Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.73/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_73/2009
{T 0/2}

Arrêt du 25 janvier 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour; réexamen,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 octobre 2009.

Considérant:
que X.________, ressortissant équatorien né en 1968, est entré en Suisse en
2001, suivi par son épouse et leur deux enfants,
que, par décision du 15 janvier 2004 entrée en force (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.132/2005 du 9 mars 2003), le Service de la population du canton de
Vaud a refusé d'octroyer des autorisations de séjour à l'intéressé et à sa
famille,
que, par décision du 15 avril 2005, le Service de la population a déclaré
irrecevable la demande de réexamen formulée par l'intéressé et sa famille,
que, le 27 juillet 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud
(aujourd'hui: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud) a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé et de sa
famille contre la décision précitée du 15 avril 2005,
que, le 15 février 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté
le recours de l'intéressé contre la décision du 1er juin 2006 par laquelle le
Service de l'emploi a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour avec
activité lucrative,
que, par décision du 23 juin 2009, le Service de la population a déclaré
irrecevable la demande (de reconsidération) de l'intéressé du 12 février 2009
tendant à l'obtention d'un "permis humanitaire" et l'a rejetée subsidiairement,
que, par arrêt du 19 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la
population du 23 juin 2009, relevant notamment que l'épouse et les enfants de
l'intéressé étaient retournés dans leur pays d'origine où ils résidaient depuis
quatre ans, que l'intéressé ne s'était jamais conformé aux nombreux délais de
départ impartis par le Service de la population et l'Office fédéral des
migrations et qu'il n'avait pas respecté l'interdiction d'entrée prononcée à
son endroit par l'Office fédéral des migrations,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement
du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, en
substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 octobre 2009 et la
décision du Service de la population du 23 juin 2009, de ne pas exécuter le
renvoi, de transmettre sa demande de "permis humanitaire" à l'Office fédéral
des migrations et de lui accorder une autorisation de séjour,
que l'arrêt attaqué a pour objet une demande d'autorisation de séjour, la
dérogation aux conditions d'admission (permis humanitaire) et le renvoi,
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit (ch. 2), le renvoi (ch. 4) et les dérogations
aux conditions d'admission (ch. 5),
que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du
droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour,
notamment pas des différentes dispositions de la Constitution fédérale ou des
différents traités internationaux invoqués,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable en tant que recours en
matière de droit public (art. 108 al. 1 let. a LTF),
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en
principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
qu'en l'espèce, le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour,
n'a en principe pas la qualité pour former un tel recours contre l'arrêt
attaqué (cf. ATF 133 I 185),
qu'en particulier, la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confère
pas à elle seule une position juridique protégée au sens de la disposition
précitée (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses
droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307
consid. 3c p. 312 s.) comme l'appréciation (anticipée) arbitraire des preuves
(cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(décision du 26 mars 2002 Zakria Sadiq Mir c/ Suisse, in JAAC 2002 n° 116 p.
1322; décision du 4 février 2005 Mamatkulov et Askarov c/Turquie, Recueil
CourEDH 2005-I p. 225) et du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2P.323/2006 et 2A.751/
2006 du 27 mars 2007 consid. 3.1 et l'arrêt cité) que l'art. 6 CEDH ne
s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers,
que, dans la mesure où le recourant, invoquant la violation des art. 29 et 30
Cst., reproche aux autorités cantonales de ne pas l'avoir entendu de vive voix,
il se réfère en partie aux procédures antérieures et ne démontre de toute
manière pas quel serait le fondement d'un éventuel droit à une audition par le
Tribunal cantonal, ces dispositions constitutionnelles n'impliquant pas le
droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (cf. au sujet
de l'art. 29 Cst. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et l'arrêt cité),
qu'au surplus, la renonciation par la juridiction cantonale à l'audition
personnelle du recourant résulte d'une appréciation anticipée (implicite) des
preuves, ce qui exclut d'emblée tout grief à ce sujet,
que le recourant n'expose pas en quoi le fait d'avoir considéré sa demande du
12 février 2009 comme demande de reconsidération violerait un droit
constitutionnel,
qu'en résumé, dans la mesure où les griefs du recourant tendent à démontrer que
les faits prétendument nouveaux allégués devant les autorités cantonales
seraient importants en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, ils sont
irrecevables au vu de l'art. 115 let. b LTF,
que le recourant, qui ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour
en Suisse (cf. art. 66 LEtr), ne démontre pas en quoi la protection contre
l'arbitraire et le principe de la proportionnalité seraient violés par son
renvoi, compte tenu des circonstances de l'espèce,
qu'enfin, le recourant n'indique pas quelle norme constitutionnelle
contraindrait les autorités cantonales à transmettre sa demande d'autorisation
de séjour à l'Office fédéral des migrations,
que, dès lors, le recours est également manifestement irrecevable en tant que
recours constitutionnel subsidiaire (art. 108 al. 1 let. a et b LTF),
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art.
108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ou d'autres
mesures d'instruction,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud

Lausanne, le 25 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller