Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.154/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_154/2009

Arrêt du 8 septembre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

Parties
X.________ Inc.,
demanderesse et recourante, représentée par
Me Patrice Le Houelleur,

contre

Y.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par
Me Cédric Dumur.

Objet
responsabilité contractuelle; preuve du dommage

recours contre l'arrêt rendu le 20 février 2009 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
Y.________ SA est une société active dans le transport des objets d'art et de
valeur, y compris leur emballage, déménagement et entreposage, tandis que
X.________ Inc. pratique le commerce des tableaux et oeuvres d'art. En 1999,
celle-ci avait en permanence l'usage d'un compartiment ou case dans l'entrepôt
de celle-là à Genève.
Sur demande de sa cliente, Y.________ SA s'est chargée de transporter ou de
faire transporter six tableaux d'une galerie de New-York jusqu'à l'entrepôt
genevois. L'une de ces oeuvres était le Pèlerin de l'absolu du peintre belge
Marc Eemans. Les tableaux furent enlevés de la galerie le 25 août 1999;
parvenue à Genève, la caisse réalisée spécialement pour leur transport fut
déposée dans le compartiment. Le Pèlerin de l'absolu ne s'y trouvait pas
lorsqu'elle fut ouverte au début de novembre 1999. Les recherches faites pour
le retrouver restèrent infructueuses.
Conformément aux instructions de X.________ Inc., Y.________ SA avait indiqué,
pour ce tableau, une valeur de 50'000 fr. dans les documents accompagnant le
transport; aucune assurance n'était conclue.
A New-York, lors d'une exposition consacrée à la peinture belge, le Pèlerin de
l'absolu avait été mis en vente au prix de 250'000 dollars mais il n'avait pas
trouvé preneur.

B.
Le 27 mai 2004, X.________ Inc. a ouvert action contre Y.________ SA devant le
Tribunal de première instance du canton de Genève. Tenue pour responsable de la
perte du tableau, la défenderesse devait être condamnée à payer des
dommages-intérêts au montant de 375'000 fr., avec intérêts au taux de 5% par an
dès le 1er septembre 1999.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 24 avril 2008. Il a reconnu la responsabilité de
la défenderesse sur la base des règles du droit suisse applicables au contrat
de transport; toutefois, le prix de vente demandé à New-York ne prouvait pas
que l'oeuvre perdue valût effectivement ce montant, et de toute manière, les
dommages-intérêts devaient être limités à la valeur que la demanderesse avait
elle-même annoncée pour les documents de transport; le tribunal a donc condamné
la défenderesse à payer 50'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 3
septembre 1999.
Cette partie ayant appelé du jugement, l'autre partie a usé de l'appel
incident. Elle a offert de nouvelles preuves afin d'établir le dommage
consécutif à la perte du tableau. La Cour de justice a statué le 20 février
2009. La responsabilité de la défenderesse était confirmée sur la base des
règles applicables au commissionnaire-expéditeur mais la demanderesse n'avait
pas apporté les éléments nécessaires à une évaluation du dommage subi, celui-ci
correspondant à la valeur du tableau; les pièces produites en appel étaient
certes recevables, mais insuffisantes, et pour le surplus, l'offre de preuves
portant sur l'audition de témoins et sur une expertise était tardive. Sur la
base de ces considérations, la Cour a annulé le jugement et rejeté l'action.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que la
défenderesse soit condamnée à payer 375'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par
an dès le 3 septembre 1999. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation
de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Cour de justice.
La défenderesse conclut au rejet du recours.
La demanderesse a versé des sûretés en garantie des frais judiciaires et des
dépens.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
LTF). Son auteur a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses
conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal
de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Introduit en temps
utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF),
le recours est en principe recevable.
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le
Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux
(art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire,
aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du
recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se
prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un
grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83
consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); en règle
générale, les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont
irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier même
d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes,
c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid.
1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi
irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de
la cause (art. 97 al. 1 LTF).

2.
A bon droit, les précédents juges ont statué sur la base du droit suisse, à
raison du lieu où la partie ayant promis une prestation de transport (ATF 132
III 626 consid. 2c p. 125) ou d'expédition (ATF 132 III 626 consid. 2.1 p. 630)
avait son établissement (art. 117 al. 2 et 117 al. 3 let. c LDIP).

3.
En l'état de la cause, il n'est plus contesté que la défenderesse soit en
principe tenue de réparer le dommage consécutif à la disparition du Pèlerin de
l'absolu. Le Tribunal fédéral doit seulement vérifier si la Cour de justice a
pu valablement retenir qu'elle n'était pas en mesure d'évaluer le montant de ce
dommage, et, pour ce motif, dénier toute prétention à la demanderesse.
La Cour s'est référée à l'art. 42 al. 1 et 2 CO pour retenir qu'il incombait à
la demanderesse d'alléguer et de prouver des faits suffisamment précis et
concluants pour permettre une évaluation de la valeur du tableau à l'époque de
sa disparition. A l'instar du premier juge, la Cour a retenu que l'offre de
vente au prix de 250'000 dollars, pendant l'exposition du tableau à New-York,
ne révélait pas la valeur vénale de l'oeuvre car cette vente n'avait
précisément pas abouti. L'une des pièces nouvellement produites attestait d'un
achat effectif au prix de 130'000 fr. en 1989; deux autres consistaient en des
estimations de la valeur actuelle du Pèlerin de l'absolu et elles divergeaient
de 200'000 fr.; d'autres encore concernaient les ventes de deux autres tableaux
du même peintre, en 2004 et 2007, à des prix supérieurs à 100'000 francs. La
force probante de ces documents était douteuse car leurs auteurs, des
spécialistes avec lesquels la demanderesse se trouvait ou s'était trouvée en
relations d'affaires, n'avaient pas été entendus en justice pour les confirmer.
L'audition de ces personnes, de même qu'une expertise, n'avaient pas été
requises, sinon en appel alors qu'elles auraient pu l'être, déjà, en première
instance et d'entrée de cause; cette offre de preuves était donc tardive au
regard du droit cantonal. De plus, les pièces produites n'apportaient que des
indications disparates; compte tenu que la demanderesse avait elle-même indiqué
une valeur de 50'000 fr. à mentionner dans les documents de transport, elles ne
permettaient pas à la Cour d'évaluer « avec une sûreté raisonnable » la valeur
du tableau en 1999.

4.
La demanderesse se plaint de violation des art. 8 CC et 9 Cst.; en réalité,
dans une large mesure, ses arguments portent sur l'application de l'art. 42 al.
1 et 2 CO.

4.1 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Lorsque
le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il
doit statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce même fait (ATF
126 III 189 consid. 2b p. 191/192; voir aussi ATF 132 III 689 consid. 4.5 p.
701/702; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24). Chaque partie a le droit de prouver les
faits dont elle se prévaut (ATF 115 II 300 consid. 3 p. 303), pour autant
qu'ils soient juridiquement pertinents au regard du droit fédéral applicable à
la cause, que la partie les ait régulièrement allégués selon le droit cantonal
de procédure et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à la
forme et au délai, aux exigences de ce droit (ATF 126 III 315 consid. 4a p.
317; 122 III 219 consid. 3c p. 223/224). Pour le surplus, l'art. 8 CC ne régit
pas l'appréciation des preuves et il n'exclut pas non plus que le juge puisse,
sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser
l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour
impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 p. 226; 129 III
18 consid. 2.6 p. 24/25).
Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande
réparation. L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne
peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du
cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette
dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé;
néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la
mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments
de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent
ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler
sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de
n'importe quelle ampleur. Au demeurant, l'estimation du dommage relève de la
constatation des faits et elle échappe donc, sous réserve de la protection
contre l'arbitraire, au contrôle du Tribunal fédéral (ATF 131 III 360 consid.
5.1 p. 363/364; voir aussi ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471).

4.2 Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le
Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de
dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en
violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la
décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans
son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente
de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également
concevable ou apparaisse même préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133
I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). En ce qui concerne
l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans
l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base
des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF
129 I 8 consid. 2.1; voir aussi ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).
Selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits
constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se plaint d'arbitraire
doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée
d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II
249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

5.
La demanderesse persiste à soutenir qu'en 1999, le Pèlerin de l'absolu valait
250'000 dollars étasuniens - soit plus de 375'000 fr. d'après le cours de cette
devise et à cette époque - conformément au prix de vente fixé par
l'organisateur de l'exposition à New-York. Elle fait état du professionnalisme
et du sérieux de l'organisateur, lequel a témoigné devant le Tribunal de
première instance, mais elle n'indique pas en quoi l'appréciation de la Cour de
justice, fondée sur le fait que le tableau n'a pas trouvé preneur à ce prix,
devrait être jugée arbitraire. Sur ce point, l'argumentation présentée est donc
irrecevable.

6.
Selon la demanderesse, la Cour de justice a violé l'art. 8 CC en refusant les
témoignages supplémentaires et l'expertise proposés, puis elle a apprécié
arbitrairement les éléments de preuve à sa disposition, sur la base desquels
elle aurait dû estimer la valeur du tableau. En particulier, la demanderesse
affirme que l'existence d'un dommage est indéniable et que la décision attaquée
se trouve donc, dans son résultat, en contradiction manifeste avec la situation
effective.
Le refus des témoignages et de l'expertise est fondé sur le droit cantonal de
procédure, réservé selon la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 CC,
concernant les formes et les délais à observer pour l'offre de preuves. La
demanderesse ne tente pas de démontrer une application arbitraire de ce droit.
Sans avancer aucune référence juridique, elle affirme que le Tribunal de
première instance aurait dû ordonner d'office une expertise; elle prétend
aussi, sans plus de justification, n'avoir pu présenter l'offre de preuves «
qu'au plus tôt devant la Cour de justice ». Rien de cela n'établit une
violation de l'art. 8 CC.
On a vu qu'en principe, celui qui demande la réparation d'un dommage doit le
prouver (art. 42 al. 1 CO). Il bénéficie d'un allégement de la preuve (art. 42
al. 2 CO) si le dommage n'est pas susceptible d'une preuve stricte et que de
plus, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, le
demandeur a prouvé tous les éléments de fait qui constituent des indices de
l'existence de ce dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Si,
dans les circonstances particulières de l'espèce, le demandeur n'a pas
entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à
l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2
CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage
est certaine. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la
preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au
principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (Walter Fellmann,
Art. 42 OR als Frucht der Anpassung des Obligationenrechts an das
Zivilgesetzbuch, in ZGB gestern - heute - morgen, 2007, p. 293/294, avec
référence à l'arrêt 4C.55/2006 du 12 mai 2006, consid. 2.3 et 2.4).
Dans la présente affaire, on pouvait attendre de la demanderesse qu'elle offrît
- en temps utile selon le droit cantonal - le témoignage des spécialistes dont
elle a produit diverses attestations ou estimations. Leurs dépositions auraient
vraisemblablement permis de corroborer ou de nuancer leurs déclarations
écrites, et elles auraient peut-être apporté, encore, d'autres renseignements
propres à favoriser une estimation sérieuse. On pouvait aussi attendre de la
demanderesse l'offre d'une expertise, en tant que les recherches d'un autre
spécialiste, désigné par le juge ou choisi d'entente entre les parties,
pouvaient aussi apporter des éléments supplémentaires. Au regard de cette
situation et des conditions précitées dont dépend l'application de l'art. 42
al. 2 CO, la Cour de justice aurait dû refuser l'estimation du Pèlerin de
l'absolu et rejeter l'action en dommages-intérêts au motif que l'une de ces
conditions, cumulatives, n'était pas réalisée. La décision attaquée se révèle
donc, dans son résultat, conforme à cette disposition de droit fédéral, de
sorte qu'il n'est pas nécessaire de discuter plus avant l'appréciation des
éléments effectivement soumis à la Cour.

7.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés
sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter
l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre
partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 6'500 fr. par prélèvement
sur les sûretés versées en garantie de cet émolument.

3.
Par prélèvement sur les sûretés versées en garantie des dépens, la caisse du
Tribunal fédéral versera, à titre de dépens, une indemnité de 7'500 fr. à la
défenderesse.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 8 septembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin