Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.66/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_66/2009
{T 0/2}

Arrêt du 17 décembre 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
représentée par Me Bernhard Zollinger, avocat,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour en vue de mariage,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 septembre
2009.

Considérant:
que X.________, ressortissante camerounaise née en 1972, est entrée en Suisse
en août 2007 et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour d'une durée
de trois à six mois, en vue de la préparation de son mariage avec un
ressortissant suisse né en 1948 et bénéficiant du revenu minimum d'insertion,
que, par décision du 27 octobre 2008, le Service de la population du canton de
Vaud a refusé à l'intéressée l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée,
en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse,
que, par arrêt du 9 septembre 2009, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, pour autant qu'il ne soit pas
sans objet, le recours de l'intéressée contre la décision précitée du 27
octobre 2008,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire en langue
allemande, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler
l'arrêt précité du 9 septembre 2009 et de renvoyer la cause aux autorités
cantonales pour nouvelle décision,
qu'en l'espèce, la présente décision est rendue en français, langue de la
décision attaquée (cf. art. 54 al. 1 LTF),
que la recourante admet à juste titre ne pas avoir un droit à l'octroi de
l'autorisation de séjour sollicitée, de sorte que le recours en matière de
droit public est exclu (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF),
qu'en particulier, le droit à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée
ne peut être déduit ni de l'art. 8 CEDH, ni de l'art. 17 LEtr, ni de l'art. 8
al. 1 Cst., ni - sous réserve de conditions particulières non remplies en
l'espèce - de l'art. 8 al. 2 Cst. (cf. ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392 ss),
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en
principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
qu'en l'espèce, la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour,
n'a en principe pas la qualité pour former un tel recours contre l'arrêt
attaqué (cf. ATF 133 I 185),
que, quoi qu'il en soit, l'argumentation de la recourante ne répond de toute
manière pas aux exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF) permettant de démontrer en quoi l'arrêt attaqué aurait violé le principe
de l'égalité devant la loi (art. 8 al. 1 Cst.) ou celui de l'interdiction de la
discrimination (art. 8 al. 2 Cst.),
que, partant, le présent recours constitutionnel subsidiaire est manifestement
irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures,
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller