Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.69/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_69/2009
{T 0/2}

Arrêt du 17 décembre 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
représentée par Y.________,
recourante,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la
Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet
Renvoi,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais du 11 septembre 2009.

Considérant:
que X.________, ressortissante marocaine née en 1983, a obtenu un visa d'entrée
d'une durée de validité de trois mois (échéance le 4 avril 2009) en vue de son
mariage avec un ressortissant suisse,
que, le 26 mars 2009, le Service de la population et des migrations du canton
du Valais a ordonné le refoulement immédiat à la frontière de l'intéressée, en
se fondant sur les art. 5 al. 1 et 69 LEtr et en retenant une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics pour entrée et séjour illégaux et pour une
activité professionnelle sans autorisation ainsi que de fausses déclarations
aux autorités dans le but d'éluder les dispositions en matière d'admission et
de séjour des étrangers,
que, le même jour, l'Office fédéral des migrations a prononcé à l'encontre de
l'intéressée une interdiction d'entrée jusqu'au 25 mars 2014,
que ladite décision de l'Office fédéral des migrations fait l'objet d'un
recours auprès du Tribunal administratif fédéral lequel a, le 24 juin 2009,
rejeté la requête de restitution d'effet suspensif au recours,
que, le 8 avril 2009, le Service de la population et des migrations du canton
du Valais a rendu un nouvel ordre de refoulement à l'endroit de l'intéressée,
en application de l'art. 64 al. 1 LEtr (renvoi sans décision formelle),
que, par arrêt du 11 septembre 2009, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais a, en bref, rejeté le recours de l'intéressée
contre ledit ordre de refoulement du 8 avril 2009,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral,
en substance, d'annuler l'interdiction d'entrée et l'ordre de refoulement ainsi
que de lui permettre de se marier,
que l'interdiction d'entrée prononcée par l'autorité fédérale fait l'objet d'un
recours auprès du Tribunal administratif fédéral, dont l'arrêt sera en principe
définitif et contre lequel le recours auprès du Tribunal fédéral est exclu (cf.
art. 83 let. c ch. 1 LTF),
que, quoi qu'il en soit, le présent recours porte sur l'ordre de refoulement
(renvoi) qui ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public
(art. 83 let. c ch. 4 LTF), seule la voie du recours constitutionnel
subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) étant en principe ouverte,
que, selon l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel peut être formé pour
violation des droits constitutionnels, ce grief devant être invoqué et motivé
par le recourant (art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF),
qu'en l'espèce, la recourante fait valoir que les mesures prises par les
autorités valaisannes l'empêcheraient de se marier, violant ainsi gravement les
droits de l'homme et la Constitution fédérale,
que ces allégations ne suffisent pas à démontrer en quoi le renvoi en tant que
tel empêcherait la recourante de poursuivre les démarches en vue d'un mariage
ou de recourir contre d'éventuelles décisions des autorités de l'Etat civil
concernant la procédure de mariage proprement dite,
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 en
relation avec l'art. 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré
irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66
al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de
la population et des migrations et à la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 17 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller