Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.113/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_113/2009

Arrêt du 24 mars 2009 Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
A.X.________ et B.X.________,
recourants,

contre

Y.________, société en nom collectif,
intimée, représentée par Me Freddy Rumo.

Objet
contrat d'entreprise,

recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre le
jugement par défaut rendu le
2 février 2009 par la IIe Cour civile du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Le 2 février 2009, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a
rendu un jugement par défaut au terme duquel elle a condamné solidairement
A.X.________ et B.X.________, défendeurs, à payer à la société en nom collectif
Y.________, demanderesse, la somme de 153'842 fr., plus intérêts à 10% dès le 8
février 2008, et ordonné l'inscription définitive, au profit de la
demanderesse, d'une hypothèque légale d'entrepreneur pour la somme de 35'000
fr. sur le bien-fonds propriété des défendeurs à ....

1.2 Le 6 mars 2009, les défendeurs ont formé un recours en matière civile et un
recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement précité. Ils y invitent
le Tribunal fédéral à annuler ce jugement et à rejeter la demande ou, sinon, à
renvoyer la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouveau
jugement. Les recourants requièrent, en outre, que l'effet suspensif soit
accordé à leur recours.

L'autorité cantonale, qui a produit son dossier, et la demanderesse n'ont pas
été invitées à déposer une réponse.

2.
En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire
soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le
recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF. Il s'ensuit
l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

3.
Dans un premier moyen, les défendeurs, invoquant l'art. 29 Cst. et la
jurisprudence y relative, reprochent à la cour cantonale d'avoir violé
l'interdiction du formalisme excessif.

3.1 Le moyen soulevé est recevable (art. 95 let. a LTF). On peut admettre, non
sans hésitations, que sa motivation satisfait aux exigences de l'art. 106 al. 2
LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF.
3.2
3.2.1 Du dossier cantonal ressortent les faits procéduraux pertinents indiqués
ci-après.

Le 20 mai 2008, l'intimée a déposé sa demande, laquelle a été communiquée le 29
mai 2008 à Me Z.________, qui assurait alors la défense des intérêts des
recourants. A la requête de cette avocate, le délai pour répondre à la demande
a été prolongé jusqu'au 8 juillet 2008, par ordonnance du juge instructeur du
19 juin 2008. Le 26 du même mois, Me Z.________ a informé le juge instructeur
qu'elle répudiait avec effet immédiat le mandat que lui avaient conféré les
recourants.

Par lettre du 23 septembre 2008, le conseil de l'intimée, constatant que le
délai de réponse n'avait pas été utilisé, a demandé que la procédure suive son
cours.

Dans une lettre du 10 octobre 2008, adressée aux défendeurs, la juge chargée de
l'instruction du dossier écrivait ce qui suit:

"Contrairement à ce que vous annonciez dans votre fax du 8 juillet 2008, le
greffe du tribunal n'a jamais reçu votre mémoire de réponse sous pli
recommandé.

Dès lors, vous êtes invités à vous présenter devant le tribunal, selon les
termes de la convocation annexée.

Au surplus, je vous informe que les actes de procédure, de même que les
courriers adressés uniquement par fax ne trouvent aucune validité auprès des
tribunaux."

Par courrier recommandé du même jour, les parties ont été convoquées à une
audience d'instruction, fixée au 17 décembre 2008. Le courrier précisait que
les recourants n'avaient pas déposé de réponse avant l'expiration du délai
prévu à cet effet et il les avisait des conséquences prévues par le code de
procédure civile neuchâtelois en cas de défaillance d'une partie.

Les recourants n'ayant pas comparu à l'audience du 17 décembre 2008, la IIe
Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rendu, le 2 février 2009, le
jugement par défaut dont est recours.
3.2.2 Les arguments avancés par les recourants manquent singulièrement de
clarté, ne serait-ce déjà que dans l'énoncé des circonstances décisives.

Les intéressés exposent qu'ils vivaient à l'époque et vivent toujours en Inde.
Ils ajoutent que, pour faciliter la notification des actes judiciaires, ils ont
indiqué l'adresse d'une amie demeurant en Suisse. Si on les comprend bien, les
recourants semblent vouloir se plaindre de ce que la cour cantonale ait rendu
son jugement par défaut sans les informer au préalable que leur réponse,
envoyée par fax le 8 février 2008 , n'était pas valable à la forme et sans leur
accorder un délai supplémentaire afin de leur permettre de remédier à cette
irrégularité.

Force est de constater d'emblée que les allégations des recourants ne
correspondent pas tout à fait au déroulement de la procédure, tel qu'il a été
rappelé plus haut. Ainsi, contrairement aux dires de ceux-ci, il n'est pas
question dans la lettre précitée du juge instructeur du 10 octobre 2008, d'une
réponse envoyée par fax le 8 février 2008, mais d'un fax, portant cette date,
dans lequel les recourants annonçaient le dépôt de leur mémoire de réponse sous
pli recommandé.

Cela étant, la jurisprudence citée par les recourants (ATF 121 II 252 consid.
4a) ne va pas du tout dans le sens préconisé par eux. Il en appert, bien
plutôt, que celui qui utilise un télécopieur pour faire parvenir à une autorité
un mémoire soumis à l'exigence de la signature sait d'emblée que son acte est
vicié. Et lorsqu'il le fait, comme en l'espèce, le dernier jour du délai qui
lui a été accordé pour effectuer cet acte, il vise, en réalité, à obtenir une
prolongation dudit délai, de sorte que son comportement s'apparente à l'abus de
droit et ne mérite pas d'être protégé.

De toute façon, dans la convocation du 10 octobre 2008 qu'ils ont reçue
puisqu'ils en citent le contenu, les recourants ont été dûment informés que,
s'ils ne se présentaient pas ou ne se faisaient pas représenter à l'audience
d'instruction fixée au 17 décembre 2008, ils seraient réputés reconnaître les
faits. Inversement donc, il leur aurait suffi de mandater un avocat pour les
représenter à cette audience afin d'éviter cette conséquence.

Dès lors, c'est en vain que les recourants reprochent à la cour cantonale
d'avoir fait preuve de formalisme excessif envers eux. Aussi leur premier moyen
tombe-t-il manifestement à faux.
3.2.3 En second lieu, les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir
apprécié arbitrairement les preuves et d'avoir violé l'art. 8 CC relatif au
fardeau de la preuve.

En réalité, les juges précédents ont appliqué une disposition du code de
procédure civile neuchâtelois en vertu de laquelle le défendeur qui fait défaut
à l'audience d'instruction sans s'être préalablement expliqué sur les faits de
la demande est réputé les reconnaître. Sur la base de cette disposition, ils
ont abouti, sans procéder à une appréciation des preuves, à des constatations
de fait positives, conformes aux allégués de la partie demanderesse, lesquelles
constatations rendent sans objet la question du fardeau de la preuve.

Le moyen tiré de l'appréciation arbitraire des preuves se révèle donc tout
aussi infondé que le précédent.

Il y a lieu, partant, d'appliquer la procédure simplifiée prévue à l'art. 109
al. 2 let. a LTF.

Avec la présente décision, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

4.
Les recourants, qui succombent, devront payer les frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, ils n'auront pas à indemniser
l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour civile du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 24 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo