Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.125/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_125/2009

Arrêt du 2 juin 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
F.X.________,
recourante, représentée par Me Tirile Tuchschmid Monnier,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Christian Buonomo.

Objet
contrat de bail commun, indemnité due pour occupation illicite de la chose
louée,

recours contre l'arrêt rendu le 2 février 2009 par la Chambre d'appel en
matière de baux et loyers du canton de Genève.

Faits:

A.
A.a Par contrat du 26 janvier 1989, Y.________ a remis à bail à H.X.________ et
F.________, « agissant conjointement et solidairement entre eux », un
appartement de six pièces situé au 2e étage de l'immeuble sis chemin V.________
dont il est propriétaire à Genève; en dernier lieu, le loyer mensuel a été
porté à 2'075 fr. dès le 1er février 1996, les acomptes de chauffage et d'eau
chaude ayant été arrêtés à 190 fr. par mois à partir du 1er février 1993.

Par un second contrat conclu le 26 janvier 1989, Y.________ a loué à
H.X.________ et F.________, « agissant conjointement et solidairement entre eux
», un box permettant le parcage d'un véhicule au 2e sous-sol de l'immeuble; dès
le 1er février 1993, le loyer dû pour le garage a été fixé à 205 fr. par mois.

Il résulte de l'état des lieux d'entrée que l'appartement dont les locataires
ont pris possession le 1er février 1989 était en bon état.

H.X.________ et F.________ se sont mariés durant l'été 1989. Les locataires en
ont informé le bailleur le 11 septembre 1989, lequel leur a communiqué, par pli
du 21 septembre 1989, que les deux baux étaient désormais aux noms de « M. et
Mme H.X.________ & F.X.________, agissant conjointement et solidairement entre
eux ». Le couple a eu trois enfants.
A.b En raison d'importantes difficultés conjugales, F.X.________ a quitté
l'appartement précité avec ses enfants le 20 novembre 2004 et s'est depuis lors
domiciliée à l'avenue W.________, à Chêne-Bourg.
A.c Comme les loyers et acomptes de charges dus pour les mois d'octobre et
novembre 2004 n'avaient pas été réglés, Y.________ a notifié le 23 novembre
2004 à H.X.________ et F.X.________, à l'adresse des locaux loués, des avis
comminatoires séparés.

F.X.________ a affirmé qu'en raison de son départ trois jours plus tôt de
l'appartement remis à bail, elle n'a pas eu connaissance de la mise en demeure
précitée et du fait que des loyers et acomptes de charges restaient en
souffrance.
Les loyers n'ayant pas été payés dans le délai comminatoire, Y.________, par
deux avis officiels du 4 janvier 2005 notifiés séparément à H.X.________ et
F.X.________ à l'adresse du chemin V.________, a résilié pour le 28 février
2005 les baux afférents au logement et au box loués le 26 janvier 1989.

Les locaux en question n'ont pas été libérés à l'échéance des baux.

Après l'échec d'une tentative de conciliation, Y.________ a sollicité le 29
septembre 2005 devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève
l'évacuation de H.X.________ et F.X.________ de l'appartement et du box en
question.

Par deux jugements prononcés par défaut le 3 novembre 2005, le Tribunal des
baux et loyers a condamné H.X.________ et F.X.________ à évacuer immédiatement
de leurs personnes et de leurs biens les locaux qui avaient été remis à bail.

L'appartement et le box n'ayant toujours pas été restitués, Y.________ a
mandaté l'huissier judiciaire T.________ pour engager la procédure d'expulsion
de H.X.________ et F.X.________. Y.________ a finalement récupéré l'appartement
et le box le 20 juillet 2006, après avoir fait procéder à l'ouverture forcée de
la porte d'entrée du logement par l'entreprise A.________ Sàrl, qui a facturé
son intervention 608 fr.15. Le bailleur a fait opérer un constat de
l'appartement et du box par l'huissier précité, avant de mettre en oeuvre
différentes entreprises pour une réfection complète du logement. Selon
Y.________, une part des travaux de remise en état de l'appartement incombait
aux anciens locataires.
A.d H.X.________ est décédé le 28 octobre 2006.

B.
Le 21 décembre 2006, Y.________ a déposé à l'encontre de F.X.________ une
demande en paiement de 48'906 fr.60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 juillet
2006 devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers de
Genève. Ses conclusions tendaient à ce que F.X.________ lui verse 2'876 fr.60
en remboursement des notes de l'huissier judiciaire, 608 fr.15 en paiement de
la facture du serrurier, 17'470 au titre des frais de remise en état de
l'appartement, 19'044 fr. 70 pour des arriérés de loyers et de charges relatifs
à l'appartement correspondant à la période du 7 décembre 2005 au 14 juillet
2006, 4'560 fr. pour la perte de loyers durant les travaux de réfection, 2'357
fr.50 pour des arriérés de loyers du box et sa non-location pendant la période
de réfection et 1'989 fr.65 en remboursement de frais facturés par sa gérance.

A la suite de l'échec de la conciliation, Y.________ a introduit action le 20
avril 2007 devant le Tribunal genevois des baux et loyers.

La défenderesse a conclu à sa libération. Elle a soutenu principalement que le
demandeur avait été informé qu'elle avait quitté l'appartement par le fils de
ce dernier, ami de feu H.X.________, ainsi que par le concierge de l'immeuble.
Elle en a inféré que l'avis comminatoire ne lui avait pas été notifié à la
bonne adresse, d'où sa nullité. La défenderesse a encore prétendu avoir été
libérée de ses obligations contractuelles envers le bailleur à la suite d'un
accord passé par actes concluants avec le demandeur.

Par jugement du 28 janvier 2008, le Tribunal des baux et loyers a condamné la
défenderesse à verser au bailleur en capital 16'530 fr. au titre d'arriérés de
loyers ou d'indemnités pour occupation illicite de l'appartement s'agissant de
la période courant du 7 décembre 2005 au 15 juillet 2006, 1'947 fr.50
représentant les loyers ou indemnités pour occupation illicite du box pendant
la période allant du 30 septembre 2005 au 14 juillet 2006, 2'876 fr. pour les
frais de l'huissier judiciaire mandaté par le demandeur et 608 fr.15 pour les
frais afférents au changement de la serrure du logement. Le tribunal a retenu
que la défenderesse était restée cotitulaire du bail conclu avec le demandeur,
malgré son départ du logement loué et son ignorance de la situation financière
de son défunt mari.

Saisie d'un appel principal de la défenderesse et d'un appel incident du
demandeur, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève,
par arrêt du 2 février 2009, a annulé le jugement du 28 janvier 2008, puis,
statuant à nouveau, condamné la défenderesse à verser au demandeur 16'530 fr. à
titre d'arriérés de loyers et d'indemnités pour occupation illicite de
l'appartement pendant la période allant du 7 décembre 2005 au 15 juillet 2006,
1'947 fr.50 correspondant aux loyers ou indemnités pour occupation illicite du
box pour la période courant du 30 septembre 2005 au 14 juillet 2006, 1'141 fr.
au titre d'un solde de charges de chauffage et d'eau chaude dues entre le 1er
mai 2004 et le 15 juillet 2006, 2'876 fr. pour les frais d'huissier judiciaire
et 608 fr.15 pour les frais de changement de serrure, le tout avec intérêts à
5% l'an dès le 16 juillet 2006.

Il résulte ce qui suit des considérants de l'arrêt cantonal. Il aurait
appartenu à la défenderesse de prévenir le demandeur de son déménagement; le
fait que le bailleur ait engagé une procédure à l'encontre de F.X.________
montre que ce dernier n'a jamais eu la volonté de libérer la précitée, par
actes concluants, de ses obligations contractuelles; il est ainsi sans
importance que le bailleur ait su ou non que la défenderesse avait quitté le
logement du moment qu'il est établi que le demandeur persistait à tenir
F.X.________ pour sa partenaire contractuelle; en qualité de débitrice
solidaire, elle répond de la faute de son codébiteur, si bien que c'est à bon
droit que les premiers juges l'ont condamnée à verser les arriérés de loyers,
charges et indemnités pour occupation illicite des locaux jusqu'au jour de leur
restitution, par 16'530 fr. et 1'947 fr.50; si les frais d'huissier judiciaire,
par 2'876 fr., et de remplacement de la serrure, par 608 fr.15, entrent dans le
dommage dont le bailleur peut demander réparation au locataire en vertu de
l'art. 97 CO, les prétentions en réparation de l'objet loué sont quant à elles
périmées car le demandeur a tardé à agir; contrairement aux juges précédents,
la Chambre d'appel a enfin admis, au considérant 5 de l'arrêt, que les soldes
du décompte de chauffage et d'eau chaude courant respectivement de mai 2004 à
avril 2006 et du 1er mai au 15 juillet 2006, qui totalisaient 1'441 fr. à
teneur des pièces produites, étaient contractuellement dus par la défenderesse,
en sorte que celle-ci devait être astreinte à payer au demandeur ce montant
complémentaire, le jugement attaqué devant être réformé sur ce point.

C.
F.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal. Elle conclut principalement à ce qu'il soit dit qu'elle n'a
aucune obligation envers le demandeur, lequel doit être débouté de toutes ses
conclusions. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la cour
cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

L'intimé propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a en partie succombé dans ses
conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art.
72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF)
dans une affaire pécuniaire de droit du bail à loyer dont la valeur litigieuse
atteint le seuil de 15'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. a LTF, le recours est
par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui
ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102
consid. 1.1 et l'arrêt cité). Il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions
juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art.
42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il n'examine la violation
de droits constitutionnels que s'il est saisi d'un grief invoqué et motivé de
façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249
consid. 1.4.2 p. 254).

1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été
établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF).

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107
al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
A lire le considérant 5 de la page 12 de l'arrêt déféré, la défenderesse doit
être condamnée à payer au demandeur la somme de 1'441 fr. à titre de soldes de
décompte de chauffage et d'eau chaude pendant diverses périodes. Pourtant, le
dispositif de cet arrêt, rédigé en un seul bloc, déclare la recourante
débitrice de sa partie adverse à ce titre du seul montant en capital de 1'141
fr.

La Chambre d'appel a commis une inadvertance en retenant ce chiffre dans le
dispositif. Toutefois, à défaut d'un recours exercé par le demandeur au
Tribunal fédéral et dès l'instant où la reformatio in pejus est proscrite par
l'art. 107 al. 1 LTF, cette erreur commise par la cour cantonale ne peut être
corrigée.

3.
D'après la recourante, l'intimé avait été informé par son propre fils, ami de
feu H.X.________, ainsi que par le concierge de l'immeuble dont il est
propriétaire, que la défenderesse et ses trois enfants ne vivaient plus au
chemin V.________ depuis la mi-novembre 2004 et qu'ils avaient depuis lors un
domicile distinct. La recourante en déduit que l'avis comminatoire au sens de
l'art. 257d CO, qui lui a été envoyé à son ancien domicile le 23 novembre 2004,
était nul et non avenu. Pour ne pas l'avoir vu, l'autorité cantonale aurait
transgressé les art. 266n et 266o CO.

La recourante prétend ensuite que l'intimé l'a libérée des obligations
solidaires qu'elle avait assumées envers ce dernier en vertu des contrats
conclus le 26 janvier 1989. Elle en veut pour preuve que, sitôt l'évacuation
prononcée, le demandeur n'a engagé des poursuites en recouvrement d'arriérés de
loyers qu'à l'encontre de H.X.________ et que ce n'est qu'après le décès de
celui-ci que le bailleur s'est retourné contre la défenderesse. Puisque
l'intimé avait valablement libéré la recourante de son obligation solidaire, le
premier a agi de manière contraire à la bonne foi en introduisant une demande
contre la seconde.

La recourante invoque enfin une violation de son droit à la preuve et à la
contre-preuve instauré par l'art. 8 CC. Elle soutient qu'elle a offert de
prouver dès la première instance que le bailleur avait été informé
immédiatement de son départ du logement familial à la mi-novembre 2004. Elle
fait ainsi valoir qu'elle a demandé, d'une part, l'audition du fils du
demandeur, lequel, ami de longue date de feu H.X.________, était au courant du
départ de la défenderesse du domicile conjugal et, d'autre part, du concierge
de l'immeuble, qui savait que la recourante avait quitté ledit appartement avec
ses enfants à la période considérée.

3.1 Il a été établi que les deux contrats du 26 janvier 1989 stipulaient
expressément que la défenderesse et son futur mari, qui ont pris à bail
l'appartement du chemin V.________ et un box au sous-sol, déclaraient agir «
conjointement et solidairement entre eux ». Les parties contractantes à ces
accords ont ainsi fait naître un engagement solidaire des deux locataires
envers le bailleur au sens de l'art. 143 al. 1 CO.

Après s'être mariés au cours de l'été 1989, les conjoints H.X.________ et
F.X.________ ont informé le bailleur de leur union, lequel leur a fait savoir,
le 21 septembre 1989, que les deux baux étaient désormais établis aux noms de
H.X.________ et F.X.________, « agissant conjointement et solidairement entre
eux ». Les deux engagements solidaires précédemment souscrits ont été de la
sorte renouvelés, à nouveau de manière explicite.

3.2 L'arrêt attaqué a constaté en fait (art. 105 al. 1 LTF) que feu
H.X.________, qui était demeuré seul dans l'appartement à la suite du départ de
son épouse le 20 novembre 2004, n'a pas libéré les choses louées lorsque les
baux ont été résiliés pour le 28 février 2005.

Le locataire qui reste dans les lieux loués après l'expiration du bail
transgresse une obligation contractuelle (art. 267 al. 1 CO; ATF 121 III 408
consid. 4c p. 413); par conséquent, le bailleur peut lui réclamer une indemnité
pour occupation illicite des locaux, laquelle correspond en principe au montant
du loyer convenu (arrêt 4C.103/2006 du 3 juillet 2006, consid. 4.1, in SJ 2007
I p. 1).

D'après une jurisprudence récente (approuvée par DAVID LACHAT, Le bail à loyer,
Lausanne 2008, p. 72, note 13), lorsque, comme dans le cas présent, un contrat
lie un bailleur et plusieurs colocataires, le colocataire, qui n'a pas restitué
la chose après la fin du bail, est considéré comme l'auxiliaire du locataire
qui a quitté les locaux, en sorte que le bailleur peut réclamer à ce
locataire-ci, en application de l'art. 101 al. 1 CO, une indemnité pour
l'occupation illicite des locaux (arrêt 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid.
4.2, in SJ 2007 I p. 1).

La recourante déclare dans son mémoire de recours ne pas ignorer ce précédent.
Mais elle soutient que l'intimé, au moyen d'une remise de dette, l'a libérée de
son obligation d'indemniser le bailleur en raison de la violation, par son
auxiliaire feu H.X.________, du devoir de restituer les choses louées au terme
des baux conclus.

Ce moyen doit être examiné en premier lieu. En effet, si cette solution devait
être retenue, la cause serait liquidée par rejet de l'action du demandeur, sans
qu'il faille vérifier d'autres griefs soulevés contre l'arrêt cantonal.

3.3 La remise conventionnelle de dette prévue par l'art. 115 CO constitue un
contrat bilatéral, qui n'exige le respect d'aucune forme, par lequel le
créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un rapport
juridique (arrêt du Tribunal fédéral 4C.437/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.3.2,
non publié in ATF 133 III 356; ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.4). Elle peut donc
résulter d'une offre et de son acceptation par des actes concluants ou le
silence, considérés selon le principe de la confiance (art. 1 al. 2 et art. 6
CO; arrêt 4C.437/2006 du 13 mars 2007 déjà cité, ibidem; ATF 110 II 344 consid.
2b). Le juge ne doit toutefois admettre qu'avec la plus grande circonspection
l'existence d'une volonté de remettre par actes concluants de la part du
créancier (ATF 109 II 327 consid. 2b p. 329 et les références; arrêt 4C.437/
2006 du 13 mars 2007 déjà cité, ibidem). En effet, en règle générale, à
l'exception de circonstances particulières, nul ne renonce sans
contre-prestation à une prétention. La renonciation du créancier à sa créance
ne peut être admise que si son attitude, interprétée à la lumière de la théorie
de la confiance, révèle une volonté manifeste de renoncer dans le cas
particulier définitivement à tout ou partie de la créance; le temps plus ou
moins long que le créancier laisse s'écouler avant de procéder au recouvrement
de sa créance n'établit pas à lui seul la remise de dette, mais en constitue
tout au plus un indice (cf. ATF 110 II 344 consid. 2b; 54 II 197 consid. 2 p.
202).

In casu, l'état de fait déterminant (art. 105 al. 1 LTF) ne donne pas trace
d'une volonté déclarée du créancier de remettre ses créances déduites des deux
baux conclus le 26 janvier 1989. Et on cherche vainement à partir de quelle
attitude du bailleur la recourante aurait pu déduire de bonne foi l'existence
d'une offre de remise. Quoi qu'en pense la défenderesse, il importe peu que le
demandeur ait d'abord intenté des poursuites en paiement des arriérés de loyers
et de charges à l'encontre du seul H.X.________. Lorsque le créancier a, comme
en l'espèce, deux débiteurs solidaires, il est totalement libre, dans les
rapports externes, de rechercher le débiteur de son choix pour la totalité ou
une partie de la prétention. Cette prérogative découle de la responsabilité des
codébiteurs instaurée par l'art. 144 CO. Enfin, une remise de dette ne saurait
résulter de l'écoulement du temps, puisque l'intimé, cinq mois seulement après
avoir récupéré l'appartement et le box, a déposé une demande en paiement contre
la recourante devant l'autorité de conciliation, puis, après échec de celle-ci,
a introduit sans délai action devant le Tribunal des baux et loyers.

C'est donc en parfaite conformité avec le droit fédéral que les magistrats
genevois ont retenu qu'à aucun moment le bailleur n'avait consenti à libérer la
défenderesse de ses obligations contractuelles.

3.4 Il convient maintenant de se pencher sur le moyen pris de la prétendue
nullité de l'acte comminatoire envoyé le 23 novembre 2004 par l'intimé à la
recourante à l'adresse du domicile conjugal, alors que celle-ci venait de le
quitter définitivement trois jours plus tôt, d'après la défenderesse au su du
bailleur, ainsi qu'elle a offert de le prouver par témoins déjà en première
instance.
3.4.1 Lorsque la chose louée sert de logement de famille (art. 169 CC et art.
266m in principio CO), le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation
d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d CO)
doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n
CO). Cette règle est également applicable lorsque les deux époux sont
titulaires du bail (PETER HIGI, Zürcher Kommentar, 4e éd. 1995, n° 36 ad art.
266m-266n CO). Par envoi séparé, il faut entendre l'expédition à chaque époux,
sous deux plis distincts, du délai comminatoire pour s'acquitter des arriérés
de loyers (art. 257d CO) ou de la formule officielle de congé prescrite par
l'art. 266l al. 2 CO. Si la partie qui donne le congé ne respecte pas les
prescriptions de forme des art. 266l à 266n CO, le congé est nul (art. 266o
CO).

En cours de bail, le locataire a le devoir d'informer le bailleur des
modifications importantes (divorce, séparation, déménagement d'un des époux
hors du domicile conjugal, déplacement du domicile familial) qui peuvent avoir
une influence sur l'existence du logement de la famille (HIGI, op. cit., n° 26
ad art. 266m-266n CO; LACHAT, op. cit., p. 634, ch. 4.7). Le bailleur est
réputé toutefois être informé des faits qui ont été portés à la connaissance de
ses auxiliaires, dont fait partie le concierge de l'immeuble (LACHAT, op. cit.,
loc. cit.).

Il résulte du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) que si les époux
vivent dorénavant séparément, est suffisant, au regard des prescriptions de
forme susmentionnées, l'envoi en particulier de l'avis comminatoire de l'art.
257d CO à chacun des époux à l'adresse qui valait jusqu'alors comme domicile de
la famille, cela pour autant que le bailleur n'ait pas connaissance de la
nouvelle adresse de l'époux qui a quitté la demeure familiale (HIGI, op. cit.,
n° 52 ad art. 266m-266n CO; SVIT-KOMMENTAR, 3e éd., Zurich 2008, n° 22 ad art.
266l-266o CO; ROGER WEBER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4e éd.
2007, n° 6 ad art. 266m/266n CO).
3.4.2 En l'occurrence, l'arrêt critiqué n'a pas constaté que l'intimé ait eu
connaissance le 23 novembre 2004 - jour où il a notifié séparément à
H.X.________ et F.X.________, à l'adresse de l'appartement remis à bail, l'avis
comminatoire de paiement au sens de l'art. 257d al. 1 CO - de l'adresse où
s'était installée quelques jours auparavant la défenderesse avec ses enfants.

Cette notification opérée par le bailleur à l'adresse qu'il pouvait
légitimement penser être toujours celle de la famille était donc valable au
regard des réquisits de l'art. 266n CO.

Et on ne discerne aucune violation de l'art. 8 CC. La recourante a certes
offert l'audition de deux témoins (le fils du demandeur et le concierge de
l'immeuble) qui auraient informé le bailleur de son départ du logement familial
le 20 novembre 2004. Mais la défenderesse n'a jamais soutenu que ces témoins
ayant appris la séparation de son couple ont eu de surcroît immédiatement
connaissance de la nouvelle adresse où elle s'est installée et qu'ils en ont
fait part au demandeur pendant le très court laps de temps qui s'est écoulé
entre le 20 et le 23 novembre 2004. Dans ces conditions, la cour cantonale
pouvait se dispenser, sans enfreindre l'art. 8 CC, d'administrer ces moyens de
preuve, puisqu'ils portaient sur des faits sans pertinence pour la solution du
litige.

4.
Il suit de là que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais
judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 2 juin 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Ramelet