Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2F.1/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2F_1/2009
{T 0/2}

Arrêt du 17 avril 2009
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Müller, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Parties
X.________, requérant,
représenté par Me Tal Schibler, avocat,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case
postale 3937,
1211 Genève 3.

Objet
Révision (art. 121 let. d LTF),

demande de révision de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du Tribunal
fédéral du 18 décembre 2008 (2C_822/2008).

Faits:

A.
Par arrêt du 31 août 2006, le Tribunal administratif de la République et canton
de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a déclaré irrecevable pour
cause de tardiveté le recours de X.________ à l'encontre d'une décision de la
Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève. Le
Tribunal fédéral a admis le recours de l'intéressé pour violation du droit
d'être entendu, celui-ci n'ayant pas pu se prononcer sur une erreur
d'acheminement du recours par la Poste, et a annulé l'arrêt susmentionné (cause
2P.303/2006). Après avoir procédé à une instruction complémentaire de la cause,
le Tribunal administratif a, par arrêt du 23 septembre 2008, déclaré le recours
de X.________ irrecevable car tardif.

Le 18 décembre 2008 (cause 2C_822/2008), la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en
matière de droit public formé par X.________ contre l'arrêt rendu le 23
septembre 2008 par le Tribunal administratif. Dans son mémoire, l'intéressé
prétendait, notamment, que son droit d'être entendu avait été violé, car le
Tribunal administratif ne lui avait pas notifié copie d'une lettre de
l'Administration fiscale cantonale à ce Tribunal. Il avait pris connaissance de
cette écriture en allant consulter le dossier auprès dudit Tribunal.
Relativement à ce grief, le Tribunal fédéral a retenu que X.________ avait
oublié de joindre la "pièce C" mentionnée dans son recours et qui aurait permis
de déterminer quel document ne lui avait pas été communiqué par le Tribunal
administratif. Au surplus, le Tribunal de céans a considéré que "le recours ne
donne pas la date de la lettre en cause, ce qui aurait permis, le cas échéant,
de l'identifier. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de compulser le
dossier cantonal afin de vérifier s'il contient effectivement une lettre de
l'Administration fiscale cantonale qui n'aurait pas été transmise au
recourant."

B.
Par demande de révision du 23 février 2009, soutient que le Tribunal fédéral
aurait retenu par inadvertance, dans son arrêt du 18 décembre 2008, que le
recours ne donnait pas la date de la prise de position en cause. Celle-ci
figurait dans le mémoire, et l'intéressé en déduit que le grief de la violation
du droit d'être entendu devait être admis. X.________ conclut que l'arrêt du 18
décembre 2008 doit être annulé, son recours interjeté le 14 juin 2006 auprès du
Tribunal administratif contre la décision du 8 mai 2006 de la Commission
cantonale de recours en matière d'impôts déclaré recevable et la cause renvoyée
au Tribunal administratif pour qu'il statue sur le fond, subsidiairement que la
cause soit renvoyée au Tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau dans
le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral
peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en
considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de
révision correspond à celui qui, jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier
2007 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), était prévu à l'art. 136
let. d de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ). La jurisprudence à ce
propos est donc toujours valable (cf. arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid.
3 et les arrêts cités).

L'inadvertance suppose que le juge ait omis de prendre en considération une
pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde
de sa teneur exacte. Elle implique toujours une erreur grossière et consiste
soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce (arrêt 6F_16/2007 du
21 novembre 2007 consid. 1.2 et les références citées). Elle doit se rapporter
au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son
appréciation juridique. L'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral ait dû
prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir
tenu compte. Le fait doit être pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner
une décision différente et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3
p. 18 et les références citées; arrêt 4C.305/2004 du 8 novembre 2004 consid.
2.1).

2.
Le demandeur soutient que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêt du
Tribunal fédéral du 18 décembre 2008, la date de la lettre de l'Administration
fiscale cantonale au Tribunal administratif, dont il prétendait qu'elle ne lui
avait pas été notifiée par ledit Tribunal, était mentionnée à deux reprises
dans son recours du 10 novembre 2008, soit dans la partie en fait puis dans la
partie en droit.

2.1 Contrairement à ce qu'il prétend, la date de ladite lettre ne figure pas
dans la partie en fait du recours. Elle n'est pas non plus mentionnée avec le
grief relatif à la violation du droit d'être entendu. Par contre, elle est
effectivement citée dans un "préambule" situé au début de la partie en droit.
On peut ainsi se demander si l'inadvertance peut être qualifiée de manifeste.
On attend en effet de la part de l'avocat qui se plaint que le courrier d'une
partie adressée au Tribunal administratif ne lui a pas été notifié, courrier
dont il a eu connaissance en allant consulter le dossier auprès dudit Tribunal
que, d'une part, il annexe à son recours ladite pièce qu'il s'est procurée, et
que, d'autre part, il soit suffisamment précis dans son argumentation, ce qui
revient en l'occurrence à mentionner la date de la lettre en cause à tout le
moins dans le grief où il se plaint que ladite écriture ne lui a pas été
notifiée. En l'espèce, l'avocat a oublié d'annexer la lettre en cause alors
qu'il l'annonçait comme la "Pièce C" dans son recours. De plus, comme déjà dit,
la date n'était citée ni dans la partie en fait ni dans le grief relatif à la
violation du droit d'être entendu mais uniquement dans un "préambule" dont, au
demeurant, on ne saisit pas la fonction. La question de l'inadvertance
manifeste peut toutefois rester ouverte puisque la demande de révision doit de
toute façon être rejetée.

2.2 Pour donner lieu à une révision, le fait omis doit être qualifié
d'important, soit de pertinent au sens de l'art. 121 let. d LTF.

Le grief en cause était formulé de façon extrêmement vague. Il mentionnait
(recours du 10 novembre 2008 p. 9 et 10), en effet, uniquement que "le
recourant a découvert en allant motu proprio consulter le dossier une pièce
dont le double ne lui a jamais été transmis", que "le Tribunal administratif
n'a pas respecté le principe constitutionnel cardinal en ne remettant pas au
recourant une pièce de la procédure" et que "tout portait à croire que
l'Administration fiscale n'avait pas réagi au courrier de la Poste".

De plus, il ne faut pas oublier que le requérant a eu connaissance de la lettre
de l'Administration fiscale cantonale en allant consulter le dossier auprès du
Tribunal administratif. Dans ces conditions, il ne pouvait se contenter de
prétendre que la supposée omission dudit Tribunal constituait une violation du
droit d'être entendu, puisque c'était effectivement là la seule motivation du
grief. Le requérant ne disait en effet pas quand il était allé consulter le
dossier et ne prétendait pas qu'il n'aurait pas eu le temps de demander
l'audition des témoins prétendument souhaitée après avoir découvert la lettre
en cause, sachant que la lettre de l'Administration fiscale cantonale au
Tribunal administratif date du 12 septembre 2008 et que l'arrêt du Tribunal
administratif a été notifié au requérant le 10 octobre 2008. Or, venir se
plaindre après coup, soit, en l'espèce, devant le Tribunal fédéral alors qu'il
aurait pu, le cas échéant, faire part de sa demande au Tribunal administratif
serait contraire aux règles de la bonne foi. Ainsi, même si le Tribunal fédéral
avait pu identifier la lettre en cause dans le dossier du Tribunal
administratif grâce à la date du document, le grief restait insuffisamment
motivé au regard de l'art. 106 al. 2 LTF et des exigences accrues de motivation
qui en découlent (ATF 133 II 249 consid. 1.4 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p.
397), telles que rappelées au considérant 1.2 de l'arrêt dont la révision est
demandée.

Pour le reste, contrairement à ce que prétend le requérant, le Tribunal fédéral
n'a pas exigé que celui-ci prouve un fait négatif, soit l'omission du Tribunal
administratif de lui faire parvenir une copie de la lettre du 12 septembre 2008
de l'Administration fiscale cantonale. Le Tribunal de céans a simplement
constaté qu'il avait oublié de joindre ladite lettre à son recours alors que le
mémoire l'annonçait comme pièce annexée.

En conclusion, il apparaît que le grief relatif à la violation du droit d'être
entendu devait de toute façon être déclaré irrecevable. Dès lors, le fait omis,
soit la date de la lettre du 12 septembre 2008 de l'Administration fiscale au
Tribunal administratif, ne peut être considéré comme pertinent.

3.
Au vu de ce qui précède, la demande en révision est infondée et doit par
conséquent être rejetée. Le requérant, qui succombe, doit supporter les frais
judiciaires (art. 66 al.1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, à l'Administration
fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 17 avril 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

R. Müller E. Kurtoglu-Jolidon