Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.72/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_72/2009
{T 0/2}

Arrêt du 20 janvier 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case
postale 2652,
1211 Genève 2,

Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4,
1207 Genève.

Objet
Autorisation de séjour pour études, renvoi et réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 13
octobre 2009.

Considérant:
que, par décision du 22 janvier 2008, l'Office cantonal de la population du
canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de
X.________, ressortissant malgache né en 1980, cette décision étant entrée en
force suite à l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 25 novembre 2008
(2D_112/2008),
que, par deux décisions des 11 décembre 2008 et 6 avril 2009, l'Office cantonal
de la population du canton de Genève a respectivement imparti à l'intéressé un
délai pour quitter la Suisse (renvoi) et refusé d'entrer en matière sur sa
demande de réexamen concernant la question du renouvellement de l'autorisation
de séjour,
que, par décision du 23 juin 2009, la Commission cantonale de recours en
matière administrative du canton de Genève a rejeté les deux recours contre les
décisions précitées de l'Office cantonal de la population,
que, par arrêt du 13 octobre 2009, le Tribunal administratif du canton de
Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée de la
Commission cantonale de recours en matière administrative,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral,
en substance, d'annuler l'arrêt du 13 octobre 2009 et de renouveler son
autorisation de séjour pour études,
que, selon l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent le renvoi,
que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels
les art. 31 et 32 OLE ou les dispositions de la LEtr - ou du droit
international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que
la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit
public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
que, toutefois, le présent recours ne peut être considéré comme un recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recourant n'ayant pas invoqué
(ni motivé) la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF, art. 106 al.
2 LTF en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF),

que le recours est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte
qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population, à la Commission cantonale de recours en matière administrative et
au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 20 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller