Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.121/2009
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_121/2009

Arrêt du 13 mai 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
H.X.________ et F.X.________,
recourants, représentés par Me Antoinette Salamin,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Monica Bertholet.

Objet
contrat de travail,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève
du 2 janvier 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Y.________, ressortissante sénégalaise née le 12 mars 1988, est arrivée en
Suisse en janvier 2004 pour se rendre, avec l'accord de son père, chez les
époux X.________. Elle était sans ressources, analphabète, ne parlait pas
couramment le français et ne possédait pas de titre de séjour. Elle a habité
durant trois ans auprès des époux X.________ et leurs enfants nés en 1999, 2001
et 2006; elle les a quittés en janvier 2007.

Le 15 juin 2007, Y.________ a saisi la juridiction des prud'hommes du canton de
Genève d'une demande tendant au paiement par les époux X.________ de la somme
de 59'209 fr. 55. Par jugement du 17 juin 2008, le Tribunal des prud'hommes du
canton de Genève a retenu que Y.________ s'occupait des enfants X.________ et
en a déduit l'existence d'un contrat de travail. Appliquant le contrat-type de
travail du 18 janvier 2000 pour les jeunes gens au pair mineurs (CTT-TPM; RSG J
1 50.15), respectivement les travailleurs au pair (CTT-TP; RSG J 1 50.12), il a
condamné les époux X.________ à payer à Y.________ 25'686 fr. 10 bruts sous
déduction de 6'600 fr. nets, 1'348 fr. 35 bruts ainsi que 2'310 fr. nets, le
tout avec intérêt, et à lui remettre un certificat de travail. Par arrêt du 2
janvier 2009, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de
Genève a rejeté l'appel interjeté par les époux X.________ et partiellement
admis l'appel incident de Y.________. Elle a dès lors confirmé le jugement
attaqué en le complétant dans le sens que les époux X.________ devaient payer à
Y.________ 776 fr. 10 supplémentaires.

Les époux X.________ (les recourants) ont interjeté un recours en matière
civile au Tribunal fédéral, concluant au rejet de l'action, avec suite de
dépens des instances cantonales et fédérale. Y.________ (l'intimée) a proposé
le déboutement des recourants, sous suite de frais et dépens.

2.
Invoquant l'art. 97 LTF, les recourants soutiennent que "si la Cour d'appel a
pu affirmer que les parties étaient liées par un contrat de travail, c'est bien
à la suite de constatations fondées sur des faits non établis". Le recours se
limite à une critique de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la
cour cantonale.
Le Tribunal fédéral ne revoit en principe pas les faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'ils l'ont été de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui se prévaut
de cette exception doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions en seraient réalisées (ATF 133 IV 286 consid. 6.2); les exigences en
matière de motivation correspondent à celles en matière de violation de
l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (cf. ATF 134 II 244 consid.
2.2; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287 s).

La motivation du recours présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne
satisfait pas à ces exigences. Les recourants se contentent d'exposer leur
thèse, comme s'ils plaidaient devant une cour d'appel, mais ne démontrent pas
concrètement et précisément en quoi et pour quel motif l'appréciation des
preuves ou un fait retenu par les juges cantonaux seraient insoutenables. Il y
a par conséquent lieu de prononcer l'irrecevabilité du grief et, partant, du
recours, par un arrêt sommairement motivé (cf. art. 109 al. 2 et 3 LTF).

3.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de
l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le
montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif ordinaire (art. 65
al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu de
l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de l'intimée sont mis à la
charge des recourants, débiteurs solidaires, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5
ainsi qu'art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, débiteurs solidaires.
3. p
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge des recourants, débiteurs solidaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour
d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 13 mai 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz