Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.133/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_133/2009

Arrêt du 3 juin 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Piaget.

Parties
X.________ Sàrl,
recourante, représentée par Me Jean-Charles Haenni,

contre

Y.________ GmbH,
Z.________ SA,
intimées,
toutes les 2 représentées par Me Nadine Mounir-Broccard.

Objet
cession de créances,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
civile I, du 10 février 2009.

Faits:

A.
Depuis les années nonante, X.________ Sàrl, société active dans le secteur de
la construction immobilière et ayant son siège à A.________, confie
régulièrement la pose d'aciers d'armatures sur ses chantiers à l'entrepreneur
V.________ établi à C.________. Pour exécuter ces travaux, l'entrepreneur
V.________ loue temporairement les services d'ouvriers auprès de Z.________ SA
et de Y.________ GmbH, deux sociétés ayant leur siège à B.________. Inquiètes
de ne pas pouvoir recouvrer leurs factures relatives à ces locations de
services, ces deux dernières sociétés ont à un certain moment exigé de
l'entrepreneur V.________ qu'il leur cède ses créances actuelles et futures,
nées de la pose des armatures en acier, à l'encontre de X.________ Sàrl. A
cette fin, W.________, qui avait le pouvoir de représenter les deux sociétés
ayant leur siège à B.________, et V.________ ont signé, le 10 juin 2005, une
convention rédigée en allemand, par laquelle V.________ cède irrévocablement à
Z.________ SA et à Y.________ GmbH ses créances actuelles et futures relatives
à la pose d'aciers d'armatures à l'encontre de X.________ Sàrl à A.________. La
convention précise que la cession intervient pour garantir les prétentions de
Z.________ SA et de Y.________ GmbH à l'encontre de V.________ pour la mise à
disposition de personnel temporaire. Le cédant a attesté que les créances
cédées ne faisaient alors l'objet d'aucune cession à un tiers. Il fut convenu
que les versements de X.________ Sàrl devraient être effectués directement en
main de Z.________ SA. Par ailleurs, la convention prévoit la notification de
la cession à X.________ Sàrl et désigne B.________ comme lieu d'exécution et
for exclusif.
Le 22 juin 2005, la cession de créances a été notifiée à X.________ Sàrl.
Par lettre du 29 juin 2005, X.________ Sàrl a répondu qu'elle n'avait pas
l'intention de respecter la cession de créances, parce qu'elle n'y avait pas
consenti, et qu'elle n'avait aucun rapport contractuel avec les sociétés
cessionnaires.
Par courrier du 3 octobre 2005, X.________ Sàrl a été informée qu'elle
s'exposait à devoir payer deux fois si elle ne se soumettait pas à la cession
de créances.
Bien qu'informée par V.________ des factures que celui-ci recevait de
Y.________ GmbH ou de Z.________ SA, X.________ Sàrl a continué de payer
directement son entrepreneur, lui versant, entre le 4 juillet 2005 et le 17 mai
2006, au total 156'170,35 fr.
Le solde impayé par V.________ sur les factures pour la location de services
s'élève à 9'318,10 fr, en ce qui concerne Y.________ GmbH, et à 74'105,20 fr,
en ce qui concerne Z.________ SA.

B.
Le 11 septembre 2006, Z.________ SA et Y.________ GmbH ont ouvert action contre
X.________ Sàrl devant la Cour civile I du Tribunal cantonal du Valais
concluant à ce que cette dernière société soit condamnée à verser, avec
intérêts, frais et dépens, 9'318,10 fr. en capital à Y.________ GmbH et
74'105,20 fr. en capital à Z.________ SA.
Statuant par jugement du 10 février 2009, la cour cantonale valaisanne a
condamné X.________ Sàrl à verser à Y.________ GmbH 9'318.10 fr. avec intérêts
à 5% dès le 12 juin 2006 et à Z.________ SA 74'105,20 fr. avec intérêts à 5%
dès le 12 juin 2006, mettant par ailleurs les frais et dépens à la charge de la
défenderesse.

C.
X.________ Sàrl a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral
contre le jugement du 10 février 2009. Soutenant derechef qu'elle n'était pas
tenue de respecter la cession, la recourante conclut à l'annulation du jugement
attaqué et au rejet de la demande, subsidiairement à la réduction du montant
alloué à 11'227,50 fr., avec suite de frais et dépens.

Les intimées ont conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

L'effet suspensif sollicité a été accordé par ordonnance du 7 avril 2009.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse
atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en
principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (100 al.1 et art. 48
al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1
p.104). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Il ne peut toutefois entrer en
matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question
relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et
motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
Les intimées observent que le recours est fondé entièrement sur des arguments
juridiques nouveaux. L'art. 99 LTF n'interdit pas de présenter, pour la
première fois devant le Tribunal fédéral, une nouvelle argumentation juridique,
à la condition toutefois que celle-ci repose entièrement sur l'état de fait qui
lie le Tribunal fédéral, puisqu'il n'est pas admis de présenter des faits
nouveaux ou des moyens de preuve nouveaux (art. 99 al. 1 LTF; ATF 134 III 643
consid. 5.3.2 p. 651).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire : ATF 135 III 127 consid. 1.5 p.130,
134 V 53 consid. 4.3 p. 63 - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF).
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p.
140). Une correction de l'état de fait ne peut d'ailleurs être demandée que si
elle est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
2.1 Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers
sans le consentement du débiteur. Ainsi, les effets d'une cession de créance ne
dépendent pas d'un accord du débiteur cédé ou de la passation d'une convention
entre ce dernier et le cessionnaire. Il ressort clairement de l'état de fait
que la recourante a méconnu cette règle juridique et que c'est pour cette
raison qu'elle a refusé de tenir compte de la cession, alors même qu'elle a été
informée du risque de devoir payer deux fois. En présentant de nouveaux
arguments devant le Tribunal fédéral, elle tente, comme elle l'a fait en
invoquant d'autres moyens devant l'autorité précédente, d'échapper aux
conséquences de son erreur juridique.

2.2 Pour que la cession de créance soit possible, il faut qu'elle ne soit pas
interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1
CO). En règle générale, la créance de l'entrepreneur en paiement du prix de
l'ouvrage (art. 372 ss CO) est librement cessible. L'interdiction de céder la
créance peut toutefois résulter d'une convention conclue entre le créancier et
le débiteur. La jurisprudence n'a pas exclu qu'une incessibilité puisse être
convenue après la notification de la cession, mais avant la naissance de la
créance cédée (ATF 112 II 241 consid. 2a p. 243). Pour la première fois devant
le Tribunal fédéral, la recourante soutient qu'une convention d'incessibilité
aurait été conclue entre l'entrepreneur et elle après la notification de la
cession. Elle ne tente cependant pas de montrer, par une argumentation précise,
que l'état de fait dressé par la cour cantonale serait arbitraire ou d'une
autre manière contraire au droit et qu'il devrait donc être corrigé ou complété
(art. 95 al. 1 et 105 al. 2 LTF). Il ne ressort pas de l'état de fait cantonal
- qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al.1 LTF) - que l'une ou l'autre des
parties aurait adopté un comportement dont on pourrait déduire, selon la
théorie de la confiance, la volonté de conclure une convention d'incessibilité.
L'argument présenté, dès lors qu'il ne trouve aucun point d'appui dans l'état
de fait déterminant, doit être écarté, aucune volonté concordante de conclure
une convention d'incessibilité n'ayant été établie.

2.3 La cession ne porte pas seulement sur des créances qui existaient au moment
de la passation de l'acte, mais aussi sur des créances futures. Depuis
longtemps, jurisprudence et doctrine admettent la validité des cessions de
créances futures, pourvu que les créances à céder soient suffisamment
déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur
cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte
pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du
cédant au sens de l'art. 27 al. 2 CC; la cession de toutes les créances
découlant d'une affaire ou d'une activité commerciale déterminée du cédant est
admissible (ATF 113 II 163 consid. 2a p. 165 et les références citées). En
l'espèce, l'entrepreneur a cédé ses créances futures à l'encontre de la
recourante résultant de la pose pour elle d'aciers d'armatures, ceci afin de
garantir le paiement aux cessionnaires de leurs factures pour leur location de
services à l'entrepreneur. Les créances cédées sont donc clairement
déterminables et on ne saurait dire que la cession revêt un caractère excessif.
La recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire.

2.4 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165
al.1 CO). En l'espèce, le cédant a exprimé par écrit sa volonté de céder ses
créances actuelles et futures à l'encontre de la recourante résultant de la
pose d'aciers d'armatures et il a dûment signé sa déclaration, étant observé
que seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession
(ATF 130 III 417 consid. 3.3 p. 426; de façon approfondie: arrêt 4C.39/2002 du
30 mai 2002 consid. 2b).
L'exigence de forme contenue à l'art. 165 al.1 CO est conçue dans l'intérêt de
la sécurité du droit et des transactions commerciales; elle doit faire
apparaître clairement à l'égard des tiers, notamment le débiteur cédé, quelles
sont les créances qui ont été cédées et qui en est le titulaire (ATF 122 III
361 consid. 4c p. 367). La créance future cédée doit au moins être déterminable
au moment où elle prend naissance (ATF 113 II 163 consid. 2b p. 165 s). L'acte
soumis à une exigence de forme doit être interprété selon le principe de la
confiance de la même manière que toutes les manifestations de volonté (ATF 122
III 361 consid. 4 p. 366). En l'espèce, l'acte écrit indique clairement qui est
le cédant (l'entrepreneur), qui sont les cessionnaires (les intimées) et
quelles sont les créances cédées (les créances actuelles et futures de
l'entrepreneur à l'encontre de la recourante résultant de la pose pour elle
d'aciers d'armatures). Le document contient donc toutes les informations utiles
pour les tiers, notamment pour le débiteur cédé, de sorte que l'exigence de
forme est respectée.
La recourante fait valoir que l'acte de cession mentionne deux cessionnaires,
sans qu'elle ne puisse savoir dans quelle mesure chacun des cessionnaires
profite de la cession. Il résulte à l'évidence de l'état de fait cantonal que
les deux sociétés intimées sont étroitement liées, puisqu'elles ont le même
représentant et que l'épouse de celui-ci est à la fois associée gérante de la
première d'entre elles et administratrice unique de la seconde; inquiètes de
pouvoir recouvrer les créances des deux sociétés à l'encontre de
l'entrepreneur, elles ont décidé d'unir leurs efforts à cette fin et
d'intervenir ensemble à l'égard de l'entrepreneur; les deux intimées ont donc
conclu entre elles une société simple tacite (art. 530 CO). La société simple
n'ayant pas la personnalité juridique, la cession obtenue de l'entrepreneur a
été conclue, en tant que cessionnaires, au nom des deux sociétés formant entre
elles la société simple. Il n'en résulte cependant aucune équivoque pour le
débiteur cédé, puisque la convention de cession indique précisément que le
débiteur cédé devra payer la totalité à la seconde intimée, qui représentait
ainsi la société simple. Dès lors que la situation était claire pour le
débiteur cédé (la recourante), celle-ci n'a aucun intérêt légitime à connaître
les rapports entre les deux associées, qui relèvent de la société simple,
c'est-à-dire, pour la recourante, d'une res inter alios acta. Cet argument ne
lui permet donc pas de remettre en cause l'effet contraignant pour elle de la
cession qui lui a été notifiée.

2.5 Selon l'art. 167 CO, le débiteur est valablement libéré si, avant que la
cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il
paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier. En conséquence,
lorsqu'une cession claire a été portée à la connaissance du débiteur cédé,
celui-ci ne peut se libérer qu'en payant entre les mains du cessionnaire, et
non pas du précédent créancier (le cédant). Demeure réservée l'hypothèse où le
débiteur pouvait penser de bonne foi que la cession était caduque ou annulée
conventionnellement (cf. ATF 131 III 586 consid. 4.2.1 p. 591). Si la
titularité de la créance est litigieuse entre le cédant et le cessionnaire, le
débiteur se libère en consignant le montant (art. 168 CO).
En l'espèce, il a été constaté - d'une manière qui lie le Tribunal fédéral
(art. 105 al. 1 LTF) - que l'acte de cession (qui est clair) a été transmis à
la recourante en copie le 22 juin 2005. Il ressort d'ailleurs clairement de sa
lettre de réponse du 29 juin 2005 qu'elle en avait pris connaissance et qu'elle
avait compris qu'il s'agissait d'une cession de créances. Il ne ressort pas des
constatations cantonales que l'entrepreneur aurait fait la moindre déclaration
à la recourante dont celle-ci aurait pu inférer que la cession n'était pas
valable ou qu'elle était litigieuse (que le cédant n'ait pas compris le texte
en allemand est un argument qui a été écarté par la cour cantonale en
constatant qu'il n'y avait pas eu d'invalidation). Dès lors, la recourante
devait respecter la cession dès sa notification. Elle ne s'est pas libérée à
l'égard des nouveaux créanciers en payant entre les mains de l'ancien.
La recourante soutient que les calculs prendraient en compte des sommes qu'elle
a versées à l'entrepreneur avant la notification de la cession. Ayant constaté
que la cession avait été notifiée en juin 2005, la cour cantonale a constaté en
fait que la recourante avait payé à l'entrepreneur, entre le 4 juillet 2005 et
le 17 mai 2006, la somme de 156'170,35 fr., ce qui était largement suffisant
pour couvrir les créances des intimées, soit 83'423,30 fr. au total. Savoir
quelle somme a été payée et à quel moment relève des constatations de fait qui
lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). La recourante ne soutient pas
que l'état de fait aurait été dressé arbitrairement ou en violation du droit
(art. 97 al. 1 LTF), pas plus qu'elle ne produit devant le Tribunal fédéral des
pièces décisives, versées au dossier cantonal, qui le démontreraient, de sorte
qu'il n'est pas possible de tenir compte d'une argumentation juridique qui
repose sur des faits qui n'ont pas été constatés. Dans la mesure où la
recourante contesterait le solde des créances invoquées par les intimées à
l'encontre de l'entrepreneur, il faut constater que cette prise de position ne
trouve aucun point d'appui dans l'état de fait cantonal qui lie le Tribunal
fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

2.6 Selon l'art. 170 al. 2 CO, le cédant est tenu de remettre au cessionnaire
le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que
les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.
La recourante soutient que le cédant n'a pas rempli ses obligations, parce
qu'il n'a pas tenu les cessionnaires correctement informées des créances qu'il
acquérait à l'encontre de la recourante. Il a cependant déjà été jugé que les
listes de factures à établir, en cas de cession de créances futures, ne
constituaient pas une condition de validité de la cession de créances (ATF 113
II 163 consid. 2d p. 167 s). Cette question est donc sans pertinence. De
surcroît, l'art. 170 al. 2 CO prévoit des mesures en faveur du cessionnaire, et
non pas en faveur du débiteur cédé, de sorte que cette question ne concerne en
rien la recourante, qui ne peut en déduire aucun droit.

3.
Le recours doit ainsi être rejeté.

Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de
5'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour civile I.

Lausanne, le 3 juin 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Piaget