X.________ a acquis la propriété du terrain de A.________.
A.b Dès l'automne 2003, X.________ et Y.________ ont entamé d'intenses
négociations concernant les modalités financières de leurs projets conjugaux.
Y.________ souhaitait notamment trouver des formules permettant de lui garantir
des droits sur le terrain acquis par X.________ au moyen de la somme de
1'010'000 fr. et, simultanément, d'assurer à X.________, préoccupée des
incidences économiques de ces projets, une certaine sécurité financière dans le
cadre de leur future vie commune.

A l'époque de ces négociations, Y.________ a commencé ouvertement à remettre en
cause la donation.

Entre avril et mai 2004, deux avocats ont été consultés successivement par les
intéressés. Le premier pour examiner la possibilité de constituer un trust
visant à offrir des garanties financières à X.________ à condition que le
mariage ait lieu et qu'il dure plus de cinq ans et, dans l'hypothèse inverse,
permettant à Y.________ de préserver ses intérêts sur le terrain de A.________
et la maison qui devait être construite. Le deuxième mandataire est intervenu
pour rédiger un document intitulé "Loan Agreement" (contrat de prêt).
D'après X.________, Y.________ a cherché par tous les moyens à récupérer ce
qu'il avait pourtant donné de manière irrévocable devant notaire. Il lui a même
indiqué que si elle n'acceptait pas le "Loan Agreement", il ne constituerait
pas le trust et, par ailleurs, renoncerait au mariage.

Le "Loan Agreement", soumis au droit suisse et comportant élection de for à
Genève, est libellé en anglais. Signé par les parties le 12 mai 2004, il
prévoit notamment ce qui suit (traduction libre des instances cantonales, non
contestée par les parties):
"CONTRAT DE PRET entre Y.________ (ci-après le prêteur) et X.________ (ci-après
l'emprunteuse)

PREAMBULE. Le prêteur a prêté la somme de 1'000'000 fr. à l'emprunteur. Le
présent contrat de prêt vise à régler les conditions du prêt et prendra effet
rétroactivement au jour où le prêt a été consenti. (...)

Art. 1 LE PRET. L'emprunteur reconnaît avoir reçu la somme de 1'000'000 fr. du
prêteur. Ce prêt a été accordé conformément aux art. 312ss du Code suisse des
obligations.

Art. 2. INTERETS. Pendant sa durée, le prêt ne portera pas d'intérêts.

Art. 3 DENONCIATION AU REMBOURSEMENT. Le prêteur peut dénoncer le prêt au
remboursement en tout temps par l'envoi d'un avis recommandé à l'emprunteur. A
réception de la dénonciation au remboursement, le montant du prêt devra être
remboursé dans un délai de six mois, sur le compte indiqué par le prêteur. Le
montant du remboursement inclura un intérêt annuel de 2% calculé à compter du
jour où le prêt a été dénoncé au remboursement. Les intérêts et le prêt en
capital devront être payés en même temps. (...)

Art. 5. DUREE DU CONTRAT. Le présent contrat de prêt prendra fin au cas où les
parties signent un contrat de mariage contenant une clause réglant la question
du présent prêt."
Les relations entre les parties se dégradant considérablement par la suite,
celles-ci ont finalement renoncé, en automne 2004, à leur projet de vie commune
et conjugale.
A.c Le 22 mars 2005, Y.________ a dénoncé au remboursement la somme de
1'000'000 fr. visée dans le contrat de prêt en impartissant à X.________ un
délai de six mois pour s'exécuter.

Le 4 mai 2006, il a fait notifié à X.________ un commandement de payer
principalement pour le montant de 1'000'000 fr., avec intérêts à 2% l'an dès le
23 mars 2005 et 5% l'an dès le 23 septembre 2005.

Par jugement du 19 octobre 2006, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a refusé de lever l'opposition formée par X.________. Bien qu'ayant
constaté que la somme visée dans l'acte de donation du 28 août 2003 était la
même que celle concernée par le prêt du 12 mai 2004, il a considéré, en
procédure sommaire, que Y.________ n'avait pas exécuté le contrat de prêt.

B.
Le 30 mars 2007, Y.________ a, après l'échec de la tentative de conciliation,
saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève, conclu à ce que
X.________ soit condamnée à lui rembourser le montant de 1'000'000 fr. avec
intérêt à 2% l'an du 23 mars 2005 au 23 septembre 2005 et 5% l'an dès le 24
septembre 2005 et demandé la mainlevée définitive de l'opposition. Il a
expliqué en substance avoir simplement avancé la somme de 1'000'000 fr. à
X.________ afin que celle-ci acquiert rapidement le terrain sur lequel ils
projetaient de construire une villa.

Contestant avoir reçu le montant de 1'000'000 fr. à titre d'avance, X.________
s'est opposée à la demande. Elle a soutenu que Y.________ lui avait donné cette
somme en 2003 sans réserve et qu'elle avait ensuite signé le "Loan Agreement"
du 12 mai 2004 en étant convaincue que ce contrat ne revêtait pas la moindre
portée juridique. Selon elle, cette dernière convention visait le remboursement
d'un prétendu montant de 1'000'000 fr. qui ne lui a en réalité jamais été
remis.

Le premier avocat entendu a rapporté avoir déduit de l'attitude des parties que
celles-ci étaient des personnes habituées à traiter des affaires et que les
discussions entre elles étaient difficiles, ardues et principalement de nature
financière. Le mandataire ayant rédigé le "Loan Agreement" a expliqué que
celui-ci a fait l'objet de longues négociations et que plusieurs projets ont
été présentés aux parties.

Par jugement du 16 juin 2008, le Tribunal de première instance a condamné
X.________ à payer à Y.________ la somme de 1'000'000 fr. avec intérêts à 2%
l'an du 23 mars 2005 au 23 septembre 2005 et avec intérêts à 5% l'an dès le 24
septembre 2005, levé, à concurrence de ce montant, l'opposition formée par
X.________ au commandement de payer de Y.________, condamné X.________ à tous
les dépens, comprenant une indemnité de 20'000 fr. à titre de participation aux
honoraires d'avocat de Y.________, et débouté les parties de toutes autres
conclusions. En substance, le Tribunal a considéré que, dans le contrat de prêt
du 12 mai 2004, X.________ reconnaissait avoir reçu la somme de 1'000'000 fr. à
titre de prêt et qu'ainsi les parties ont convenu de convertir ou de
requalifier en prêt, à concurrence de 1'000'000 fr., la somme de 1'010'000 fr.
initialement remise à X.________ par Y.________ à titre de donation le 28 août
2003.
Saisie d'un appel de X.________, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a rejeté le recours et confirmé entièrement le jugement
entrepris par arrêt du 20 février 2009.

C.
X.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 20 février 2009. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir établi
les faits de manière arbitraire (art. 9 Cst.), d'avoir violé les art. 1, 18 et
82 CO. La recourante conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué
et demande que l'intimé soit débouté de l'ensemble de ses prétentions, condamné
aux dépens de la procédure cantonale et débouté de toutes autres conclusions,
sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de
l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure.

L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité quant à
la forme.

Par ordonnance du 5 mai 2009, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a
rejeté la requête d'effet suspensif.

Le 5 juin 2009, la recourante a requis une nouvelle fois l'octroi de l'effet
suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse
atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en
principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1 et art.
100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p.
104). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Il ne peut entrer en matière
sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du
droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de
manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire: ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 63 - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140).
Une modification de l'état de fait ne peut cependant être demandée que si elle
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF).

2.
En raison du domicile en Espagne de l'intimé, la cause revêt un caractère
international. Le Tribunal fédéral doit alors examiner d'office la question du
droit applicable (ATF 132 III 609 consid. 4 p. 614, 626 consid. 2 p. 629; 131
III 511 consid. 2 p. 515). Celle-ci doit être tranchée à la lumière du droit
international privé du for (ATF 132 III 661 consid. 2 p. 663). En l'espèce, le
contrat de prêt litigieux a été soumis par les parties au droit suisse (art.
116 LDIP). Celui-ci est donc applicable, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté
par les parties.

3.
La recourante, qui mélange les critiques relevant du fait avec les arguments
ressortant au droit, reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 1 et
18 CO en admettant que les parties ont, réciproquement et d'une manière
concordante, manifesté leur volonté de requalifier ou convertir le contrat de
donation en contrat de prêt.

3.1 Elle considère que c'est en faisant preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) et en
établissant les faits de façon manifestement inexacte que la cour cantonale est
arrivée à la conclusion que les parties ont converti le contrat de donation en
un contrat de prêt.
3.1.1 Les deux griefs invoqués par la recourante se confondent, parce que
l'établissement manifestement inexact des faits n'est rien d'autre qu'un cas
d'arbitraire (cf. supra consid. 1.3). Il y a arbitraire dans l'appréciation des
preuves et la constatation des faits qui en découlent, lorsque l'autorité ne
prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). La
critique doit être formulée en respectant les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). Il incombe au recourant d'expliquer
clairement et avec précision, en se référant aux pièces contenues dans le
dossier, en quoi un point de fait serait établi de façon manifestement
inexacte.
3.1.2 Tout d'abord, la recourante soutient qu'elle n'a jamais allégué, ni
admis, qu'il existait un lien entre les contrats de donation et de prêt, et
plus particulièrement que ceux-ci porteraient sur le même montant. La critique
tombe à faux puisque les juges cantonaux ont retenu que la recourante ne
pouvait ignorer que le montant de 1'000'000 fr. visé par le prêt était, à due
concurrence, le même que celui de 1'010'000 fr. figurant dans l'acte de
donation. On ajoutera que, lors de la procédure de mainlevée entre les parties,
le Tribunal de première instance avait déjà retenu que les deux actes visaient
la même attribution patrimoniale, sans que cela ne soit contesté par la
recourante. En outre, cette dernière a expliqué elle-même qu'après la
conclusion du contrat de donation, l'intimé a commencé ouvertement à le
remettre en cause et tenté de récupérer ce qu'il avait donné de manière
irrévocable. Elle a ensuite souligné que l'intimé lui a indiqué que si elle
n'acceptait pas de conclure le contrat de prêt préparé par l'un de ses
mandataires, il ne constituerait pas le trust qui était prévu et qu'il
renoncerait au mariage. L'intention de l'intimé - à l'évidence reconnaissable
pour la recourante - était bien, en signant avec cette dernière le contrat de
prêt du 12 mai 2004, de convertir la donation du 28 août 2003 en un prêt
remboursable à concurrence de 1'000'000 fr., afin de pouvoir récupérer ses
libéralités consenties en vue de l'acquisition du terrain destiné à la
construction de leur future demeure conjugale, en tout cas dans l'hypothèse où
leurs projets matrimoniaux et de vie commune n'aboutiraient pas.

Il n'est d'ailleurs pas douteux que le contrat de prêt visait bien le montant
déjà remis à la recourante en 2003. Le "Loan Agreement" indique non seulement
que "le prêteur a prêté la somme de 1'000'000 fr. à l'emprunteur" (PREAMBULE),
mais encore, dans la perspective de l'autre partie, que "l'emprunteur reconnaît
avoir reçu la somme de 1'000'000 fr. du prêteur" (Art. 1. LE PRET). Or, à
l'époque de sa signature, la recourante n'a reçu qu'un seul montant, à savoir
celui qui lui a été attribué par l'acte de donation. Contrairement à ce que
pense la recourante, il importe donc peu que le texte du "Loan Agreement" ne se
réfère pas expressément au contrat de donation intervenu huit mois auparavant.
Peu importe également que l'intimé n'ait jamais allégué que les parties, en
signant le "Loan Agreement", ont voulu requalifier ou convertir l'acte de
donation irrévocable exécuté plusieurs mois auparavant du moment que
l'intention du demandeur a été constatée sans arbitraire. Peu importe enfin de
savoir si les mandataires consultés avaient connaissance du contrat de donation
qui avait été conclu entre les parties puisque l'intention de ces dernières
peut être établie.

La recourante cherche ainsi vainement à démontrer qu'il existerait deux
contrats bien séparés, portant sur deux montants différents, et qu'elle
n'aurait pas eu l'intention de signer un contrat de prêt remettant en question
le montant qui lui a été attribué par l'acte de donation. Elle soutient enfin
qu'en signant le document du 12 mai 2004, elle a fait une déclaration sans la
moindre portée. On voit mal que la recourante ait accepté de signer le contrat
de prêt, dans lequel elle reconnaît avoir reçu un montant considérable, alors
que cette somme ne lui avait pas encore été versée. La recourante, directrice
adjointe d'une banque privée de Genève, est une femme d'affaires aguerrie et
les témoins ont confirmé que le contrat de prêt a fait l'objet de longues
négociations. Elle ne pouvait donc ignorer le contenu et la portée juridique du
contrat de prêt.

Le grief de l'arbitraire est infondé.

3.2 Le litige porte sur l'interprétation du contrat. Il s'agit de déterminer si
le contrat de prêt conclu par les parties porte sur le montant déjà attribué à
la recourante, par l'acte de donation.

En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge
doit tout d'abord s'efforcer, en appréciant les preuves apportées, de
déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par
erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1
CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 129 III 664 consid. 3.1 p. 667).

En l'espèce, la cour cantonale, procédant à l'appréciation des preuves
recueillies, est parvenue à la conviction que les contrats de donation et de
prêt visaient tous deux la même attribution patrimoniale. Elle est ainsi
arrivée à déterminer la réelle et commune intention des parties, ce qui relève
des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF;
cf. ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611).

3.3 Contrairement à l'affirmation de la recourante, le contrat de prêt ne
représente pas un acte simulé au sens de l'art. 18 CO. On est dans ce cas de
figure lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques
correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire
et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des
tiers (ATF 97 II 201 consid. 5 p. 207 et les arrêts cités; 123 IV 61 consid. 5c
/cc p. 68; 112 II 337 consid. 4a p. 342 s.). Leur volonté véritable tendra soit
à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui
de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité
conclure un second acte dissimulé (arrêt 4A.96/2008 du 26 mai 2008 consid. 2.3,
reproduit dans la SJ 2008 I p. 448; ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68; 112 II
337 consid. 4a p. 342 s.). Il n'existe en l'occurrence aucune volonté commune
de conclure un acte simulé. On ne voit en particulier pas que l'intimé ait été
d'accord de simuler le contrat de prêt, alors même qu'en réussissant à
convaincre la recourante de le conclure, il parvenait à récupérer le montant
objet du contrat de donation, intention qu'il avait ouvertement manifestée
après la conclusion de ce dernier, au dire même de la recourante.

4.
Le grief de violation de l'art. 82 CO est également mal fondé. Il a été établi
(art. 105 al. 1 LTF) que l'intimé a exécuté le contrat de prêt en remettant la
somme litigieuse à la recourante durant l'été 2003 et la recourante ne saurait
donc se prévaloir de l'exceptio non adimpleti contractus (cf. arrêt 4A.252/2008
du 28 août 2008 consid. 2.2 et les références, reproduit à la SJ 2009 I p. 63
ss).

5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être
rejeté. Le Tribunal fédéral s'étant prononcé sur le recours, la requête d'effet
suspensif présentée par la recourante le 5 juin 2009 devient sans objet.

Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'effet suspensif du 5 juin 2009 est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 juin 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Piaget