Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.124/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_124/2009

Arrêt du 9 juillet 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________, recourant, représenté par Me Alain-Valéry Poitry,

contre

Y.________ SA,
intimée.

Objet
contrat de travail; résiliation,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal vaudois du 7 janvier 2009.

Faits:

A.
Les travailleurs engagés par A.________ SA - devenue Y.________ SA en 2007
suite à une fusion (ci-après: l'employeuse) - sont soumis à un contrat cadre de
travail, qui prévoit notamment que les conditions particulières d'une mission
sont réglées par un contrat individuel de mission faisant partie intégrante du
présent contrat de travail (art. 4), conclu en la forme écrite (art. 7), que
toute modification du contrat de mission doit être faite en la forme écrite
(art. 8) et que le travailleur qui doit interrompre son travail ou qui ne peut
l'exécuter doit en aviser le plus vite possible, mais au plus tard le jour
suivant, l'employeuse ainsi que l'entreprise utilisatrice par téléphone,
téléfax ou télégramme (art. 24). Il résulte également de ce contrat que tout
contrat de mission qui ne suit pas sans interruption un autre, avec la même
entreprise utilisatrice, sur le même lieu de travail, avec le même type
d'activité, est conclu pour une durée maximale limitée à trois mois pendant
lesquels il peut être résilié par chacune des parties en respectant un délai de
deux jours ouvrables (art. 33). Le contrat cadre prévoit en outre que pour
chaque mission, les trois premiers mois sont considérés comme temps d'essai et
que lorsque le contrat est conclu pour une durée maximale de trois mois, le
temps d'essai correspond à deux mois et demi de la durée convenue (art. 35a al.
1 et 2). Par ailleurs, après le temps d'essai, le contrat de travail peut être
résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de notamment sept
jours entre le quatrième et le sixième mois (quatorze à vingt-six semaines)
d'un emploi ininterrompu (art. 36). Le contrat cadre précise encore les
conditions liées à l'indemnité perte de gain (art. 38) et prévoit le fait que,
lorsqu'une entreprise utilisatrice cliente de l'em-ployeuse est soumise à une
convention collective de travail avec déclaration d'extension, l'employeuse
applique au travailleur les dispositions conventionnelles concernant le salaire
et la durée du travail (art. 47).

Selon contrat de mission conclu le 21 octobre 2005 avec l'employeuse,
X.________ (ci-après: l'employé) a été placé en tant que monteur en chauffage
auprès de l'entreprise B.________ SA - qui est soumise à la Convention
collective de travail du chauffage, de la climatisation et de la ventilation du
canton de Vaud du 1er janvier 2001, dont le champ d'application a été étendu
par arrêté du Conseil d'Etat du 2 juillet 2001 - dès le 17 octobre 2005. Cette
mission a pris fin le 22 décembre 2005, selon un avis daté du 20 décembre 2005,
adressé sous pli simple à l'employé. Un nouveau contrat de mission a été conclu
entre les parties le 10 mars 2006, prévoyant un début de mission auprès de
l'entreprise B.________ SA dès le 9 février 2006 et à la même date, un second
contrat de mission a été signé faisant débuter la mission au 1er mars 2006. Il
résulte toutefois des rapports de travail figurant au dossier que l'employé a
travaillé pour B.________ SA jusqu'au jeudi 22 décembre 2005, puis a repris son
activité le lundi 9 janvier 2006; de plus, des décomptes de salaire - faisant
état d'un salaire payé en fonction des heures travaillées, chacune d'elles
donnant droit à une indemnité de vacances - ont été établis pour la période de
janvier à avril 2006.

Il résulte du témoignage de C.________, responsable de succursale auprès de
l'employeuse, que le 21 mars 2006, B.________ SA a informé l'employeuse que la
mission de l'employé se terminait. Le témoin a tenté d'atteindre l'employé sur
le chantier mais n'y est pas parvenu car son téléphone portable n'avait pas de
réseau. Il a alors contacté par téléphone le responsable du chantier, un
certain D.________, pour qu'il fasse part à l'employé de la fin de sa mission.
Le témoin a exprimé l'avis qu'il était certain que cette information avait été
transmise. Le jour même, une lettre de fin de mission a été établie à l'adresse
de l'employé, lui signifiant la fin de sa mission pour le 24 mars 2006. Cette
lettre a été envoyée sous pli simple à l'adresse de l'employé en France. A
d'autres occasions, ces lettres de fin de mission avaient été envoyées sous pli
LSI ou auparavant par recommandé; d'après le témoin C.________, les plis LSI ou
recommandés n'étaient employés que lorsqu'une fin de mission était signifiée
avec un délai plus important. L'employé a contesté avoir reçu cette lettre. Il
a terminé le travail le 24 mars 2006 à midi, comme c'était habituellement le
cas le vendredi.

Le 24 mars 2006, l'employé s'est rendu auprès d'un médecin qui a attesté, selon
certificat médical du même jour, que l'état de santé de son patient requérait
un arrêt de travail de dix jours dès le 24 mars 2006. Ce certificat, de même
que les suivants, ont été transmis à l'employeuse. Après réception d'un
deuxième certificat, établi le 22 avril 2006 par un autre médecin et prévoyant
une incapacité de travail à 100 % du 22 avril au 8 septembre 2006, l'employeuse
a écrit à l'employé le 27 avril 2006 en relevant qu'elle ne pouvait pas prendre
ces certificats en considération, l'incapacité de travail étant survenue
d'après elle après la fin des rapports de travail. Figurent ensuite au dossier
sept certificats médicaux du premier médecin attestant de l'incapacité de
travail de l'employé pour des périodes ultérieures s'étendant jusqu'au 30 mai
2008, ainsi qu'une feuille-accident LAA mentionnant une date d'accident au 24
mars 2006 et un contrat à durée indéterminée, document que l'assurance
concernée a confirmé ne jamais avoir reçu.

Après le 24 mars 2006, l'employé n'a jamais offert à l'employeuse de reprendre
le travail, ni pris contact avec celle-ci par téléphone ou par courrier.

B.
Par demande du 22 décembre 2006, l'employé a conclu à la nullité de la
résiliation de son contrat de mission (I) et à la condamnation de l'employeuse
à lui verser la somme de 43'243 fr. 20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er
décembre 2005, sous déduction des éventuelles charges sociales (II), ainsi
qu'une indemnité journalière correspondant au 80 % de son salaire brut dès le
mois de janvier 2007 (III). En cours d'instance, il a modifié ses prétentions
en ce sens que la conclusion I est maintenue à titre principal, que la
conclusion II est maintenue à titre principal mais modifiée en ce sens qu'il
réclamait la somme de 119'750 fr. sous déduction des charges sociales et des
montants reçus de l'Etat français, soit la somme totale de 28'212 fr., avec
intérêts à 5 % dès l'échéance de chaque mois de salaire, et que la conclusion
III est maintenue à titre subsidiaire et complétée en ce sens que l'employeuse
est condamnée à lui verser une indemnité journalière correspondant à 80 % de
son salaire brut dès le mois d'avril 2006 et pendant sept cent vingt jours, à
savoir la somme de 114'480 fr., sous déduction des montants reçus de l'Etat
français, soit la somme totale de 28'212 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès
l'échéance de chaque indemnité mensuelle.

Par jugement du 23 juin 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte
a condamné l'employeuse à payer à l'employé la somme de 2'772 fr., sous
déduction des éventuelles cotisations légales et contractuelles, avec intérêts
à 5 % l'an dès le 8 avril 2006. Il a retenu que l'employé avait travaillé du 17
octobre 2005 jusqu'à la fin du mois de mars 2006 sans interruption pour la même
entreprise et que, dès lors, le délai de congé applicable à son contrat de
travail était de sept jours; il a considéré que la résiliation du contrat de
travail avait bien été communiquée à l'employé le 21 mars 2006, de sorte que le
contrat pouvait être dénoncé pour le 28 mars 2006; cependant, comme à cette
date, l'employé était couvert par un certificat médical lui accordant un arrêt
de travail de dix jours dès le 24 mars 2006, donc valable jusqu'au 3 avril 2006
inclus, le délai de congé avait été suspendu et n'avait recommencé à courir que
dès le 3 avril 2006 pour expirer le 8 avril 2006; l'employé n'étant plus
couvert par un certificat médical dès cette date, il avait droit au versement
de son salaire du 25 mars au 8 avril 2006, soit 2'772 fr. bruts.

Par arrêt du 7 janvier 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de l'employé. Se fondant sur le témoignage de
C.________ - dont la ténorisation n'avait pas été requise -, corroboré par la
lettre de résiliation du 21 mars 2006 faisant référence à un entretien
téléphonique du même jour, ainsi que par certaines circonstances particulières
relevées par le Tribunal, elle a confirmé que la résiliation du contrat de
travail avait valablement été communiquée à l'employé le 21 mars 2006; cela
étant, elle a considéré que le délai de congé était de deux jours et qu'à la
date de la réception du congé, le temps d'essai courait encore, de sorte que
l'employé était privé de la protection contre les congés donnés en temps
inopportun - étant relevé à titre subsidiaire que même dans le cas contraire,
il aurait été abusif pour l'employé de s'en prévaloir -, ce qui entraînait le
rejet du recours; toutefois, une reformatio in pejus étant prohibée lorsque,
comme en l'espèce, l'autorité de recours est liée par les conclusions des
parties (art. 3 du code de procédure civile [du canton de Vaud] du 14 décembre
1966 [CPC/VD; RSV 270.11]), elle a confirmé le jugement par lequel l'employé
avait obtenu partiellement gain de cause.

C.
L'employé (le recourant) interjette un recours en matière civile au Tribunal
fédéral, dans lequel il reprend les conclusions prises sur le plan cantonal,
avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale.
L'employeuse (l'intimée) propose le rejet du recours, avec suite de frais.

Considérant en droit:

1.
Interjeté par le recourant qui a partiellement succombé dans ses conclusions
condamnatoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art.
90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale
de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur
litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. applicable en matière de droit du
travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile présentement
soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a
été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 45 al. 1 ainsi qu'art. 100 al.
1 LTF).

Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de
celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette
obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision
entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente
a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne
clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par
l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53
consid. 3.3).

Dans son écriture, le recourant présente une argumentation peu structurée
reposant sur des fondements divers et variés, dont la recevabilité du point de
vue des exigences de forme découlant de l'art. 42 al. 2 LTF est hautement
discutable. Peu importe, toutefois, dès lors que le recours, manifestement mal
fondé, doit de toute façon être rejeté, pour les motifs qui seront brièvement
exposés infra (cf. art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 134 III 379
consid. 1.2 p. 382). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), dont il ne peut s'écarter que s'ils
l'ont été de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend contester les
constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de
fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 III 462
consid. 2.4 p. 466 s.). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF).
En l'occurrence, le recourant se prévaut, à différents endroits de son mémoire,
d'un établissement manifestement inexact des faits. La recevabilité et le
bien-fondé de ses critiques seront examinés, dans la mesure utile, en lien avec
les griefs relatifs à l'application du droit matériel.

3.
En premier lieu, le recourant critique l'arrêt querellé en tant qu'il retient
que son congé lui a été valablement donné le 21 mars 2006; il soutient que la
résiliation orale de ses rapports de travail violerait les art. 8 CC et 336c
al. 1 let. b CO et qu'il ne serait pas de mauvaise foi en faisant valoir ses
droits (art. 2 CC).

Il apparaît que, sous couvert des dispositions susmentionnées, le recourant se
plaint en réalité d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, qu'il ne
parvient pas à démontrer. En effet, le recourant critique vainement la force
probante du témoignage de C.________; à cet égard, il n'a manifestement pas
échappé aux précédents juges qu'en sa qualité de "responsable de succursale",
le cas échéant avec signature collective à deux, le témoin était lié à
l'intimée; cela étant, le code de procédure civile (CPC) voté par les Chambres
fédérales le 19 décembre 2008 (FF 2009 21 ss) et invoqué pas le recourant
n'étant pas encore en vigueur, la question est régie par le droit cantonal de
procédure, dont le recourant ne prétend pas qu'il prohibe la prise en compte du
témoignage des organes d'une société. Pour le surplus, le recourant ne remet
pas en cause l'argumentation de la cour cantonale relative au défaut de demande
de ténorisation et l'on ne voit pas en quoi les précédents juges auraient
commis arbitraire en acquérant la conviction, sur la base des déclarations de
C.________, que le congé lui avait été valablement communiqué par oral le 21
mars 2006. Ce seul élément permettant de confirmer le point de vue des
précédents juges, le grief du recourant doit être écarté, sans qu'il soit
nécessaire de traiter les critiques qu'il a dirigées contre les éléments dont
la cour cantonale a estimé qu'ils corroboraient le témoignage litigieux, faute
d'incidence sur l'issue du litige.

4.
Dans un deuxième temps, le recourant soutient que le rejet de ses conclusions
violerait son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), serait arbitraire
(art. 9 Cst.) et contreviendrait aux art. 2 CC et 336 CO.

En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un nouveau contrat de mission
avait été conclu avec effet au 9 janvier 2006 et que le temps d'essai, de deux
mois et demi depuis cette date, durait jusqu'au 24 mars 2006. Le congé, donné
le 21 mars 2006, l'a donc été avant l'expiration dudit temps d'essai, de sorte
que le recourant ne bénéficiait alors pas de la protection contre les
résiliations en temps inopportun (art. 336c al. 1 let. b CO), étant rappelé que
le moment déterminant est celui où le congé est donné et non l'échéance du
délai de résiliation (cf. Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat
de travail, 3e éd. 2004, n° 2 ad art. 336c CO; Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat
de travail, 2001, n° 1.2 ad art. 336c CO). Dès lors, il importait peu de savoir
si la durée du préavis était de deux ou sept jours, car même dans la seconde
hypothèse, une suspension du délai de congé du fait de l'incapacité de travail
du recourant, intervenue postérieurement au 21 mars 2006, n'entrait nullement
en ligne de compte.

Cela étant, dans la mesure où le recourant semble plaider que sa mission s'est
déroulée sans interruption d'octobre 2005 à mars 2006, que le temps d'essai
serait donc arrivé à terme lors de son licenciement, que le délai de
résiliation était de sept et non de deux jours, et que son congé lui aurait
ainsi été donné en temps inopportun compte tenu de sa maladie intervenue le 24
mars 2006, son grief est irrecevable faute d'intérêt à recourir (cf. art. 76
al. 1 let. b LTF; ATF 111 II 1; 106 II 117 consid. 1 p. 118). En effet, même
dans cette hypothèse, les relations de travail auraient en tout état pris fin
le 8 avril 2006, date jusqu'à laquelle les premiers juges lui ont alloué son
salaire, résultat confirmé par la cour cantonale du fait de l'interdiction de
la reformatio in pejus. Pour le surplus, lorsque le recourant prétend qu'il
était encore sous le coup d'un certificat d'incapacité de travail à cette date,
il s'écarte des constatations des précédents juges selon lesquelles le premier
arrêt de travail avait duré jusqu'au 3 avril 2006 inclus et le deuxième avait
débuté le 22 avril 2006, dont il ne démontre pas qu'elles seraient arbitraires.

5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité, par un arrêt sommairement motivé (cf. art. 109
al. 2 let. a et al. 3 LTF).

6.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de
l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le
montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif ordinaire (art. 65
al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu de
l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens à l'intimée, qui n'en a d'ailleurs à juste titre pas demandé, dès lors
qu'elle n'est pas assistée d'un avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 9 juillet 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz