Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.132/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_132/2009

Arrêt du 18 mai 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Michel Bussard,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Tal Schibler.

Objet
contrat de travail, résiliation par le travailleur pour de justes motifs,

recours contre l'arrêt rendu le 13 février 2009 par la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Faits:

A.
A.a Par contrat de travail du 11 janvier 2006, X.________ SA (ci-après:
X.________), société active dans le domaine du courtage en assurances, a engagé
pour une durée indéterminée Y.________, avec effet rétroactif au 1er janvier
2006, en qualité de « responsable des risques spéciaux et internationaux ». Le
contrat pouvait être résilié par chacune des parties, moyennant un préavis
écrit de trois mois (art. 1).

Cette convention prévoyait que le travailleur ne pouvait exercer aucune
activité professionnelle accessoire pendant la durée des rapports de travail
sans autorisation écrite de X.________ (art. 2.2). A teneur de l'art. 3 de
l'accord, Y.________ apportait à X.________ un portefeuille de clients émanant
de la société de courtage - spécialisée dans le marché des assurances -
U.________ Sàrl, dont le précité était l'un des deux associés et avec laquelle
X.________ avait passé un accord le 25 septembre 2003 pour qu'elle lui apporte
de nouveaux clients; ce portefeuille, qu'il devait gérer pour le compte de
X.________, représentait une valeur totale de primes annuelles d'assurance de
535'592 fr.; Y.________ s'engageait encore à prospecter de nouveaux clients,
entreprises et privés, et à générer ainsi un nouveau portefeuille; toutes ces
activités étaient répertoriées sous le code « agent 1: Y.________ » (art. 3
let. a).

Outre un propre portefeuille d'affaires nouvelles apportées par le travailleur,
d'une valeur de primes ascendant à 119'208 fr., ce dernier devait encore
assurer la gestion technique et commerciale, incluant celle des sinistres, de
trois portefeuilles que lui confiait l'employeur, soit ceux précédemment gérés
respectivement par A.________, d'une valeur totale de 934'946 fr.40,
C.________, ayant une valeur de primes de 2'824'211 fr., et X.________
elle-même, dont la valeur totale était de 38'862 fr.; ces activités étaient
codées informatiquement « agent 2: Y.________ »); il était stipulé que les
portefeuilles confiés pouvaient être retirés sans compensation au travailleur
en cas de mauvaise gestion ou de faute professionnelle de ce dernier (art. 3
let. b).

L'art. 4 spécifiait que le travailleur percevrait une rémunération
correspondant à 30% des commissions annuelles générées par les nouvelles
affaires prospectées et à 20% des commissions annuelles induites par les
portefeuilles qui lui étaient confiés en gestion; Y.________ devait ainsi
recevoir des avances sur commissions de 4'000 fr. par mois pour l'activité «
agent 1: Y.________ » (clients apportés) et de 4'080 fr. par mois pour celle
dite « agent 2: Y.________ » (clients confiés par X.________), étant précisé
que la balance avec les commissions effectivement encaissées serait faite
annuellement et l'éventuel solde positif versé à l'employé dans les 30 jours;
il était encore précisé qu'en contrepartie des avances remboursables,
Y.________ était tenu à un apport de clientèle produisant 200'000 fr. de
commissions annuelles « dont 100'000 fr. en encaissement pour la fin de l'année
2006 ».

L'art. 9 était intitulé « Règlement lors de la fin du contrat de travail »;
selon l'art. 9.1, si, à l'issue des rapports de travail, des clients prospectés
ou apportés par le travailleur demeuraient auprès de X.________, Y.________
avait droit au paiement d'une « indemnité unique s'élevant à 30 % du volume des
courtages annuels de gestion nets générés par le portefeuille constitué des
affaires nouvelles propres apportées par le collaborateur (...) »; au cas où
des clients confiés par X.________ pendant la durée du contrat suivaient
Y.________ après la rupture de l'accord, le précité était tenu, la première
année, de payer à X.________ « 150% de la valeur des courtages générés en
l'état des dossiers au moment de leur transfert » et, l'année suivante, 50% de
la même valeur (art. 9.2); était réservé le cas particulier des clients
apportés par U.________ Sàrl (art. 9.3). Quant à l'art. 9.4, portant le
sous-titre « non-sollicitation », il stipulait que le travailleur s'engageait à
« ne pas solliciter directement ou indirectement tout apporteur d'affaires
collaborant régulièrement ou occasionnellement avec X.________, sous réserve
des apporteurs d'affaires qui travaillaient déjà avec le collaborateur lors de
la conclusion du présent contrat ... ... (art. 9.4.1); toute contravention à
cette clause entraînait le paiement d'une peine conventionnelle de 100'000 fr.
à la charge de l'employé, ainsi que la réparation du dommage supplémentaire
s'il devait dépasser le montant de la clause pénale (art. 9.4.2); X.________ se
réservait expressément le droit d'exiger la cessation de la contravention selon
l'art. 340 b CO (art. 9.4.3).
A.b Comme certains clients, non dénommés, se seraient plaints de ne pas pouvoir
atteindre Y.________, X.________ a envisagé de résilier le contrat de travail
pour le 30 septembre 2006. A la suite d'une discussion avec l'employé
intervenue le 27 septembre 2006, X.________ a accepté de différer cette
décision et de refaire le point de la situation au 31 octobre 2006.
Par courrier du 29 septembre 2006, X.________ a exposé au travailleur que les
commissions qu'il avait accumulées à fin septembre 2006 présentaient un «
découvert » qui ne pourrait être comblé jusqu'à la fin de l'année 2006, de
sorte que son revenu payable d'avance était ramené avec effet immédiat à 4'000
fr. par mois.

Au moyen d'un courriel du 2 octobre 2006, Y.________ a contesté le calcul
effectué par X.________; il a soutenu que les parts de commissions lui revenant
à cette date, à savoir trois mois avant la fin de l'année, se montaient à
85'700 fr., si bien qu'il ne lui restait que 11'300 fr. de commissions à gagner
pour atteindre les avances annuelles remboursables de 48'000 fr. (12 x 4'000
fr.) et 48'960 fr. (12 x 4'080 fr.).

Le 1er décembre 2006, X.________ a adressé à Y.________ un courrier à
contresigner valant avenant au contrat de travail, à teneur duquel l'employeur
déclarait singulièrement retirer au destinataire l'ensemble du portefeuille
provenant de A.________ et substituer le client « V.________ SA » au client «
Institut W.________ » provenant du portefeuille C.________; l'employeur
rappelait encore à l'employé qu'il était tenu de participer à l'ensemble des
réunions et de suivre les cours de formation continue. Il a été constaté que le
travailleur n'a pas signé cet avenant.
A.c Le 20 décembre 2006, X.________ a remis en mains propres à Y.________ deux
avis de résiliation du contrat de travail, l'un avec effet au 31 janvier 2007,
l'autre prenant effet au 31 mars 2007. Libellés de la même manière, ils
invoquaient comme motif de congé le fait que le travailleur n'avait pas atteint
ses objectifs au cours de l'année 2006. Il y était encore précisé que les
modalités d'une nouvelle collaboration avec changement du mode de rémunération
seraient fixées lors d'une prochaine réunion.

Par courrier du 27 décembre 2006, l'employeur a enjoint le travailleur de ne
plus se rendre auprès de clients de X.________ sans être accompagné soit du
directeur général et administrateur A.________, soit du directeur administratif
B.________, de restituer les clés du bureau et de fournir la liste des clients
approchés en 2006 ainsi que celle des « appels d'offres effectués, par
compagnie, dans le courant de cette année ».

Par pli recommandé également daté du 27 décembre 2006 et remis à la poste le
même jour, Y.________ a donné son congé sans délai au vu de la détérioration
des conditions de travail. Il a fait grief à l'employeur d'avoir supprimé
unilatéralement en septembre 2006 les avances sur commissions dues
mensuellement au titre de son activité d'« agent 1: Y.________ », réduisant de
la sorte sa rémunération de moitié, et de lui avoir remis l'avenant du 1er
décembre 2006, qu'il s'est refusé à signer car il impliquait le retrait
intégral d'un gros portefeuille de clients confiés par X.________.

X.________ a répondu au travailleur le 29 décembre 2006 qu'il était tenu de
respecter les délais de congé légaux et l'a invité à se présenter à son poste
de travail le 3 janvier 2007 pour convenir d'un entretien avec A.________.

Dans une écriture du 11 janvier 2007, X.________ a déclaré accepter « à bien
plaire » la résiliation du contrat pour le 31 janvier 2007, non sans demander à
Y.________ de se présenter à son poste jusque-là et de cesser tout démarchage
de clients de X.________, en particulier auprès de la société « V.________ SA
».

Le 22 janvier 2007, Y.________, par l'entremise de son conseil, a indiqué à
X.________ qu'il maintenait les termes de son courrier du 27 décembre 2006, qui
valait résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour justes
motifs.

B.
B.a Par demande du 29 juin 2007, X.________ a ouvert action contre Y.________
devant la juridiction prud'homale genevoise. En dernier lieu, elle a requis
paiement par le défendeur du montant total de 298'781 fr.25 avec intérêts à 5%
l'an dès le 29 décembre 2006, somme se décomposant en 100'000 fr. en versement
de la peine conventionnelle prévue par l'art. 9.4.2 du contrat de travail,
95'496 fr.75 à titre d'indemnités pour les clients ayant suivi Y.________ lors
de son départ, 13'284 fr.50 en remboursement d'avances perçues en trop par
rapport au chiffre d'affaires 2006 du travailleur, 40'000 fr. à titre de
réparation du dommage que lui a causé ce dernier et 50'000 fr. à raison d'une
faute professionnelle du défendeur consistant dans la non-communication d'une
augmentation de tarifs d'assurances à des clients; la demanderesse a encore
conclu à la cessation par le défendeur « de toute violation ... de la clause de
non-sollicitation figurant à l'article 9.4 de son contrat de travail du 11
janvier 2006 ».
Y.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, à ce que la demanderesse soit condamnée à lui verser la
somme de 59'614 fr.60 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2007, à
savoir 33'874 fr.60 de dommages-intérêts pour les clients apportés qui ont été
conservés par X.________ à son départ de la société, 24'240 à titre d'indemnité
due en vertu de l'art. 337b CO et 1'500 fr. pour la mise à disposition de
X.________ de matériel informatique personnel; le demandeur reconventionnel a
aussi sollicité la remise d'un certificat de travail.

La demanderesse a conclu au rejet de la reconvention.

Par jugement du 15 juillet 2008, le Tribunal de la juridiction des prud'hommes,
statuant sur les conclusions de la demande, a considéré que le défendeur ne
pouvait se voir reprocher d'avoir enfreint la clause de non-sollicitation de
son contrat dans la mesure où il n'avait pas incité d'apporteur d'affaires à le
suivre après la résiliation de son contrat, de sorte que la peine
conventionnelle n'était pas due par l'employé. Il a jugé que la demanderesse
n'avait pas prouvé être créancière du défendeur de 13'284 fr.50 pour des
avances payées en trop, ni avoir subi des dommages par 40'000 fr. et 50'000 fr.
Comme seul un client confié par X.________ (i.e. T.________ SA) avait été
démarché par le défendeur, la demanderesse avait droit au 150% de la prime
annuelle d'assurance versée par ladite société en application de l'art. 9.2 du
contrat de travail, soit 5'583 fr.40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 mai
2007 (ch. 4 du dispositif).

Examinant la reconvention, le Tribunal de la juridiction des prud'hommes l'a
déclarée irrecevable en tant qu'elle avait trait à des prétentions dont
U.________ Sàrl était titulaire, faute de qualité pour agir du défendeur.
X.________ n'ayant pas contesté avoir conservé deux des clients apportés par le
défendeur, ce dernier avait droit au 30% des commissions annuelles générées par
ces mandats, soit 845 fr.90. Le tribunal a enfin retenu que le défendeur était
fondé à résilier abruptement son contrat de travail pour justes motifs et qu'il
avait droit à l'intérêt positif à l'exécution de ce contrat, soit 21'600 fr.
correspondant au 3/12e du salaire obtenu en 2006. Les conclusions
reconventionnelles ont donc été admises à concurrence de 22'445 fr.90 avec
intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2007 (ch. 5 du dispositif), l'employeur
devant au surplus remettre à l'employé un certificat de travail ainsi qu'un
certificat de salaire (ch. 6 du dispositif).
B.b Saisie d'un appel principal de la demanderesse et d'un appel incident du
défendeur, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de
Genève, par arrêt du 13 février 2009, a annulé le chiffre 4 du dispositif du
jugement attaqué et confirmé cette décision pour le surplus. Contrairement aux
premiers juges, la cour cantonale a constaté que le client T.________ SA
n'avait pas quitté X.________, ce que la demanderesse avait d'ailleurs admis,
si bien que les conditions d'une indemnisation de la demanderesse au sens de
l'art. 9.2 du contrat de travail, par 5'583 fr.40, n'étaient pas réalisées.
Pour le reste, la Cour d'appel a adopté les motifs du jugement attaqué,
considérant en particulier que le défendeur était fondé à considérer que la
poursuite des relations de travail ne pouvait plus être exigée de lui après que
l'employeur lui a retiré unilatéralement l'intégralité du portefeuille de
A.________, tout en maintenant les objectifs fixés et en laissant le
travailleur dans l'incertitude quant à sa rémunération.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt précité. Elle requiert, principalement, que cette décision soit annulée
et qu'il soit prononcé que le défendeur est condamné à payer à la demanderesse
la somme de 100'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 29 décembre 2006
correspondant à la peine conventionnelle convenue entre parties, ainsi que le
montant de 13'284 fr.50 avec les mêmes intérêts à titre de restitution de
commissions payées d'avance. Subsidiairement, la recourante sollicite le renvoi
de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

L'intimé propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt déféré.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a entièrement succombé dans ses
conclusions condamnatoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al.
1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
LTF) dans une affaire pécuniaire de droit du travail dont la valeur litigieuse
atteint le seuil de 15'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. a LTF, le recours est
par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui
ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102
consid. 1.1 et l'arrêt cité). Il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions
juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art.
42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il n'examine la violation
de droits constitutionnels que s'il est saisi d'un grief invoqué et motivé de
façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249
consid. 1.4.2 p. 254).

1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été
établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF).

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107
al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
Il est constant que les parties ont conclu le 11 janvier 2006 un contrat de
travail et que celui-ci était de durée indéterminée. Ce contrat pouvait être
résilié par chacune des parties avec observation d'un délai de congé de trois
mois (résiliation ordinaire de l'art. 335 al. 1 CO) ou immédiatement pour de
justes motifs (résiliation extraordinaire de l'art. 337 CO).

3.
Dans son premier moyen, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir
transgressé les art. 337 CO et 337b CO. Elle conteste que le retrait du
portefeuille de A.________ ait constitué pour le travailleur un juste motif de
résiliation immédiate, du moment que ce retrait a été décidé afin de
sauvegarder les intérêts de la demanderesse, mis à mal par la mauvaise gestion
et le manque de performance du défendeur, et qu'il a été effectué en
application de l'art. 3 let. b du contrat de travail. Or, la faute du défendeur
aurait été corroborée par les enquêtes et par les preuves administrées. La
demanderesse prétend que le maintien des objectifs assignés au travailleur
impliquait un engagement accru de sa part sur son portefeuille « agent 1 ».
Elle allègue que le comportement qu'elle a adopté envers le travailleur ne
saurait constituer une faute grave susceptible de justifier une résiliation
abrupte des rapports de travail. En ce qui concerne l'invitation qui a été
faite au défendeur de ne plus se rendre auprès des clients sans être accompagné
des directeurs A.________ ou B.________, elle serait conforme aux dispositions
habituelles qui sont prises durant le délai de résiliation d'un contrat de
travail. La violation de l'art. 337b CO résulterait du fait que la cour
cantonale a accordé une indemnité de 21'600 fr. au défendeur, alors qu'il avait
résilié sans motifs le contrat qui le liait à la demanderesse.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de
justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger
de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art.
337 al. 2 CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être
admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à
l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de
confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 28
consid. 4.1 p. 31, 213 consid. 3.1 p. 221).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il
applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral
revoit avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale;
il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la
doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle
s'appuie sur des faits, qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun
rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient
absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les
décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent
à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 127 III
310 consid. 3, 351 consid. 4a et les arrêts cités).

Lorsque - comme c'est le cas en l'occurrence - la résiliation immédiate est
donnée par le travailleur, la jurisprudence a considéré qu'il y avait justes
motifs notamment en cas d'atteinte grave aux droits de la personnalité de ce
dernier, consistant par exemple dans le retrait d'une procuration sans que ce
soit justifié par l'attitude du travailleur, dans une modification unilatérale
ou inattendue de son statut qui n'est pas liée à des besoins de l'entreprise ou
à l'organisation du travail, voire à des manquements du travailleur (arrêts du
Tribunal fédéral 4C.119/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.2, 4C.240/2000 du 2
février 2001 consid. 3b/aa et 4C.212/1992 du 7 octobre 1992 consid. 3, in SJ
1993 p. 370).
3.1.2 In casu, il a été retenu en fait (art. 105 al. 1 LTF) qu'avant que la
demanderesse ne résilie le contrat de travail du défendeur par un congé
ordinaire le 20 décembre 2006, elle lui a retiré unilatéralement, par pli du
1er décembre 2006, l'ensemble du portefeuille de clients provenant du directeur
de X.________ A.________, dont les primes représentaient un montant de 934'946
fr.40. Si l'on additionne la valeur totale des primes générées par les trois
portefeuilles initialement confiés par l'employeur au travailleur en vertu de
l'accord du 11 janvier 2006, on obtient une somme de 3'798'019 fr.40 (934'946
fr.40 + 2'824'211 fr. + 38'862 fr.). On voit donc que le portefeuille repris au
défendeur correspondait à près de 25% des primes d'assurance produites par les
affaires confiées, ce qui est conséquent. Or ce portefeuille a été retiré à
l'intimé sans qu'aucune compensation ne lui ait été accordée (sous forme, par
exemple, d'attribution d'autres clients) et sans que les objectifs qui lui
avaient été assignés contractuellement, arrêtés à un apport de clientèle
suscitant 200'000 fr. de primes annuelles dont la moitié encaissée avant la fin
2006, aient été revus à la baisse. Il n'apparaît nullement que l'organisation
du travail au sein de X.________ ait pu expliquer la mesure qui a été ainsi
décidée. La demanderesse n'a établi aucun élément montrant que le besoin de
l'entreprise exigeait impérativement ce remaniement des tâches confiées.
La recourante tente de démontrer que cette modification radicale et non
concertée du statut du travailleur pouvait se justifier au regard de l'art. 3
let. b de son contrat, étant donné que le travailleur s'était rendu coupable de
mauvaise gestion, voire avait commis une faute professionnelle. Certes, la
demanderesse avait fait grief au défendeur le 29 septembre 2006 de n'avoir pas
été assez performant en n'ayant pas généré suffisamment de commissions. Mais le
travailleur, par une écriture du 2 octobre 2006, a contesté sur-le-champ le
calcul effectué par X.________ et déclaré que ses objectifs seraient atteints
pour 2006 à considérer les affaires qu'il avait traitées jusque-là. La
recourante n'a jamais répondu à ce courrier, ce qui est un indice que les
reproches adressés au travailleur étaient immérités. En ce qui concerne une
éventuelle faute professionnelle imputable à l'intimé, on n'en voit pas trace.
L'allégation que certains clients inconnus n'auraient pu atteindre le défendeur
pendant les premiers mois de 2006 n'est étayée par aucun élément probant.

Dans ce contexte, la circonstance d'avoir retiré le 1er décembre 2006 sans
nécessité au travailleur un important portefeuille de clients constituait une
atteinte grave aux droits de la personnalité du défendeur, au sens de la
jurisprudence fédérale susrappelée. La cour cantonale n'a donc aucunement abusé
du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 337 al. 1 CO en admettant
l'existence, du côté de l'intimé, d'un juste motif de résiliation sans délai de
son contrat de travail.
3.2
3.2.1 D'après l'art. 337b al. 1 CO, si les justes motifs de la résiliation
immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties,
celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les
prétentions découlant des rapports de travail. Le dommage couvert par l'art.
337b al. 1 CO correspond à l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans
un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail
(ATF 133 III 657 consid. 3.2; 123 III 257 consid. 5a p. 258). Le travailleur
peut ainsi réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation prématurée
des rapports de travail, ce qui correspond au montant auquel peut prétendre un
salarié injustement licencié avec effet immédiat en application de l'art. 337c
al. 1 et 2 CO (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les références doctrinales).
3.2.2 Dans le cas présent, le défendeur, ainsi qu'on vient de le voir, a
résilié abruptement son contrat de travail parce que la demanderesse lui avait
unilatéralement retiré un portefeuille important de clients, lequel lui avait
été confié conformément à l'art. 3 let. b de l'accord conclu le 11 janvier
2006. Partant, la recourante, qui a violé cette convention, doit indemniser
l'intimé sur la base de l'art. 337b al. 1 CO.

L'autorité cantonale a alloué à ce titre 21'600 fr. au défendeur, somme
correspondant au 3/12e du salaire qu'il avait perçu en 2006. Dès l'instant où
le délai de congé ordinaire était de trois mois, le montant accordé représente
la rémunération que le défendeur aurait touchée si son contrat avait pris fin à
l'échéance du délai trimestriel prévu par la convention. Ce calcul résiste
manifestement à la critique.

Le moyen fondé sur une violation des art. 337 et 337b CO est sans fondement.

4.
4.1 A suivre la recourante, la volonté des parties, lorsqu'elles ont adopté
l'art. 9.4.1 du contrat de travail instaurant une peine conventionnelle en cas
de transgression de la clause dite de « non-sollicitation », était de garantir
l'engagement du défendeur de ne pas solliciter d'apporteur d'affaires tant au
cours des rapports de travail qu'après l'extinction de ceux-ci. Pour ne pas
l'avoir saisi et avoir débouté la demanderesse de ses conclusions en paiement
de la clause pénale de 100'000 fr., la cour cantonale aurait enfreint l'art. 9
Cst. et le principe jura novit curia.

4.2 La circonstance que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) ne dispense nullement la partie recourante de motiver ses
critiques conformément aux réquisits de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.

Si tant est que la recourante entende se plaindre d'une mauvaise application de
l'art. 18 CO sous le couvert d'arbitraire, le moyen est dénué de fondement.

La clause de « non-sollicitation » litigieuse, dont la violation entraîne le
paiement d'une peine conventionnelle, est insérée au chiffre 9.4 du contrat de
travail sous le chapitre 9, intitulé « Règlement lors de la fin du contrat de
travail ». Partant, il appert manifestement que le travailleur devait
comprendre, en vertu de la théorie de la confiance, que n'étaient sanctionnées
que les sollicitations d'apporteurs d'affaires collaborant avec X.________ qui
seraient intervenues à l'issue des relations de travail (cf. sur le principe de
la confiance, ATF 132 III 24 consid. 4 p. 27/28).

La thèse de la recourante est d'ores et déjà mise à néant.

De toute manière, il n'a pas été établi que l'intimé ait sollicité un apporteur
d'affaires de la recourante, que ce soit au cours ou après l'extinction des
rapports de travail.

En conséquence, il n'y avait pas place pour une application de la clause pénale
stipulée.

5.
5.1 A l'appui d'un dernier grief, la recourante reproche aux magistrats
genevois d'avoir apprécié arbitrairement les pièces produites, en particulier
le décompte qu'elle a effectué faisant état des commissions perçues et à
recevoir par le défendeur, lequel montrerait que ce dernier reste débiteur d'un
reliquat touché en trop ascendant à 13'294 fr.50.

5.2 La critique, dont le caractère appellatoire est prédominant, est
irrecevable à défaut d'être motivée conformément à l'art. 106 al. 2 LTF.

Fût-elle recevable qu'elle serait de toute façon dénuée de fondement. Il a été
constaté que le décompte opéré par la seule demanderesse a été formellement
contesté par l'intimé, lequel a soutenu qu'il ne prenait pas en considération
une commission due de 13'706 fr.50. La demanderesse est restée coite devant
cette objection. Faute d'autres éléments probants, il n'y avait aucun
arbitraire à ne pas tenir compte du décompte litigieux.

6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de
l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le
montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif ordinaire (art. 65
al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu de
l'issue du litige, les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour
d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 18 mai 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Ramelet