Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2F.3/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2F_3/2009
{T 0/2}

Arrêt du 3 avril 2009
IIe Cour de droit public

Composition
Mme et MM. les Juges Müller, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, requérant,
représenté par Y.________,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case
postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet
Autorisation de séjour; effet suspensif; révision,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2009 (2D_7/
2009).

Considérant:
que, par arrêt du 16 février 2009 (2D_7/2009), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire formé par X.________ contre
la décision du 19 décembre 2008, par laquelle la Présidente de la Commission
cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a refusé
d'octroyer l'effet suspensif au recours de l'intéressé dirigé contre la
décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 14
novembre 2008,
que le Tribunal fédéral a retenu, en substance, que le représentant du
recourant n'avait pas produit dans le délai imparti à cet effet, soit jusqu'au
2 février 2009, un exemplaire complet de la décision cantonale attaquée, alors
que son attention avait été attirée sur le fait qu'à défaut de remédier à
l'irrégularité dans le délai fixé, le mémoire de recours ne serait pas pris en
considération (cf. art. 42 al. 5 LTF),
qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral que le représentant du recourant
s'était contenté de transmettre le 3 février 2009, soit après l'expiration du
délai imparti, une copie recto et verso des pages 1 et 3 de la décision
cantonale entreprise, en prétendant à cette occasion seulement qu'il s'agissait
de l'original qui lui était parvenu,
que, dans sa demande de révision du 25 mars 2009, X.________ soutient que le
Tribunal fédéral n'aurait, par inadvertance, pas pris en considération des
faits pertinents qui ressortaient du dossier (cf. art. 121 let. d LTF),
que, selon le représentant du requérant, l'exemplaire adressé au Tribunal
fédéral le 3 février 2009 était bien l'original de la décision cantonale et non
pas une copie recto et verso de cette décision,
que le représentant du requérant, se prévalant de son état de santé et d'une
charge de travail excessive, soutient également n'avoir pris connaissance
qu'après le 3 février 2009 du courrier de la Commission cantonale de recours du
2 janvier 2009, par lequel cette autorité a informé l'intéressé de l'envoi
d'une nouvelle copie de sa décision en raison d'une erreur commise lors de la
notification,
que le représentant du requérant ne saurait tirer argument de ces faits pour
requérir la révision de l'arrêt du 16 février 2009, dès lors que
l'irrecevabilité du recours prononcée par le Tribunal fédéral était
exclusivement fondée sur le défaut de production jusqu'au 2 février 2009 d'un
exemplaire complet - original ou copie - de la décision cantonale entreprise
(cf. art. 42 al. 5 LTF), le recourant/requérant s'étant également abstenu de
s'expliquer sur ce point dans le délai fixé,
que, partant, en tant qu'elle n'est pas irrecevable, la demande de révision est
manifestement infondée et doit être rejetée dans la mesure où elle est
recevable, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 127
LTF),
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif (art. 126 LTF) devient sans
objet,
que, succombant, le requérant doit en principe supporter les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
que, toutefois, il se justifie de les mettre à la charge de son représentant,
Y.________ (cf. art. 66 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du représentant
du requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du requérant, à l'Office
cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des
étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 3 avril 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller