Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.11/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_11/2009

Arrêt du 27 mars 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
Les hoirs de feu X.________, soit:
A.X.________,
B.X.________,
C.X.________,
D.X.________,
recourants, tous quatre représentés par Me Lucio Amoruso,

contre

F.Y.________,
intimée, représentée par Me Patrick Blaser,
Z.________,
intimé, représenté par Me Louis Gaillard.

Objet
acte illicite,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 14 novembre 2008.

Faits:

A.
Par testament du 22 mars 2001, H.Y.________, ressortissant libanais né en 1919
et domicilié à ..., a soumis sa succession au droit suisse et a institué son
épouse F.Y.________, avec laquelle il s'était marié en 1974, comme héritière
unique, avec clause de substitution fidéicommissaire réduite au solde, au décès
de son épouse, en faveur de sa soeur X.________, née en 1917, ou des
descendants de celle-ci, en cas de prédécès. L'avocat Z.________, conseil de
H.Y.________, a été désigné exécuteur testamentaire.

Saisi par X.________ et son fils D.X.________, pour lesquels agissait l'avocat
V.________, le Tribunal tutélaire a, le 20 août 2003, privé provisoirement
H.Y.________ de ses droits civils. Il a désigné son épouse F.Y.________ comme
représentant légal pour les aspects personnels et médicaux et une avocate pour
les aspects financiers, administratifs et judiciaires. Le mandat confié à
F.Y.________ a pris fin le 22 octobre 2003 et celui de l'avocate au décès du
pupille.

Le 24 octobre 2003, F.Y.________ a fait sortir son époux H.Y.________ de la
clinique où il avait été hospitalisé. Il s'en est suivi une plainte pénale pour
enlèvement et séquestration, qui a conduit à l'incarcération de l'épouse.
Quelques jours plus tard, la Chambre d'accusation de la Cour de justice du
canton de Genève a ordonné la remise en liberté provisoire de F.Y.________, en
relevant qu'en toile de fond s'inscrivait un conflit d'ordre patrimonial entre
les membres de la famille de H.Y.________ et celle de son épouse. La procédure
pénale a ultérieurement été classée.

H.Y.________ est décédé à ... le 5 avril 2004.

B.
Le 10 novembre 2004, X.________ et son fils D.X.________ ont saisi le Tribunal
de première instance du canton de Genève d'une action tendant au paiement, par
F.Y.________ et Z.________, de la somme de 148'459 fr. 90 avec intérêt, sous
réserve d'amplification. L'avocat V.________ agissait au nom des demandeurs. Il
a cessé son activité le 17 juin 2005 et a été remplacé par un autre conseil,
mandaté par C.X.________, fils de X.________, en sa qualité de tuteur de sa
mère qui avait été interdite le 31 mai 2005 à Beyrouth.

Par jugement du 26 novembre 2007, rendu à la suite de l'annulation d'une
première décision, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les
conclusions prises au nom de X.________, au motif que l'avocat V.________ ne
disposait pas de pouvoirs valables lui permettant de la représenter.

Statuant sur appel de X.________ par arrêt du 14 novembre 2008, la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du 26
novembre 2007.

X.________ est décédée le 18 août 2008 au Liban. Ses uniques héritiers sont ses
quatre enfants, respectivement domiciliés au Canada, aux Etats-Unis et au
Liban.

C.
Les hoirs de feu X.________, soit A.X.________, B.X.________, C.X.________ et
D.X.________ (les recourants) interjettent un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Ils concluent en particulier, avec suite de dépens, à ce que
l'arrêt du 14 novembre 2008 soit annulé et à ce que F.Y.________ et Z.________
soient condamnés, conjointement et solidairement, à leur payer la somme de
148'459 fr. 90 avec intérêt, sous réserve d'amplification, à titre de dommages
et intérêts.

Par mémoires séparés, F.Y.________ (l'intimée) et Z.________ (l'intimé) ont
proposé le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué, sous suite
de frais et/ou dépens.

La cour cantonale a déposé des observations.

Considérant en droit:

1.
L'action au fond a été intentée conjointement par feu X.________ et son fils
D.X.________. L'arrêt attaqué met fin à la procédure à l'égard des hoirs de feu
X.________ au motif que celle-ci n'était pas valablement représentée, tandis
que l'action interjetée par D.X.________ reste pendante. L'arrêt attaqué est
donc une décision partielle. Pour le surplus, le litige au fond porte sur une
cause civile dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., et la
décision entreprise a été rendue en dernière instance cantonale. Le recours est
ainsi recevable (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b, art. 75 al. 1 et art. 91
let. b LTF).

Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p.
104). Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation (art. 42 al. 1 et 2
LTF), prévue sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), qui
sous-entend que le recourant discute du moins brièvement la motivation de
l'arrêt attaqué (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.), le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs suffisamment invoqués; il n'est pas tenu
de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). En outre, il ne peut pas
entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une
question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été
invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
LTF). Pour ces griefs, les exigences en matière de motivation correspondent à
celles plus élevées de l'ancien recours de droit public; le recourant doit donc
discuter les attendus de la décision attaquée et exposer de manière claire et
circonstanciée en quoi consiste la violation du droit constitutionnel (ATF 134
II 244 consid. 2.2; 134 V 138 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), dont il ne peut
s'écarter que s'ils l'ont été de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid.
4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF),
et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort
de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend contester les
constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de
fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 III 462
consid. 2.4 p. 466 s.). Pour ce qui est de la motivation, les exigences
correspondent à celles en matière de violation de l'interdiction
constitutionnelle de l'arbitraire.

Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Les parties n'ont
donc pas la faculté de compléter les faits constatés par l'autorité cantonale,
sous prétexte qu'un complètement desdits faits conduirait à une solution
juridique différente du litige. Un complément des faits n'entre en ligne de
compte que si la décision attaquée ne contient pas les constatations
nécessaires à l'application du droit fédéral, alors que les faits pertinents
passés sous silence ont été allégués en conformité avec les règles fixées par
la procédure cantonale. Il appartient au recourant de démontrer que ces faits
ont été allégués correctement, à défaut de quoi ils sont considérés comme
nouveaux (cf. ATF 115 II 484 consid. 2a p. 486).

2.
Les recourants invoquent d'abord une violation du droit d'être entendu (art. 29
al. 2 Cst.). Ils se plaignent de ce que la cour cantonale n'a pas procédé à
l'audition, à titre de renseignement, de D.X.________, moyen de preuve requis
par leur mère.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le droit pour le justiciable
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision. L'autorité a l'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de
donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes
requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve
ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 132 V 368 consid. 3.1
p. 371; 131 I 153 consid. 3 p. 157).

D.X.________ est partie au procès au fond en tant que demandeur. A ce titre, il
a pu exposer son point de vue dans les diverses écritures déposées en cours de
procédure. En outre, sa mère et lui, assistés de leur mandataire, ont participé
à une séance du 6 avril 2005 devant le Tribunal de première instance. Il avait
ainsi la possibilité de s'exprimer oralement, et elle pouvait faire poser des
questions complémentaires. Le droit d'être entendu n'imposait pas de seconde
audition, sous réserve de circonstances nouvelles pertinentes, que les
recourants ne démontrent ni même n'allèguent. De l'arrêt attaqué, il ressort au
contraire que la validité du mandat de l'avocat V.________ avait été mise en
cause par l'intimée bien avant le 6 avril 2005. Il s'ensuit le rejet du grief.

3.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 33 al. 2 CO, au motif que
les juges cantonaux n'ont pas retenu que l'avocat V.________ avait été
valablement mandaté pour agir au nom de X.________.

3.1 Le 4 avril 2003, X.________ a signé une procuration générale avec droit de
substitution en faveur de ses fils, les autorisant à gérer ses biens et
intérêts et à plaider devant toutes juridictions, quelle que soit la nature du
litige. Le 3 juin 2003, son fils D.X.________, agissant pour lui-même et en
qualité de représentant de sa mère, a signé un procuration donnant à l'avocat
V.________ le pouvoir de les représenter dans toutes démarches et procédures
concernant H.Y.________, le frère de sa mère. La cour cantonale a retenu que
les déclarations concordantes de la mère et du fils permettaient de tenir pour
établie la réelle et concordante volonté des parties lors de la signature de la
procuration du 4 avril 2003, qui était de s'assurer de l'état de santé de
H.Y.________, voire d'intenter toutes procédures pour la défense de ses
intérêts. Elle a donc retenu que la procuration du 4 avril 2003 ne couvrait pas
des procédures introduites en faveur de X.________ après le décès de son frère
et, en conséquence, que D.X.________ n'avait pas pu valablement mandater
l'avocat V.________ au nom de sa mère.

3.2 Les recourants se plaignent d'abord de ce que la cour cantonale n'a pas
analysé, selon le principe de la confiance, le texte de la procuration du 4
avril 2003, qui ne ressort au demeurant pas de l'arrêt attaqué.

Les juges cantonaux ont constaté la réelle et commune intention des parties.
Ils ont établi la portée que la mère et le fils voulaient donner à la
procuration. Ils n'avaient dès lors pas à rechercher quel sens ceux-ci
pouvaient et devaient attribuer, selon les règles de la bonne foi, à leurs
manifestations de volonté réciproques (cf. ATF 133 III 675 consid. 3.3 p. 681
s.). La question de l'interprétation objective ne se posait pas.

3.3 Les recourants discutent ensuite l'interprétation des déclarations
susmentionnées des parties. Il s'agit toutefois d'une question de fait que le
Tribunal fédéral peut uniquement revoir sous l'angle d'une violation de
l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire. Or, les recourants ne
soulèvent pas expressément de tel grief. Il n'y a donc pas à entrer en matière.

Au demeurant, les critiques n'auraient pas pu être accueillies. En effet, la
contradiction invoquée par les recourants n'est pas du tout évidente:
X.________ a certes déclaré qu'elle avait délégué à ses fils le soin d'entrer
en contact avec H.Y.________, de s'assurer de son état de santé, voire
d'intenter toutes procédures pour la défense de ses intérêts. L'adjectif
possessif "ses" peut toutefois sans autre être compris comme renvoyant à
H.Y.________. En outre, si la procuration ne précise pas qu'elle est limitée à
des démarches à entreprendre du vivant de H.Y.________, cela découlait
implicitement de sa portée selon les volontés concordantes retenues; quoi qu'il
en soit, l'omission d'une limitation expresse dans ce sens n'implique nullement
que la procuration s'étendait à la défense des intérêts de X.________.

4.
A titre subsidiaire, les recourants invoquent une violation de l'art. 33 al. 2
et de l'art. 38 CO, au motif que la cour cantonale n'a pas retenu que les
pouvoirs de l'avocat V.________ ont ultérieurement été étendus par une
procuration donnée par X.________ le 18 août 2004 et renouvelée devant un
notaire libanais le 3 mars 2005, respectivement que les actes accomplis par
l'avocat V.________ ont été ratifiés par X.________ et par son tuteur.

4.1 L'action ayant été intentée au nom de X.________ par un mandataire sans
pouvoir de représentation, il ne suffit pas que celle-ci, en tant que
représentée, donne après coup pouvoir à l'avocat ou ratifie l'acte pour
admettre la recevabilité de l'action. Encore faut-il que le droit de procédure
cantonal, qui règle le pouvoir de représenter les parties devant les tribunaux
cantonaux, admette qu'un défaut de pouvoir du mandataire puisse être corrigé
avec effet rétroactif. Si le droit cantonal ne règle pas expressément la
question, il y a lieu d'appliquer les principes des art. 32 ss CO, mais à titre
de droit cantonal supplétif (cf. Zäch, Berner Kommentar, 1990, n° 83 ss, spéc.
n° 89, des remarques préliminaires aux art. 32-40 CO), que le Tribunal fédéral
ne revoit que sous l'angle d'une violation de l'interdiction constitutionnelle
de l'arbitraire. Il ne ressort pas de l'arrêt querellé que le droit de
procédure cantonal poserait une limite à l'effet rétroactif applicable en
l'espèce, et les intimés n'objectent rien de tel. Il n'y a donc pas à examiner
plus loin la question.

4.2 La cour cantonale n'a pas ignoré les documents du 18 août 2004 et 3 mars
2005. Elle a toutefois retenu que cette procuration était expressément limitée
à la procédure alors pendante devant le Tribunal fédéral dans une cause
connexe, tendant à des mesures de sûretés visant la succession de son frère
H.Y.________ et la désignation d'un administrateur d'office. Elle en a déduit
qu'elle ne concernait en rien la présente cause et n'était dès lors d'aucun
secours à X.________.

Les recourants ne contestent pas que la procuration en question était, selon
son texte, expressément limitée à une procédure autre que la présente. Ils
estiment toutefois qu'il faut déduire des circonstances que les pouvoirs de
l'avocat V.________ avaient néanmoins été étendus de manière plus large. En
effet, son frère H.Y.________ étant décédé, X.________ savait qu'elle était
partie à un litige au sujet de la succession de ce dernier et que ses intérêts
personnels étaient en jeu. De l'avis des recourants, cela implique que les
pouvoirs de l'avocat V.________ ont été étendus aux démarches à entreprendre au
nom et pour le compte de X.________ postérieurement au décès de son frère.

Le raisonnement des recourants n'est pas simple à saisir. Quoi qu'il en soit,
le frère de X.________ était déjà décédé au moment où elle et son fils ont
engagé la présente action contre la veuve et l'exécuteur testamentaire. Sur ce
plan, il n'est rien survenu de neuf. On ne voit dès lors pas ce qui
impliquerait de retenir une extension de la procuration à la présente cause. En
s'en tenant au texte clair de la procuration, la cour cantonale n'a pas violé
le droit fédéral.

4.3 Les recourants soutiennent que les actes accomplis par l'avocat V.________
ont été ultérieurement ratifiés par X.________.

Interprétant le comportement de X.________ du 3 mars 2005 devant le notaire
libanais et du 6 avril 2005 devant le Tribunal de première instance, les juges
cantonaux ont conclu qu'il ne pouvait être compris que comme un refus de
X.________ de ratifier les actes entrepris en son nom par l'avocat V.________
notamment dans la présente cause. Il s'agit d'une constatation de fait qui lie
le Tribunal fédéral et qu'il ne saurait revoir que sous l'angle d'une violation
de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitre, à la condition non réalisée
en l'espèce que les recourants aient expressément soulevé un tel grief. Cela
scelle le sort de la critique.
Au demeurant, l'argumentation des recourants se limite à présenter une nouvelle
fois leur version des faits, plus précisément leur interprétation du
comportement de leur mère le 6 avril 2005. Ils ne discutent toutefois pas la
constatation de l'autorité cantonale selon laquelle elle a fait des
déclarations confuses et contradictoires ne permettant pas de tirer de
conclusion, ni ne démontrent que cette constatation est insoutenable. En outre,
ils ne discutent pas les autres motifs retenus par les juges cantonaux. Les
arguments avancés ne seraient pas susceptibles de fonder un grief d'arbitraire.

4.4 Les recourants soutiennent enfin que les actes accomplis par l'avocat
V.________ ont été ultérieurement ratifiés par le tuteur de X.________.

Le refus de ratifier un acte fait par un représentant sans pouvoir est
définitif (Zäch, op. cit., n° 13 ad art. 39 CO). Dès lors que X.________ avait
refusé de ratifier les actes de l'avocat V.________, son tuteur n'en avait plus
la faculté. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en jugeant que la
question d'une ratification par le tuteur ne se posait pas.

5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité.

6.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens alloués à
chacun des deux intimés sont mis solidairement à la charge des recourants, qui
succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF ainsi qu'art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

3.
Les recourants verseront solidairement à chacun des deux intimés une indemnité
de 6'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffière:

Klett Cornaz